L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »),
Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « directive (UE) 2018/1972 ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44, L. 44-2, L. 44-3 et R. 20-44-31 à R. 20-44-37 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 224-43 à L. 224-56, L. 224-58, D. 224-17 à D. 224-21 ;
Vu la décision n° 06-0639 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 novembre 2006 précisant les conditions de mise à disposition des listes d'abonnés et d'utilisateurs à des fins d'édition d'annuaires universels ou de fourniture de services universels de renseignements ;
Vu la décision n° 2013-0830 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes ;
Vu la décision n° 2018-0881 modifiée de l'Autorité en date du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion ;
Vu la consultation publique sur le projet de décision modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion, lancée le 7 décembre 2021 et clôturée le 18 février 2022 et les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique menée par l'Autorité du 7 février 2022 au 4 avril 2022 relative au projet de plan de fermeture du réseau de boucle locale cuivre d'Orange et les contributions des acteurs et les réponses d'Orange aux questions de l'Autorité publiées le 29 juillet 2022 ;
Après en avoir délibéré le 1er septembre 2022,
1. Cadre réglementaire
Les compétences de l'Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44 et L. 44-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »).
Aux termes du II de l'article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…] 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
[…] 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ; ».
Aux termes du III de l'article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
[…] 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;
6° L'utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation […] ».
Le 7° de l'article L. 36-7 du CPCE dispose que l'Autorité « établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; ».
L'article L. 44 du même code prévoit notamment que « I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres États membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national. […]
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.
[…]
I bis. - L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation. […]
I ter. - La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;
4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement ;
6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire,
7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ;
8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation. […]
L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotation ne peuvent être protégées par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité. […] ».
Enfin, aux termes de l'article L. 44-3 du même code, « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. […] ».
2. Contexte et objectifs
A l'issue de deux ans de travaux et de consultation des acteurs du secteur, l'Autorité a adopté le 24 juillet 2018 la décision n° 2018-0881 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion. Cette décision a pour objet de moderniser le cadre relatif à l'attribution et à l'utilisation des ressources en numérotation afin, notamment, de tenir compte de l'évolution des besoins des opérateurs et des utilisateurs finals et de répondre à certaines nouvelles problématiques rencontrées par ces acteurs.
En 2019 et en 2021, l'Autorité a procédé à des modifications de la décision n° 2018-0881 susvisée et a notamment modifié la structuration géographique des numéros géographiques.
Faisant suite à l'adoption de ces décisions, il ressort des échanges que l'Autorité a pu mener avec les acteurs du secteur que, depuis 2018, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation ont développé des usages innovants qui nécessitent des évolutions du plan national de numérotation. Ainsi, l'objet principal de la présente décision est de modifier, en application des articles L. 36-7 et L. 44 susvisés et au regard des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, la décision établissant le plan de numérotation et ses règles de gestion afin de tenir compte de ces nouveaux usages.
A titre secondaire, la présente décision vient également apporter quelques modifications complémentaires aux conditions d'utilisation et aux règles de gestion des ressources en numérotation afin notamment de :
- prendre acte d'évolutions européennes et nationales ;
- améliorer les processus ;
- simplifier et clarifier les règles ;
- améliorer la gestion des ressources en numérotation ;
- renforcer la protection des utilisateurs finals contre les fraudes et les abus.
A cette fin, l'Autorité a mené, du 7 décembre 2021 au 18 février 2022, une consultation publique, qui a donné lieu à 58 contributions dont 18 émanant de particuliers, 26 d'opérateurs et 14 d'associations ou fédérations professionnelles.
C'est dans ce contexte que l'ARCEP a adopté la présente décision modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion.
Ne seront motivées dans la présente décision que les dispositions ayant évolué par rapport à la décision n° 2018-0881 susvisée, ainsi que par rapport aux décisions modificatrices prises ultérieurement à cette décision. Pour celles qui n'ont pas évolué, il convient de se reporter aux motifs de ces décisions.
3. Précisions terminologiques
Les termes allocation, attribution, attributaire, mise à disposition, déposant, dépositaire, affectation, affectataire, exploitant, éditeur, numéro, code, préfixe, racine, série, tranche, bloc, sous-bloc, sous-sous-bloc, territoire, appel, message, plateforme technique, condition d'éligibilité, condition de recevabilité, jour calendaire, jour ouvrable, accès mobile, numéro orphelin employés par la suite sont définis à la partie 1.2 de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 dans sa version modifiée par la présente décision.
4. Accompagner l'innovation et préciser l'utilisation des ressources en numérotation
4.1. Précision sur les conditions d'utilisation des ressources en numéros mobiles
4.1.1. Utilisation interpersonnelle et fourniture de services minimaux
a) Services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation
Avec la généralisation de l'utilisation de la téléphonie mobile, les numéros mobiles à 10 chiffres sont désormais le plus souvent attachés, de manière durable, à un abonné final précis, joignable en toutes circonstances. Cela a considérablement augmenté la confiance que peuvent avoir les utilisateurs à l'égard de tels numéros, au point que ceux-ci conservent leur numéro pendant de longues périodes, tout en changeant éventuellement d'opérateur, et ont l'intuition que tout appel reçu d'un numéro mobile leur donnera la possibilité de rappeler le destinataire de manière fiable.
Ces numéros sont ainsi essentiellement utilisés dans un cadre interpersonnel. En ce sens, la décision n° 2018-0881 susvisée a exclu l'utilisation de numéros mobiles pour « les services de communications “machine à machine” (ou “M2M”) tels que : - les applications auxquelles seules des machines parfaites identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d'accéder ; - les applications domotiques qui s'adressent spécifiquement à un foyer ; les différents systèmes d'eCall pour lesquels il est prévu que les appelants autorisés sont constitués des seules équipes de secours et des personnels des sociétés d'assistance accréditées ».
Pourtant, l'ARCEP a constaté des utilisations de numéros mobiles à 10 chiffres s'écartant du cadre interpersonnel. Elle a reçu de multiples signalements d'utilisateurs à travers sa plateforme « J'alerte l'ARCEP » qui témoignaient de l'utilisation de numéros mobiles à 10 chiffres pour l'envoi en masse de messages SMS dits A2P (1), souvent à des fins publicitaires, voire frauduleuses dans certains cas.
Dans ce contexte, outre l'exclusion de l'utilisation de ces numéros par les services de communications machine à machine, l'ARCEP estime nécessaire de préciser les conditions d'utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres.
Ainsi, au regard des objectifs d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation et de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, et afin de répondre à la raréfaction des numéros mobiles (2), l'Autorité considère que tout numéro mobile doit uniquement être utilisé afin de fournir un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, désormais défini au 6° ter de l'article L. 32 du CPCE (3), et également être utilisé par une personne physique unique (4). Ce service minimal est constitué d'un service téléphonique et d'un service de messagerie à travers un accès mobile.
En conséquence, les communications entre une plateforme technique et un utilisateur final, comme par exemple des communications entre un utilisateur final et un dialogueur, ne peuvent être considérées comme un service de communications interpersonnelles. Cet usage est dorénavant permis par la catégorie de numéros polyvalents dite « d'échanges avec des plateformes techniques », décrite dans la partie 4.2 de la présente décision.
De même, les numéros mobiles à 10 chiffres ne pourront plus être affectés à l'identification d'un accès mobile destiné à la fourniture exclusive de services d'accès à internet (« 4G fixe », tablettes numériques avec carte SIM, etc.). Cette utilisation de numéros mobiles à 10 chiffres ne relève pas d'un service de communications interpersonnelles et n'offre pas les services minimaux décrits ci-dessus.
Par suite, l'Autorité modifie également les conditions d'utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres, en supprimant la possibilité d'utiliser de tels numéros pour la fourniture exclusive de services d'accès à internet (cf. partie 4.3.1).
b) Services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
L'Autorité rappelle que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, désormais définis au 6° quater de l'article L. 32 du CPCE (5), peuvent utiliser des ressources du plan de numérotation pour identifier l'utilisateur, même s'ils n'établissent pas « de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou international de numérotation ».
Cependant, l'Autorité a constaté que des numéros mobiles étaient utilisés comme identifiant de services de communications électroniques interpersonnels non fondés sur la numérotation par des organisations qui souhaitaient également associer un centre de relation clientèle à ces mêmes numéros mobiles. Une telle utilisation des numéros mobiles étant, au regard de la définition précitée, prohibée, l'Autorité entend rappeler que ces organisations peuvent, dans ce cas, utiliser un numéro géographique ou polyvalent comme identifiant du service.
4.1.2. Conditions d'utilisation des numéros mobiles « à titre secondaire »
La décision de l'Autorité n° 2018-0881 susvisée a autorisé l'utilisation de numéros mobiles en tant que « numéros secondaires », afin notamment de « permettre aux utilisateurs de pouvoir recevoir leurs appels personnels et professionnels sur le même téléphone ou de disposer de numéros temporaires ». Toutefois, si la décision n° 2018-0881 susvisée prévoit, parmi les conditions d'éligibilité des numéros mobiles utilisés à titre principal, des conditions relatives à la détention par les opérateurs de communications électroniques, « d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré », cette décision ne prévoit pas de telles conditions pour l'attribution de numéros mobiles utilisés à titre secondaire.
Au regard des objectifs d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation et de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime proportionné de compléter les conditions d'éligibilité à l'attribution de ressources en numéros mobiles utilisées « à titre secondaire » et, dans ce cadre, de préciser qu'il est nécessaire de lui fournir une description de l'infrastructure technique utilisée ou un contrat passé avec un tiers qui lui donne la capacité de respecter les obligations liées à cette utilisation.
Par ailleurs, la décision de l'Autorité n° 2018-0881 précise qu'un numéro secondaire « ne peut être utilisé pour émettre ou recevoir des appels ou des messages SMS/MMS qu'à partir d'un accès mobile » et que, au même titre que tout autre numéro mobile, un tel numéro doit pouvoir être conservé à la suite d'un changement d'opérateur, éventuellement en devenant un numéro mobile utilisé à titre principal, et réciproquement, que tout numéro mobile principal peut être utilisé comme numéro mobile secondaire à la suite d'une portabilité.
A cet égard, l'Autorité a constaté que la facilité de souscription, associée à la dématérialisation de l'accès mobile (puisqu'aucune carte SIM n'est expédiée au titulaire de l'abonnement), avaient largement favorisé l'affectation de tels numéros à des utilisateurs situés en dehors du territoire français. L'Autorité rappelle ainsi que, conformément aux dispositions de la partie 2.3.2 a de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée, les numéros mobiles utilisés à titre secondaire doivent, comme tout autre numéro territorialisé, être affectés à des utilisateurs finals justifiant de liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur le territoire national.
Enfin, ces services doivent également respecter l'ensemble des dispositions du CPCE applicables aux services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, notamment un acheminement pertinent des communications d'urgence vis-à-vis de la localisation de l'abonné. L'Autorité rappelle que ces services qui utilisent des numéros mobiles à titre secondaire, qui sont acheminés via internet sans recourir aux infrastructures de téléphonie mobile, ne peuvent se fonder sur la localisation des équipements de réseaux utilisés par l'abonné, comme pour un numéro mobile utilisé à titre principal.
4.2 Création d'une catégorie de numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique
La décision n° 2018-0881 susvisée a donné la possibilité aux affectataires de numéros fixes (géographiques et polyvalents) d'envoyer et recevoir des SMS/MMS (ci-après « messages »), afin que des acteurs fournissant des services innovants puissent développer « de nouvelles solutions potentiellement adaptées à certains segments de marché spécifiques », en les autorisant à « échanger des messages SMS/MMS avec les autres utilisateurs en conservant leur numéro fixe actuel, au lieu de souscrire une offre mobile et devoir diffuser ainsi un nouveau numéro ». En pratique, peu d'opérateurs fixes donnent à ce jour la possibilité technique et contractuelle à de tels acteurs d'envoyer et recevoir des messages avec des numéros géographiques ou polyvalents.
Pourtant, depuis l'adoption de la décision susmentionnée, de nombreux usages nouveaux se sont notamment développés en utilisant des numéros mobiles :
- la communication unifiée permise par les dispositifs de voix sur IP (VoIP), qui permet à des conseillers clientèle de communiquer avec leurs clients via un même numéro sur une plateforme technique associant appels et envoi et réception de messages ;
- l'échange bidirectionnel de messages entre une entreprise et sa clientèle, afin de l'alerter et lui proposer des modalités de réponse, convenir d'offres ou de rendez-vous ;
- l'utilisation de numéros de téléphone pour des durées courtes, essentiellement dans un contexte professionnel, via une application interne à l'entreprise (par exemple : conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur, livreur de colis, employé de service après-vente, qui tous souhaitent communiquer avec leur clientèle sans pouvoir être personnellement rappelés à l'issue de leur mission).
Ces usages ont en commun de mettre en relation un utilisateur final et une plateforme technique. Ni les utilisateurs de ces plateformes, ni les plateformes techniques elles-mêmes ne peuvent être affectataires de numéros mobiles, qui, comme indiqué au 4.1, devront être réservés aux communications liées à l'utilisation d'un accès mobile, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE.
A l'occasion de la consultation publique susvisée, plusieurs opérateurs ont réagi favorablement à cette proposition et ont souhaité que cette nouvelle catégorie de numéros polyvalents puisse être utilisée pour l'ensemble des échanges entre une plateforme technique et un utilisateur d'une telle plateforme, qu'ils soient à l'initiative de l'utilisateur final ou non, sous réserve de respecter les règles d'encadrement des conditions d'utilisation des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages (cf. partie 7.1).
Enfin, plusieurs acteurs ont exprimé leur souhait que l'ARCEP modifie pour partie les définitions des plateformes techniques et des numéros polyvalents utilisables avec une plateforme technique intégrées dans l'annexe 1 de la présente décision en ce que celles préalablement formulées ne couvraient pas l'ensemble des usages et pouvaient dès lors amener à des interprétations divergentes. L'Autorité modifie en conséquence ces définitions pour tenir compte des contributions à la consultation publique.
Conformément à l'objectif d'innovation prévu au 3° du II de l'article L. 32-1 du CPCE, et afin de s'assurer de la bonne utilisation des ressources en numérotation attribuées, l'Autorité, en application du 7° de l'article L. 36-7 du même code, modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour créer par la présente décision une catégorie de numéros polyvalents qui sont les seuls à même d'être utilisés pour les échanges voix et de messages entre une personne et une plateforme technique. Par dérogation aux conditions générales du plan de numérotation téléphonique (E. 164), de tels numéros peuvent être utilisés de manière temporaire (cf. partie 5.3).
L'Autorité définit comme suit cette nouvelle catégorie de numéros dans le plan national de numérotation :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZAB = 0937, 0938
0ZABP = 09390 à 09394
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZABP = 09395
Guyane
+594
0ZABP = 09396
Martinique
+596
0ZABP = 09397
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
+262
0ZABP = 09398, 09399
Par ailleurs, conformément à l'article L. 44-4 du CPCE, l'Autorité rappelle que les opérateurs attributaires de ces ressources en numérotation sont tenus de proposer la portabilité des numéros qui auront été affectés à leurs clients.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme peuvent être choisis parmi les numéros polyvalents.
4.3. Précisions sur les numéros de longueur étendue
4.3.1. Utilisation des numéros mobiles de longueur étendue pour la fourniture exclusive d'un service d'accès à internet depuis un accès mobile
Au regard des objectifs d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation et de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, et comme indiqué au paragraphe 4.1.1a, l'Autorité considère désormais nécessaire de réserver l'utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres à des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.
Elle modifie ainsi les conditions d'utilisation des numéros mobiles de longueur étendue pour prévoir que la fourniture exclusive d'un service d'accès à internet depuis un accès mobile, sans fourniture d'un service téléphonique et d'un service de messagerie, s'appuie sur ce type de numéros.
L'ARCEP considère que cette mesure est proportionnée dans la mesure où, lorsqu'un opérateur fournit une offre constituée exclusivement d'un service d'accès à internet depuis un accès mobile, celle-ci ne permet pas l'utilisation du numéro mobile par les utilisateurs finals, ce qui entre en contradiction avec l'utilisation interpersonnelle des numéros mobiles à 10 chiffres, assortie au minimum d'un service téléphonique et d'un service de messagerie, prévue au paragraphe 4.1.1.
Afin que les opérateurs soient en mesure d'adapter leurs systèmes d'information et qu'ils puissent continuer à utiliser, de manière temporaire, les cartes SIM déjà imprimées pour ces offres d'accès à internet depuis un accès mobile, l'Autorité précise que cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
4.3.2. Fin de la dérogation pour les numéros M2M à 10 chiffres en outremer
La décision n° 2018-0881 susvisée autorise, dans la partie 2.3.4 c de son annexe 1 et de manière dérogatoire, que « les numéros mobiles des territoires ultramarins [sont] affectés à des services de communications “machine à machine” (ou “M2M”) dans ces territoires », et ce, du fait d'une moindre utilisation des ressources mobiles en outremer.
Or, l'Autorité constate désormais que le taux d'attribution des ressources en numérotation mobiles y devient également élevé (6), et qu'il devient dès lors nécessaire, au regard de l'objectif de bonne gestion des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, que, comme en métropole, les numéros mobiles de longueur étendue soient désormais utilisés pour la communication de machine à machine.
Afin de permettre aux opérateurs et utilisateurs ultramarins de systèmes de communication de machine à machine de s'adapter à cette évolution, cette disposition prend effet au 1er juillet 2023.
L'Autorité précise que la fin de cette dérogation ne s'applique pas au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, où la catégorie des numéros mobiles de longueur étendue n'existe pas.
4.3.3. Utilisation pour la « fourniture de services innovants » et création de numéros polyvalents de longueur étendue
La décision n° 2018-0881 susvisée définit dans la partie 2.3.5 de son annexe 1 une catégorie de numéros mobiles dits de longueur étendue. Ces numéros sont « affectés à l'identification d'un accès mobile, par l'opérateur fournissant cet accès mobile à l'utilisateur final, pour la fourniture au public de services de communications électroniques. […] Ces numéros ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service de communications interpersonnelles, précision faite qu'ils peuvent toujours être utilisés pour fournir des services de communications “machine à machine” (ou “M2M”) qui ne peuvent émettre ou recevoir des appels ou messages SMS/MMS qu'en relation avec un nombre restreint d'utilisateurs prédéfinis […] ».
Or l'article L. 44 du CPCE dispose au I quater que « 1° l'autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés : […] b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ; ».
Afin de tenir compte de l'émergence de ces nouveaux usages, et compte-tenu de l'objectif de développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP autorise par la présente décision que les numéros mobiles de longueur étendue soient utilisés par des personnes morales qui ne sont pas opérateurs en vue de fournir des services innovants, comprenant sans distinction des services de machine à machine et relevant de l'internet des objets (IoT).
En outre, certains services innovants peuvent utiliser des réseaux filaires sans accès mobile pour acheminer des communications électroniques et, dès lors, ne peuvent se voir attribuer des numéros mobiles de longueur étendue. Afin d'accompagner l'émergence de tels services et de s'assurer de la bonne utilisation des ressources en numérotation conformément à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité crée une catégorie de numéros polyvalents de longueur étendue autorisant les mêmes usages que la catégorie de numéros mobiles de longueur étendue, et notamment l'utilisation extraterritoriale de ces numéros. Conformément au I quater de l'article L. 44 du CPCE, les numéros polyvalents de longueur étendue sont également attribuables à des personnes morales qui ne sont pas des opérateurs en vue de fournir des services innovants, comprenant sans distinction des services de machine à machine et relevant de l'internet des objets (IoT).
L'Autorité définit comme suit, dans le plan national de numérotation, cette nouvelle catégorie de numéros :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZABP = 09010 à 09014
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZABP = 09015
Guyane
+594
0ZABP = 09016
Martinique
+596
0ZABP = 09017
Mayotte
+262
0ZABP = 09018
La Réunion
+262
0ZABP = 09019
Au vu du faible usage des ressources en numérotation sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de manière analogue à la catégorie des numéros mobiles de longueur étendue, l'Autorité autorise, par dérogation, les opérateurs offrant des services de machine à machine sans accès mobile sur ce territoire à continuer à utiliser des numéros géographiques.
4.4. Précisions sur les conditions d'utilisation des numéros courts de renseignements téléphoniques
L'Autorité rappelle que les opérateurs attributaires de numéros courts de renseignements téléphoniques doivent respecter l'ensemble des obligations relatives à la fourniture d'un annuaire universel, notamment :
- les articles R. 10-5 et R. 10-7 du CPCE ;
- la décision n° 06-0639 de l'Autorité en date du 30 novembre 2006 précisant les conditions de mise à disposition des listes d'abonnés et d'utilisateurs à des fins d'édition d'annuaires universels ou de fourniture de services universels de renseignements.
4.4.1. Revue de la liste des services pouvant être offerts par des services de renseignements téléphoniques
L'Autorité a constaté que le nombre d'appels vers les services de renseignements téléphoniques est en constante diminution (7), puisque les utilisateurs finals se détournent de ces services payants pour utiliser des moteurs de recherche accessibles gratuitement par internet. Ces derniers enrichissent en outre les résultats de recherche d'informations que les services de renseignements téléphoniques ne sont actuellement pas autorisés à proposer.
Dans ce contexte d'évolution du marché, et afin de permettre aux services de renseignements téléphoniques de rendre accessibles à leurs utilisateurs des informations supplémentaires, l'Autorité précise, au regard des objectifs d'innovation et de compétitivité dans le secteur des communications électroniques ainsi que d'utilisation efficace des ressources en numérotation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, que les services de renseignements téléphoniques sont également autorisés à proposer à l'appelant des informations sur les horaires d'ouverture, les programmes, activités et services disponibles, ainsi que les modalités d'accès du professionnel dont les coordonnées ont été demandées.
Par ailleurs, afin de protéger les consommateurs de possibles fraudes qui se fonderaient sur une utilisation interdite de numéros de la forme 118 XYZ pour proposer des services à valeur ajoutée qui ne correspondent pas à des services de renseignements téléphoniques, l'Autorité ajoute à la liste des services qui ne peuvent être offerts par les services de renseignements téléphoniques, les services ésotériques, astrologiques, de rencontre ou de conversations.
4.4.2. Modalités de la mise en relation réalisée par des services de renseignements téléphoniques
L'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 susvisée indique que les numéros courts de renseignements téléphoniques peuvent être utilisés pour fournir notamment :
« - la mise en relation téléphonique avec le correspondant dont les coordonnées ont été demandées dès lors que les coordonnées demandées sont communiquées explicitement et distinctement par oral à l'appelant avant cette mise en relation ».
Pour autant, l'ARCEP a reçu plusieurs signalements démontrant que cette dernière condition n'était pas suffisante pour protéger les utilisateurs de service de renseignements téléphoniques.
En effet, certains d'entre eux ont pu être mis en relation avec des services d'urgence. Or les services d'urgence ne peuvent connaître la localisation de l'appelant dans un tel cas, ce qui empêche une prise en charge rapide de l'appel d'urgence.
Ainsi, au regard notamment de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité précise que les numéros courts de renseignements téléphoniques ne peuvent être utilisés pour la mise en relation vers les numéros d'urgence. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles mentionnées supra, aucun numéro territorialisé, spécial ou court ne peut être utilisé à des fins de mise en relation vers les numéros d'urgence.
Par ailleurs, la mise en relation a pu être facturée à l'utilisateur, sans que cette information ne leur ait été communiquée au préalable par l'éditeur du service de renseignements téléphoniques.
L'Autorité rappelle à cet égard que l'article L. 224-58 du code de la consommation dispose que « lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur ».
4.4.3. Clarification sur la fourniture de renseignements téléphoniques sur les numéros SVA
La décision n° 2018-0881 modifiée dispose dans la partie 2.4.12 b de son annexe 1 que « les numéros courts de renseignements téléphoniques sont les seuls numéros utilisés pour la fourniture à titre principal du service universel de renseignements, mentionné à l'article R. 10-7 du CPCE » et que seuls les numéros courts de renseignements téléphoniques peuvent fournir un service de « mise en relation téléphonique avec le correspondant dont les coordonnées ont été demandées dès lors que les coordonnées demandées sont communiquées explicitement et distinctement par oral à l'appelant avant cette mise en relation ».
Cependant, plusieurs éditeurs ont pu proposer des services de renseignements téléphoniques sur des numéros spéciaux vocaux à tarification majorée, en ce incluant une mise en relation s'appuyant sur des numéros spéciaux à tarification majorée sans que l'appelant ne soit prévenu de cette majoration, en contradiction avec les dispositions prévues par l'ARCEP et rappelées ci-avant.
Ainsi, la présente décision rappelle que les numéros SVA autres que ceux dédiés à la fourniture de renseignements téléphoniques ne peuvent fournir de tels services.
4.5. Utilisation des services de messageries sur les numéros courts
La décision n° 2018-0881 susvisée indique, dans la partie 8.2 de ses motifs, la possibilité d'offrir des services de messagerie par SMS/MMS sur des numéros courts à tarification gratuite et des numéros spéciaux à tarification gratuite ou banalisée. Ce n'est pas le cas des numéros courts généralistes ou des numéros courts de services de renseignements téléphoniques qui ne peuvent faire l'objet que d'un service vocal.
Pourtant, depuis l'adoption de ladite décision, plusieurs sociétés offrant à des tiers la possibilité d'envoyer en masse des messages pour des usages A2P, ainsi que des éditeurs de services à valeur ajoutée, ont fait part à l'Autorité de leur souhait de pouvoir offrir des services « convergents », constitués à la fois d'un service vocal et d'un service de messagerie, sur l'ensemble des catégories de numéros courts du plan national de numérotation.
Dans le cadre de la consultation publique, l'Autorité a sollicité l'avis du secteur concernant l'opportunité d'étendre la possibilité d'offrir des services de messagerie sur les catégories de numéros courts qui ne peuvent actuellement offrir que des services vocaux. Il ressort de cette consultation que l'accès à des services à valeur ajoutée accessibles grâce à un même numéro court par appel ou par message, dès lors que celui-ci est à tarification gratuite ou banalisée, pouvait satisfaire à un besoin, sans pour autant susciter de fraudes pour l'utilisateur final.
En revanche, concernant l'accès par messages à des services à valeur ajoutée grâce à des numéros courts généralistes à tarification majorée, certains opérateurs ont indiqué, comme l'avait par ailleurs remarqué l'Autorité, qu'il existe un risque important de confusion pour les utilisateurs sur les conditions de facturation des messages qu'ils seraient susceptibles d'émettre.
Dans ce cadre, au regard de l'objectif d'innovation prévu au 3° du II de l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP étend la possibilité d'offrir des services de messagerie sur les numéros courts généralistes à la condition que ces services soient à tarification gratuite ou banalisée pour l'appelant ou l'émetteur du message. L'Autorité précise que le mode de tarification pour les utilisateurs finals d'un appel ou d'un message vers un même numéro court doit être le même (appels et messages à tarification gratuite, ou bien appels et messages à tarification banalisée).
4.6. Précisions sur les codes MCC-MNC
4.6.1. Conditions d'attribution des codes MCC-MNC d'opérateur mobile
Du fait de la saturation du stock de codes MCC-MNC disponibles, notamment en métropole, la décision n° 2018-0881 susvisée a totalement réorganisé le plan MCC-MNC, en réservant principalement les codes MNC à 2 chiffres aux usages régaliens et aux opérateurs mobiles, et en allouant notamment des codes MNC à 3 chiffres pour des usages innovants (accès fixe à internet par très haut débit radio, exploitants de réseaux indépendants attributaires de fréquences, etc.).
Depuis l'adoption de cette décision, l'Autorité reçoit régulièrement des demandes d'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur mobile par des opérateurs qui n'exploitent pas de réseau mobile et qui justifient celles-ci en présentant des contrats avec des tiers (qui sont titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences ou agrégateurs de réseaux mobiles virtuels « MVNA »). Cependant, les contrats signés avec des tiers qui ne prévoient pas la fourniture de services grâce à un accès radio mobile, mais relèvent de prestations de services annexes, ne peuvent être fournis pour justifier de l'attribution d'un code MCC-MNC d'opérateur mobile.
Afin de rendre plus précises les conditions d'attribution de tels codes, et conformément à l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité modifie les conditions d'éligibilité aux codes MCC-MNC d'opérateurs mobiles. Ainsi, ceux-ci doivent être exclusivement attribués à des opérateurs qui exploitent un réseau mobile ouvert au public, ou qui s'appuient sur un contrat conclu directement ou via un intermédiaire technique auprès d'un exploitant de réseau mobile pour l'accès et l'utilisation effective dudit réseau, et non pour des services annexes.
4.6.2. Création d'une catégorie de codes MCC-MNC « Maintenance et sécurité des réseaux mobiles »
L'Autorité a constaté que certains acteurs spécialisés dans la maintenance ou la sécurité des réseaux mobiles souhaitent utiliser des codes MCC-MNC spécifiques à leurs usages. En effet, les spécificités de ces activités ne leur permettent pas d'exploiter les codes MCC-MNC dédiés aux tests, qui ne sont pas attribuables.
Pour répondre à la demande de tels acteurs, et au regard de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour créer, pour chaque territoire, une catégorie de codes MCC-MNC exclusivement réservés à la maintenance et à la sécurité des réseaux mobiles.
L'Autorité définit comme suit, dans le plan national de numérotation, cette nouvelle catégorie de codes MCC-MNC :
Territoires
MCC
MNC à 3 chiffres
France Métropolitaine
208
XYZ = 670 à 699
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
340
XYZ = 670 à 699
Guyane
742
XYZ = 670 à 699
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
647
XYZ = 670 à 699
Saint-Pierre-et-Miquelon
308
XYZ = 670 à 699
En outre, l'Autorité invite les opérateurs de communications électroniques attributaires de codes MCC-MNC d'opérateur mobile qui utiliseraient uniquement lesdits codes à des fins de maintenance et de test de sécurité des réseaux mobiles à demander la restitution de telles ressources, pour se voir attribuer un ou plusieurs codes MCC-MNC de maintenance et sécurité des réseaux mobiles.
5. Prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté
Conformément à l'article L. 44 du CPCE susvisé, l'Autorité est chargée d'établir et de gérer le plan national de numérotation. Elle veille à la bonne utilisation des ressources en numérotation attribuées et, à ce titre, à la prévention de tout risque de pénurie d'une ressource en particulier.
L'Autorité constate de manière préliminaire qu'il n'est pas improbable qu'une pénurie de certaines ressources en numérotation intervienne dans les prochaines années. Ainsi, à la date de rédaction de la présente décision, le taux d'attribution des préfixes de routage mobiles est de 75 % dans les DROM et de 71 % en métropole. Le taux d'attribution des numéros mobiles est, quant à lui, de plus de 60 % en outremer (dont 79 % à La Réunion) et 90 % en métropole. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire que, par la présente décision, l'Autorité fasse évoluer le plan national et ses règles de gestion en vue de répondre à certains risques de pénurie.
5.1. Réduction de la granularité des tranches
Conformément à la décision n° 2018-0881 susvisée, les ressources en numérotation - à l'exception de celles attribuées à l'unité - sont gérées techniquement par blocs de 10 000 numéros (et parfois par sous-blocs de 1 000 numéros contigus s'agissant de certaines catégories de numéros spéciaux), à l'exception des numéros de longueur étendue. Elles ne peuvent être ouvertes à l'affectation aux clients finals que par bloc « 0ZABPQ » et sous certaines conditions mentionnées dans les modalités d'affectation des numéros territorialisés aux utilisateurs finaux.
Or, en interdisant les nouvelles mises à disposition de ressources de numérotation à compter du 1er août 2018, sauf pour certaines catégories de numéros, notamment, à titre transitoire, les numéros géographiques, les dispositions introduites dans la décision n° 2018-0881 ont pu avoir pour conséquence d'accroître la demande d'attribution directe de ressources auprès de l'ARCEP, pour des besoins souvent inférieurs à 10 000 numéros, engendrant ainsi une sous-utilisation des ressources et une augmentation importante du risque de pénurie.
En conséquence, au regard des objectifs de satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs en matière d'accès aux services et d'utilisation efficace des ressources en numérotation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît justifié et proportionné de prévoir que les ressources en numérotation soient désormais attribuées par blocs minimaux de 1 000 numéros, à l'exception des ressources attribuées unitairement et des numéros de longueur étendue. En conséquence, l'ouverture des tranches à l'affectation s'effectuera par bloc « 0ZABPQM ». Afin que les opérateurs soient en mesure de modifier leurs systèmes d'information, cette disposition prendra effet au 1er juillet 2023.
En outre, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'Autorité invite les opérateurs attributaires de tranches de 10 000 numéros à demander la restitution des sous-tranches de 1 000 numéros qu'ils ne comptent pas exploiter, sous réserve que ceux-ci ne fassent l'objet d'aucune mise à disposition à un autre opérateur, ni d'aucune affectation à un client final.
5.2. Diminution de la période maximale de gel
Après une résiliation sans demande de conservation du numéro, un numéro ne peut être réaffecté par un opérateur à un utilisateur final pendant un délai de réaffectation. Ce délai peut être choisi par l'opérateur mais ne peut être inférieur à 3 mois ni supérieur à 6 mois conformément aux dispositions de la partie 2.2.5 de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée.
Afin d'améliorer le taux d'utilisation des ressources attribués et de réduire le nombre de ressources inutilisables pendant cette période de gel, l'Autorité estime raisonnable de réduire ces délais minimal et maximal.
A cet égard, l'article L. 44-4 du CPCE prévoit que « lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par [l'ARCEP], qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l'utilisateur final renonce à ce droit ». Elle prévoit ainsi de fixer cette durée minimale à quarante-cinq jours après la date de résiliation effective du contrat qui liait l'utilisateur à son ancien opérateur ou bien, dans le cadre d'une offre mobile prépayée uniquement, après la date à laquelle l'utilisateur n'avait plus de crédit sur sa carte SIM ou après la date à laquelle la recharge de crédits est arrivée à échéance.
Au vu des éléments rappelés ci-avant, des retours des acteurs lors de la consultation publique et compte tenu de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité estime ainsi justifié et proportionné que le délai de réaffectation d'un numéro par un opérateur soit désormais compris entre quarante-cinq et cent-vingt jours, à compter de la date de résiliation effective du contrat liant l'utilisateur précédent du numéro et l'opérateur ou bien, dans le cadre d'une offre mobile prépayée uniquement, après la date à laquelle l'utilisateur n'avait plus de crédit sur sa carte SIM ou après la date à laquelle la recharge de crédit est arrivée à échéance.
5.3. Définition d'une durée minimale d'utilisation des numéros
Depuis l'adoption de la décision n° 2018-0881, de nouveaux usages se sont développés comme par exemple l'utilisation massive de numéros « temporaires », qui donnent la possibilité à un utilisateur final de disposer d'un numéro pour une durée n'excédant généralement pas 10 minutes (8).
Or l'utilisation de numéros, généralement mobiles, pour des durées très courtes amènent parfois les utilisateurs à ne plus être en mesure d'être joint ou de répondre à un message reçu, et contribue à une augmentation de l'utilisation des ressources en numérotation et, in fine, à une plus grande fragmentation du plan national de numérotation. De ce fait, l'Autorité a proposé dans le projet de décision soumis à consultation publique que les ressources en numérotation soient affectées pour une durée minimale de 12 heures.
A l'occasion de cette consultation, plusieurs acteurs ont estimé que le délai de douze heures initialement proposé par l'Autorité était trop court, notamment en ce qu'il ne permettrait pas aux opérateurs de lancer des investigations dans le cas où des numéros seraient utilisés pour des fraudes ou des abus. Ils ont en outre indiqué qu'il serait aisé de ne pas respecter cette future disposition en affectant des ressources à une société qui les sous-affecterait ensuite pour une durée très courte. Après analyse de ces propositions, l'Autorité conclut qu'il apparaît de fait raisonnable qu'un numéro soit utilisé par un utilisateur final unique pour une durée minimale de 72 heures.
En conséquence, au regard de l'objectif d'utilisation efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît justifié et proportionné de prévoir que, dorénavant, les ressources en numérotation doivent être utilisées par un utilisateur final pour une durée minimale de 72 heures.
Par dérogation, afin d'encourager l'innovation et au regard de la nature de l'utilisation qui est faite de ce type de ressources, l'Autorité précise que, par dérogation, cette règle ne s'applique pas aux numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec les plateformes techniques introduits par la présente décision.
5.4. Précisions sur les préfixes RIO utilisés pour le traitement des demandes de conservation des numéros spéciaux
Les modalités de conservation des numéros fixes (9) prévoient que le RIO d'un numéro fixe est composé de quatre champs avec la structure suivante « OO Q RRRRRR CCC ». Le préfixe « OO », codé sur deux caractères alphanumériques, identifie l'opérateur donneur (opérateur fixe à partir duquel le numéro est porté).
Afin de clarifier les conditions d'utilisation des préfixes RIO pour les numéros géographiques, polyvalents et spéciaux, l'Autorité estime qu'il est pertinent, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, d'expliciter que les même préfixes RIO peuvent être utilisés par les opérateurs lors du traitement d'une demande de conservation d'un numéro géographique, polyvalent ou spécial (10).
5.5. Définition de nouveaux préfixes de routage
Dans le cadre de la mise en œuvre technique de la conservation des numéros mobiles, un préfixe de conservation du numéro est inséré entre le code pays et le numéro du client appelé dans la signalisation permettant l'établissement de la communication. Ce préfixe identifie de manière univoque l'opérateur qui exploite le numéro du destinataire de l'appel.
Les codes pays de la métropole et des départements d'outre-mer n'ayant pas la même longueur (2 chiffres pour la France métropolitaine, 3 chiffres pour les territoires en outre-mer), les préfixes de conservation des numéros mobiles ont une longueur de cinq chiffres en métropole et de six chiffres dans les territoires en outre-mer.
5.5.1. Allocation de nouveaux préfixes de routage de numéros mobiles en métropole
Lors de leur introduction dans le plan de numérotation, les racines des préfixes de routage des numéros mobiles en métropole ont été allouées dans la tranche 0600. Du fait du développement du marché, avec notamment l'apparition de nombreux opérateurs virtuels de réseaux mobiles possédant leur propre cœur de réseau (« Full MVNO »), l'Autorité a alloué des tranches supplémentaires pour ces préfixes afin de satisfaire à la demande.
L'Autorité constate que les ressources actuellement allouées ne suffisent plus pour répondre à cette demande, dans la mesure où de nombreux opérateurs virtuels de réseaux mobiles convertissent désormais leur architecture technique, pour passer d'un modèle où ils ne disposent pas eux-mêmes d'un cœur de réseau (et n'ont donc pas besoin de préfixe de routage) à un modèle « Full MVNO ».
Afin de continuer à répondre aux demandes futures, il apparaît justifié de créer 50 préfixes supplémentaires.
La présente décision modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour ajouter à la catégorie de préfixes de routage des numéros mobiles en métropole les numéros commençant par 0526 à 0530.
5.5.2. Précision sur les préfixes de routage pour les numéros de longueur étendue
Les appels et les messages vers les numéros mobiles de longueur étendue qui ont fait l'objet d'un portage vers un opérateur différent de l'opérateur attributaire doivent pouvoir être acheminés dans les mêmes conditions que vers les numéros mobiles à 10 chiffres. Dans la mesure où il n'existe pas d'interconnexions spécifiques pour les numéros mobiles de longueur étendue, il apparaît pertinent que les préfixes de routage des numéros mobiles puissent être également utilisés pour le routage des numéros mobiles de longueur étendue.
En conséquence, la présente décision prévoit que les préfixes de routage des numéros mobiles doivent être utilisés indifféremment pour les numéros mobiles ou les numéros mobiles de longueur étendue.
De la même manière, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité prévoit que les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents doivent être également utilisés indifféremment pour les numéros géographiques, les numéros polyvalents, les numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec des plateformes techniques et les numéros polyvalents de longueur étendue.
5.5.3. Territorialisation des préfixes de routage des numéros mobiles en outre-mer et des préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents
L'article L. 44-4 du CPCE dispose que « les opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources en numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ». Ainsi, n'entre pas dans le champ de cette disposition la conservation d'un numéro d'un utilisateur situé par exemple dans un département ultramarin lorsqu'il déménage en métropole, et réciproquement, ou dans un autre département ultramarin.
Or, lorsqu'un numéro attribué à un opérateur est exploité par un autre à la suite d'une demande de conservation du numéro, il est impossible pour tout autre opérateur que ce dernier de déterminer avec précision si l'utilisateur n'a pas changé de territoire lors de sa demande. En effet, les préfixes de routage définis actuellement dans le plan national de numérotation ne spécifient pas précisément le territoire d'utilisation (une distinction est faite entre France Métropolitaine et les « autres territoires » pour les numéros mobiles).
Compte-tenu de ces éléments, et afin de permettre une vérification efficace du respect des conditions de territorialité définies par le CPCE, la présente décision crée des préfixes de routage dédiés pour la métropole, pour chaque département d'outre-mer ainsi que pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et ce, d'une part, pour la catégorie « préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents » et, d'autre part, pour la catégorie « préfixes de routage des numéros mobiles ».
Afin de permettre aux opérateurs ultramarins concernés par cette disposition, d'une part, de mettre en œuvre sur leur réseau ces nouvelles ressources et, d'autre part, de modifier les informations de routage pour leurs clients qui seraient concernées, l'Autorité estime nécessaire de laisser une période de transition à compter de l'adoption de la présente décision pour la mise en œuvre par l'ensemble des opérateurs des préfixes de routage territorialisés.
La présente décision modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour ajouter dans les catégories de préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents suivants, alloués à compter du 1er janvier 2024 :
Territoires
Racines (format national)
Type de numéros
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
03050 à 03051
Géographique et polyvalent
Martinique
03052 à 03053
Géographique et polyvalent
Guyane
03054 à 03055
Géographique et polyvalent
Saint-Pierre-et-Miquelon
03056
Géographique et polyvalent
La Réunion
02050 à 02051
Géographique et polyvalent
Mayotte
02052 à 02053
Géographique et polyvalent
Elle modifie en outre la décision n° 2018-0881 susvisée pour substituer les préfixes de numéros mobiles suivants aux préfixes de routage actuellement alloués aux « autres territoires » que la France métropolitaine, à compter du 1er janvier 2024 :
Territoires
Racines (format national)
Type de numéros
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
05230
Mobile
Martinique
05231
Mobile
La Réunion
05232
Mobile
Guyane
05233
Mobile
Mayotte
02534
Mobile
Saint-Pierre-et-Miquelon
070846 à 070849
Mobile
5.6. Création de codes MSRN en outremer
Dans sa décision n° 99-480 du 9 juin 1999, l'ARCEP définit des tranches de numéros mobiles dédiés au « réacheminement des communications entrantes vers les réseaux mobiles sur le territoire métropolitain », qui sont désormais appelés « codes MSRN ». Il s'agit de numéros nécessaires à l'identification et l'acheminement des flux d'appels entrants sur les réseaux mobiles français à l'attention d'abonnés en itinérance. Ces codes n'ont été créés que pour la métropole jusqu'alors.
De par la nature du service offert par ces numéros mobiles, ceux-ci ne peuvent être affectés que de manière temporaire à un utilisateur final, durant la seule période où ce dernier reçoit un appel lorsqu'il est en itinérance sur un réseau international. De ce fait, il apparaît proportionné que, par dérogation aux conditions définies dans la partie 5.3 de la présente décision, ces numéros peuvent être utilisés par des utilisateurs finals pour des durées inférieures à 72 heures.
Par ailleurs, chaque opérateur de réseau mobile doit fournir un MSRN à des utilisateurs finals en itinérance lorsque ces derniers reçoivent un appel. Ces MSRN doivent également, conformément aux recommandations de l'UIT, correspondre au territoire où se situe l'abonné. Ainsi, il apparaît proportionné de créer des MSRN propres à chaque territoire où la présente décision s'applique.
Compte-tenu de ces éléments, et au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision crée une catégorie de codes MSRN pour chaque territoire ultramarin. La présente décision modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour ajouter dans la catégorie des codes MSRN les numéros suivants :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZABP = 07090
Martinique
+596
0ZABP = 07091
La Réunion
+262
0ZABP = 07092
Guyane
+594
0ZABPQ = 070930 à 070934
Mayotte
+262
0ZABPQ = 070935 à 070939
Saint-Pierre-et-Miquelon
+508
0ZABPQ = 070856 à 070859
Au regard de ce même objectif, l'Autorité prévoit que, par dérogation aux conditions particulières des numéros techniques, la granularité d'attribution des codes MSRN en France Métropolitaine reste la tranche 0ZABP (soit 100 000 codes à 10 chiffres au format national) et que celle des codes MSRN des territoires ultramarins soit la tranche 0ZABPQ (soit 10 000 codes à 10 chiffres au format national). Afin de permettre aux opérateurs d'informer l'ensemble des opérateurs étrangers, cette disposition prendra effet au 1er janvier 2024.
5.7. Allocation de ressources mobiles à Saint-Pierre-et-Miquelon
Conformément au paragraphe 2.3.4 a de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée, « A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros utilisés pour les services mobiles sont choisis parmi les numéros géographiques ». De ce fait, les numéros mobiles actuellement affectés sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon sont tous issus du bloc commençant par 05 08.
Les opérateurs mobiles présents sur ce territoire ont indiqué aux services de l'Autorité que les utilisateurs finals rencontrent certaines difficultés pour la réception de SMS lorsque ceux-ci sont émis par des plateformes techniques gérées par des sociétés offrant à des tiers la possibilité d'envoyer en masse des messages pour des usages A2P, notamment pour les mécanismes de double authentification sur certains sites internet. En effet, dans la mesure où certaines plateformes techniques considèrent que seuls les numéros commençant par 06 ou par 07 sont des numéros mobiles, ceux utilisés à Saint-Pierre-et-Miquelon ne peuvent satisfaire à cette condition.
Compte tenu de ces éléments, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision crée une catégorie de numéros mobiles sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. La présente décision modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour ajouter dans la catégorie des numéros mobiles les numéros suivants :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
Saint-Pierre-et-Miquelon
+508
0ZABPQ = 070840 à 070845 ; 070850 à 070855
5.8. Suppression de la catégorie des numéros spéciaux de services de données et de la catégorie des numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté
L'Autorité rappelle qu'elle a défini dans sa décision n° 2018-0881 susvisée une catégorie de numéros spécifiques pour les services de données (0836). Ces numéros étaient historiquement utilisés pour permettre l'accès à des services de télématique sur le minitel.
Or Orange a arrêté techniquement le réseau X25, sur lequel transitait l'ensemble de ces services, le 30 juin 2012. De ce fait, l'Autorité a proposé dans le projet de décision soumis à consultation publique de supprimer la catégorie des numéros spéciaux de services de données à compter du 1er juillet 2023.
A l'occasion de cette consultation, plusieurs acteurs ont indiqué constater que leurs clients appelaient encore ces numéros, notamment dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique (VGAST) disponible sur le réseau téléphonique commuté d'Orange. Il a ainsi principalement été demandé la mise en place d'un délai pour la fermeture de l'ensemble de la tranche 0836.
Par ailleurs, Orange prévoit, dans son plan de fermeture du cuivre tel que décrit au 3.2 de la consultation publique de l'Autorité susvisée, « une phase de fermeture, de 2026 à 2030, pour fermer concrètement le réseau afin de ne plus avoir aucun client en service sur cuivre fin 2030 ». De ce fait, l'offre VGAST mentionnée précédemment ne devrait également plus être disponible à cette échéance. Par ailleurs, l'Autorité précise que la fermeture du cuivre implique également l'arrêt, pour les utilisateurs finals, de l'utilisation des services d'accès à l'internet par réseau commuté, rendant de facto obsolète à cette échéance l'allocation des tranches 0860 et 0868 à ces usages.
Ainsi, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision prévoit la fermeture des tranches 0836, 0860 et 0868 au 1er janvier 2031, qui pourront être de nouveau allouées à de futurs besoins.
6. Simplifier, clarifier et améliorer les processus
6.1. Suppression de la déclaration préalable d'activité de fourniture de services de communications électroniques
La transposition de la directive (UE) 2018/1972 dans le droit français a modifié l'article L. 33-1 du CPCE pour supprimer la nécessité de déclaration préalable auprès de l'ARCEP d'une activité de fourniture de services de communications électroniques ou d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.
Afin de mettre en conformité les modalités de demandes d'attribution de ressources auprès de l'ARCEP, la présente décision modifie les conditions d'éligibilité pour prendre en compte cette évolution réglementaire.
6.2. Règles d'attribution
L'Autorité rappelle que les téléprocédures spécialisées (formulaires en ligne) accessibles via le site extranet de l'Autorité (11) permettent au demandeur d'effectuer en ligne ses demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en utilisant ses identifiants d'accès. Un accusé de réception de la demande est adressé ensuite au demandeur.
En cas de dysfonctionnement du site extranet de l'Autorité, seule la téléprocédure généraliste peut être utilisée pour effectuer les demandes.
6.3. Conditions de transfert de ressources de numéros courts
Les numéros courts à tarification gratuite, généralistes et d'intérêt général sont attribués individuellement par l'ARCEP. Le changement d'opérateur attributaire nécessite un transfert d'attribution, pour lequel les opérateurs donneur et receveur doivent chacun donner leur accord aux services de l'ARCEP pour qu'il soit validé. Toutefois, l'affectataire du numéro, appelé dans ce cas éditeur, s'il est distinct de l'opérateur attributaire, peut ainsi être contourné et voir ses ressources de numérotation transférées, sans qu'il l'ait demandé, ni qu'il en ait été informé.
Ainsi, afin qu'un transfert de numéros courts dont l'affectataire peut être différent de l'opérateur attributaire soit considéré comme éligible, l'Autorité estime nécessaire, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, que l'opérateur qui demande à se voir transférer le numéro apporte à l'ARCEP un courrier attestant que l'affectataire lui a demandé de procéder audit transfert (12).
En outre, conformément à l'article L. 44-4 du CPCE, l'ARCEP rappelle que les opérateurs attributaires de numéros courts ne peuvent refuser à l'affectataire un changement d'opérateur avec conservation du numéro.
6.4. Rappel de l'usage de la langue française pour les échanges avec l'Autorité
Conformément à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française, la décision n° 2018-0881 susvisée dispose, dans la partie 2.1.2 de son annexe 2, que « sont irrecevables […] les demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert formulées dans une autre langue que la langue française ». A cet égard, l'Autorité rappelle que, tout document produit devant l'Autorité doit être rédigé en français ou, à défaut, être accompagné d'une traduction en français.
6.5. Restitution de ressources auprès de l'Autorité
La partie 2.3.1 de l'annexe 2 de la décision n° 2018-0881 susvisée définit les conditions à respecter pour que l'Autorité considère recevables les demandes de restitution de ressources provenant d'un opérateur : « Ne sont recevables que les demandes de restitution pour lesquelles le demandeur :
« - est le titulaire actuel des droits d'utilisation de la ressource ;
« - a mis fin au(x) service(s) proposé(s) par les ressources concernées ;
« - atteste que plus aucune des ressources concernées n'est affectée aux utilisateurs finaux à qui il fournit un service ;
« - fournit, le cas échéant, la liste des numéros portés vers un autre opérateur ou d'une mise à disposition auprès d'acteurs tiers et identifie les acteurs qui les exploitent.
« Dans le cas des numéros courts et spéciaux, l'annuaire inversé des numéros spéciaux et courts (http://www.infosva.org) doit confirmer l'arrêt effectif du service fourni. »
Ainsi, afin de s'assurer que l'ensemble des conditions rappelées supra sont bien remplies, préalablement à leur demande de restitution de ressources en numérotation, les opérateurs doivent compléter un formulaire dans lequel ils doivent indiquer si les ressources faisant l'objet d'une restitution comprennent des numéros portés vers un opérateur tiers.
Il est cependant fréquent que certains opérateurs certifient qu'aucun numéro des tranches restituées n'est porté, alors qu'en réalité, certains le sont. Ce cas de figure implique des conséquences importantes pour les utilisateurs finals concernés, car ceux-ci ne peuvent plus être joignables sur leur numéro de téléphone, du fait de la restitution de ces tranches de numéros par l'opérateur historiquement attributaire des ressources, alors même que les utilisateurs n'ont plus de relation contractuelle avec cet opérateur.
Au regard notamment de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime raisonnable que les opérateurs qui restituent des ressources en numérotation auprès de l'ARCEP fournissent un document émanant des instances sectorielles de portabilité, en l'espèce le GIE EGP (13) pour les numéros mobiles en métropole et l'APNF (14) pour les numéros fixes et SVA, mentionnant, pour chaque tranche restituée, le nombre de numéros portés par opérateur receveur. L'ARCEP précise que cette disposition s'appliquera également pour les opérateurs mobiles ultramarins dès lors que ceux-ci auront mis en place une base centralisée recensant l'ensemble des numéros mobiles portés.
6.6. Fourniture d'un contact en charge des données pour les services de renseignements
L'Autorité a constaté la difficulté à laquelle sont confrontés les nouveaux éditeurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques pour récupérer les listes d'abonnés chez les différents opérateurs. En effet, ceux-ci demandent régulièrement à l'ARCEP de leur transmettre les contacts pertinents chez les opérateurs, alors qu'elle ne dispose pas elle-même d'une telle liste qui soit à jour et complète. Par ailleurs, l'Autorité rappelle que, conformément à l'annexe 2 à la décision n° 2018-0881 susvisée, chaque opérateur demandant des ressources en numérotation doit fournir les coordonnées d'un contact opérationnel qui sont ensuite rendues accessibles à l'ensemble des attributaires de ressources en numérotation via l'extranet de l'ARCEP qui a pour finalité de faciliter les échanges opérationnels inter-opérateurs.
Afin de faciliter les échanges opérationnels entre les éditeurs d'annuaires ou éditeurs de services de renseignements téléphoniques et les opérateurs fixes et mobiles, l'Autorité a proposé à l'ensemble des opérateurs attributaires de ressources en numérotation de lui transmettre les coordonnées du contact opérationnel en charge de la gestion des annuaires universels, afin de constituer une liste des contacts pertinents qui a ensuite été mise à la disposition des fournisseurs de services de renseignements téléphoniques et des éditeurs d'annuaire universel sur le portail extranet de l'ARCEP.
A la date de la présente décision, la liste constituée par l'ARCEP contient les informations provenant de seulement 55 opérateurs sur les 276 attributaires de numéros fixes ou mobiles. Afin de faciliter la récupération des données provenant des opérateurs, il apparaît dès lors pertinent de rendre obligatoire la fourniture par les opérateurs d'une adresse électronique non nominative de contact pour traiter des sujets opérationnels relatifs aux annuaires universels.
Les données ainsi publiées ne seront conservées par l'ARCEP que pour la durée d'attribution des ressources concernées et n'auront pas d'autre finalité.
6.7. Respect des conditions d'éligibilité
Afin de pouvoir devenir l'attributaire d'une ressource en numérotation, un demandeur doit satisfaire au préalable à certaines conditions d'éligibilité définies dans l'annexe 1 à la présente décision.
Même si ces conditions sont des conditions préalables à respecter avant toute attribution de ressources, l'Autorité tient à préciser, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, qu'elles constituent un ensemble de critères essentiels à respecter durant l'entièreté de la durée d'attribution de chaque ressource.
7. Renforcer la protection contre les fraudes et les abus
7.1. Encadrement des conditions d'utilisation des ressources par les systèmes automatisés d'appel et d'envois de messages et évolution des catégories de numéros authentifiés
7.1.1. Définition des conditions d'utilisation des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages avec les numéros territorialisés
La loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France confère à l'ARCEP au VI de l'article L. 44 du CPCE une habilitation pour préciser :
- « les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé, ou de l'expéditeur présenté au destinataire, pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique » et
- « les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci, qui ne respectent pas cette interdiction ».
Il a été constaté que certaines nuisances subies par les utilisateurs avaient pour origine l'utilisation de systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages. En pratique, les systèmes automatisés qui entraînent le plus de nuisances sont ceux qui émettent des appels et messages en grand nombre, ciblent un nombre de destinataires importants et émettent bien plus d'appels et de messages qu'ils n'en reçoivent.
Dans ce contexte, afin de rétablir la confiance chez les utilisateurs dans les appels et messages qu'ils reçoivent, au regard notamment de l'objectif de régulation de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, et en application de la loi précitée, l'Autorité estime justifié et proportionné d'une part de prévoir, que certains numéros territorialisés (15) (les numéros géographiques, polyvalents, polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique et mobiles à 10 chiffres) ne peuvent pas être utilisés en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés au sens de l'article L. 32 modifié par la loi n° 2021-1485, sauf exceptions prévues en partie 7.1.3, et d'autre part d'assortir ce principe d'interdiction d'une dérogation pour certains numéros.
Pour la mise en œuvre de l'interdiction d'utilisation, l'ARCEP recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci qui présentent l'un des numéros territorialisés susmentionnés comme identifiant d'appelant, dès lors qu'il apparaît, au regard notamment des caractéristiques du flux d'appels, qu'ils sont émis par un ou plusieurs systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages. Lorsqu'il bloque des appels, il est souhaitable que l'opérateur d'arrivée ou de transit en informe de manière concomitante l'opérateur à l'origine des appels bloqués.
Afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mise en œuvre de sa recommandation, elle invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu'ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d'appels filtrés et de leur origine.
Enfin, s'agissant de la dérogation à l'interdiction d'utilisation des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages avec les numéros territorialisés, le projet de décision soumis à consultation publique prévoyait que, par exception, les numéros polyvalents authentifiés pouvaient être utilisés en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés.
Certains acteurs ont indiqué à l'occasion de cette consultation que la mise à disposition d'un mécanisme par les opérateurs exploitant de tels numéros pouvait s'apparenter à la mise en œuvre anticipée d'un dispositif interopérable d'authentification des numéros d'appelant, telle que prévue par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux et inscrite au IV de l'article L. 44 du CPCE, qui entre en vigueur à partir du 25 juillet 2023.
Afin de tenir compte du retour des acteurs, l'Autorité estime nécessaire, justifié et proportionné de clarifier de la façon suivante les dispositions encadrant l'utilisation de cette catégorie des numéros, qui n'implique pas la mise en œuvre d'un dispositif d'authentification tel quel prévu au IV de l'article L. 44 dans sa version en vigueur à partir du 25 juillet 2023 :
- les opérateurs exploitant de tels numéros, qu'il convient de renommer par souci de clarté « numéros polyvalents vérifiés », doivent être en mesure de vérifier et de garantir, notamment aux autres opérateurs, que l'utilisation d'un numéro polyvalent vérifié a reçu l'accord explicite préalable de l'affectataire dudit numéro pour être utilisé en tant qu'identifiant d'appelant dans chaque appel ou message où il apparaît ;
- l'Autorité recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leurs réseaux des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre l'acheminement des appels et des messages transitant à travers leurs réseaux ou terminés sur ceux-ci qui présentent comme identifiant d'appelant un numéro polyvalent vérifié dont l'opérateur exploitant ne peut confirmer que l'affectataire dudit numéro a effectivement donné son accord pour une telle utilisation.
Par ailleurs, l'Autorité précise que, jusqu'au 24 juillet 2023, les expérimentations relatives à la mise en œuvre de l'authentification des numéros peuvent utiliser des numéros géographiques ou polyvalents, dûment identifiés par les opérateurs.
7.1.2. Suppression de la catégorie des numéros mobiles authentifiés
La décision n° 2018-0881 prévoit que les numéros mobiles authentifiés, d'une manière analogue aux numéros polyvalents authentifiés, sont des numéros mobiles à dix chiffres qui ont comme seule spécificité d'actuellement nécessiter l'utilisation de dispositifs d'authentification, notamment afin de permettre des expérimentations relatives à l'authentification du numéro d'appelant.
Cependant, l'Autorité a précisé en partie 4.1.1 que les numéros mobiles à 10 chiffres sont utilisés exclusivement dans un cadre interpersonnel, ce qui est contradictoire avec l'utilisation de systèmes automatisés.
Dès lors, l'Autorité estime pertinent et proportionné, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, de supprimer cette catégorie et de réallouer les tranches de numéros dans la catégorie des numéros mobiles, dans la mesure où par ailleurs :
- l'utilisation de numéros mobiles comme numéro d'appelant sera nécessairement authentifiée après le 25 juillet 2023, ce qui rendra caduque la nécessité d'exploiter cette catégorie pour ce faire ;
- jusqu'au 24 juillet 2023, les expérimentations relatives à l'authentification des numéros peuvent utiliser des numéros mobiles, dûment identifiés par les opérateurs ;
- à la date de rédaction de la présente décision, aucune tranche de numéros mobiles authentifiés n'a été attribuée.
7.1.3. Règles d'exception à l'interdiction d'utilisation des systèmes automatisés relatives aux caractéristiques du trafic
Lors de la consultation publique susvisée, l'ARCEP a soumis pour avis aux acteurs plusieurs règles d'exceptions susceptibles d'être instaurées par la présente décision. Il était ainsi proposé que l'interdiction mentionnée en 7.1.1, sauf dérogation prévue dans les conditions spécifiques de certaines catégories de numéros territorialisés, ne s'applique pas aux systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages :
- qui, au regard des caractéristiques du flux d'appels et de messages, émettent des appels ou messages à l'attention de 5 numéros de téléphones différents ou moins, sur une période de 30 jours ; ou
- pour lesquels, au regard des caractéristiques du flux de messages, le nombre de messages émis est équivalent (à 20 % près) ou inférieur au nombre de messages reçus, sur une période de 30 jours ; ou
- pour lesquels, au regard des caractéristiques du flux d'appels, le nombre d'appels émis est inférieur ou égal à 20 % du nombre d'appels reçus, sur une période de 30 jours.
La première dérogation correspond aux systèmes utilisés pour les terminaux de paiement électroniques ou pour la télésurveillance. Les deux autres dérogations ont pour objectif de favoriser le développement d'usages innovants faisant appel à l'intelligence artificielle dès lors qu'ils sont mis en œuvre pour répondre à des sollicitations des utilisateurs.
A l'occasion de cette consultation, plusieurs acteurs ont indiqué être favorables aux définitions proposées pour ces règles d'exceptions. Ils ont cependant souhaité que la catégorie des « numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique » puisse être utilisée en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés. En effet, des entreprises peuvent s'appuyer sur des systèmes automatisés pour émettre de façon parallèle des flux de messages à destination de plusieurs de leurs clients pour initier avec eux une conversation par message (systèmes de type « SMS conversationnel »).
De ce fait, l'Autorité considère qu'il est proportionné de conserver les définitions proposées pour les règles d'exception à l'interdiction d'utilisation des systèmes automatisés et précise que la catégorie des « numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique » fait l'objet d'une exception qui autorise ces numéros à être utilisés avec des systèmes automatisés d'envoi de messages, même si, au regard des caractéristiques du flux de messages, le nombre de messages reçus est significativement inférieur au nombre de messages émis.
Par ailleurs, l'Autorité ayant souligné en partie 7.1.2 l'incompatibilité de l'usage des numéros mobiles à 10 chiffres par les systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, les exceptions susmentionnées ne sauraient s'appliquer aux appels et messages utilisant des numéros mobiles à 10 chiffres comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de message.
Enfin, l'Autorité précise que l'assistance d'une machine à la composition de numéros de téléphone, utilisée notamment en centre d'appels, peut ne pas être considérée comme relevant d'un système automatisé d'appels et d'envois de messages, si ladite assistance n'émet les appels qu'individuellement, sans parallélisation possible et sur la commande explicite d'un humain pour chaque appel.
7.2. Numéros à fonctionnalité banalisée
Les services permettant de connaître le suivi de sa consommation et d'accéder à sa messagerie sont proposés par la quasi-intégralité des opérateurs à travers un numéro court à trois chiffres qui est propre à chaque opérateur, ce qui peut induire des difficultés pour certains utilisateurs lorsqu'ils changent d'opérateur.
En complément, il a été constaté que des opérateurs profitaient de cette coexistence de multiples numéros pour proposer des services à valeur ajoutée avec une tarification de détail plus élevée sur le même numéro court à trois chiffres que celui utilisé par leurs concurrents pour les services mentionnés au paragraphe précédent.
Ainsi, afin de simplifier l'accès aux deux services mentionnés au premier paragraphe et dans un objectif de protection du consommateur prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité considère qu'il est nécessaire de définir deux nouveaux numéros courts à fonctionnalité banalisée permettant ces usages.
A cet effet, l'ARCEP propose d'utiliser le numéro 3174 pour l'accès au suivi de la consommation et le numéro 3175 pour l'accès à la messagerie. L'Autorité précise que les numéros courts à usage interne utilisés par certains réseaux pour l'accès au suivi de la consommation et l'accès à la messagerie peuvent coexister avec les numéros à fonctionnalité banalisée définis précédemment.
7.3. Dispositions applicables aux SVA
L'Autorité rappelle en préambule que les dispositions de l'ensemble de ses décisions concernant les SVA n'exonèrent pas les opérateurs et les éditeurs de tels services du respect des dispositions spécifiques afférentes prévues par d'autres textes législatifs ou réglementaires, telles que, par exemple, les dispositions :
- du code de la consommation ;
- du code monétaire et financier ;
- de l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ;
- de l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif à la définition des tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel dans le cadre d'un démarchage téléphonique ;
- de l'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.
Conformément aux objectifs de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP rappelle aux opérateurs SVA, d'une part, l'obligation de ne pas fournir à des administrations, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des numéros surtaxés pour leurs relations avec le public et, en ce sens, estime nécessaire d'ajouter l'engagement du respect de cette obligation aux conditions d'éligibilité à l'attribution des numéros spéciaux vocaux à tarification majorée commençant par 089, les numéros courts à tarification banalisée ou majorée 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) et les numéros courts de service de renseignements téléphoniques 118 XYZ. Pour les mêmes motifs, elle rappelle aux opérateurs SVA, d'autre part, l'interdiction prévue par la décision n° 2018-0881 et par l'arrêté du 5 juillet 2016 susmentionnés d'utiliser comme identifiant d'appelant ces mêmes numéros et, en ce sens, estime nécessaire d'ajouter le respect de cette interdiction aux conditions spécifiques applicables à ces numéros.
7.3.1. Précisions sur les conséquences de la sortie d'un pays de l'Espace économique européen ou l'Association européenne de libre-échange
La partie 2.4.2 b de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée dispose, pour les numéros spéciaux et les numéros courts, que « sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, un numéro spécial ou court ne peut être affecté par un opérateur qu'à un éditeur établi au sein de l'Espace économique européen ou d'un pays membre de l'Association européenne de libre échange ».
L'Autorité a pu constater, à la suite des échanges qu'elle a menés avec les différents opérateurs, qu'une clarification de cette disposition était nécessaire pour le cas particulier où un pays décide de quitter l'Espace économique européen ou l'Association européenne de libre-échange.
Ainsi, l'Autorité précise que, lorsqu'un pays décide de ne plus rester membre de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange, les éditeurs établis dans ce pays ne peuvent plus être affectataires de numéros spéciaux ou de numéros courts. Afin de laisser à ces éditeurs la possibilité de trouver une solution alternative, et afin de permettre de manière temporaire la continuité des services, l'ARCEP estime raisonnable cependant de laisser une période de trois mois à compter de la date de sortie effective du pays pour la mise en œuvre de cette disposition. Pour le cas particulier du Royaume-Uni, dont la sortie est effective depuis le 31 janvier 2020, cette disposition s'appliquera dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.
7.3.2. Inscription à l'annuaire inversé des SVA
Afin de mettre en œuvre opérationnellement les dispositions prévues par la décision de l'Autorité n° 2012-0856 modifiant l'organisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts, les opérateurs ont mis en place, sous l'égide de l'APNF, un référentiel partagé appelé RSVA rassemblant toutes les données nécessaires à la production et à la facturation des services à valeur ajouté. Ce référentiel unique contient toutes les données d'identification de l'éditeur de service de chaque numéro ainsi que le tarif associé.
Par ailleurs, l'article L. 224-43 du code de la consommation est venu préciser les travaux de mise en place de ce référentiel menés par les opérateurs en disposant que « l'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
Cet outil permet aux consommateurs d'obtenir les informations prévues au premier alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels ».
L'Autorité a constaté cependant en 2020 que certains opérateurs du marché des services à valeur ajoutée n'utilisent pas encore ce référentiel, alors même qu'il apporte une plus-value certaine pour les utilisateurs finals et les opérateurs en ce qu'il leur permet de connaître les tarifs d'un numéro majoré.
Conformément aux objectifs de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime ainsi raisonnable de rappeler aux opérateurs SVA l'obligation de déclarer dans le référentiel dit « RSVA » l'ensemble de leurs numéros de services à valeur ajoutée et, en ce sens, d'ajouter l'engagement du respect de cette obligation aux conditions d'éligibilité à l'attribution de tels numéros,
Décide :
L'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par celle annexée à la présente décision.
L'annexe 2 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par celle annexée à la présente décision.
Sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur différée prévues aux articles 4 à 10, la présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Les dispositions prévues au 2.3.2 e et au 2.4.2 f de l'annexe 1 à la présente décision relatives à la granularité d'attribution des ressources en numérotation entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Les dispositions prévues au 2.3.4 c de l'annexe 1 à la présente décision relatives à l'interdiction d'utiliser des numéros mobiles pour des services de communication « machine à machine » dans les territoires ultramarins, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Les dispositions prévues au 2.3.4 c de l'annexe 1 à la présente décision relatives à l'interdiction d'utiliser des numéros mobiles pour la fourniture exclusive de services mobiles d'accès à l'internet entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Les dispositions prévues au 2.4.2 b de l'annexe 1 à la présente décision relatives aux conditions de territorialité applicables aux éditeurs établis au Royaume-Uni entrent en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur de la présente décision.
Les dispositions prévues au 2.4.6 b et au 2.4.7 b de l'annexe 1 à la présente décision relatives à l'allocation des numéros spéciaux de services de données et à l'allocation des numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté entrent en vigueur le 1er janvier 2031.
Les dispositions prévues au 2.5.5 b, au 2.5.5 c, au 2.5.6 b et au 2.5.6 c de l'annexe 1 à la présente décision relatives à l'allocation des préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents et à l'allocation des préfixes de routage des numéros mobiles entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les dispositions prévues au 2.5.10 b et au 2.5.10 c de l'annexe 1 à la présente décision relatives à l'allocation des codes MSRN entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
La directrice générale de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.
ANNEXES
TABLE DES MATIÈRES
1. Cadre réglementaire
2. Contexte et objectifs
3. Précisions terminologiques
4. Accompagner l'innovation et préciser l'utilisation des ressources en numérotation
4.1. Précision sur les conditions d'utilisation des ressources en numéros mobiles
4.1.1. Utilisation interpersonnelle et fourniture de services minimaux
4.1.2. Conditions d'utilisation des numéros mobiles « à titre secondaire »
4.2. Création d'une catégorie de numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique
4.3. Précisions sur les numéros de longueur étendue
4.3.1. Utilisation des numéros mobiles de longueur étendue pour la fourniture exclusive d'un service d'accès à internet depuis un accès mobile
4.3.2. Fin de la dérogation pour les numéros M2M à 10 chiffres en outremer
4.3.3. Utilisation pour la « fourniture de services innovants » et création de numéros polyvalents de longueur étendue
4.4. Précisions sur les conditions d'utilisation des numéros courts de renseignements téléphoniques
4.4.1. Revue de la liste des services pouvant être offerts par des services de renseignements téléphoniques
4.4.2. Modalités de la mise en relation réalisée par des services de renseignements téléphoniques
4.4.3. Clarification sur la fourniture de renseignements téléphoniques sur les numéros SVA
4.5. Utilisation des services de messageries sur les numéros courts
4.6. Précisions sur les codes MCC-MNC
4.6.1. Conditions d'attribution des codes MCC-MNC d'opérateur mobile
4.6.2. Création d'une catégorie de codes MCC-MNC « Maintenance et sécurité des réseaux mobiles »
5. Prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté
5.1. Réduction de la granularité des tranches
5.2. Diminution de la période maximale de gel
5.3. Définition d'une durée minimale d'utilisation des numéros
5.4. Précisions sur les préfixes RIO utilisés pour le traitement des demandes de conservation des numéros spéciaux
5.5. Définition de nouveaux préfixes de routage
5.5.1. Allocation de nouveaux préfixes de routage de numéros mobiles en métropole
5.5.2. Précision sur les préfixes de routage pour les numéros de longueur étendue
5.5.3. Territorialisation des préfixes de routage des numéros mobiles en outremer et des préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents
5.6. Création de codes MSRN en outremer
5.7. Allocation de ressources mobiles à Saint-Pierre-et-Miquelon
5.8. Suppression de la catégorie des numéros spéciaux de services de données et de la catégorie des numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté
6. Simplifier, clarifier et améliorer les processus
6.1. Suppression de la déclaration préalable d'activité de fourniture de services de communications électroniques
6.2. Règles d'attribution
6.3. Conditions de transfert de ressources de numéros courts
6.4. Rappel de l'usage de la langue française pour les échanges avec l'Autorité
6.5. Restitution de ressources auprès de l'Autorité
6.6. Fourniture d'un contact en charge des données pour les services de renseignements
6.7. Respect des conditions d'éligibilité
7. Renforcer la protection contre les fraudes et les abus
7.1. Encadrement des conditions d'utilisation des ressources par les systèmes automatisés d'appel et d'envois de messages et évolution des catégories de numéros authentifiés
7.1.1. Définition des conditions d'utilisation des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages avec les numéros territorialisés
7.1.2. Suppression de la catégorie des numéros mobiles authentifiés
7.1.3. Règles d'exception à l'interdiction d'utilisation des systèmes automatisés relatives aux caractéristiques du trafic
7.2. Numéros à fonctionnalité banalisée
7.3. Dispositions applicables aux SVA
7.3.1. Précisions sur les conséquences de la sortie d'un pays de l'Espace économique européen ou l'Association européenne de libre-échange
7.3.2. Inscription à l'annuaire inversé des SVA
ANNEXE N° 1
À LA DÉCISION NO 2022-1583 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2022 MODIFIANT LA DÉCISION ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET SES RÈGLES DE GESTION
L'annexe n° 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE N° 1
À LA DÉCISION NO 2018-0881 MODIFIÉE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 24 JUILLET 2018 ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET SES RÈGLES DE GESTION
PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION
Version du 1er septembre 2022
1. Introduction
1.1. Objet du présent document
1.2. Précisions terminologiques
1.2.1. Utilisation des ressources
1.2.2. Caractérisation des ensembles de ressources
1.2.3. Caractérisation géographique
1.2.4. Autres
2. Plan de numérotation téléphonique (E.164)
2.1. Description
2.2. Conditions générales d'utilisation
2.2.1. Accessibilité
2.2.2. Utilisation en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'émetteur présenté au destinataire du message
2.2.3. Mise à disposition
2.2.4. Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
2.2.5. Durée d'utilisation
2.2.6. Délai de réaffectation après résiliation
2.3. Numéros territorialisés
2.3.1. Description
2.3.2. Conditions particulières
2.3.3. Conditions spécifiques aux numéros géographiques
2.3.4. Conditions spécifiques aux numéros mobiles
2.3.5. Conditions spécifiques aux numéros mobiles de longueur étendue
2.3.6. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents
2.3.7. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents vérifiés
2.3.8. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents de longueur étendue
2.3.9. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique
2.4. Numéros spéciaux et courts
2.4.1. Description
2.4.2. Conditions particulières
2.4.3. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification gratuite
2.4.4. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification banalisée
2.4.5. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux vocaux à tarification majorée
2.4.6. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux de services de données
2.4.7. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté
2.4.8. Conditions spécifiques aux numéros courts à fonctionnalité banalisée
2.4.9. Conditions spécifiques aux numéros courts à tarification gratuite
2.4.10. Conditions spécifiques aux numéros courts généralistes
2.4.11. Conditions spécifiques aux numéros courts d'assistance opérateur
2.4.12. Conditions spécifiques aux numéros courts de renseignements téléphoniques
2.4.13. Conditions spécifiques aux numéros d'urgence
2.4.14. Conditions spécifiques aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés
2.4.15. Conditions spécifiques aux numéros courts d'intérêt général
2.4.16. Numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés
2.4.17. Récapitulatif des numéros spéciaux et des numéros courts
2.5. Numéros techniques
2.5.1. Description
2.5.2. Conditions particulières
2.5.3. Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à un chiffre
2.5.4. Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres
2.5.5. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents
2.5.6. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros mobiles
2.5.7. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée
2.5.8. Conditions spécifiques aux préfixes de routage de services innovants
2.5.9. Conditions spécifiques aux préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel
2.5.10. Codes MSRN (Mobile Station Roaming Number)
2.5.11. Numéros techniques à usage interne
2.5.12. Numéros pour œuvres audiovisuelles
3. Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212)
3.1. Description
3.2. Conditions générales d'utilisation
3.2.1. Utilisations principales
3.2.2. Longueur des codes
3.2.3. Granularité d'attribution
3.2.4. Mise à disposition
3.3. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur mobile
3.3.1. Allocation des codes
3.3.2. Conditions d'utilisation
3.3.3. Conditions d'éligibilité
3.3.4. Extraterritorialité
3.4. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC de test
3.4.1. Allocation des codes
3.4.2. Conditions d'utilisation
3.5. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC régaliens
3.5.1. Allocation des codes
3.5.2. Conditions d'utilisation
3.6. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio
3.6.1. Allocation des codes
3.6.2. Longueur des codes
3.6.3. Conditions d'utilisation
3.6.4. Conditions d'éligibilité
3.6.5. Conditions de recevabilité
3.7. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences
3.7.1. Allocation des codes
3.7.2. Longueur des codes
3.7.3. Restrictions géographiques
3.7.4. Conditions d'utilisation
3.7.5. Conditions d'attribution
3.8. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles
3.8.1. Allocation des codes
3.8.2. Longueur des codes
3.8.3. Conditions d'utilisation
3.8.4. Conditions d'éligibilité
4. Plan de signalisation sémaphore (Q. 700)
4.1. Description
4.2. Conditions spécifiques aux codes points sémaphores nationaux (CPSN)
4.2.1. Allocation des codes
4.2.2. Conditions d'utilisation
4.2.3. Conditions d'éligibilité
4.2.4. Territorialité
4.2.5. Granularité d'attribution
4.2.6. Mise à disposition
4.3. Conditions spécifiques aux codes points sémaphores internationaux (CPSI)
4.3.1. Format des codes
4.3.2. Conditions d'utilisation
4.3.3. Conditions d'éligibilité
4.3.4. Conditions de recevabilité
4.3.5. Territorialité
4.3.6. Granularité d'attribution
4.3.7. Mise à disposition
5. Plan des préfixes RIO des numéros géographiques, polyvalents et spéciaux
5.1. Description
5.2. Conditions d'utilisation spécifiques aux préfixes RIO
5.2.1. Allocation
5.2.2. Conditions d'utilisation
5.2.3. Conditions d'éligibilité
5.2.4. Mise à disposition
6. Les codes identifiant de réseau (R1R2)
6.1. Allocation des codes
6.2. Conditions d'utilisation
6.3. Conditions d'éligibilité
6.4. Territorialité
6.5. Granularité d'attribution
6.6. Mise à disposition
1. Introduction
1.1. Objet du présent document
Le présent document a pour objet de décrire la structure, le format et les conditions associées aux différentes ressources en numérotation attribuables par l'ARCEP.
Les types de ressources en numérotation couverts par ce document sont répartis dans les plans suivants :
- Plan de numérotation téléphonique (E.164) ;
- Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E.212) ;
- Plan de signalisation sémaphore (Q. 700) ;
- Plan RIO fixe ;
- Codes identifiant de réseau R1R2.
1.2. Précisions terminologiques
Les principales notions utilisées par le présent plan de numérotation et ses règles de gestion sont définies par l'article L. 32 du CPCE. D'autres termes, qui revêtent dans le cadre de la présente décision une signification particulière, doivent cependant être précisés.
1.2.1. Utilisation des ressources
Allocation : désigne l'action réalisée par l'ARCEP visant à définir par le présent document les caractéristiques et les conditions d'utilisation d'un type ou d'une catégorie de ressources en numération en vue de permettre leur utilisation par des opérateurs et des utilisateurs finals.
Attribution : désigne l'action réalisée par l'ARCEP visant à octroyer un droit d'utilisation exclusif d'une ressource en numérotation au moyen d'une décision individuelle au profit d'un attributaire.
Mise à disposition : désigne l'action réalisée par l'attributaire d'une ressource en numérotation, le déposant, visant à permettre à un tiers, le dépositaire, d'affecter à un utilisateur final, client du dépositaire, d'une ressource attribuée par l'ARCEP.
Affectation : désigne l'action réalisée par l'attributaire ou le dépositaire d'une ressource en numérotation visant à permettre l'utilisation exclusive de cette ressource en numérotation par un utilisateur final, client respectivement de l'attributaire ou du dépositaire, cet utilisateur final devenant ainsi affectataire de cette ressource.
Exploitant : désigne le responsable de l'utilisation d'une ressource vis-à-vis de l'affectataire et d'autres opérateurs ; cette responsabilité s'applique à l'égard des ressources acquises par le biais d'attributions, de mises à disposition et de portabilités entrantes.
Éditeur : désigne l'affectataire d'un numéro spécial ou court.
Les conditions d'attribution, de transfert, de mise à disposition et d'affectation des ressources peuvent différer pour chaque type et catégorie de ressources. Elles sont précisées dans les sections les concernant.
1.2.2. Caractérisation des ensembles de ressources
Numéro, code, préfixe : désignent des ressources en numérotation.
Racine : désigne les premiers chiffres significatifs (1) d'une ressource en numérotation.
Série (ZAB) (2) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 3 chiffres.
Tranche (ZABP) (2) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 4 chiffres.
Bloc (ZABPQ) (2) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 5 chiffres.
Sous-bloc (ZABPQM) (2) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 6 chiffres.
Sous-sous-bloc (ZABPQMC) (2) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 7 chiffres.
1.2.3. Caractérisation géographique
Territoire : désigne la France Métropolitaine ou l'une des collectivités - ou ensemble de collectivités - ultramarines suivantes concernées par le plan de numérotation français administré par l'ARCEP :
- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
- Guyane ;
- Martinique ;
- La Réunion (3) ;
- Mayotte (3) ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon.
1.2.4. Autres
Condition d'éligibilité : critère que doit satisfaire le demandeur afin que ce dernier puisse se voir attribuer une ressource en numérotation.
Condition de recevabilité : critère que doit satisfaire la demande d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en numérotation.
Jour calendaire : chaque jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
Jour ouvrable : chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l'exception du dimanche et des jours fériés.
Accès mobile : service mobile fourni directement à un utilisateur final qui :
- dispose d'une couverture du territoire concerné supérieure à 30 % de la population et permet de maintenir une communication en situation de déplacement prolongé ;
- permet à l'utilisateur final de se connecter à un réseau de communications électroniques afin d'utiliser des services de communications électroniques (par exemple : accéder à internet, émettre ou recevoir des appels téléphoniques, etc.) ;
- ne nécessite, pour fonctionner, l'utilisation d'aucun autre service de communications électroniques souscrit directement par l'utilisateur final auprès d'un opérateur tiers.
Numéro orphelin : numéro issu d'un bloc ou d'un sous-bloc de numéros restitué qui est toujours affecté à un utilisateur final et exploité par un opérateur à la suite d'une opération de portabilité.
Appel : service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation qui permet la mise en relation vocale ou vidéo d'une personne et un ou plusieurs destinataires.
Message : service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation qui permet la transmission de textes ou de contenus multimédias entre une personne et un ou plusieurs destinataires.
Plateforme technique : infrastructure physique ou logicielle exploitée par un opérateur de communications électroniques ou un tiers qui rend possible l'envoi et la réception, directe ou indirecte, par un utilisateur des appels ou messages dans le cadre d'une prestation liée à un service de communications électroniques.
2. Plan de numérotation téléphonique (E.164)
2.1. Description
Le plan de numérotation téléphonique français correspond à la réunion des six segments du plan de numérotage mondial défini ci-après par la recommandation E.164 de l'UIT :
- France métropolitaine (code pays de l'UIT : + 33) ;
- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (code pays de l'UIT : + 590) ;
- Guyane (code pays de l'UIT : + 594) ;
- Martinique (code pays de l'UIT : + 596) ;
- La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien (code pays de l'UIT : + 262) ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon (code pays de l'UIT : + 508).
A ces segments du plan de numérotation mondial s'ajoutent les numéros, préfixes et codes « nationaux » accessibles exclusivement au départ des territoires dont le code pays est mentionné ci-dessus.
Les autres collectivités ultramarines françaises qui ne sont pas citées ci-dessus ne sont pas concernées par le plan de numérotation français établi par l'ARCEP.
Le plan de numérotation téléphonique français est un plan fermé, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de composer l'ensemble des chiffres constituant le numéro du correspondant à joindre, même si celui-ci se trouve dans le même voisinage (4) que l'appelant.
Par convention, les chiffres constituant les numéros de téléphone accessibles depuis l'international sont représentés par des lettres de façon suivante :
- +CC(C) Z A B P Q M C D U α β γ (δ) au format international où CC(C) représente le code pays du territoire à 2 ou 3 chiffres et le symbole « + » représente le préfixe d'accès réseau international du pays d'origine de l'appel (00 en Europe) ;
- E Z A B P Q M C D U α β γ (δ) au format national où la lettre E vaut « 0 » sauf cas particuliers définis dans le paragraphe « 2.5.5. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents » ;
- par convention, lorsque l'on fera référence à une ressource en numérotation précise (numéros ou bloc de numéros), la lettre E sera remplacée dans la suite du document par le chiffre 0.
Ainsi, une ressource en numérotation qui, exprimée au format national, commence par un chiffre différent de 0 n'a pas d'existence dans le plan de numérotage mondial et n'est pas accessible en dehors des territoires concernés par le plan de numérotation géré par l'ARCEP.
En outre, compte tenu de la limitation à 15 chiffres des numéros de téléphone prévue par la recommandation E.164 de l'UIT le chiffre symbolisé par la lettre δ ne peut exister qu'en France métropolitaine où le code pays ne comporte que 2 chiffres.
Le plan de numérotation téléphonique est constitué des familles suivantes :
- numéros territorialisés ;
- numéros spéciaux et courts ;
- numéros techniques.
2.2. Conditions générales d'utilisation
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions générales définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des ressources décrites dans la présente partie 2, intitulée « Plan de numérotation téléphonique (E.164) ».
2.2.1. Accessibilité
Sous réserve de faisabilité technique et économique, les numéros du plan de numérotation téléphoniques doivent être accessibles par les utilisateurs finals de tous les services téléphoniques ouverts au public.
2.2.2. Utilisation en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'émetteur présenté au destinataire du message
L'utilisation d'un numéro du plan numérotation téléphonique français en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'émetteur présenté au destinataire du message est possible sous réserve de respecter les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2a) définies ci-après.
a) Conditions d'utilisation
Le numéro de téléphone français présenté à l'appelé ou au destinataire du message doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
- être conforme à la structure des numéros définie par le présent plan de numérotation ;
- être issu d'une partie du plan ayant fait l'objet d'une allocation par l'ARCEP ;
- avoir fait l'objet d'une attribution par l'ARCEP et d'une affectation à un utilisateur ;
- permettre, pendant la période d'affectation ou d'utilisation du numéro de téléphone, de rappeler l'utilisateur à l'origine de l'appel, ou du message, ou l'organisation qu'il représente.
En outre, lorsque l'affectataire d'un numéro est une personne distincte de la personne souhaitant utiliser ce numéro comme identifiant d'appelant ou d'émetteur, l'utilisation de ce numéro de téléphone comme identifiant d'appelant ou d'émetteur doit être préalablement autorisée par l'affectataire dudit numéro.
b) (Abrogé)
c) Cas des opérateurs permettant à leurs clients de modifier l'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages
L'Autorité recommande aux opérateurs qui proposent des offres permettant aux clients de choisir comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages un numéro français différent de celui qu'il lui a affecté pour sa ligne téléphonique :
- de s'assurer, contractuellement et techniquement (5), que le numéro choisi en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur par un utilisateur final a bien fait l'objet d'un accord préalable de l'affectataire ;
- être en mesure, contractuellement et techniquement, d'exiger à tout moment de l'utilisateur final appelant ou émetteur qu'il dispose toujours de l'autorisation de l'affectataire du numéro pour l'utiliser en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur ;
- être en mesure, contractuellement et techniquement, de suspendre sans délai le service permettant la modification de l'identifiant d'appelant ou d'émetteur, aux utilisateurs finals qui ne respecteraient pas les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2 a).
d) Protection des utilisateurs contre l'utilisation d'identifiants d'appelant ou d'émetteur de messages abusifs
L'Autorité recommande aux opérateurs qui constateraient le non-respect des conditions d'utilisation pour des appels ou des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci, de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre leur acheminement.
Dans le cas où un opérateur aurait connaissance qu'un autre opérateur utilise comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de message des numéros dont il est attributaire ou qu'il exploite pour le compte d'un de ses utilisateurs finals, ne satisfaisant pas les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2 a), l'Autorité recommande à cet opérateur d'en informer le plus rapidement possible les autres opérateurs ainsi que l'Autorité et invite ces derniers à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation pour les appels et messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci.
De manière générale, il est souhaitable que l'opérateur qui interrompt des appels ou des messages en informe de manière concomitante l'opérateur les lui ayant transmis afin de pouvoir identifier l'origine d'éventuels dysfonctionnements.
En outre, l'Autorité invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu'ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d'appels filtrés et de leur origine.
2.2.3. Mise à disposition
Sauf dérogation prévue dans les conditions spécifiques, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation téléphonique ne peuvent pas les mettre à disposition, que ce soit en totalité ou en partie, à d'autres opérateurs. Ils sont les seuls, hors cas de changement d'opérateur avec conservation de numéro, à pouvoir affecter leurs ressources en numérotation téléphoniques à des utilisateurs finals.
Cette interdiction ne s'applique pas aux ressources faisant l'objet d'une mise à disposition à un tiers à la date du 31 juillet 2018.
Pour toutes les ressources restant mises à disposition :
- le respect de toutes les obligations associées à l'attribution d'une ressource reste de la responsabilité de l'opérateur attributaire ;
- les opérateurs concernés par la mise à disposition d'une ressource, déposant et dépositaire, doivent de plus garantir le droit à la portabilité pour les utilisateurs finals, conformément à l'article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques.
2.2.4. Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
Les ressources attribuées aux opérateurs ne peuvent être ouvertes à l'affectation aux clients finals que par bloc « 0ZABPQM ».
L'ouverture à l'affectation de blocs « 0ZABPQM » pour un territoire (ou une ZNE [6]) ou une architecture technique donnés est soumise au respect des conditions cumulatives suivantes :
- chacun des blocs « 0ZABPQM », attribué par l'Autorité ou mis à disposition par un opérateur tiers, déjà ouvert à l'affectation présente un taux de disponibilité inférieur ou égal à 20 % ;
- le choix du nouveau bloc « 0ZAPBQM » à ouvrir à l'affectation s'effectue prioritairement au sein de tranches, attribuées ou mises à disposition, « 0ZABPQ » dont certains blocs « 0ZABPQM » sont déjà ouverts à l'affectation ;
- dans le cas où il ne reste que des tranches « 0ZABPQ » sans bloc « 0ZABPQM » ouvert à l'affectation, le choix du nouveau bloc « 0ZAPBQM » à ouvrir à l'affectation s'effectue prioritairement au sein de séries, attribuées ou mises à disposition, « 0ZABP » dont certains blocs « 0ZABPQM » sont déjà ouverts à l'affectation ;
- le choix du nouveau bloc « 0ZAPBQM » à ouvrir à l'affectation s'effectue de manière à maximiser le nombre de blocs « 0ZABPQM », attribués ou mis à disposition, consécutifs non ouverts à l'affectation au sein de la tranche « 0ZABPQ » et de la série « 0ZABP » auxquels ce nouveau bloc appartient.
2.2.5. Durée d'utilisation
Sauf dérogation prévue dans les conditions spécifiques, chaque ressource est utilisée par un utilisateur final unique pour une durée minimale de soixante-douze (72) heures.
2.2.6. Délai de réaffectation après résiliation
Après résiliation sans portabilité, un numéro ne peut être réaffecté par un opérateur à un utilisateur final pendant un délai de réaffectation. Ce délai peut être choisi par l'opérateur mais ne peut être inférieur à quarante-cinq (45) jours, ni supérieur à cent vingt (120) jours. Ce délai s'applique à compter de la date de résiliation commerciale effective du contrat par l'utilisateur final ou, dans le cadre d'une offre mobile prépayée uniquement, à compter de la date à laquelle l'utilisateur n'avait plus de crédit sur sa carte SIM ou de la date à laquelle la recharge de crédits est arrivée à échéance.
Pour les offres pour lesquelles la résiliation peut intervenir sans demande explicite de l'utilisateur final ainsi que pour les numéros affectés gratuitement ou sans facturation récurrente, le délai de réaffectation court à compter du dernier appel émis, message émis ou connexion de donnée réalisée par l'utilisateur final.
2.3. Numéros territorialisés
2.3.1. Description
Les numéros territorialisés sont rattachés spécifiquement et exclusivement à l'un des territoires mentionnés au paragraphe 2.1. Les numéros territorialisés sont composés des catégories de numéros suivantes :
- numéros géographiques ;
- numéros mobiles ;
- numéros mobiles de longueur étendue ;
- numéros polyvalents ;
- numéros polyvalents vérifiés ;
- numéros polyvalents de longueur étendue ;
- numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec des plateformes.
2.3.2. Conditions particulières
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions particulières définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des numéros territorialisés.
a) Territorialité
Un numéro territorialisé ne peut être affecté par un opérateur qu'à un utilisateur final résidant habituellement ou temporairement, ou justifiant de liens stables impliquant une présence fréquente et significative, dans le territoire correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions spécifiques de sa catégorie. Lorsqu'un utilisateur final affectataire d'un numéro territorialisé cesse de remplir ces critères, l'opérateur est tenu de lui retirer le droit d'utiliser ledit numéro.
Les opérateurs affectant des numéros à des utilisateurs finals ou ayant pour clients des utilisateurs finals ayant effectué une demande de conservation de leur numéro de téléphone sont responsables du respect de cette condition de territorialité.
En outre, le ou les points d'interconnexion pertinents proposés par l'opérateur exploitant des numéros territorialisés, pour acheminer les communications vers ces numéros, sont situés dans le territoire (cf. 2.1) correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions spécifiques de sa catégorie.
b) Continuité territoriale
Afin d'éviter toute confusion, un numéro territorialisé donné de la forme +CC(C) ZABPQMCDUαβγ(δ) ne peut être rattaché qu'à un seul code pays +CC(C), que l'on peut déterminer de manière unique à partir du quadruplet ZABP.
Pour cette raison, les utilisateurs finals présents dans l'un des territoires peuvent joindre n'importe quel numéro territorialisé en utilisant le format national de numérotation (E Z A B P Q M C D U α β γ (δ), sans composer le code pays). Sauf exception, les chiffres représentés par les lettres α β γ δ ne sont pas utilisés dans les numéros territorialisés.
Par dérogation aux dispositions définies au paragraphe 2.1, les utilisateurs finals présents à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent joindre les numéros territorialisés de Saint-Pierre-et-Miquelon en composant les seuls six chiffres P Q M C D U de leur numéro (7).
Un correspondant étranger doit utiliser le format international +CC(C) Z A B P Q M C D U α β γ (δ) du numéro, sauf pour Saint-Pierre-et-Miquelon où il devra utiliser un format international abrégé de la forme +508 P Q M C D U.
c) Longueur des numéros
Les numéros territorialisés comportent 10 chiffres lorsqu'ils sont écrits au format national : 0ZABPQMCDU.
d) Granularité d'attribution jusqu'au 30 juin 2023
La granularité d'attribution des numéros territorialisés est le bloc « 0ZABPQ », ce qui représente 10 000 numéros pour des numéros à 10 chiffres.
e) Granularité d'attribution à compter du 1er juillet 2023
La granularité d'attribution des numéros territorialisés est le bloc « 0ZABPQM », ce qui représente 1 000 numéros pour des numéros à 10 chiffres.
f) Protection contre les appels et messages émis par des systèmes automatisés
Les numéros territorialisés, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation est prévue dans les conditions spécifiques, ne peuvent être utilisés comment identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, au sens de l'article L. 32 du CPCE.
Cette interdiction ne s'applique pas aux systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages :
- qui, au regard des caractéristiques du flux d'appels et de messages, émettent des appels ou messages à l'attention de 5 numéros de téléphones différents ou moins, sur une période de 30 jours, ou ;
- pour lesquels, au regard des caractéristiques du flux de messages, le nombre de messages émis est équivalent (à 20 % près) ou inférieur au nombre de messages reçus, sur une période de 30 jours, ou ;
- pour lesquels, au regard des caractéristiques du flux d'appels, le nombre d'appels émis est inférieur ou égal à 20 % du nombre d'appels reçus, sur une période de 30 jours.
Dans ce cadre, l'Autorité recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci qui présentent l'un des numéros territorialisés susmentionnés comme identifiant d'appelant dès lors qu'il apparaît, au regard notamment des caractéristiques du flux d'appels, qu'ils sont émis par un ou plusieurs systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages. Lorsqu'il bloque des appels, il est souhaitable que l'opérateur en informe de manière concomitante l'opérateur étant à l'origine des appels bloqués.
En outre, l'Autorité invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu'ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d'appels filtrés et de leur origine.
g) Fourniture d'un service de communications électroniques au public
Les numéros territorialisés doivent être principalement affectés à des utilisateurs finals pour l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou la fourniture au public d'un service de communications électroniques.
h) Mise en relation téléphonique avec des numéros d'urgence
Les opérateurs attributaires de numéros territorialisés s'assurent qu'aucun numéro territorialisé n'est utilisé à des fins de mise en relation téléphonique avec des numéros d'urgence.
2.3.3. Conditions spécifiques aux numéros géographiques
La catégorie des numéros géographiques et ses conditions spécifiques d'utilisation décrites dans la partie 2.3.3 de la présente annexe sont supprimées à compter du 1er janvier 2023. Par conséquent, à compter de cette même date, toute référence à la catégorie des numéros géographiques et à ses conditions spécifiques d'utilisation dans la présente annexe doit être considérée sans objet.
a) Allocation des numéros
Les numéros géographiques sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZA = 011 à 015, 017 à 019, 021 à 025, 031 à 036, 038, 039,041, 043 à 049, 052 à 055, 057,058
0ZAB = 0105,0160, 0161, 0164 à 0169, 0260, 0261, 0265 à 0267, 0272 à 0299, 0370 à 0376, 0379, 0420 à 0423, 0426 à 0429, 0516 à 0519, 0560 à 0567
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZAB = 0590
Guyane
+594
0ZAB = 0594
Martinique
+596
0ZAB = 0596
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
+262
0ZAB = 0262, 0263 et 0269
Saint-Pierre-et-Miquelon
+508
0ZAB = 0508
Réserve outre-mer
N/A
0ZAB = 0264, 0268, 0591 à 0593, 0595, 0597 à 0599
En application de l'arrêté du 8 février 2019 autorisant la collectivité territoriale des Terres australes et antarctiques françaises à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, le bloc de numéro 02 62 00 rattaché au code pays de La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien (+ 262) est alloué à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises et ne peut pas être attribué à un opérateur par décision de l'ARCEP.
b) Structuration géographique
En ce qui concerne les numéros géographiques qui lui sont alloués (cf. 2.3.3 a), le territoire de « France Métropolitaine » est organisé selon une hiérarchie à trois niveaux comme suit :
- les « Zones » auxquelles sont alloués les numéros géographiques partageant le même chiffre « Z » ;
- les « Régions » auxquelles sont allouées une ou plusieurs séries « 0ZAB » de numéros géographiques ;
- les « Zones de Numérotation Élémentaire (ZNE) » auxquelles sont alloués un ou plusieurs blocs « 0ZABPQ » de numéros géographiques.
Z
Zone géographique en France métropolitaine
1
Île-de-France
2
Nord-Ouest
3
Nord-Est
4
Sud-Est
5
Sud-Ouest
Il convient de noter que ce zonage géographique ne s'applique que pour les numéros géographiques alloués au territoire de « France Métropolitaine » définis au paragraphe 2.3.3 a.
En ce qui concerne les numéros géographiques qui leur sont respectivement alloués (cf. 2.3.3 a), les territoires de « Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy », de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » et de « Guyane » sont organisés en plusieurs « Zones de Numérotation Élémentaire » (ZNE) auxquelles sont associés un ou plusieurs blocs « 0ZABPQ » de numéros géographiques.
En ce qui concerne les numéros géographiques qui leur sont respectivement alloués (cf. 2.3.3 a), les territoires de « Martinique » et de « Saint-Pierre-et-Miquelon » ne comportent chacun qu'une seule ZNE à laquelle est rattachée l'ensemble de leurs numéros géographiques.
La liste ainsi que la composition de chaque « Zone », « Région » et « Zone de Numérotation Élémentaire » est publiée par l'ARCEP sur son site https://extranet.arcep.fr.
c) Allocation géographique des séries et blocs de numéros
Afin d'adapter la gestion de la ressource en numéros géographiques aux besoins, l'allocation de séries « 0ZAB » à des « Régions » et de blocs « 0ZABPQ » à des « ZNE » est effectuée, dans le respect des conditions de territoire (cf. 2.3.3 a) et de zone (cf. 2.3.3 b), lors des attributions de ressources aux opérateurs en fonction de la « ZNE » demandée et de la disponibilité de blocs « 0ZABPQ » au sein des séries « 0ZAB » préalablement allouées à la « Région » correspondante.
La liste des séries « 0ZAB » allouées à chaque « Région » ainsi que celle des blocs « 0ZABPQ » alloués à chaque « ZNE » sont publiées par l'ARCEP sur son site https://extranet.arcep.fr.
d) Conditions d'utilisation
Les numéros géographiques sont utilisés pour la fourniture au public d'un service téléphonique ou d'un service de messagerie.
Les numéros géographiques sont affectés à des utilisateurs finaux implantés dans la ZNE à laquelle ils sont alloués par l'ARCEP. Lorsqu'un utilisateur final affectataire d'un numéro géographique cesse de remplir ce critère d'implantation, l'opérateur est tenu de lui retirer le droit d'utiliser ledit numéro.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur n'est pas tenu de retirer à un utilisateur final affectataire d'un numéro géographique métropolitain le droit d'utiliser ledit numéro tant que cet utilisateur final reste implanté dans la Zone pour laquelle ce numéro est alloué par l'ARCEP. En outre, un opérateur peut également, affecter des nouveaux numéros à un utilisateur final affectataire d'une séquence de numéros consécutifs dans la continuité des numéros déjà affectés à condition que cet utilisateur final reste implanté dans la Zone pour laquelle ces nouveaux numéros sont alloués par l'ARCEP.
e) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros géographiques, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros géographiques ; et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros géographiques dès leur affectation à des utilisateurs finaux.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
f) Mise à disposition
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.3, la mise à disposition de numéros géographiques dans une ZNE est possible sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
- le dépositaire de la ressource est un opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du CPCE ;
- l'opérateur déposant ne peut mettre à disposition que les ressources dont il est l'opérateur attributaire en application d'une décision de l'ARCEP.
g) Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.4, un opérateur peut ouvrir à l'affectation un bloc « 0ZABPQ » de numéros géographiques même si l'un des blocs déjà ouverts à l'affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20 % dans le cas où il ne peut affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d'une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l'affectation.
h) (Abrogé)
2.3.4. Conditions spécifiques aux numéros mobiles
a) Allocation des numéros
Les numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZA = 061, 062, 064, 066 à 068, 073 à 078
0ZAB = 0601 à 0609, 0630 à 0638, 0650 à 0652, 0656 à 0659, 0695, 0698, 0699
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZAB = 0690 et 0691
Guyane
+594
0ZAB = 0694
Martinique
+596
0ZAB = 0696 et 0697
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
+262
0ZAB = 0639, 0692, 0693
Saint-Pierre-et-Miquelon
+508
0ZABPQ = 070840 à 070845, 070850 à 070855
Réserve outre-mer
N/A
0ZA = 079
Bien que partageant le même code pays, les numéros mobiles de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes.
La tranche 0ZA = 079 est réservée pour les futurs besoins des départements d'outre-mer. Les principes de segmentation géographique applicables à ces blocs de numéros seront définis ultérieurement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros utilisés pour les services mobiles peuvent également être choisis parmi les numéros géographiques (cf. 2.3.3 a).
Cette liste est susceptible d'être modifiée en fonction notamment des besoins de ces territoires.
b) Structuration géographique
Les numéros mobiles sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.4 a) à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » où existent les conditions suivantes :
Mayotte
La Réunion
Numéros (format national)
0ZAB = 0639
0ZAB = 0692 et 0693
c) Conditions d'utilisation
Les numéros mobiles sont utilisés :
- en tant que « numéro principal » dédié à l'identification d'un accès mobile, par l'opérateur fournissant cet accès mobile à l'utilisateur final, pour la fourniture exclusive au public :
- de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, comprenant au minimum l'envoi et la réception d'appels et de messages, ou de radiomessagerie, et utilisé par une unique personne physique joignable sans aucune restriction par tout utilisateur d'un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ;
- et d'éventuels services d'accès à l'internet ;
- en tant que « numéro secondaire », affecté à un utilisateur final par l'opérateur attributaire, pour la fourniture au public de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, comprenant au minimum l'envoi et la réception d'appels et de messages, utilisé par une unique personne physique joignable sans aucune restriction par tout utilisateur d'un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dès lors que les services souscrits ne sont utilisables qu'à partir d'un accès mobile ; l'opérateur fournissant le numéro secondaire peut être différent de celui fournissant l'accès mobile à partir duquel le numéro secondaire est utilisé.
Un numéro mobile peut être utilisé comme « numéro principal » pour la fourniture exclusive de services d'accès à l'internet s'il a été affecté à un utilisateur final avant le 1er juillet 2024.
Ces conditions d'affectation excluent notamment les services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») tels que :
- les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d'accéder ;
- les applications domotiques qui s'adressent spécifiquement à un foyer ;
- les différents systèmes d'eCall (8) pour lesquels il est prévu que les appelants autorisés sont constitués des seules équipes de secours et des personnels des sociétés d'assistance accréditées.
A titre dérogatoire, les numéros mobiles des territoires ultramarins peuvent être affectés à des services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») dans ces territoires jusqu'au 1er juillet 2023. A titre dérogatoire, les numéros mobiles utilisés sur le teritoire de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être affectés à des services de communications « machine à machine » après le 1er juillet 2023.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros mobiles, et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros mobiles dès leur affectation à des utilisateurs finaux, et
- disposent, pour une utilisation de numéros en tant que « numéro principal » tel que défini au paragraphe 2.3.4 c) :
- d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou
- d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou
- d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ;
- ou apportent, pour une utilisation en tant que « numéro secondaire » tel que défini au paragraphe 2.3.4 c) :
- la description de l'infrastructure technique qu'ils utilisent pour fournir un tel service et de respecter les conditions d'utilisation de ces ressources en numérotation, ou
- le contrat leur permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une infrastructure technique à même de fournir un tel service et de respecter les conditions d'utilisation de ces ressources en numérotation.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
e) (Abrogé)
f) Protection contre les appels et messages émis par des systèmes automatisés
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, les exceptions introduites au 2e alinéa dudit paragraphe 2.3.2 f ne s'appliquent pas aux numéros mobiles.
2.3.5. Conditions spécifiques aux numéros mobiles de longueur étendue
a) Allocation des numéros
Les numéros mobiles de longueur étendue sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZABP = 07000 à 07004
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZABP = 07005
Guyane
+594
0ZABP = 07006
Martinique
+596
0ZABP = 07007
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
+262
0ZABP = 07008 et 07009
Bien que partageant le même code pays, les numéros mobiles de longueur étendue de Mayotte et de La Réunion constituent 2 catégories distinctes.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros mobiles de longueur étendue n'existe pas.
b) Longueur des numéros
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 c, les numéros mobiles de longueur étendue comportent lorsqu'ils sont écrits au format national :
- 14 chiffres lorsqu'ils sont alloués pour le territoire de « France Métropolitaine » : 0700PQMCDUαβγδ ;
- 13 chiffres lorsqu'ils sont allouées pour les territoires de « Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy », « Guyane », « Martinique », « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » : 0700PQMCDUαβγ.
c) Structuration géographique
Les numéros mobiles de longueur étendue sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.5 a à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » où existent les restrictions suivantes :
Mayotte
La Réunion
Numéros (format national)
0ZAB = 07008
0ZAB = 07009
d) Conditions d'utilisation
Les numéros mobiles de longueur étendue sont affectés à l'identification d'un accès mobile, par l'opérateur fournissant cet accès mobile à l'utilisateur final, pour la fourniture au public de services de communications électroniques.
Ces numéros ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service de communications interpersonnelles au sens du 6° bis de l'article L. 32 du CPCE, précision faite qu'ils peuvent toujours être utilisés pour fournir un service d'accès à l'internet depuis un accès mobile à titre exclusif, ou des services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») qui ne peuvent émettre ou recevoir des appels ou messages qu'en relation avec un nombre restreint d'utilisateurs prédéfinis tels que :
- le service d'appel d'urgence eCall mentionné dans la décision n° 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d'accéder (interphones, communications d'ascenseurs, systèmes de téléassistance pour personnes âgées, etc.) ;
- les applications domotiques qui s'adressent spécifiquement à un foyer.
Ces numéros peuvent également être utilisés pour fournir un service innovant.
e) Extraterritorialité
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 a, l'affectataire d'un numéro mobile de longueur étendue n'est pas tenu d'être résident ou de justifier de liens stables dans le territoire correspondant au numéro affecté. Ces dispositions sont sans préjudice des mesures que les opérateurs peuvent prévoir afin de prévenir ou remédier à l'itinérance permanente conformément aux dispositions applicables en matière d'itinérance internationale (9).
f) Granularité d'attribution
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 d, la granularité d'attribution des numéros mobiles de longueur étendue est le sous-sous-bloc (ZABPQMC) pour la France Métropolitaine et le sous-bloc (ZABPQM) pour les autres territoires, c'est-à-dire 1 million de numéros.
Territoire
Nombre de chiffres
Quantité disponible
Granularité d'attribution
Nombre de blocs attribuables
France Métropolitaine
14
5 milliards
1 million
5000
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
13
100 millions
1 million
100
Guyane
13
100 millions
1 million
100
Martinique
13
100 millions
1 million
100
La Réunion
13
100 millions
1 million
100
Mayotte
13
100 millions
1 million
100
g) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros mobiles de longueur étendue, les opérateurs de communications électroniques ou les personnes morales qui ne sont pas opérateurs en vue de fournir des services innovants qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros mobiles de longueur étendue ;
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros mobiles de longueur étendue dès leur affectation à des utilisateurs finaux ; et
- disposent :
- d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou
- d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou
- d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
h) Protection contre les appels et messages émis par des systèmes automatisés
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, les numéros mobiles de longueur étendue peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages.
i) (Abrogé)
j) Mise à disposition
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.3, la mise à disposition des numéros mobiles de longueur étendue est possible sous réserve que la personne morale attributaire ne mette à disposition que les ressources dont elle est l'attributaire en application d'une décision de l'ARCEP.
2.3.6. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents
a) Allocation des numéros (jusqu'au 31 décembre 2022)
Jusqu'au 31 décembre 2022, les numéros polyvalents sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZA = 091, 092, 095, 096, 098
0ZAB = 0902 à 0909, 0930 à 0936, 0940 à 0946, 0970 à 0975, 0977 à 0979, 0990 à 0998
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZABP = 09760, 09761, 09768
Guyane
+594
0ZABP = 09764 et 09765
Martinique
+596
0ZABP = 09766 et 09767
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
+262
0ZABP = 09762, 09763, 09769
Jusqu'au 31 décembre 2022, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros polyvalents n'existe pas.
b) Allocation des numéros (à compter du 1er janvier 2023)
A compter du 1er janvier 2023, les numéros polyvalents sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZA = 011 à 015, 017 à 019, 021 à 025, 031 à 036, 038, 039, 041, 043 à 049, 054 à 055, 057, 058, 091, 092, 095, 096, 098
0ZAB = 0105, 0160, 0161, 0164 à 0169, 0260, 0261, 0265 à 0267, 0272 à 0299, 0370 à 0376, 0379, 0420 à 0423, 0426 à 0429, 0516 à 0522, 0524 à 0525, 0531 à 0539, 0560 à 0567, 0902 à 0909, 0930 à 0936, 0940 à 0946, 0970 à 0975, 0977 à 0979, 0990 à 0998
0ZABP = 05235 à 05239
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZAB = 0590
0ZABP = 09760, 09761, 09768
Guyane
+594
0ZAB = 0594
0ZABP = 09764 et 09765
Martinique
+596
0ZAB = 0596
0ZABP = 09766 et 09767
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
+262
0ZAB = 0262, 0263 et 0269
0ZABP = 09762, 09763, 09769
Saint-Pierre-et-Miquelon
+508
0ZAB = 0508
Réserve outre-mer
N/A
0ZAB = 0264, 0268, 0591 à 0593, 0595, 0597 à 0599
c) Conditions d'utilisation
Les numéros polyvalents sont utilisés pour la fourniture au public d'un service téléphonique ou d'un service de messagerie.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros polyvalents, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros polyvalents ; et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros polyvalents dès leur affectation à des utilisateurs finaux.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
e) Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.4, un opérateur peut ouvrir à l'affectation un bloc « 0ZABPQM » de numéros polyvalents même si l'un des blocs déjà ouverts à l'affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20 % dans le cas où il ne peut affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d'une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l'affectation.
f) Structuration géographique
Les numéros polyvalents sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.6 b à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » où s'appliquent les restrictions suivantes à compter du 1er janvier 2023 :
Mayotte
La Réunion
Numéros (format national)
0ZAB = 0269
0ZAB = 0262, 0263
g) Mise à disposition
A compter du 1er janvier 2023, par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.3, l'interdiction de mise à disposition à un tiers ne s'applique pas aux numéros polyvalents commençant par 01 à 05 faisant l'objet d'une mise à disposition à un tiers à la date du 31 décembre 2022.
h) (Abrogé)
2.3.7. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents vérifiés
a) Allocation des numéros
Les numéros polyvalents vérifiés sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZAB = 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 à 0949
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZABP = 09475
Guyane
+594
0ZABP = 09476
Martinique
+596
0ZABP = 09477
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
+262
0ZABP = 09478, 09479
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros polyvalents vérifiés n'existe pas.
b) Structuration géographique
Les numéros polyvalents vérifiés sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.7 a à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » où existent les restrictions suivantes :
Mayotte
La Réunion
Numéros (format national)
0ZABP = 09478
0ZABP = 09479
c) Conditions d'utilisation
Les numéros polyvalents vérifiés sont utilisés pour la fourniture au public d'un service téléphonique ou d'un service de messagerie.
Les opérateurs exploitant (10) des numéros polyvalents vérifiés sont en mesure de vérifier et de garantir, notamment aux autres opérateurs, que l'utilisation d'un tel numéro a reçu l'accord explicite préalable de l'affectataire dudit numéro pour être utilisé en tant qu'identifiant d'appelant dans chaque appel ou message où il apparaît. Dans le cas contraire, ces opérateurs ne permettent pas à l'utilisateur final d'émettre un appel ou un message en utilisant ce numéro comme identifiant d'appelant, même si le masquage de l'identifiant de l'appelant est appliqué à cet appel ou ce message.
En outre, l'Autorité recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leurs réseaux des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre l'acheminement des appels et des messages transitant à travers leurs réseaux ou terminés sur ceux-ci qui présentent comme identifiant d'appelant un numéro polyvalent vérifié dont l'opérateur exploitant ne peut garantir que l'affectataire dudit numéro a effectivement donné son accord pour une telle utilisation, y compris lorsque le masquage de l'identifiant de l'appelant est appliqué à ces appels ou messages.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros polyvalents vérifiés, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros polyvalents vérifiés ; et
- sont en mesure de justifier de quelle manière sera mise en œuvre l'obligation prévue au 2e alinéa du paragraphe 2.3.7 c ; et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros polyvalents vérifiés dès leur affectation à des utilisateurs finaux.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
e) Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.4, un opérateur peut ouvrir à l'affectation un bloc « 0ZABPQM » de numéros polyvalents vérifiés même si l'un des blocs déjà ouverts à l'affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20 % dans le cas où il ne peut affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d'une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l'affectation.
f) Protection contre les appels émis par des systèmes automatisés
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, les numéros polyvalents vérifiés peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages.
2.3.8. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents de longueur étendue
a) Allocation des numéros
Les numéros polyvalents de longueur étendue sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZABP = 09010 à 09014
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZABP = 09015
Guyane
+594
0ZABP = 09016
Martinique
+596
0ZABP = 09017
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
+262
0ZABP = 09018 à 09019
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros polyvalents de longueur étendue n'existe pas.
b) Longueur des numéros
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 c, les numéros polyvalents de longueur étendue comportent lorsqu'ils sont écrits au format national :
- 14 chiffres lorsqu'ils sont alloués pour le territoire de « France Métropolitaine » : 0700PQMCDUαβγδ ;
- 13 chiffres lorsqu'ils sont allouées pour les territoires de « Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy », « Guyane », « Martinique », « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » : 0700PQMCDUαβγ.
c) Structuration géographique
Les numéros polyvalents de longueur étendue sont alloués sans restriction pour l'ensemble des territoires désignés au paragraphe 2.3.8 a à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » où existent les restrictions suivantes :
Mayotte
La Réunion
Numéros (format national)
0ZABP = 09018
0ZABP = 09019
d) Conditions d'utilisation
Les numéros polyvalents de longueur étendue sont affectés à l'identification d'un accès fixe, par l'opérateur fournissant cet accès fixe à l'utilisateur final, pour la fourniture au public de services de communications électroniques.
Ces numéros ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service de communications interpersonnelles, précision faite qu'ils peuvent toujours être utilisés pour fournir des services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») qui ne peuvent émettre ou recevoir des appels ou messages qu'en relation avec un nombre restreint d'utilisateurs prédéfinis tels que :
- les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d'accéder (interphones, communications d'ascenseurs, systèmes de téléassistance pour personnes âgées, etc.) ;
- les applications domotiques qui s'adressent spécifiquement à un foyer.
Ces numéros peuvent également être utilisés pour fournir un service innovant.
e) Extraterritorialité
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 a), l'affectataire d'un numéro polyvalent de longueur étendue n'est pas tenu d'être résident ou de justifier de liens stables dans le territoire correspondant au numéro affecté. Ces dispositions sont sans préjudice des mesures que les opérateurs peuvent prévoir afin de prévenir ou remédier à l'itinérance permanente conformément aux dispositions applicables en matière d'itinérance internationale (11).
f) Granularité d'attribution
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 d, la granularité d'attribution des numéros polyvalents de longueur étendue est le sous-sous-bloc (ZABPQMC) pour la France Métropolitaine et le sous-bloc (ZABPQM) pour les autres territoires, c'est-à-dire 1 million de numéros.
Territoire
Nombre de chiffres
Quantité disponible
Granularité d'attribution
Nombre de blocs
attribuables
France Métropolitaine
14
5 milliards
1 million
5000
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
13
100 millions
1 million
100
Guyane
13
100 millions
1 million
100
Martinique
13
100 millions
1 million
100
La Réunion
13
100 millions
1 million
100
Mayotte
13
100 millions
1 million
100
g) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros polyvalents de longueur étendue, les opérateurs de communications électroniques ou les personnes morales qui ne sont pas opérateurs en vue de fournir des services innovants qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros polyvalents de longueur étendue ; et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros polyvalents de longueur étendue dès leur affectation à des utilisateurs finaux.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
h) Mise à disposition
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.3, la mise à disposition de numéros polyvalents de longueur étendue est possible sous réserve que la personne morale ne mette à disposition que les ressources dont elle est attributaire en application d'une décision de l'ARCEP.
i) Protection contre les appels et messages émis par des systèmes automatisés
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, les numéros polyvalents de longueur étendue peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages.
2.3.9. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique
a) Allocation des numéros
Les numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZAB = 0937, 0938
0ZABP = 09390 à 09394
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZABP = 09395
Guyane
+594
0ZABP = 09396
Martinique
+596
0ZABP = 09397
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
+262
0ZABP = 09398, 09399
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros polyvalents utilisables par une plateforme technique peuvent être choisis parmi les numéros polyvalents (cf. 2.3.6 b).
b) Structuration géographique
Les numéros polyvalents utilisés pour les échanges avec une plateforme technique sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.9 a) à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » où existent les restrictions suivantes :
Mayotte
La Réunion
Numéros (format national)
0ZABP = 09398
0ZABP = 09399
c) Conditions d'utilisation
Les numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique sont affectés à ladite plateforme ou à un utilisateur ayant recours à celle-ci afin de fournir un service de communications électroniques, que les échanges soient à l'initiative de l'utilisateur final ou non.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques s'appliquant aux numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec des plateformes ; et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros utilisables pour les échanges avec des plateformes dès leur affectation.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
e) Durée d'utilisation
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.5, un numéro polyvalent utilisable pour les échanges avec une plateforme technique peut être utilisé par un utilisateur final pour une durée inférieure à soixante-douze (72) heures.
f) Protection contre les appels émis par des systèmes automatisés
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, des systèmes automatisés d'envoi de messages peuvent afficher des numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique comme identifiant d'émetteur même si, au regard des caractéristiques du flux de messages, le nombre de messages reçus est significativement inférieur au nombre de messages émis.
2.4. Numéros spéciaux et courts
2.4.1. Description
Les numéros spéciaux et courts sont rattachés globalement à l'ensemble des territoires décrits dans le paragraphe 2.1. Ils sont composés des catégories suivantes :
- numéros spéciaux à tarification gratuite ;
- numéros spéciaux à tarification banalisée ;
- numéros spéciaux vocaux à tarification majorée ;
- numéros spéciaux de services de données ;
- numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté ;
- numéros courts à fonctionnalité banalisée ;
- numéros courts à tarification gratuite ;
- numéros courts généralistes;
- numéros courts d'assistance opérateur ;
- numéros courts de renseignements téléphoniques ;
- numéros (courts) d'urgence ;
- numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ;
- numéros courts d'intérêt général.
2.4.2. Conditions particulières
Sauf dérogation, les conditions particulières ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des numéros spéciaux et des numéros courts.
a) Accessibilité
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.1, les numéros courts n'ayant aucune existence dans le plan de numérotage mondial défini par la recommandation E. 164 de l'UIT, ils peuvent ne pas être accessibles depuis l'international. En outre, certains numéros spéciaux sont susceptibles de ne pas être accessibles depuis l'international en raison des risques des fraudes que peut induire leur tarification.
En revanche, les numéros courts et spéciaux doivent être accessibles depuis chacun des territoires décrits au paragraphe 2.1 conformément à l'article L. 44-2 du CPCE. L'Autorité rappelle à ce titre que tout opérateur contrôlant l'accès aux utilisateurs finals appelés fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs exploitants des numéros courts et spéciaux visant à rendre ces numéros, permettant de joindre ces utilisateurs, accessibles depuis leurs réseaux dans les conditions prévues par la décision n° 2007-0213 (12) de l'ARCEP.
b) Territorialité
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, un numéro spécial ou court ne peut être affecté par un opérateur qu'à un éditeur établi au sein de l'Espace économique européen ou d'un pays membre de l'Association européenne de libre-échange. Ainsi, avant d'affecter un tel numéro à un éditeur, l'opérateur attributaire doit s'assurer que l'éditeur est établi au sein de l'Espace économique européen ou d'un pays membre de l'Association européenne de libre-échange.
Lorsqu'un pays décide de ne plus rester membre de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange, les éditeurs établis dans ce pays ne peuvent plus être affectataires de numéros spéciaux ou de numéros courts après une période transitoire de trois mois après la date de sortie effective du pays concerné. Par dérogation, cette disposition s'appliquera dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision pour les éditeurs établis au Royaume-Uni.
Les opérateurs affectant des numéros à des utilisateurs finals ou accueillant des utilisateurs finals ayant porté leur numéro de téléphone chez eux sont responsables du respect de cette obligation de territorialité.
En outre, le ou les points d'interconnexion pertinents, où l'opérateur exploitant des numéros spéciaux ou courts récupère le trafic associé, sont situés dans le territoire de l'utilisateur final ayant émis l'appel.
c) Continuité territoriale
Les utilisateurs finals présents dans l'un des territoires peuvent joindre n'importe quel numéro spécial en utilisant le format national de numérotation (E Z A B P Q M C D U (13), sans composer le code pays). Un correspondant étranger doit recourir au format international +CC(C) Z A B P Q M C D U du numéro en utilisant le code pays de n'importe lequel des territoires définis au paragraphe 2.1.
Les utilisateurs finals présents dans l'un des territoires définis au paragraphe 2.1 peuvent joindre n'importe quel numéro court en utilisant exclusivement le format national de numérotation (premier chiffre différent de « 0 ») défini dans leurs conditions spécifiques.
d) Longueur des numéros
Les numéros spéciaux comportent 10 chiffres lorsqu'ils sont écrits au format national : 0ZABPQMCDU.
La longueur des numéros courts est définie dans leurs conditions spécifiques.
e) Granularité d'attribution (jusqu'au 30 juin 2023)
La granularité d'attribution des numéros territorialisés est le bloc « 0ZABPQ », ce qui représente 10 000 numéros pour des numéros à 10 chiffres.
Les numéros courts sont attribués à l'unité.
f) Granularité d'attribution (à compter du 1er juillet 2023)
La granularité minimale d'attribution des numéros spéciaux est le bloc « 0ZABPQM », ce qui représente 1 000 numéros.
Les numéros courts sont attribués à l'unité.
g) Principes tarifaires de détail applicables aux numéros spéciaux et aux numéros courts
Chaque numéro spécial ou numéro court est associé à l'une des trois structures tarifaires de détail décrites ci-après. Cette structure tarifaire est appliquée de manière identique au départ de tous les opérateurs nationaux.
Tarification gratuite
Les appels vers les numéros à tarification gratuite ne font l'objet d'aucune facturation à l'appelant.
Tarification banalisée
Les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination des numéros géographiques et polyvalents du territoire (14) où se situe l'appelant.
Dans le cas où plusieurs facturations de détail différentes sont susceptibles de s'appliquer aux appels vers les numéros géographiques et polyvalents du territoire où l'appelant se situe, les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination du plus grand nombre de numéros géographiques et polyvalents du territoire considéré.
Tarification majorée
Les appels vers les numéros à tarification majorée sont facturés à l'appelant sur la base d'une structure à deux composantes :
- une première composante, désignée « C », dont la tarification est banalisée conformément à la description effectuée au paragraphe précédent ;
- une seconde composante, désignée « S », dont le tarif hors TVA et les modalités de facturation sont identiques, pour un numéro donné, quel que soit l'opérateur au départ duquel ce numéro est accessible.
Les plafonds tarifaires applicables à la composante « S » des différentes catégories de numéros à tarification majorée sont exprimés hors TVA.
En outre, la tarification de détail de la composante « S » doit répondre aux deux conditions suivantes pour un numéro donné :
- avoir un mode de facturation exclusivement à l'acte ou à la seconde dès la première seconde sans charge d'établissement d'appel ;
- être indépendante de l'heure et du jour auxquels est émis l'appel.
h) (Abrogé)
i) Fourniture d'un service de communications électroniques au public
Les numéros spéciaux et courts doivent être principalement affectés à des utilisateurs finals pour la fourniture de services de communication électroniques.
Les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques via l'utilisation d'un numéro court ou spécial doivent respecter les obligations qui s'imposent à eux au titre de la régulation des moyens de paiement telles qu'établies notamment par le code monétaire et financier.
Ils doivent également respecter les obligations qui s'imposent à eux au titre de la protection des consommateurs telels qu'établies notamment par le code de la consommation.
Sauf dérogation prévue dans les conditions spécifiques, un numéro court ou spécial ne peut pas être utilisé pour fournir un service de renseignements téléphoniques.
j) Mise en relation téléphonique avec des numéros d'urgence
Les opérateurs attributaires de numéros spéciaux et courts s'assurent qu'aucun numéro spécial ou court n'est utilisé à des fins de mise en relation avec des numéros d'urgence.
2.4.3. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification gratuite
a) Allocation des numéros
Les numéros spéciaux à tarification gratuite sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national)
0ZAB = 0800 à 0805
b) Conditions d'utilisation
Les numéros spéciaux à tarification gratuite sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie.
c) Principes tarifaires
Les numéros spéciaux à tarification gratuite suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 g.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux à tarification gratuite, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification gratuite ; et
- s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification gratuite dès leur affectation.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
e) Extraterritorialité
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.4.2 b, l'éditeur affectataire d'un numéro spécial à tarification gratuite n'est pas tenu d'être établi au sein de l'Espace économique européen ou d'un pays membre de l'Association européenne de libre-échange.
2.4.4. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification banalisée
a) Allocation des numéros
Les numéros spéciaux à tarification banalisée sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national)
0ZAB = 0806 à 0809
b) Conditions d'utilisation
Les numéros spéciaux à tarification banalisée sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie.
c) Principes tarifaires
Les numéros spéciaux à tarification banalisée suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification banalisée » présentée au paragraphe 2.4.2 g.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux à tarification banalisée, les opérateurs de communications électroniques qui :
- - s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification banalisée ; et
- - s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et
- - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification banalisée dès leur affectation.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
2.4.5. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux vocaux à tarification majorée
a) Allocation des numéros
Les numéros spéciaux à tarification majorée sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national)
0ZA = 081, 082, 089
b) Conditions d'utilisation
Les numéros spéciaux à tarification majorée sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux.
Un numéro spécial à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps à une unique personne morale ou physique et pour un unique service.
Les numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 0895 sont dédiés aux services que leurs éditeurs souhaitent rendre inaccessibles en cas de mise en œuvre d'un dispositif de contrôle parental sur la ligne appelante.
Les numéros spéciaux à tarification majorée ne peuvent pas être affectés à une personne physique ou morale, même temporairement, pour l'appeler sans avoir recueilli, préalablement et de manière explicite, son consentement afin d'être jointe par un tel numéro.
c) Principes tarifaires
Les numéros spéciaux à tarification majorée suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification majorée » présentée au paragraphe 2.4.2 g et sont organisés comme suit :
Numéros commençant par
Tarif composante « C »
Tarif composante « S » (hors TVA)
Facturation à la durée
Facturation à l'acte
081
Banalisé
S ≤ 0,050 € / minute
S ≤ 0,125 € / appel
082
Banalisé
S ≤ 0,167 € / minute
S ≤ 0,417 € / appel
089
Banalisé
S ≤ 0,667 € / minute
S ≤ 2,500 € / appel
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux à tarification majorée, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification majorée ; et
- s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ; et
- s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et
- s'engagent à ne pas fournir à des administrations, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des numéros surtaxés pour leurs relations avec le public conformément à l'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ; et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification majorée dès leur affectation.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
e) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant
Les numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 089 ne peuvent pas être présentés en tant qu'identifiant de l'appelant sur le terminal de l'appelé.
2.4.6. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux de services de données
a) Allocation des numéros (jusqu'au 31 décembre 2030)
Jusqu'au 31 décembre 2030, les numéros spéciaux de services de données sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national)
0ZAB = 0836
b) Allocation des numéros (à compter du 1er janvier 2031)
A compter du 1er janvier 2031, la catégorie des numéros spéciaux de services de données est supprimée.
c) Conditions d'utilisation
Les numéros spéciaux de services de données sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques de données à l'exception des services d'accès à l'internet par réseau commuté (cf. 2.4.7).
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux de services de données, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux de services de données.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
2.4.7. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté
a) Allocation des numéros (jusqu'au 31 décembre 2030)
Jusqu'au 31 décembre 2030, les numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national)
0ZAB = 0860 et 0868
b) Allocation des numéros (à compter du 1er janvier 2031)
A compter du 1er janvier 2031, la catégorie des numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté est supprimée.
c) Conditions d'utilisation
Les numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté sont utilisés pour la fourniture au public d'accès à l'internet par réseau commuté.
d) Principes tarifaires
Les numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté respectent l'organisation suivante :
Numéros commençant par
Tarif appliqué à l'appelant (hors TVA)
0860
Inférieur ou égal à 0,050 €/min (*)
0868
Libre
(*) Tarif calculé sur la base d'une communication de trois minutes.
e) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
2.4.8. Conditions spécifiques aux numéros courts à fonctionnalité banalisée
a) Conditions d'utilisation
Les numéros courts utilisés pour la fourniture de services liés à la ligne d'un abonné sont appelés numéros courts à fonctionnalité banalisée.
b) Principes tarifaires
Les appels à destination des numéros courts à fonctionnalité banalisée sont gratuits pour l'appelant, quel que soit le réseau utilisé.
c) Etablissement de la liste des numéros courts à fonctionnalité banalisée
Les numéros courts à fonctionnalité banalisée ne sont pas attribués à un opérateur déterminé et leur utilisation n'entraîne pas le paiement de la taxe de numérotation prévue à l'article L. 44 du CPCE.
La liste des numéros à fonctionnalité banalisée et des services associés est établie par l'Autorité.
A tout moment, toute partie concernée peut adresser à l'Autorité une demande de mise à jour de la liste des numéros à fonctionnalité banalisée. L'Autorité examine la demande et consulte, s'il y a lieu, les représentants des opérateurs, des industriels, des utilisateurs et toute partie concernée.
d) Liste des numéros courts à fonctionnalité banalisée
Numéro
à fonctionnalité banalisée
Service associé à ce numéro
à fonctionnalité banalisée
Obligation associée (*)
3008
Service gratuit d'information tarifaire
Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre
3170
Service d'activation de la fonction secret permanent
Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre
3171
Service de désactivation de la fonction secret permanent
Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre
3172
Service d'activation du secret pour le prochain appel
Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre
3173
Service de désactivation du secret pour le prochain appel
Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre
3174
Accès au suivi de la consommation
Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre
3175
Accès à la messagerie vocale
Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre
3179
Service gratuit d'information spécifique à la conservation du numéro
Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre
3176 à 3178
Réservés pour utilisation ultérieure
(*) sous réserve de faisabilité technique au regard des normes internationales en vigueur.
e) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.2 a, les numéros courts à fonctionnalité banalisée peuvent être utilisés comme identifiant d'appelant, malgré l'absence d'attributaire et d'affectataire, dès lors que cette modification d'identifiant de l'appelant est effectuée sous la responsabilité de l'opérateur de l'abonné et ne s'applique qu'aux appels et messages envoyés aux abonnés de l'opérateur en lien avec le service associé au numéro tel que mentionné au paragraphe 2.4.8 d.
2.4.9. Conditions spécifiques aux numéros courts à tarification gratuite
a) Allocation des numéros
Les numéros courts à tarification gratuite sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :
Numéros (format national)
3BPQ = 3000 à 3007, 3009 à 3169, 3180 à 3199
b) Conditions d'utilisation
Les numéros courts à tarification gratuite sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie.
c) Principes tarifaires
Les numéros courts à tarification gratuite suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 g.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros courts à tarification gratuite, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts à tarification gratuite ; et
- s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et
- s'engagent à faire droit aux demandes de transfert de numéros courts à tarification gratuite vers un autre opérateur choisi par l'affectataire dans le cadre d'une opération de changement d'opérateur avec conservation du numéro.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
2.4.10. Conditions spécifiques aux numéros courts généralistes
a) Allocation des numéros
Les numéros courts généralistes sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :
Numéros (format national)
3BPQ = 3200 à 3299, 3400 à 3499, 3600 à 3699, 3900 à 3999
b) Conditions d'utilisation
Les numéros courts généralistes sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux.
Les numéros courts généralistes à tarification gratuite ou banalisée sont également utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques par message. Les mêmes modalités tarifaires doivent alors être appliquées lors d'un appel ou d'un message.
Un numéro court généraliste à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps à une unique personne morale ou physique et pour un unique service.
c) Principes tarifaires
Les numéros courts généralistes suivent une structure tarifaire correspondant soit à la « tarification gratuite », soit à la « tarification banalisée », soit à la « tarification majorée » présentées au paragraphe 2.4.2 g.
Dans le cas de la « tarification majorée », les plafonds tarifaires définis sont respectés :
Format du numéro
Tarif composante « C »
Tarif composante « S » (hors TVA)
Facturation à la durée
Facturation à l'acte
32PQ, 34PQ,
36PQ, 39PQ
Banalisé
S ≤ 0,667 € / minute
S ≤ 2,500 € / appel
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros courts généralistes, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts généralistes ; et
- s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ou toute autre disposition équivalente ; et
- s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et
- s'engagent à ne pas fournir à des administrations, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des numéros surtaxés pour leurs relations avec le public conformément à l'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ; et
- s'engagent à faire droit aux demandes de transfert de numéros courts généralistes vers un autre opérateur choisi par l'affectataire dans le cadre d'une opération de changement d'opérateur avec conservation du numéro.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
e) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant
Conformément à l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif à la définition des tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel dans le cadre d'un démarchage téléphonique, les numéros courts généralistes à tarification banalisée ou majorée ne peuvent pas être utilisés comme identifiant d'appelant par un professionnel qui joint un consommateur.
2.4.11. Conditions spécifiques aux numéros courts d'assistance opérateur
a) Allocation des numéros
Les numéros courts d'assistance opérateur sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :
Numéros (format national)
10YT = 1000 à 1099
b) Conditions d'utilisation
Les numéros courts d'assistance opérateur sont utilisés pour la fourniture d'un service d'assistance opérateur aux utilisateurs d'un service de communications électroniques ouvert au public.
Le service d'assistance opérateur proposé via un numéro court d'assistance opérateur est fourni exclusivement par l'opérateur attributaire de ce numéro et s'adresse aux utilisateurs finaux abonnés à une offre ou intéressés par les offres de l'opérateur attributaire.
c) Principes tarifaires
Les numéros courts d'assistance opérateur suivent une structure tarifaire correspondant à l'une des tarifications (« gratuite », « banalisée » ou « majorée ») présentées au paragraphe 2.4.2 g.
Dans le cas de la « tarification majorée », les plafonds tarifaires définis sont respectés :
Format du numéro
Tarif composante « C »
Tarif composante « S » (hors TVA)
Facturation à la durée
Facturation à l'acte
10YT
Banalisé
S ≤ 0,667 € / minute
S ≤ 2,500 € / appel
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros courts d'assistance opérateur, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts d'assistance opérateur ; et
- s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ou toute autre disposition équivalente ; et
- s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
2.4.12. Conditions spécifiques aux numéros courts de renseignements téléphoniques
a) Allocation des numéros
Les numéros courts de renseignements téléphoniques sont les numéros à 6 chiffres exprimés de manière suivante :
Numéros (format national)
118 XYZ = 118 000 à 118 099, 118 200 à 118 999
b) Conditions d'utilisation
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.4.2 i, les numéros courts de renseignements téléphoniques sont les seuls numéros utilisés pour la fourniture à titre principal du service universel de renseignements, mentionné à l'article R. 10-7 du CPCE, qui donne accès « aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord » ainsi qu' « à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3 du CPCE ».
Ce service traite sous forme vocale et en langue française les demandes relatives aux informations susmentionnées portant sur les abonnés de l'ensemble des territoires définis au paragraphe 2.1 :
- recherche des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d'une personne physique à partir de son nom et de sa localisation, même approximative ;
- recherche des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d'une personne morale à partir de sa raison sociale ou dénomination sociale et de sa localisation, même approximative ;
- recherche de l'identité ou des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d'un professionnel ou d'une entreprise à partir de sa profession et de sa localisation, même approximative ;
- recherche de l'identité, de l'ensemble des coordonnées et, le cas échéant, de la profession d'une personne physique ou morale à partir d'un numéro de téléphone.
La couverture du service peut être restreinte aux demandes portant sur les abonnés d'un ou plusieurs territoires définis au paragraphe 2.1 dès lors que cette restriction est précisée dans la demande d'attribution et qu'elle est annoncée clairement et loyalement aux clients potentiels du service, préalablement à leur appel, dans les moyens assurant promotion du numéro (publicité, démarchage, site web, etc.).
A titre complémentaire, les numéros courts de renseignements téléphoniques peuvent être utilisés pour fournir :
- un accès en langue étrangère au service universel de renseignement décrit ci-dessus ;
- un service de renseignements téléphoniques international portant sur les abonnés au service téléphonique d'autres pays ;
- l'envoi des coordonnées demandées par courrier électronique ou par message ;
- la fourniture des informations sur les horaires d'ouverture, les programmes, les activités et services disponibles, ainsi que les modalités d'accès du professionnel dont les coordonnées ont été demandées ;
- la mise en relation téléphonique avec le correspondant dont les coordonnées ont été demandées dès lors que les coordonnées demandées sont communiquées explicitement et distinctement par oral à l'appelant avant cette mise en relation.
Les numéros de services de renseignements téléphoniques ne peuvent délivrer que des services relatifs à l'obtention de coordonnées téléphoniques des abonnés au service téléphonique, ce qui exclut notamment :
- les services de prise de rendez-vous ou de réservation de taxi ou de restaurant ;
- les services fournissant des renseignements ou des contenus ne portant pas sur l'identification des abonnés au service téléphonique ;
- les services proposant d'accompagner l'appelant dans ses démarches professionnelles ou administratives ;
- les services ludiques, ésotériques, astrologiques, de rencontres et de conversations.
Le service proposé via un numéro court de renseignements téléphoniques est fourni exclusivement par l'opérateur attributaire de ce numéro.
c) Conditions tarifaires
Les numéros courts de renseignements téléphoniques suivent une structure tarifaire correspondant à l'une des tarifications (« gratuite », « banalisée » ou « majorée ») présentées au paragraphe 2.4.2 g.
Dans le cas de la « tarification majorée », les plafonds tarifaires suivants sont respectés :
Format du numéro
Tarif composante « C »
Tarif composante « S » (hors TVA)
Facturation à la durée
Facturation à l'acte
118 XYZ
Banalisé
S ≤ 0,667 € / minute
S ≤ 2,500 € / appel
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros courts de renseignements téléphoniques, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts de renseignements téléphoniques ; et
- disposent d'un accès aux listes d'abonnés des opérateurs, définies à l'article R. 10-3 du CPCE ; et
- s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ; et
- s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et
- respectent les dispositions de la décision n° 06-0639 susmentionnée, et notamment s'engagent à offrir un service d'accès exhaustif aux données de l'annuaire universel.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
e) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant
Conformément à l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif à la définition des tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel dans le cadre d'un démarchage téléphonique, les numéros courts de renseignements téléphoniques ne peuvent pas être utilisés comme identifiant d'appelant par un professionnel qui souhaite joindre un consommateur.
2.4.13. Conditions spécifiques aux numéros d'urgence
a) Allocation des numéros
La liste des numéros d'urgence est définie par la décision n° 02-1179 de l'Autorité en date du 19 décembre 2002 modifiée.
Les numéros courts de la forme 19X sont alloués comme réserve pour d'éventuels futurs numéros d'urgence.
b) Principes tarifaires
Les appels à destination des numéros d'urgence sont gratuits pour l'appelant, quel que soit le réseau utilisé.
2.4.14. Conditions spécifiques aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés
a) Allocation des numéros
La liste des numéros alloués à des services à valeur sociale harmonisés est définie par la décision de la Commission européenne n° 2007/116/CE du 15 février 2007 modifiée sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par « 116 » à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés.
Les autres numéros courts à 6 chiffres de la forme 116 XYZ sont alloués comme réserve pour d'éventuels futurs numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés.
b) Principes tarifaires
Les numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 g.
c) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés - pour ceux qui ne font pas l'objet d'une inscription sur la liste des numéros d'urgence (cf. 2.4.13) - les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ;
- s'engagent à affecter ce numéro à un utilisateur final proposant un service qui répond à la description correspondante dans l'annexe de la décision de la Commission n° 2009/884/CE ;
- disposent du soutien du ministère de tutelle du service correspondant au numéro demandé.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
2.4.15. Conditions spécifiques aux numéros courts d'intérêt général
a) Allocation des numéros
Les numéros courts d'intérêt général sont les numéros à 3 chiffres de la forme 11X qui ne sont pas inscrits sur la liste des numéros d'urgence (cf. 2.4.13).
b) Principes tarifaires
Les numéros courts d'intérêt général suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 g.
c) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros courts d'intérêt général, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts d'intérêt général et à n'affecter ce numéro :
- qu'à des organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité ; et
- que pour une utilisation dans le cadre d'un événement d'au maximum 7 jours, fortement médiatisé à l'échelle du ou des territoires ciblés et qui se déroule au plus une fois par an.
d) Procédure d'attribution
Par dérogation aux règles de gestion du plan de numérotation :
- la demande d'attribution doit être déposée au plus tôt 1 an et au plus tard 4 mois avant la date d'entrée en vigueur souhaitée pour l'attribution de la ressource ;
- aucune période de « gel » ne s'applique après restitution ou abrogation.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
e) Disponibilité du numéro de leur choix
Les opérateurs attributaires et les associations affectataires ne disposent d'aucun droit de propriété sur le numéro, ni d'aucune garantie concernant la possibilité de bénéficier du même numéro plusieurs années de suite.
Les associations qui souhaitent pouvoir bénéficier du même numéro pour les différentes éditions de leur événement sont invitées à solliciter l'affectation d'un numéro court généraliste (cf. 2.4.9 et 2.4.10) auprès d'un opérateur de communications électroniques.
2.4.16. Numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés
Les numéros ou blocs de numéros surtaxés sont ceux qui suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification majorée » présentée au paragraphe 2.4.2 g. Ainsi, les numéros ou blocs pouvant être surtaxés sont les suivants :
- - numéros de la forme 3BPQ, à l'exception des numéros pour les B ≤ 1 ;
- - numéros de la forme 118XYZ ;
- - numéros de la forme 10YT ;
- - blocs de numéros de la forme 08ABPQ, à l'exception des 080BPQ.
Les numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés doivent être utilisés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment des articles L. 221-1 et L. 224-38 du code de la consommation.
2.4.17. Récapitulatif des numéros spéciaux et des numéros courts
Désignation
Numéro spécial
commençant par
Tarification (hors TVA)
Surtaxés
Numéros spéciaux à tarification gratuite
0800-0805
(C=0 ; S=0)
Non
Numéros spéciaux à tarification banalisée
0806-0809
(C banalisé ; S=0)
Non
Numéros spéciaux à tarification majorée
081
(C banalisée ; S ≤ 0,050 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 0,125 €/appel)
Oui
082
(C banalisée ; S ≤ 0,167 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 0,417 €/appel)
089
(C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)
Désignation
Numéro spécial commençant par
Tarification (hors TVA)
Surtaxés
Numéros spéciaux de services de données
0836
Libre
Oui
Numéros spéciaux d'accès à internet par réseau commuté
0860
Inférieur ou égal à 0,050€/min (*)
Oui
Numéros spéciaux d'accès à internet par réseau commuté
0868
Libre
Oui
(*) Tarif calculé sur la base d'une communication de trois minutes.
Désignation
Numéro court de la forme
Tarification (hors TVA)
Surtaxés
Numéros d'urgence, numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés et numéros courts d'intérêt général
1X, 11X, 116 XYZ, 19X
(C = 0 ; S = 0)
Non
Numéros courts à tarification gratuite
30PQ / 31PQ
(C = 0 ; S = 0)
Non
Numéros courts généralistes
3BPQ (hors 30PQ/31PQ)
(C = 0 ; S = 0)
(C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)
Oui (15)
Numéros courts d'assistance opérateur
10YT
(C = 0 ; S = 0)
(C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)
Oui15
Numéros courts de renseignements téléphoniques
118 XYZ
(C = 0 ; S = 0)
(C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)
Oui (15)
(15) Seuls les numéros ayant effectivement opté pour une tarification majorée (S > 0) sont considérés comme surtaxés.
2.5. Numéros techniques
2.5.1. Description
Les numéros techniques sont des ressources en numérotation téléphoniques nécessaires au fonctionnement des réseaux téléphoniques des opérateurs qui ne sont généralement pas connus des utilisateurs finals. Ils sont composés des catégories suivantes :
- préfixes de sélection du transporteur à un chiffre ;
- préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres ;
- préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents ;
- préfixes de routage des numéros mobiles ;
- préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée ;
- préfixes de routage de services innovants ;
- préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel ;
- codes MSRN (Mobile Station Roaming Number) ;
- numéros techniques à usage interne ;
- numéros pour œuvres audiovisuelles.
2.5.2. Conditions particulières
Sauf dérogation, les conditions particulières définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des numéros techniques.
a) Accessibilité
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.1, les numéros techniques ne sont pas accessibles depuis l'international et sont décrits exclusivement au format national de numérotation (cf. 2.1).
b) Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
Les numéros techniques ne font pas l'objet d'affectation aux utilisateurs finals.
c) Granularité d'attribution
Les numéros techniques sont attribués à l'unité.
2.5.3. Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à un chiffre
a) Allocation des préfixes
Les préfixes de sélection du transporteur à un chiffre sont les numéros à 1 chiffre exprimés de manière suivante :
Préfixes (format national)
E = 4, 7, 8, 9
b) Conditions d'utilisation
Les préfixes de sélection du transporteur à un chiffre sont utilisés pour permettre aux utilisateurs finaux de choisir, pour l'émission de leurs communications, un opérateur de transport longue distance différent de leur opérateur de boucle locale. Un tel choix peut s'effectuer appel par appel ou être défini par défaut.
Les conditions d'attribution et d'utilisation des préfixes « E » sont définies par la décision n° 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997.
Le choix d'un opérateur de transport longue distance auquel a été attribué un préfixe de sélection de transporteur à un chiffre « E », se fait en composant la séquence de numérotation suivante :
- pour un appel national : EZ AB PQ MC DU ;
- pour un appel international : E0-Code pays-Numéro national significatif.
2.5.4. Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres
a) Allocation des préfixes
Les préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres sont les numéros à quatre chiffres exprimés de la manière suivante :
Préfixes (format national)
16XY = 1600 à 1615, 1617 à 1699
b) Conditions d'utilisation
Les préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres sont utilisés pour permettre aux utilisateurs finaux de choisir, pour l'émission de leurs communications, un opérateur de transport longue distance différent de leur opérateur de boucle locale. Un tel choix peut s'effectuer appel par appel ou être défini par défaut.
Le choix d'un opérateur de transport longue distance auquel a été attribué un préfixe de sélection de transporteur à quatre chiffres, se fait en composant la séquence de numérotation suivante :
- pour un appel national : 16XY 0Z AB PQ MC DU ;
- pour un appel international : 16XY 00-Code pays-Numéro national significatif.
c) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
d) Quantité attribuable
Le nombre de préfixes de sélection du transporteur à 4 chiffres attribués à chaque opérateur est limité à deux.
2.5.5. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents
a) Allocation des préfixes (jusqu'au 31 décembre 2023)
Jusqu'au 31 décembre 2023, les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Racines (format national)
National
0ZAB = 0100 à 0104, 0106 à 0109
0ZAB = 0200 à 0209
0ZAB = 0300 à 0304, 0306 à 0309
0ZAB = 0400 à 0409
0ZAB = 0500 à 0507
0ZAB = 0900
b) Allocation des préfixes (à compter du 1er janvier 2024)
A compter du 1er janvier 2024, les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Racines (format national)
France Métropolitaine
0ZAB = 0100 à 0104, 0106 à 0109
0ZAB = 0200 à 0204, 0206 à 0209
0ZAB = 0300 à 0304, 0306 à 0309
0ZAB = 0400 à 0409
0ZAB = 0500 à 0507
0ZAB = 0900
0ZABP = 02054 à 02059
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
0ZABP = 03050 à 03051
Guyane
0ZABP = 03054 à 03055
Martinique
0ZABP = 03052 à 03053
Saint-Pierre-et-Miquelon
0ZABP = 03056
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
0ZABP = 02050 à 02053
c) Structuration géographique (à compter du 1er janvier 2024)
Les préfixes de routages des numéros géographiques et polyvalents sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » où existent les restrictions suivantes :
Mayotte
La Réunion
Numéros (format national)
0ZABP = 02052 à 02053
0ZABP = 02050 à 02051
d) Longueur des préfixes
Les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.
e) Conditions d'utilisation
Les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s'appliquant à certains numéros géographiques (cf. 2.3.3), polyvalents (cf. 2.3.6), polyvalents vérifiés (cf. 2.3.7), polyvalents utilisables pour des échanges avec une plateforme technique (cf. 2.3.9) et polyvalents de longueur étendue (cf. 2.3.8) afin de leur permettre de s'affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après quelques exemples, non exhaustifs, d'applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :
- en cas de portabilité, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion sous contrôle de l'opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l'opérateur attributaire comme intermédiaire ;
- en cas de mise à disposition, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion de l'opérateur dépositaire sans utiliser ceux de l'opérateur déposant comme intermédiaire ;
- acheminement des flux d'appel vers une interconnexion dont les modalités de mise en œuvre technique (par exemple : TDM [16]) répondent spécifiquement aux besoins de ces appels (par exemple : besoin d'une continuité TDM de bout en bout) ;
- mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre 2 opérateurs résultant d'accord d'accès bilatéral (FVNO).
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros géographiques et polyvalents peut être modifié par l'application d'un préfixe de routage des numéros géographiques et polyvalents.
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d'interconnexion auquel est affecté un préfixe de routage de numéros géographiques et polyvalents est localisé dans le territoire correspondant aux numéros géographiques ou polyvalents (17), tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué.
Ainsi, sans préjudice des obligations résultant d'autres dispositions ou stipulations contractuelles, les présentes conditions spécifiques des préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents permettent l'utilisation d'un même préfixe associé à un unique point d'interconnexion situé en France Métropolitaine pour l'ensemble des numéros géographiques associés à la France Métropolitaine, c'est-à-dire indépendant de leur Zone, de leur Région et de leur ZNE de rattachement.
f) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
g) Conditions de recevabilité
La demande d'attribution doit préciser l'adresse postale de l'équipement auquel le préfixe sera associé.
La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
(16) Technologie historique des réseaux commutés de transport des communications vocales.
(17) Cf. paragraphe 1.2.3.
2.5.6. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros mobiles
a) Allocation des préfixes (jusqu'au 31 décembre 2023)
Jusqu'au 31 décembre 2023, les préfixes de routage des numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Racines (format national)
France Métropolitaine
0ZABP = 06000 à 06003, 06006 à 06009
0ZAB = 0509 à 0515, 0526 à 0530
Autres territoires
0ZABP = 06004, 06005
b) Allocation des préfixes (à compter du 1er janvier 2024)
A compter du 1er janvier 2024, les préfixes de routage des numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Racines (format national)
France Métropolitaine
0ZABP = 06000 à 06003, 06006 à 06009
0ZAB = 0509 à 0515, 0526 à 0530
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
0ZABP = 05230
Guyane
0ZABP = 05233
Martinique
0ZABP = 05231
Saint-Pierre-et-Miquelon
0ZABPQ = 070846 à 070849
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
0ZABP = 05232 et 05234
Réserve
0ZABP = 06004, 06005
c) Structuration géographique (à compter du 1er janvier 2024)
Les préfixes de routages des numéros mobiles sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » où existent les restrictions suivantes :
Mayotte
La Réunion
Racines (format national)
0ZABP = 05234
0ZABP = 05232
d) Longueur des préfixes
Les préfixes de routage des numéros mobiles comportent :
- 5 chiffres en France Métropolitaine et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABP ;
- 6 chiffres en dans les autres territoires et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.
e) Conditions d'utilisation
Les préfixes de routage des numéros mobiles sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s'appliquant à certains numéros mobiles (cf. 2.3.4) et mobiles de longueur étendue (cf. 2.3.5) afin de leur permettre de s'affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après, quelques exemples, non exhaustifs, d'applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :
- en cas de portabilité, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion sous contrôle de l'opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l'opérateur attributaire comme intermédiaire ;
- mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre 2 opérateurs résultant d'accord d'accès bilatéral (MVNO).
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros mobiles peut être modifié par l'application d'un préfixe de routage des numéros mobiles.
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d'interconnexion auquel est affecté un préfixe de routage des numéros mobiles est localisé dans le territoire correspondant aux numéros mobiles (18), tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué.
f) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage des numéros mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros mobiles.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
(18) Cf. paragraphe 1.2.3.
2.5.7. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée
a) Allocation des préfixes
Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national)
0ZAB = 0840, 0842, 0844, 0845
b) Longueur des préfixes
Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.
c) Conditions d'utilisation
Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s'appliquant à certains numéros spéciaux à tarification gratuite (cf. 2.4.3), numéros spéciaux à tarification banalisée (cf. 2.4.4) ou numéros spéciaux à tarification majorée (cf. 2.4.5) afin de leur permettre de s'affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après, quelques exemples, non exhaustifs, d'applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :
- en cas de portabilité, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion sous contrôle de l'opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l'opérateur attributaire comme intermédiaire ;
- modification de l'opérateur chargé de la collecte du flux d'appels provenant des opérateurs de départ à destination de ces numéros ;
- mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre 2 opérateurs résultant d'accord d'accès bilatéral.
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros spéciaux à tarification gratuite, de numéros spéciaux à tarification banalisée et de numéros spéciaux à tarification majorée peut être modifié par l'application d'un préfixe de routage numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée.
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, ainsi qu'évoqué dans les conditions particulières des numéros spéciaux ou courts (cf. 2.4.2 b) le ou les points d'interconnexion pertinents, où l'opérateur exploitant des numéros spéciaux ou courts récupère le trafic associé, sont situés dans le territoire (19) de l'utilisateur final ayant émis l'appel.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
(19) Cf. paragraphe 1.2.3.
2.5.8. Conditions spécifiques aux préfixes de routage de services innovants
a) Allocation des préfixes
Les préfixes de routage de services innovants sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national)
0ZAB = 0841, 0843
b) Longueur des préfixes
Les préfixes de routage de services innovants comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.
c) Conditions d'utilisation
Les préfixes de routage de services innovants sont utilisables comme numéros techniques pour l'acheminement des services innovants.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage de services innovants, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage de services innovants.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
e) Conditions de recevabilité
La demande d'attribution doit décrire le service innovant et les modalités d'utilisation du préfixe de services innovants pour sa mise en œuvre.
La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
2.5.9. Conditions spécifiques aux préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel
a) Allocation des préfixes
Les préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national)
0ZA = 085
b) Longueur des préfixes
Les préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel comportent 5 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0Z0BP.
c) Conditions d'utilisation
Les préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel permettent à un utilisateur d'accéder, en une seule étape de numérotation et à partir d'une boucle locale, aux services proposés par un réseau privé virtuel.
Ces préfixes sont utilisés de la façon suivante : 085BP suivi d'une séquence de numérotation ouverte. Cette utilisation est valable pour :
- des appels internes en plan privé ;
- des appels externes en plan public, qu'ils utilisent un format de numérotation national ou international.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
2.5.10. Codes MSRN (Mobile Station Roaming Number)
a) Allocation des préfixes (jusqu'au 31 décembre 2023)
Jusqu'au 31 décembre 2023, les codes MSRN sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZAB = 0653 à 0655
b) Allocation des préfixes (à compter du 1er janvier 2024)
A compter du 1er janvier 2024, les codes MSRN sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires
Code pays
Racines (format national)
France Métropolitaine
+33
0ZAB = 0653 à 0655
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
+590
0ZABP = 07090
Guyane
+594
0ZABPQ = 070930 à 070934
Martinique
+596
0ZABPQ = 07091
Saint-Pierre-et-Miquelon
+508
0ZABPQ = 070856 à 070859
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
+262
0ZABP = 07092
0ZABPQ = 070935 à 070939
c) Structuration géographique (à compter du 1er janvier 2024)
Les MSRN sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.5.10 a à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » où existent les restrictions suivantes :
Mayotte
La Réunion
Numéros (format national)
0ZABPQ = 070935 à 070939
0ZABP = 07092
d) Longueur des codes
Les codes MSRN comportent 10 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0Z AB PQ MC DU.
e) Accessibilité
Par dérogation aux conditions spécifiques du paragraphe 2.5.2 a, les codes MSRN sont accessibles depuis l'international et utilisant le code pays correspondant au territoire d'utilisation.
Ils peuvent également être décrits au format international de manière suivante : +CC(C) Z AB PQ MC DU
f) Conditions d'utilisation
Les codes MSRN sont utilisés comme numéros de réacheminement des communications entrantes à destination des clients en itinérance sur les réseaux mobiles établis en France Métropolitaine ou dans un territoire d'outre-mer.
g) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de codes MSRN, les opérateurs de réseau mobile établis en France Métropolitaine ou dans un territoire d'outre-mer.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
h) Granularité d'attribution
Par dérogation aux conditions spécifiques du paragraphe 2.5.2 c, la granularité d'attribution des codes MSRN pour la France Métropolitaine est la tranche 0ZABP, ce qui correspond à 100 000 codes à 10 chiffres au format national.
Par dérogation aux conditions spécifiques du paragraphe 2.5.2 c, la granularité d'attribution des codes MSRN pour les territoires d'outre-mer est la tranche 0ZABPQ, ce qui correspond à 10 000 codes à 10 chiffres au format national.
i) Durée d'utilisation
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.5, un MSRN peut être affecté à un utilisateur final pour une durée inférieure à soixante-douze (72) heures.
2.5.11. Numéros techniques à usage interne
a) Allocation
Les numéros techniques à usage interne sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national)
0ZAB = 09 99
b) Conditions d'utilisation
Les numéros techniques à usage interne sont réservés pour les besoins techniques internes des opérateurs. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'attribution par l'ARCEP. Ils ne peuvent ni être affectés à un utilisateur final ni être appelés par un utilisateur final.
2.5.12. Numéros pour œuvres audiovisuelles
a) Allocation
Les numéros alloués aux œuvres audiovisuelles sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national)
0ZABPQ = 01 99 00, 02 61 91, 03 53 01, 04 65 71, 05 36 49, 06 39 98
b) Conditions d'utilisation
Les numéros pour œuvres audiovisuelles peuvent être utilisés comme numéros de téléphone dans des fictions qui en auraient besoin.
Ces numéros ne peuvent :
- ni faire l'objet d'attribution par l'ARCEP ;
- ni être affectés à des utilisateurs finals ;
- ni être utilisés en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ;
- ni être appelés par des utilisateurs finals.
3. Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E.212)
3.1. Description
La Recommandation UIT-T E.212 définit un plan d'identification international unique pour les réseaux publics fixes et mobiles fournissant aux utilisateurs un accès aux services de télécommunication publics. Au départ, le plan d'identification UIT-T E.212 a été élaboré pour être utilisé dans les réseaux mobiles terrestres publics (RMTP).
Le plan d'identification des réseaux publics et des abonnements français correspond à la réunion des six segments du plan international défini ci-après par la norme E.212 de l'UIT :
- France métropolitaine (code pays de l'UIT : 208) ;
- Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (code pays de l'UIT : 340) ;
- Guyane (code pays de l'UIT : 742) ;
- Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien (code pays de l'UIT : 647) ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon (code pays de l'UIT : 308).
Les autres collectivités ultramarines françaises qui ne sont pas citées ci-dessus ne sont pas concernées par le plan de numérotation français administré par l'ARCEP.
Les ressources du plan d'identification des réseaux publics et des abonnements sont constituées de deux parties :
- d'une part, l'indicatif pays (code MCC) mentionné ci-dessus représenté sur 3 chiffres ;
- d'autre part, l'indicatif de l'opérateur (code MNC) représenté sur 2 ou 3 chiffres.
En raison de leur constitution, ces ressources seront désignées dans la suite sous le terme de « codes MCC-MNC ».
Le plan d'identification des réseaux publics et des abonnements est constitué des catégories suivantes :
- codes MCC-MNC d'opérateur mobile ;
- codes MCC-MNC de test ;
- codes MCC-MNC régaliens ;
- codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio ;
- codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences ;
- codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles.
3.2. Conditions générales d'utilisation
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions générales définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des ressources décrites dans la partie « 3. Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E.212) ».
3.2.1. Utilisations principales
Les codes MCC-MNC sont principalement utilisés dans les réseaux mobiles pour :
- l'identification d'abonnés en tant que préfixe d'IMSI (20) ;
- l'identification d'infrastructures en tant que PLMNid (21).
En fonctions des besoins des opérateurs, certains codes MCC-MNC servent exclusivement à l'identification des abonnés ou à celle des infrastructures alors que d'autres peuvent être utilisés simultanément pour répondre à ces deux besoins.
3.2.2. Longueur des codes
Les codes MCC-MNC comportent 5 ou 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 2 ou 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C - X Y (Z).
3.2.3. Granularité d'attribution
Les codes MCC-MNC sont attribués à l'unité.
3.2.4. Mise à disposition
La mise à disposition de code MCC-MNC n'est pas autorisée mais un attributaire peut partager un code MCC-MNC avec d'autres acteurs.
(20) L'IMSI (international mobile subscriber identity) est un numéro affecté à un unique abonné mobile et généralement contenu dans sa carte SIM qui permet au réseau de l'identifier et dans le cas d'un utilisateur mobile en itinérance, de déterminer le réseau de rattachement de l'abonné en vue de recueillir des informations d'abonnement et de facturation.
(21) Le PLMNid est l'identifiant qui caractérise les infrastructures réseaux 2G/3G/4G d'un opérateur mobile ; il sert notamment de préfixe pour les identifiants des stations de base afin que les terminaux déterminent celles auxquels ils ont le droits de se connecter grâce à l'abonnement souscrit par l'utilisateur final.
3.3. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur mobile
3.3.1. Allocation des codes
Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires
MCC
MNC à 2 chiffres
France Métropolitaine
208
XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
340
XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98
Guyane
742
XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
647
XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98
Saint-Pierre-et-Miquelon
308
XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98
3.3.2. Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques.
Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile dont la demande d'attribution a été reçue avant le 1er août 2018 en vue de fournir au public un service d'accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz peuvent continuer à être utilisés pour cet usage, y compris en cas de renouvellement ou de transfert de l'attribution au profit d'un autre opérateur.
3.3.3. Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur mobile, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d'opérateur mobile ; et
- disposent :
- d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou
- d'un contrat permettant explicitement d'accéder à un réseau mobile et de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou
- d'un contrat permettant explicitement d'accéder à un réseau mobile et de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
Par dérogation aux conditions d'éligibilité énoncées ci-dessus, sont également éligibles à l'attribution dans le cadre d'un transfert ou d'un renouvellement d'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur mobile dont la demande d'attribution a été reçue avant le 1er août 2018 en vue de fournir au public un service d'accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz, les opérateurs de communications électroniques qui remplissent les conditions d'éligibilité prévues en partie 3.6.4 et les conditions de recevabilités prévues en partie 3.6.5 de la présente annexe.
3.3.4. Extraterritorialité
Les opérateurs qui disposent d'un code MCC-MNC d'opérateur mobile pour les territoires de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (MCC = 340), peuvent utiliser ce même code MCC-MNC pour le territoire de Guyane.
3.4. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC de test
3.4.1. Allocation des codes
Les codes MCC-MNC de test sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires
MCC
MNC à 2 chiffres
France Métropolitaine
208
XY = 85, 90 et 92
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
340
XY = 85, 90 et 92
Guyane
742
XY = 85, 90 et 92
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
647
XY = 85, 90 et 92
Saint-Pierre-et-Miquelon
308
XY = 85, 90 et 92
3.4.2. Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC de test sont librement utilisables par ceux qui en ont besoin pour conduire des tests dans un périmètre géographiquement restreint à quelques cellules et pour une durée limitée.
Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune attribution individuelle par l'ARCEP et n'apportent aucune protection contre d'éventuelles utilisations par d'autres utilisateurs sur le même périmètre géographique.
Ces codes ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service commercial à des utilisateurs finaux ou pour exploiter un réseau indépendant pérenne.
3.5. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC régaliens
3.5.1. Allocation des codes
Les codes MCC-MNC régaliens sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires
MCC
MNC à 2 chiffres
France Métropolitaine
208
XY = 18 et 99
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
340
XY = 18 et 99
Guyane
742
XY = 18 et 99
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
647
XY = 18 et 99
Saint-Pierre-et-Miquelon
308
XY = 18 et 99
3.5.2. Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC MNC régaliens sont exclusivement réservés pour l'usage des ministères chargés de l'intérieur et de la défense afin de répondre aux éventuels besoins liés à l'exploitation des fréquences dont ils sont titulaires.
Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune attribution individuelle par l'ARCEP.
3.6. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio
3.6.1. Allocation des codes
Les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires
MCC
MNC à 3 chiffres
France Métropolitaine
208
XYZ = 700 à 799
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
340
XYZ = 700 à 799
Guyane
742
XYZ = 700 à 799
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
647
XYZ = 700 à 799
Saint-Pierre-et-Miquelon
308
XYZ = 700 à 799
3.6.2. Longueur des codes
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C - X Y Z.
3.6.3. Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio sont utilisés pour la fourniture au public d'un service d'accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz.
3.6.4. Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio ;
- disposent d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz permettant d'établir et d'exploiter un réseau radio sur le territoire considéré ou d'un contrat, permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau très haut débit radio sur le territoire considéré.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
3.6.5. Conditions de recevabilité
La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC.
En outre, la demande doit comporter la liste de l'ensemble des départements couverts, même partiellement, par le réseau radio nécessitant l'utilisation d'un code MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
3.7. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences
3.7.1. Allocation des codes
Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires
MCC
MNC à 3 chiffres
France Métropolitaine
208
XYZ = 500 à 669
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
340
XYZ = 500 à 669
Guyane
742
XYZ = 500 à 669
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
647
XYZ = 500 à 669
Saint-Pierre-et-Miquelon
308
XYZ = 500 à 669
3.7.2. Longueur des codes
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C - X Y Z.
3.7.3. Restrictions géographiques
Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences rattachés à la France Métropolitaine (MCC = 208) sont définis sur un périmètre départemental, de telle sorte qu'un même code MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences pourra être utilisé par des attributaires différents dans des départements différents.
3.7.4. Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences sont utilisés pour l'exploitation d'un réseau indépendant.
3.7.5. Conditions d'attribution
Les codes MCC-MNC pour l'exploitation de réseaux indépendants pourront faire l'objet d'attribution à titre expérimental dans les conditions prévues au III de l'article L. 44 du CPCE, sur un périmètre départemental.
La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC.
En outre, la demande doit comporter la liste de l'ensemble des départements couverts, même partiellement, par le réseau radio nécessitant l'utilisation d'un code MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice, le cas échéant, des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
3.8. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles
3.8.1. Allocation des codes
Les codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires
MCC
MNC à 3 chiffres
France Métropolitaine
208
XYZ = 670 à 699
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
340
XYZ = 670 à 699
Guyane
742
XYZ = 670 à 699
La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien
647
XYZ = 670 à 699
Saint-Pierre-et-Miquelon
308
XYZ = 670 à 699
3.8.2. Longueur des codes
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C - X Y Z.
3.8.3. Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles sont utilisés pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles.
3.8.4. Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles.
La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice, le cas échéant, des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
4. Plan de signalisation sémaphore (Q. 700)
4.1. Description
La Recommandation UIT-T Q.700 décrit le système de signalisation n° 7 (également désigné réseau sémaphore) qui utilise des canaux spécifiques indépendants des voies de communication. Il assure le transport de messages de signalisation entre commutateurs et s'appuie sur des points sémaphores installés aux nœuds du réseau.
Afin d'identifier les équipements de ce réseau sont utilisés comme adressage ce que l'on appelle des « codes points sémaphores » (CPS).
Le plan de signalisation sémaphore distingue explicitement l'adressage national et l'adressage international. A chacun d'eux correspondant une catégorie de codes points sémaphores:
- codes points sémaphores nationaux (CPSN) ;
- codes points sémaphores internationaux (CPSI).
4.2. Conditions spécifiques aux codes points sémaphores nationaux (CPSN)
4.2.1. Allocation des codes
L'espace des CPSN est constitué des nombres entiers compris entre 0 et 16383 représentés sur 5 chiffres de manière suivante :
CPSN
ABCDE = 00000 à 16383
4.2.2. Conditions d'utilisation
Les CPSN ne peuvent être utilisés que pour identifier des points de signalisation situés sur le territoire français.
4.2.3. Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de CPSN, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux CPSN.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
4.2.4. Territorialité
Les CPSN peuvent être attribués indistinctement sur n'importe lequel des territoires mentionnés au paragraphe 2.1.
4.2.5. Granularité d'attribution
La granularité d'attribution des CPSN est l'unité.
4.2.6. Mise à disposition
La mise à disposition de CPSN n'est pas autorisée.
4.3. Conditions spécifiques aux codes points sémaphores internationaux (CPSI)
4.3.1. Format des codes
Les codes CPSI sont représentés sous la forme A-BCD-E, où :
- A est un chiffre compris entre 0 à 7 ;
- BCD est nombre compris entre 0 et 255, exprimés sur 3 caractères ;
- E est un chiffre compris entre 0 et 7.
CPSI
A-BCD-E = 0-000-0 à 7-255-7
4.3.2. Conditions d'utilisation
Le point de signalisation, pour lequel la demande d'attribution a été faite, doit être connecté ou sur le point d'être connecté par une liaison de signalisation avec au moins un autre point à l'étranger ayant déjà un CPSI sur le réseau de signalisation international.
Un CPSI attribué doit être utilisé de façon efficace. En particulier, un point de signalisation ne pourra se voir attribuer qu'un seul CPSI.
Un CPSI attribué doit être en fonctionnement sur le réseau international au plus tard six mois après la date d'attribution.
4.3.3. Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de CPSI les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux CPSI.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
4.3.4. Conditions de recevabilité
La demande doit préciser l'ensemble des éléments suivants :
- adresse physique du point de signalisation ;
- identification des liaisons de signalisation distantes ;
- nom, adresse de l'opérateur du point de signalisation à l'étranger ;
- localisation du point de signalisation situé à l'étranger ;
- CPSI du point de signalisation, s'il est connu.
Les conditions ci-dessus sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
4.3.5. Territorialité
Un CPSI attribué à l'ARCEP ne peut être utilisé que pour des points de signalisation situés sur le territoire français et dans le respect des zones géographiques distinctes définies par l'UIT : Métropole, Guadeloupe, Martinique, France de l'océan Indien (notamment La Réunion et Mayotte), Guyane française, Saint-Pierre-et-Miquelon.
4.3.6. Granularité d'attribution
La granularité d'attribution des CPSI est l'unité.
4.3.7. Mise à disposition
La mise à disposition de CPSI n'est pas autorisée.
5. Plan des préfixes RIO des numéros géographiques, polyvalents et spéciaux
5.1. Description
Le RIO des numéros géographiques, polyvalents et spéciaux, utilisé lors du traitement des demandes de conservation de tels numéros, est constitué de 12 caractères représentés de manière suivante « OO Q RRRRRR CCC » où :
- OO : identifie sur 2 caractère alphanumériques l'opérateur donneur : c'est le préfixe RIO ;
- Q : correspondant à un indicateur propre à l'opérateur donneur ;
- RRRRRR : constitue une référence associée au numéro fixe pour l'opérateur donneur ;
- CCC : constitue une clé de contrôle pour vérifier la cohérence entre le numéro fixe de l'abonné, ou le numéro spécial et le RIO.
5.2. Conditions d'utilisation spécifiques aux préfixes RIO
5.2.1. Allocation
Les préfixes RIO sont formés de 2 caractères alphanumériques définis de manière suivante :
- le premier caractère est une lettre comprise entre « F » et « Z » ;
- le second caractère est un chiffre compris entre « 0 » et « 9 » ou une lettre comprise entre « A » et « Z ».
Préfixes RIO
F0 à ZZ
5.2.2. Conditions d'utilisation
Les préfixes RIO des numéros fixes sont utilisés pour identifier les opérateurs des abonnés (clients finals ou éditeurs de services à valeur ajoutée) dans les RIO des numéros fixes.
5.2.3. Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes RIO de numéros fixes, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes RIO des numéros fixes ; et
- s'engagent à exploiter des numéros géographiques (cf. 2.3.3), polyvalents (cf. 2.3.6), polyvalents vérifiés (cf. 2.3.7), polyvalents de longueur étendue (cf. 2.3.8), polyvalents utilisables pour des échanges avec une plateforme technique (cf. 2.3.9), numéros spéciaux à tarification gratuite (cf. 2.4.3), numéros spéciaux à tarification banalisée (cf. 2.4.4), numéros spéciaux vocaux à tarification majorée (cf. 2.4.5), numéros spéciaux de services de données (cf. 2.4.6) ou numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté (cf. 2.4.7) dont ils sont attributaires, dépositaires ou qu'ils ont reçus par une portabilité entrante.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
5.2.4. Mise à disposition
Dans le cas où un opérateur fixe délègue, sous sa responsabilité, à une société tierce, la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de conservation des numéros fixes, le préfixe RIO des numéros fixes figurant dans les RIO des numéros fixes diffusés à ses abonnés (clients finals ou éditeurs de services à valeur ajoutée) pourra être celui de cette société tierce.
6. Les codes identifiant de réseau (R1R2)
6.1. Allocation des codes
L'espace des codes R1R2 est constitué de nombres entiers compris entre 0 et 99. Il est structuré de manière suivante :
Valeur du code R1R2
Usage
00
Champ C1C2C3C4C5 inutilisé
01
Champ C1C2C3C4C5 utilisé avec un code INSEE
02 à 92
Identifiant de réseau mobile
93 à 97
Réservé
98
Champ C1C2C3C4C5 utilisé avec un code postal
99
Identifiant origine internationale
6.2. Conditions d'utilisation
Les codes R1R2 sont utilisés dans le cadre des protocoles SPIROU et SSUTR2 de l'interconnexion TDM pour les appels ayant une origine mobile. Ils peuvent également être utilisés par les opérateurs dans le cadre d'autres protocoles d'interconnexion, si tant est que son utilisation fasse l'objet d'un accord entre les opérateurs interconnectés.
6.3. Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de code R1R2, les opérateurs attributaires de numéros mobiles et de numéros mobiles de longueur étendue.
6.4. Territorialité
Les codes R1R2 peuvent être attribués indistinctement sur n'importe lequel des territoires mentionnés au paragraphe 2.1.
6.5. Granularité d'attribution
La granularité d'attribution des codes R1R2 est l'unité.
6.6. Mise à disposition
La mise à disposition de codes R1R2 n'est pas autorisée. »
(1) Dans un contexte national, les chiffres constituant l'indicatif ou le code pays ne sont pas considérés comme significatifs.
(2) Cf. paragraphe 2.1 pour la convention associant une lettre (Z, A, B, P, Q, M, C) à chaque chiffre d'un numéro de téléphone.
(3) Mayotte, La Réunion et les autres territoires de l'océan Indien peuvent être également considérés dans certains cas comme un même territoire en raison de la segmentation définie par l'UIT.
(4) Le découpage territorial et géographique sera décrit de manière précise dans les parties correspondant aux catégories de ressources concernées par ce découpage.
(5) S'agissant des mesures techniques susceptibles d'être mise en œuvre par les opérateurs, il peut notamment s'agir de la suspension de la ligne utilisée par l'utilisateur final qui n'aurait pas respecté les dispositions contractuelles.
(6) Cf. 2.3.3 c.
(7) Les chiffres α, β, γ et δ ne sont pas utilisés à Saint-Pierre-et-Miquelon.
(8) Système d'appel d'urgence automatique embarqué dans les véhicules.
(9) V. notamment le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifié concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union européenne et le règlement d'exécution (UE) n° 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.
(10) Tel que défini au paragraphe 1.2.1 de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 modifiée.
(11) V. notamment le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifié concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union européenne et le règlement d'exécution (UE) n° 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.
(12) Décision n° 07-0213 de l'ARCEP en date du 16 avril 2007 portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée.
(13) Les chiffres représentés par les lettres α β γ δ définies au paragraphe 2.1 ne sont pas utilisés dans les numéros spéciaux.
(14) Cf. paragraphe 1.2.3.
ANNEXE N° 2
À LA DÉCISION NO 2022-1583 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2022 MODIFIANT LA DÉCISION ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET SES RÈGLES DE GESTION
L'annexe n° 2 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE N° 2
À LA DÉCISION NO 2018-0881 MODIFIÉE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 24 JUILLET 2018 ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET SES RÈGLES DE GESTION
RÈGLES DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION
Version du 1er septembre 2022
1. Introduction
1.1. Objet du présent document
1.2. Précisions terminologiques
2. Attribution, renouvellement, restitution, abrogation et transfert de ressources en numérotation
2.1. Règles communes
2.1.1. Dématérialisation
2.1.2. Eligibilité et recevabilité
2.1.3. Délais
2.1.4. Spécificités relatives aux expérimentations
2.1.5. Confidentialité
2.1.6. Utilisation en plan privé
2.2. Attribution
2.2.1. Contenu du dossier de demande
2.2.2. Critères pris en compte lors de la décision
2.2.3. Décision d'attribution
2.2.4. Cas particuliers des demandes d'attribution de ressources récemment restituées ou abrogées (demandes effectuées durant la période de « gel »)
2.2.5. Modalités d'organisation d'un tirage au sort
2.2.6. Mise en service
2.3. Abrogation à la demande du titulaire (restitution)
2.3.1. Recevabilité
2.3.2. Contenu du dossier de demande
2.3.3. Modalités de restitution
2.4. Abrogation à l'initiative de l'Autorité
2.4.1. Abrogation pour non-respect des conditions d'attribution ou d'utilisation de la ressource
2.4.2. Abrogation pour disparition de l'attributaire
2.5. Transfert
2.5.1. Eligibilité et recevabilité
2.5.2. Contenu des dossiers de demande
2.5.3. Décision de transfert
2.6. Renouvellement
3. Contrôle
3.1. Rapports annuels
3.1.1. Rapport d'utilisation
3.1.2. Rapport de mise à disposition
3.2. Contrôle du respect des conditions d'éligibilité et d'utilisation des numéros
4. Publications de l'ARCEP
1. Introduction
1.1. Objet du présent document
Le présent document a pour objet de préciser les règles de gestion des ressources en numérotation. Il s'agit notamment des règles applicables :
- aux demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution et de transfert de ressources formulées auprès de l'Autorité ;
- à l'abrogation des ressources en numérotation à l'initiative de l'Autorité ;
- au contrôle par l'ARCEP du respect des obligations liées aux ressources attribuées ;
- aux informations publiées par l'Autorité concernant l'état des ressources en numérotation.
Ces règles de gestion s'appliquent pour l'ensemble des ressources en numérotation attribuées par l'ARCEP et définies à l'annexe n° 1 de la présente décision, intitulée « Plan national de numérotation ».
1.2. Précisions terminologiques
Les précisions terminologiques définies au 1.2 de l'annexe n° 1 « Plan national de numérotation » susmentionnée sont applicables au présent document.
2 Attribution, renouvellement, restitution, abrogation et transfert de ressources en numérotation
Sauf dispositions particulières précisées par l'Autorité, les procédures décrites ci-dessous s'appliquent à tous les types et catégories de ressources en numérotation définies dans l'annexe n° 1 « Plan national de numérotation ».
2.1. Règles communes
2.1.1. Dématérialisation
Les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l'Autorité (https://extranet.arcep.fr) permettent au demandeur d'effectuer en ligne ses demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en utilisant ses identifiants d'accès. Un accusé de réception de la demande est adressé au demandeur.
Les acteurs ne disposant pas d'identifiant d'accès en font la demande en utilisant le formulaire dédié accessible sur ce même extranet. Une telle demande nécessite pour le requérant de joindre les éléments justifiant qu'il est bien habilité à effectuer des demandes de ressources en numérotation pour le compte de l'acteur qu'il mentionne.
2.1.2. Eligibilité et recevabilité
Les conditions d'éligibilité et de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d'une demande par un acteur. Le fait que ces conditions soient remplies ne permet pas de préjuger de la décision prise par l'Autorité après examen de l'ensemble du dossier complet de demande.
Les conditions d'éligibilité et de recevabilité sont constituées, d'une part, par le socle commun décrit ci-après auquel s'ajoutent des conditions d'éligibilité et de recevabilité spécifiques au type de demande (attribution, renouvellement, restitution, transfert) qui sont précisées dans le présent document ainsi que, le cas échéant, des conditions d'éligibilité et de recevabilité spécifiques au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande qui sont, le cas échéant, précisées dans l'annexe n° 1 de la décision, intitulée « Plan national de numérotation ».
Sont éligibles à l'attribution de ressources en numérotation les concernant les personnes morales :
- exerçant une activité d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ou fournissant des services innovants au sens du I bis de l'article L. 44 du même code, et
- s'étant, le cas échéant, acquitté de la taxe prévue à l'article L. 44 du CPCE due au titre des ressources leur étant déjà attribuées, dès lors que les ordres de paiement, devenus définitifs, ont été émis et transmis depuis plus de 2 mois à la date de réception de la demande, et
- ayant, le cas échéant, remis à l'Autorité le ou les rapports annuels prévus par l'annexe n° 2 « Règles de gestion du plan national de numérotation » (1).
Sont irrecevables :
- les demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert formulées dans une autre langue que la langue française ;
- les demandes transmises via la téléprocédure généraliste alors que la téléprocédure spécialisée est fonctionnelle et permet de transmettre la demande ;
- les demandes transmises par courrier électronique.
En cas de dysfonctionnement du site extranet de l'Autorité, seule la téléprocédure généraliste peut être utilisée pour effectuer les demandes.
2.1.3. Délais
L'Autorité notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception du dossier de demande complet.
Le cas échéant, les services de l'ARCEP informent le demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande des motifs d'incomplétude, notamment, le cas échéant, d'inéligibilité ou d'irrecevabilité de sa demande et l'invitent à compléter sa demande dans un délai qu'ils fixent. Si le demandeur ne fournit pas les informations permettant de compléter son dossier dans le délai fixé, alors la demande est classée sans suite.
Conformément à l'article R. 20-44-37 du CPCE, « le silence gardé par l'Autorité pendant plus de 3 semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet ». Conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai au terme duquel cette décision de rejet est acquise est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
Les délais de traitement des demandes de numérotation sont publiés chaque trimestre sur le site extranet de l'Autorité (https://extranet.arcep.fr).
2.1.4. Spécificités relatives aux expérimentations
Conformément au III de l'article L. 44 du CPCE, l'Autorité peut attribuer des ressources en numérotation à des fins expérimentales pour lesquelles le titulaire peut notamment être exempté de certains droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques (2). Il est rappelé qu'afin de bénéficier de telles exemptions, les projets doivent respecter les seuils définis à l'article D. 406-20 du CPCE.
Dans ce cadre, afin d'être recevable, le dossier de demande doit :
- mentionner explicitement le ou les droits et obligations dont le demandeur souhaite être exempté ;
- comporter une présentation de la technologie ou du service innovants, du point de vue technique ou commercial, que le demandeur compte développer ;
- préciser le chiffre d'affaires semestriel que le demandeur prévoit de réaliser en utilisant les ressources en numérotation pour lesquelles il demande une attribution expérimentale ; et
- indiquer les prévisions en nombre d'utilisateurs maximum impliqués à tout instant dans l'expérimentation.
En outre, il est rappelé que, conformément aux dispositions du III de l'article L. 44 du CPCE, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie des dérogations accordées lors de l'attribution de ressources à titre expérimental, pendant un délai d'un mois à compter de sa notification par l'ARCEP. Ainsi, la décision d'attribution expérimentale ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.
2.1.5. Confidentialité
Les demandeurs peuvent indiquer les informations qu'ils considèrent couvertes par un secret protégé par la loi (notamment le secret des affaires).
L'Autorité occulte les informations couvertes par un secret protégé par la loi dans les décisions qu'elle rend publiques. Elle pourra déclasser d'office des éléments d'information qui par leur nature ne relèvent pas d'un secret protégé par la loi.
2.1.6. Utilisation en plan privé
Les numéros à usage interne utilisés par certains réseaux en l'absence de décision de l'Autorité ne font pas partie du plan national de numérotation téléphonique. Si un numéro du plan de numérotation téléphonique attribué par l'Autorité à un opérateur s'avère déjà utilisé en plan privé, cet usage privé devra être abandonné au profit de l'usage prévu par le plan de numérotation, dans un délai raisonnable précisé par l'Autorité.
2.2. Attribution
2.2.1. Contenu du dossier de demande
Le dossier de demande d'attribution comporte l'ensemble des informations suivantes :
- éléments permettant d'apprécier le respect des conditions d'éligibilité et de recevabilité précisés au point 2.1.2 de la présente annexe ;
- nom, prénom, raison sociale, qualité et adresse du demandeur, n° SIRET ou équivalent (pour les sociétés situées dans l'Union européenne) (3) ;
- coordonnées d'un contact (4) opérationnel à jour : les coordonnées de ce contact seront accessibles à l'ensemble des attributaires de ressources en numérotation via l'extranet (5) de l'Autorité (6) ;
- coordonnées d'un contact (4) en charge des données pour les services de renseignements à jour : les coordonnées de ce contact seront accessibles à l'ensemble des attributaires de ressources en numérotation via l'extranet (5) de l'Autorité (6) ;
- type et catégorie de la ressource de numérotation demandée ;
- le cas échéant, période d'attribution souhaitée ;
- description du service envisagé pour l'utilisation des ressources demandées ;
- taux d'utilisation et données justifiant la bonne utilisation des ressources actuellement attribuées au demandeur pour une demande d'attribution de ressources de même catégorie ;
- le cas échéant, zone géographique d'utilisation de la ressource ;
- prévisions d'utilisation de la ressource objet de la demande sur les deux années à venir ;
- le cas échéant, les éléments permettant de justifier que les conditions d'éligibilité et de recevabilité spécifiques à la ressource en numérotation demandée sont remplies ;
- le cas échéant, les condamnations définitives et les sanctions administratives dont ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, la société demanderesse, un membre de son organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou encore une personne physique qui détient au sein de cette société, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l'utilisation de ressources en numérotation.
Le demandeur fournit les informations complémentaires qu'il juge appropriées pour justifier sa demande.
L'Autorité, si elle le juge nécessaire, demande toute information complémentaire visant à préciser les éléments ci-dessus et invite, le cas échéant, le demandeur à compléter sa demande dans un délai qu'elle fixe.
2.2.2. Critères pris en compte lors de la décision
L'Autorité examine les demandes qui lui sont soumises au regard des éléments suivants :
- les conditions d'éligibilité et de recevabilité précisés au point 2.1.2 de la présente annexe ;
- les capacités techniques et financières du demandeur à mettre en œuvre son projet et à faire durablement face aux obligations découlant des conditions d'exercice de son activité ;
- la bonne utilisation des ressources de numérotation, au regard notamment du plan de numérotation et de la rareté de la ressource demandée ;
- le respect des présentes règles de gestion et de la structure du plan fixée par décision de l'Autorité ;
- le cas échéant, les critères d'implantation géographique ;
- le cas échéant, les condamnations définitives et les sanctions administratives dont ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, la société demanderesse, un membre de son organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou encore une personne physique qui détient au sein de cette société, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l'utilisation de ressources en numérotation de nature à justifier le refus de la demande d'attribution ;
- l'égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence équitable ;
- le respect des accords et des règles communautaires et internationales pertinents.
2.2.3. Décision d'attribution
L'Autorité examine la demande d'attribution de la ressource en prenant en compte les critères mentionnés au paragraphe 2.2.2. Les demandes répondant aux critères d'éligibilité et de recevabilité (7) sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. Afin, le cas échéant, de départager les demandes éligibles et recevables, reçues le même jour ouvrable (8) et portant sur des ressources identiques, l'Autorité procède à un tirage au sort dans les conditions précisées au paragraphe 2.2.5.
Certaines catégories de numéros peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution exceptionnelle afin de garantir un accès des acteurs aux ressources de numérotation de manière transparente, objective et non discriminatoire.
L'Autorité peut :
- attribuer la ou les ressources demandées ;
- attribuer la ou les ressources demandées pour une durée inférieure à la durée demandée ou à la durée maximale prévue par les annexes n° 1 « Plan national de numérotation » et n° 2 « Règles de gestion du plan national de numérotation » ;
- n'attribuer qu'une partie des ressources demandées ;
- refuser l'attribution de la ou des ressources demandées.
La décision d'attribution précise les conditions de l'attribution conformément aux dispositions de l'article L. 44 du CPCE et de la décision n° 2018-0881 modifiée.
La ressource attribuée est soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision d'attribution (9).
La durée d'attribution initiale d'une ressource (10) qui n'est pas déjà attribuée au demandeur au moment de la demande d'attribution, c'est-à-dire hors renouvellement, est, par défaut, de deux ans. Néanmoins, s'il ressort des éléments fournis par l'opérateur dans sa demande qu'une durée de deux ans n'est pas adaptée au service concerné ou à la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement, l'Autorité attribuera les ressources demandées pour une durée permettant de remplir ces critères.
2.2.4. Cas particuliers des demandes d'attribution de ressources récemment restituées ou abrogées (demandes effectuées durant la période de « gel »)
Une ressource dont l'abrogation a été décidée, soit à la demande du titulaire dans le cadre d'une restitution (11) (cf. 2.3), soit à l'initiative de la formation compétente de l'Autorité (cf. 2.4), fait l'objet d'un « gel », c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être attribuée durant une certaine période. A l'issue de cette période de « gel », la ressource redevient librement attribuable.
La durée de cette période de « gel » est de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la restitution ou de l'abrogation.
Par conséquent, seules sont recevables les demandes d'attribution reçues par l'ARCEP après l'expiration de la période de « gel » (12).
Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes d'attribution pendant la période de « gel » sont recevables si :
- la ressource demandée contient au moins un numéro orphelin (13) et la demande est formulée par un autre opérateur que son précédent attributaire; ou
- la ressource n'a pas fait l'objet d'une abrogation dans les conditions du paragraphe 2.4 et la demande est formulée par son précédent attributaire et elle est reçue par l'Autorité au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur de la décision abrogeant la ressource à la demande du précédent attributaire (14).
Dans ces conditions l'attribution du numéro interviendra dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète.
Toutefois, les candidats à l'attribution d'une ressource à l'issue de sa période de « gel » peuvent manifester auprès de l'ARCEP leur intérêt au cours du mois précédant l'expiration de sa période de « gel » (15) (16). Cette manifestation d'intérêt ne constitue pas une demande d'attribution de ressources en numérotation à proprement parler. Par cette manifestation d'intérêt, l'opérateur indique seulement à l'ARCEP la ressource qui l'intéresse.
Afin d'être considérée comme une demande d'attribution, la manifestation d'intérêt doit être confirmée par le dépôt d'un dossier complet de demande d'attribution de ressources dans les conditions définies au 2.2.1 de la présente annexe et doit être reçue par l'Autorité dans les 7 jours calendaires (17) suivant l'expiration de la période de « gel » (18) (19).
En cas de demandes d'attribution provenant de différents opérateurs pour une même ressource, les demandes sont examinées par l'ARCEP, dans les conditions prévues au 2.2 de la présente annexe, dans l'ordre de priorité suivant :
1. tout d'abord, les demandes complètes reçues par l'ARCEP dans les 7 jours calendaires suivant l'expiration de la période de « gel » pour lesquelles une manifestation préalable d'intérêt a été reçue au cours du mois précédant l'expiration de la période de « gel » (cf. supra), quelles que soient la date de réception de la demande complète et la date de réception de la manifestation préalable d'intérêt, pour autant que ces dates soient comprises, respectivement, dans les périodes de 7 jours calendaires et un mois susmentionnées ;
2. ensuite, les demandes complètes reçues après l'expiration de la période de « gel » sans manifestation d'intérêt préalable sont classées en fonction du jour de réception de la demande (priorité aux demandes les plus anciennes).
Dans le cas où une seule demande complète d'attribution est éligible et recevable pour l'ordre de priorité le plus élevé, la décision d'attribution ou de refus d'attribution du numéro interviendra dans un délai de 3 semaines à compter de la date de réception de la demande complète.
Dans le cas où plusieurs demandes complètes d'attribution sont éligibles et recevables pour l'ordre de priorité le plus élevé, un tirage au sort sera organisé pour les départager (cf. 2.2.5). La décision d'attribution ou de refus d'attribution du numéro interviendra dans un délai de 3 semaines à compter de la date du tirage au sort.
Les dispositions prévues dans ce paragraphe 2.2.5 s'appliquent aux ressources dont la demande de restitution a été reçue à compter du 1er août 2018.
2.2.5. Modalités d'organisation d'un tirage au sort
Dans les cas où il convient de départager par tirage au sort plusieurs demandes d'attribution (cf. 2.2.3 et 2.2.4), les services de l'Autorité :
- en informent les candidats ;
- leur demandent, si le nombre de candidats est supérieur ou égal à trois, de compléter leur dossier en précisant les éventuels intérêts communs existants avec les autres candidats tel que défini au paragraphe 2.2.5a sous un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande d'attribution ;
- leur attribuent des jetons en fonction des intérêts communs identifiés avec la méthode définie au paragraphe 2.2.5 b ;
- convoquent les candidats au tirage au sort en les informant notamment de la constitution des sous-ensembles de candidats disposant d'intérêts communs et des jetons attribués à chaque candidat.
Sauf mention contraire, le tirage au sort se déroule dans les locaux de l'ARCEP. Chaque candidat peut se faire représenter par au maximum deux personnes physiques de son choix pour assister au tirage au sort.
Le futur attributaire de la ressource en numérotation sera désigné par le numéro du jeton tiré au sort parmi l'ensemble des jetons attribués aux candidats pour cette ressource en numérotation.
a) Déclaration relative aux éventuels intérêts communs existants entre les candidats
Pour l'organisation d'un tirage au sort, l'Autorité porte une attention particulière aux liens pouvant exister entre certains candidats ayant formulé des demandes d'attribution pour une même ressource, dans la mesure où ces liens pourraient avoir pour effet de remettre en cause l'égalité de traitement entre les candidats dans le cadre de la procédure de tirage au sort.
L'Autorité considère, parmi l'ensemble des demandes d'attribution du numéro, les sous-ensembles de candidats partageant un intérêt commun, de manière à ce que chaque sous-ensemble ait la même probabilité de gain. Un sous-ensemble peut être réduit à un seul candidat si ce dernier n'a aucun intérêt commun avec les autres candidats à l'attribution du numéro.
Deux candidats au moins sont réputés avoir un intérêt commun et dès lors appartenir au même sous-ensemble, si l'un des critères suivants est rempli :
- un candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ; à cet égard sont notamment pris en compte les liens capitalistiques existants entre les candidats, les promesses de cession de tout ou partie du capital contractées préalablement à la procédure d'attribution du numéro ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur plusieurs candidats ;
- l'existence de contrats ou promesses de contrat ayant pour objet ou pour effet de permettre à l'une des sociétés candidates d'accéder ou de tirer profit du numéro qui serait attribué à une autre ; est notamment tenu compte du cas dans lequel un candidat s'est engagé contractuellement auprès d'un autre, préalablement à la procédure d'attribution à lui céder la ressource en numérotation, s'il en devenait attributaire.
Chaque candidat doit déclarer à l'ARCEP dans le délai de trois semaines précité l'éventuelle existence ou absence d'intérêts communs, tels que définis ci-dessus, avec les autres candidats. L'absence de réception par l'ARCEP d'une telle déclaration ou son caractère erroné entraineront l'exclusion de la procédure d'attribution du candidat concerné.
b) Attribution des jetons aux candidats
Afin de donner à chaque sous-ensemble de candidats partageant un intérêt commun la même probabilité de gain, chaque candidat est doté d'un nombre de jetons déterminé selon les principes suivants :
a. chaque sous-ensemble de candidats partageant un intérêt commun dispose du même nombre de jetons ;
b. au sein d'un même sous-ensemble, tout candidat membre dispose d'un nombre de jetons identique ;
c. chaque candidat dispose d'un nombre entier de jetons supérieur ou égal à un.
Afin de satisfaire aux conditions précédentes, il convient d'attribuer à chaque sous-ensemble un nombre de jetons égal au plus petit commun multiple (PPCM) (20) des nombres de candidats constituant chaque sous-ensemble. Au sein de chaque sous-ensemble, les jetons seront répartis de manière égale entre les candidats qui le constituent.
L'Autorité informera les candidats, de la constitution des sous-ensembles.
A titre d'illustration, les tableaux ci-dessous représentent la répartition des jetons sur la base de 5 candidats selon les exemples de configurations de sous-ensembles :
Sous-ensembles
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
Candidats
C1
C2
C3
C4
C5
Nombre de jetons
1
1
1
1
1
Sous-ensembles
SE1
SE2
SE3
SE4
Candidats
C1
C2
C3
C4
C5
Nombre de jetons
1
1
2
2
2
Sous-ensembles
SE1
SE2
SE3
Candidats
C1
C2
C3
C4
C5
Nombre de jetons
1
1
1
3
3
Sous-ensembles
SE1
SE2
Candidats
C1
C2
C3
C4
C5
Nombre de jetons
1
1
1
1
4
Sous-ensembles
SE1
SE2
Candidats
C1
C2
C3
C4
C5
Nombre de jetons
2
2
2
3
3
Une fois déterminé le nombre de jetons dont disposera chaque candidat, les numéros de jeton leur seront affectés de la manière suivante :
- les candidats seront classés en fonction de leur numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou équivalent pour les opérateurs enregistrés à l'étranger, par ordre croissant (du plus petit au plus grand) (21) ;
- le premier candidat se verra affecter les jetons numérotés de 1 à N1, où N1 est le nombre de jetons dont est doté ce premier candidat ;
- le deuxième candidat se verra affecter les jetons numéros de N1 + 1 à N1 + N2, où N2 est le nombre de jetons dont est doté ce deuxième candidat ;
- et ainsi de suite jusqu'à l'attribution des jetons numérotés à l'ensemble des candidats.
Le tableau suivant illustre les numéros de jeton attribués aux candidats :
Rang du candidat classé par n° RCS
Nombre de jetons
Numéro du premier jeton
Numéro du dernier jeton
1
N1
1
N1
2
N2
N1 + 1
N1 + N2
3
N3
N1 + N2 +1
N1 + N2 + N3
4
N4
N1 + N2 + N3 + 1
N1 + N2 + N3 + N4
5
N5
N1 + N2 + N3 + N4 + 1
N1 + N2 + N3 + N4 + N5
c) Résultat du tirage au sort
L'Autorité procède au tirage au sort d'un jeton par tirage aléatoire simple parmi l'ensemble des jetons. Le candidat à qui le jeton avait été affecté devient l'attributaire de la ressource demandée.
2.2.6. Mise en service
La ressource attribuée doit être effectivement utilisée dans un délai d'un an après notification de la décision d'attribution.
Pour les numéros attribués de façon individuelle, on entend par utilisation effective la mise en service commerciale du numéro. Pour les numéros attribués par bloc, il s'agit de l'ouverture du premier abonné ou de la date d'ouverture dans le réseau du bloc.
2.3. Abrogation à la demande du titulaire (restitution)
2.3.1. Recevabilité
Ne sont recevables que les demandes de restitution pour lesquelles le demandeur :
- est le titulaire actuel des droits d'utilisation de la ressource ;
- a mis fin au(x) service(s) proposé(s) par les ressources concernées ;
- atteste que plus aucune des ressources concernées n'est affectée aux utilisateurs finaux à qui il fournit un service ;
- fournit, le cas échéant, un document émanant des instances sectorielles de portabilité (22) comprenant, pour chaque tranche restituée, la liste des numéros portés vers un autre opérateur et identifie les acteurs qui les exploitent ;
- fournit, le cas échéant, la liste des numéros mis à disposition auprès d'acteurs tiers et identifie les acteurs qui les exploitent.
Dans le cas des numéros courts et spéciaux, l'annuaire inversé des numéros spéciaux et courts (https://a.surmafacture.fr/) doit confirmer l'arrêt effectif du service fourni.
2.3.2. Contenu du dossier de demande
Le dossier de demande de restitution comporte l'ensemble des informations suivantes :
- raison sociale, adresse, n° SIRET ou équivalent (pour les sociétés situées dans l'Union européenne) (23) du demandeur ;
- nom, prénom, qualité et coordonnées de l'interlocuteur en charge de la demande ;
- désignation de la ressource en numérotation restituée ;
- le cas échéant, un document émanant des instances sectorielles de portabilité comprenant, pour chaque tranche restituée, la liste des numéros portés vers un autre opérateur avec identification des acteurs qui les exploitent ;
- le cas échéant, la liste des numéros mis à disposition auprès d'acteurs tiers avec identification des acteurs qui les exploitent.
2.3.3. Modalités de restitution
L'Autorité examine les demandes répondant aux critères d'éligibilité et de recevabilité susmentionnés (24) et abroge, le cas échéant, les décisions attribuant les ressources au demandeur.
La décision d'abrogation de la décision d'attribution de la ressource correspondante est alors notifiée au demandeur.
La ressource restituée n'est plus soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la date d'entrée en vigueur de de la décision d'abrogation.
2.4. Abrogation à l'initiative de l'Autorité
2.4.1. Abrogation pour non-respect des conditions d'attribution ou d'utilisation de la ressource
Pour rappel, le non-respect des conditions d'attribution ou d'utilisation de la ressource est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction, dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et D. 594 et suivants du CPCE. Dans le cadre de cette procédure, la formation restreinte de l'Autorité peut infliger une sanction consistant dans l'abrogation, totale ou partielle, de la décision attribuant des numéros.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision de l'ARCEP obtenue par fraude peut être à tout moment abrogée ou retirée.
2.4.2. Abrogation pour disparition de l'attributaire
Lorsqu'un attributaire de ressources en numérotation est radié du registre du commerce et des sociétés (ou équivalent à l'étranger), les ressources lui ayant été attribuées auparavant redeviennent automatiquement libres, sans qu'il soit besoin pour l'ARCEP d'adopter une décision expresse d'abrogation. Les dispositions relatives à la période de gel avant réattribution sont appliquées aux ressources concernées (cf. 2.2.4).
2.5. Transfert
Dans cette partie, on désigne par :
- preneur : le demandeur sollicitant l'attribution de la ressource à son profit ;
- donneur : le demandeur sollicitant la cession de la ressource au profit du preneur.
2.5.1. Eligibilité et recevabilité
Ne sont éligibles et recevables que les demandes de transfert pour lesquelles :
- le preneur satisfait les critères d'éligibilité et de recevabilité prévus pour une demande d'attribution de la ressource objet du transfert (cf. 2.1.2) ; et
- le donneur satisfait les critères d'éligibilité et de recevabilité prévus pour une demande de restitution de la ressource objet du transfert (cf. 2.3.1) à l'exception de ceux relatifs à l'existence de numéros affectés à des utilisateurs finaux à qui le donneur fournit un service ; et
- la demande du preneur sollicitant le transfert est reçue par l'Autorité au plus tôt trois mois avant la date souhaitée de transfert de l'attribution de la ressource ; et
- la demande du donneur autorisant le transfert est reçue par l'Autorité au plus tôt trois mois avant la date souhaitée de transfert de l'attribution de la ressource ; et
- le preneur a informé l'ensemble des opérateurs tiers susceptibles de réaliser des actes de portabilité avec les ressources objets du transfert, directement ou par l'intermédiaire d'instances sectorielles de portabilité (APNF, GIE EGP) lorsqu'elles existent, qu'il entend faire une demande de transfert des ressources à l'ARCEP.
2.5.2. Contenu des dossiers de demande
Le dossier de demande sollicitant le transfert comporte pour le preneur l'ensemble des informations suivantes :
- les informations exigées pour une demande d'attribution de la ressource objet du transfert telles que mentionnées au paragraphe 2.2.1 ;
- la liste exhaustive des ressources objet du transfert et la désignation du donneur ;
- les éléments attestant que les opérateurs tiers ou les instances sectorielles de portabilité mentionnées au paragraphe 2.5.1 ont été informées de son intention d'effectuer une demande de transfert ;
- le cas échéant, la date d'effet du transfert souhaitée ;
- le cas échéant, l'engagement du preneur à respecter les dispositions spécifiques liées aux ressources objets du transfert mentionnées dans la décision d'attribution des ressources au donneur ;
- pour un numéro court, un courrier attestant que l'affectataire du numéro a demandé de procéder audit transfert.
Le dossier de demande relatif au transfert comporte pour le donneur les informations suivantes :
- les informations exigées pour une demande de restitution de la ressource objet du transfert telles que mentionnées au paragraphe 2.3.2 ;
- la liste exhaustive des ressources objet du transfert et la désignation du preneur ;
- le cas échéant, la date d'effet du transfert souhaitée.
2.5.3. Décision de transfert
L'Autorité examine les demandes de transfert répondant aux critères d'éligibilité et de recevabilité susmentionnés en prenant en compte les critères mentionnés au paragraphe 2.2.2 complétés par ceux spécifiques à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande et décrits dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation pour l'attribution au profit du preneur.
Dans le cas où la décision d'attribution au donneur des ressources objets du transfert comportait des dispositions spécifiques à cette attribution, ces dispositions seront reprises dans la décision d'attribution au profit du preneur. Le preneur est informé de ces dispositions spécifiques préalablement à l'adoption de cette décision. Il peut décider de renoncer à sa demande de transfert. Dans ce cas, il en informe l'ARCEP et la décision de transfert n'est pas adoptée.
L'Autorité peut :
- transférer les ressources demandées ;
- transférer les ressources demandées pour une durée inférieure à la durée demandée ou à la durée maximale prévue par les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation »;
- ne transférer qu'une partie des ressources demandées ;
- refuser le transfert des ressources demandées.
La décision de transfert précise les conditions de l'attribution au profit du preneur conformément aux dispositions de l'article L. 44 du CPCE et de la décision n° 2018-0881 modifiée.
La décision de transfert de la ressource correspondante est alors notifiée aux demandeurs.
La ressource transférée n'est plus soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la veille de la date d'entrée en vigueur de la décision de transfert pour le donneur.
La ressource transférée est alors soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision de transfert pour le preneur.
2.6. Renouvellement
Les demandes de renouvellement des attributions de ressource en numérotation sont traitées conformément aux demandes d'attribution de ressource (cf. 2.2). Seul l'attributaire d'une ressource peut demander son renouvellement.
Les demandes complètes de renouvellement doivent être reçues au plus tard 3 semaines dans la date d'échéance de la décision d'attribution initiale.
L'Autorité invite toutefois les attributaires à déposer les demandes de renouvellement des ressources dont ils sont attributaires au plus tard 3 mois avant leur date d'échéance afin que les éventuelles pièces nécessaires à la complétude du dossier puissent être transmises avant l'échéance susmentionnée.
L'Autorité rappellera à titre informatif par l'envoi d'un courrier électronique aux contacts désignés par les opérateurs attributaires l'échéance de la décision leur attribuant des ressources au plus tard trois mois avant cette échéance et la nécessité d'effectuer une demande de renouvellement des ressources pour pouvoir continuer à en bénéficier. A défaut de faire ce rappel, l'opérateur attributaire ne bénéficie d'aucun droit automatique au renouvellement des ressources dont la décision d'attribution arrive à échéance. Afin d'éviter que le courrier électronique de rappel ne parvienne pas à l'opérateur attributaire, les opérateurs attributaires sont invités à informer l'Autorité de toute modification des coordonnées de contact.
Dans le cas où une ressource n'a pas fait l'objet d'un renouvellement avant l'échéance de la décision d'attribution correspondante, cette ressource est considérée comme étant restituée et peut être réattribuée dans les conditions définies au paragraphe 2.2.4.
3. Contrôle
Les numéros attribués sont gérés par leurs attributaires dans l'objectif d'une bonne utilisation des ressources de numérotation. En particulier, ils s'attachent à réduire le nombre de numéros sans utilisation commerciale.
Cette bonne utilisation est appréciée par l'Autorité, le cas échéant, lors du bilan annuel d'utilisation et à l'occasion de toute demande de ressources supplémentaires pour un même usage.
3.1. Rapports annuels
3.1.1. Rapport d'utilisation
Avant le 31 janvier de chaque année, l'attributaire de numéros mobiles à 10 chiffres adresse à l'Autorité un rapport d'utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres dont il est attributaire ou qui ont été mises à sa disposition (25).
Les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l'Autorité (https://extranet.arcep.fr) permettent aux attributaires concernés d'adresser à l'ARCEP ce rapport d'utilisation annuel après identification.
Le modèle de rapport d'utilisation annuel concernant les ressources mobiles à 10 chiffres attribuées est publié sur l'extranet de l'Autorité.
Les opérateurs doivent y déclarer :
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres attribués par l'ARCEP ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres mis à disposition par d'autres opérateurs ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres portés depuis d'autres opérateurs ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres portés vers d'autres opérateurs ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres affectés à des clients d'offres téléphoniques ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres affectés à des clients d'offres de communications « machine à machine » (M2M) ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres affectés à des clients d'offres de services d'accès à l'internet ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres mis à disposition d'autres opérateurs ;
- les autres utilisations des numéros mobiles à 10 chiffres.
L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée.
L'Autorité peut contrôler les données de trafic correspondant à ces numéros. A cet effet, les opérateurs sont tenus d'apporter leur concours.
3.1.2. Rapport de mise à disposition
Avant le 30 septembre de chaque année, l'opérateur déposant adresse à l'Autorité un rapport de mise à disposition, dans un format électronique ouvert, présentant l'état, au 31 juillet de l'année, des ressources mises à disposition.
Les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l'Autorité (https://extranet.arcep.fr) permettent aux opérateurs déposants d'adresser à l'ARCEP ce rapport de mise à disposition après identification.
Le modèle de rapport de mise à disposition est publié sur l'extranet de l'Autorité.
Dans ce rapport de mise à disposition, les opérateurs doivent déclarer pour chaque mise à disposition :
- la liste et la catégorie des ressources mises à disposition ;
- l'identité et le code opérateur (tel que délivré par l'ARCEP) de l'opérateur dépositaire ;
- les coordonnées d'un point de contact à jour chez l'opérateur dépositaire.
La liste des ressources mises à disposition ainsi que l'identité du déposant et du dépositaire font l'objet d'une publication par l'Autorité.
L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée.
L'Autorité peut contrôler les données de trafic correspondant à ces numéros. A cet effet, les opérateurs sont tenus d'apporter leur concours.
3.2. Contrôle du respect des conditions d'éligibilité et d'utilisation des numéros
A tout moment, les modifications portant sur des éléments communiqués dans le dossier de demande d'attribution, de renouvellement ou de transfert et, en particulier, le changement de qualité ou de raison sociale, sont portées par le titulaire à la connaissance de l'Autorité.
L'Autorité contrôle la bonne utilisation d'une ressource de numérotation au regard en particulier des conditions d'utilisation définie pour ladite ressource. Un manquement constaté aux conditions d'utilisation peut conduire à une abrogation, comme rappelé au paragraphe 2.4. En outre, conformément à l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision de l'ARCEP obtenue par fraude peut être à tout moment abrogée ou retirée.
4. Publications de l'ARCEP
L'Autorité met à disposition du public et des attributaires de ressources sur son extranet (26) plusieurs fichiers contenant les informations relatives à la structure du plan de numérotation et à la situation des ressources attribuées ou gelées ainsi que les coordonnées des contacts opérationnels permettant aux opérateurs de communiquer entre eux pour la gestion des ouvertures des ressources en numérotation.
Les fichiers des attributions et des ressources gelées sont mis à jour toutes les semaines. Les données relatives aux coordonnées des contacts opérationnels des opérateurs ne seront conservées par l'ARCEP que pour la durée d'attribution des ressources concernées.
Les spécifications des fichiers mis à disposition par l'Autorité sont accessibles sur l'extranet de l'Autorité. »
(1) Cf. Annexe 2 §3.1.
(2) Il peut s'agir de tout ou partie des droits et obligations prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II du CPCE et aux chapitres Ier à III du titre II de ce même livre. Le demandeur peut également demander de ne pas être soumis à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
(3) En cas d'utilisation des téléprocédures spécialisées (cf. 2.1.1), ces informations ne sont demandées qu'une seule fois lors de la création de l'identifiant d'accès à ces téléprocédures.
(4) Il peut s'agir d'un contact générique ou d'un contact nominatif.
(5) https://extranet.arcep.fr.
(6) Dans le cas de coordonnées contenant des données à caractère personnel, cette mise à disposition des coordonnées doit être effectuée dans le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles.
(7) Critères définis au paragraphe 2.1.2 et complétés par ceux spécifiques au type de demande (attribution, renouvellement, restitution, transfert) et au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande décrits dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation ».
(8) Les demandes déposées via une téléprocédure un jour non ouvrable sont considérées à ce titre comme reçues le jour ouvrable suivant la date de dépôt.
(9) En application d'une jurisprudence constante, les décisions individuelles favorables à leur destinataire entrent en vigueur à compter de leur signature (CE, 19 décembre 1952, Dlle Mattéi, Rec. p. 594). Les autres décisions individuelles entrent en vigueur à compter de leur notification aux personnes qui en font l'objet.
(10) Que ce soit par attribution directe ou par transfert.
(11) Une restitution correspond à l'abrogation d'une attribution à la demande du titulaire.
(12) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, les demandes d'attribution devront être reçues par l'Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1er jour du mois M+7.
(13) Numéro issu d'un bloc ou d'un sous-bloc de numéros restitué qui est toujours affecté à un utilisateur final et exploité par un opérateur à la suite d'une opération de portabilité.
(14) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la demande de réattribution doit être reçue par l'Autorité au plus tard le jour J du mois M+1 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1er jour du mois M+2 ; dans le cas où ce jour ne serait pas ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
(15) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la manifestation d'intérêt doit être reçue par l'Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+5 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1er jour du mois M+6.
(16) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la manifestation d'intérêt doit être reçue par l'Autorité au plus tard le jour J du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1er jour du mois M+7 ; dans le cas où ce jour n'est pas ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
(17) Un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
(18) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, les demandes d'attribution devront être reçues par l'Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1er jour du mois M+7.
(19) Les 7 jours calendaires commencent avec le jour défini dans la note de bas de page 18 à partir duquel les demandes d'attribution peuvent être reçues. Dans le cas où le 7e jour calendaire ne soit pas ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
(20) Le PPCM est une fonction arithmétique qui est définie, pour deux entiers non nuls a et b, comme le plus petit entier strictement positif multiple de ces deux entiers. De façon générale, le PPCM de n entiers non nuls est le plus petit entier strictement positif multiple simultanément des n entiers.
(21) Dans le cas où l'un des candidats est enregistré dans un autre pays que la France et dispose d'un numéro d'identification d'un format différent, alors le tri s'effectuera en classant le premier caractère dans l'ordre suivant [0..9][A..Z]. En cas d'égalité, le tri s'effectuera sur le caractère suivant en appliquant la même règle d'ordre ([0..9][A..Z] et ainsi de suite jusqu'à établissant du classement.
(22) L'APNF pour les numéros fixes et spéciaux ; le GIE EGP pour les numéros mobiles en métropole. Pour les numéros mobiles dans les régions ultramarines, cette obligation s'appliquera dès lors qu'une base centralisée recensant l'ensemble des numéros mobiles portés aura été mise en place.
(23) En cas d'utilisation des téléprocédures spécialisées (cf. 2.1.1), ces informations ne sont demandées qu'une seule fois lors de la création de l'identifiant d'accès à ces téléprocédures.
(24) Critères définis au paragraphe 2.1.2 et complétés par ceux spécifiques au type de demande (attribution, restitution, transfert) et au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande décrit dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation ».
(25) Pour rappel, ainsi que mentionné au paragraphe 2.2.3 de l'Annexe n° 1, les numéros mobiles ne peuvent plus faire l'objet de nouvelles mises à disposition à compter du 1er août 2018.
(26) https://extranet.arcep.fr.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La présidente
L. de La Raudière
(1) Application to Person : message envoyé par une plateforme à un utilisateur final.
(2) Cf. partie 5 : 90 % des numéros mobiles de métropole sont déjà attribués à la date de rédaction de la présente décision.
(3) « On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation. »
(4) L'article 6° bis du même article précise qu'un service qui « [rend] possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service » ne constitue pas un service de communications interpersonnelles.
(5) « On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de numérotation. ».
(6) A la date de rédaction de la présente décision, le taux d'utilisation des ressources en numérotation mobiles à La Réunion était de 79 %.
(7) Observatoire annuel provisoire des communications électroniques en France pour l'année 2020, page 51, https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1627977896/reprise/observatoire/march-an2020/obs-marches-annuel-2020-prov_260521.pdf.
(8) C'est par exemple le cas des services fournis aux livreurs de colis ou aux chauffeurs de VTC.
(9) Au regard de la décision n9 2013-0830 susvisée.
(10) Il convient de relever que les projets de décision précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutées, soumis à consultation publique du 28 juin 2021 au 10 septembre 2021, et du 9 juin 2022 au 11 juillet 2022 prévoient l'utilisation de RIO pour le traitement des demandes de conservation des numéros spéciaux.
(11) https://extranet.arcep.fr.
(12) Ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque la demande de transfert d'attribution résulte d'opérations de restructuration de l'opérateur attributaire (cessions, fusions, etc.).
(13) Groupement d'intérêt économique « Entité de gestion de la portabilité ».
(14) Association des plateformes de normalisation des flux interoperateurs.
(15) Les numéros mobiles de longueur étendue ne sont pas concernés en ce qu'ils ont été créés afin de répondre aux besoins des usages de machine à machine.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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