Titre IER : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (Articles 1 à 2)
Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION (Articles 3 à 8)
Titre III : CURSUS DES ÉTUDES (Articles 9 à 13)
Titre IV : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME (Articles 14 à 18)
Titre V : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Articles 19 à 22)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 23 à 25)
La ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 759-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant ;
Vu le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation de certains établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 7 juin 2022,
Arrête :
Le diplôme national supérieur professionnel de musicien atteste l'acquisition d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers définis par les référentiels figurant en annexe. Il valide les compétences artistiques et techniques précisées par ces référentiels.
Il est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
Le premier cycle d'enseignement supérieur de musicien interprète est constitué de six semestres et conduit au diplôme national supérieur professionnel de musicien.
Le diplôme national supérieur professionnel de musicien s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS). L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de cent quatre-vingts crédits européens.
Le diplôme est délivré dans l'une des disciplines correspondant aux référentiels figurant dans l'annexe au présent arrêté publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture :
1° Discipline « instrumentiste chanteur » ;
2° Discipline « chef d'ensembles instrumentaux ou vocaux » (option instrumentaux, option vocaux) ;
3° Discipline « création musicale contemporaine » (option composition instrumentale et vocale, option composition électroacoustique sur support et temps réel, option musique mixte, option composition pour l'image, option écriture).
Dans la discipline « instrumentiste chanteur », la formation peut être dispensée dans les domaines suivants :
1° Musiques classiques à contemporaines (options instruments concernés) ;
2° Musique ancienne (options instruments concernés) ;
3° Musiques traditionnelles (options aires culturelles, options instruments concernés) ;
4° Jazz et musiques improvisées (options instruments concernés) ;
5° Musiques actuelles amplifiées (options instruments concernés).
L'accès au premier semestre de formation par la voie de la formation initiale est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée pouvant comporter plusieurs étapes de sélection.
Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence et qui :
1° Soit peuvent justifier du suivi d'un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans la spécialité musique, dispensé par un établissement agréé à délivrer cette formation ;
2° Soit sont titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 216-2 du code de l'éducation ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien ou d'un diplôme d'études musicales ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.
Les candidats fournissent en outre un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Pour les candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1° et 2°, une dérogation du directeur de l'établissement peut être obtenue selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement.
Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme.
Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.
L'accès au premier semestre de formation par la voie de la formation professionnelle continue au diplôme national supérieur professionnel de musicien est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats pouvant justifier d'une activité salariée en qualité de musicien d'une année, de façon continue ou non, et pouvant être attestée par un minimum de cinq cent sept heures ou quarante-trois cachets sur cette durée.
Les candidats doivent remettre une ou plusieurs attestations justifiant de la nature et de la durée de leur activité et fournissent en outre un curriculum vitae et une lettre de motivation, complétés de tout support permettant d'apprécier les compétences et connaissances acquises.
Les modalités et la nature des épreuves du concours et de l'examen d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.
Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours et de l'examen d'entrée comprennent au moins, pour la discipline principale :
1° Le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Un professeur de la discipline principale, le cas échéant du domaine et de l'option, enseignant ou non dans l'établissement ;
3° Une personnalité du monde musical.
Le directeur de l'établissement arrête la liste des candidats admis au regard des résultats obtenus aux épreuves du concours ou de l'examen d'entrée.
L'établissement tient à la disposition des candidats le règlement intérieur et le règlement des études ainsi que le document précisant les critères d'évaluation relatifs au concours et à l'examen d'entrée.
L'établissement établit un règlement des études conforme au présent arrêté, qui est soumis à l'avis de l'instance pédagogique et validé par le conseil d'administration. Il fait partie du règlement intérieur de l'établissement.
L'établissement rédige un livret de l'étudiant, régulièrement mis à jour et accessible sur son site internet, qui présente notamment l'offre pédagogique et les modes d'évaluation du travail de l'étudiant contenus dans le règlement des études.
Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de connaissances et de compétences et en unités d'enseignement, afin de séquencer les apprentissages.
Les blocs de connaissances et de compétences attestent et valident l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle, telle que définie par les référentiels figurant en annexe.
La formation comprend une préparation à l'insertion professionnelle. Elle inclut une sensibilisation à la parité entre les femmes et les hommes et une sensibilisation au handicap conformément aux articles R. 335-48 et suivants du code de l'éducation.
L'enseignement d'au moins une langue étrangère est obligatoire.
L'établissement définit une procédure de validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre, applicable lors de l'entrée en formation des étudiants. Cette procédure peut donner lieu à la délivrance de crédits mentionnés à l'article 12 par le directeur de l'établissement, après avis d'une commission composée d'enseignants de l'établissement, selon des modalités définies dans le règlement de l'établissement, et à la réduction en conséquence de la durée de la formation.
La formation comporte des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement. Ces stages font l'objet d'une attribution de crédits ECTS.
L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages en milieu professionnel sont placés sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention entre l'étudiant, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement supérieur précisant les conditions d'accueil de l'étudiant dans l'organisme d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées à l'étudiant. Durant les stages en milieu professionnel, les étudiants restent sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
Les séjours d'études dans un établissement inscrit dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ou dans un établissement hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur font l'objet d'un contrat entre l'étudiant, l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil. Ce contrat spécifie les enseignements suivis et, dans le premier cas, le nombre de crédits européens qui leur est attribué par l'établissement d'accueil si les résultats d'apprentissage sont atteints, dans le deuxième cas, les modalités d'attribution de crédits européens correspondants.
Pour les autres projets de mobilité en France ou à l'étranger, y compris les stages professionnels, le contrat spécifie les enseignements ou le projet suivi, les modalités d'évaluation et les modalités d'attribution de crédits européens correspondants.
Les unités d'enseignement donnent lieu à l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution, au cours des six semestres, sont définis par le règlement des études.
Cent quatre-vingts crédits sont requis pour l'obtention du diplôme.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Les évaluations portent sur l'évolution de l'étudiant, les travaux réalisés et les acquis des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle. Les notes ou validations sont attribuées par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique pour le contrôle continu ou du jury pour les examens.
La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement.
Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. Les compensations sont possibles à l'intérieur d'une unité d'enseignement.
L'enseignement de la discipline principale donne lieu à un examen devant jury en fin de semestre 6.
L'examen de discipline principale en fin de semestre 6 est évalué par un jury désigné par le directeur de l'établissement accrédité ou habilité. Ce jury comporte au moins quatre membres dont :
1° Le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
2° Au moins deux spécialistes de la discipline et, le cas échéant, du domaine et de l'option, désignés par le directeur de l'établissement ;
3° Une personnalité qualifiée du monde musical.
L'un des membres du jury exerce une activité professionnelle d'enseignement ou de recherche au sein d'une université ou d'un organisme de recherche.
Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs spécialisés issus du secteur professionnel concerné, qui ont voix consultative.
Le diplôme national supérieur professionnel de musicien est délivré par le directeur de l'établissement, après avis d'une commission de diplôme placée sous la présidence du directeur de l'établissement ou son représentant, et comportant au moins trois enseignants de l'établissement. Cette commission délibère à partir de l'ensemble des résultats obtenus par l'étudiant.
Le diplôme indique la discipline et le cas échéant le domaine et l'option suivis par l'étudiant au cours de son cursus. Il est complété par le supplément au diplôme.
Tout étudiant ou stagiaire n'ayant pas obtenu cent quatre-vingts crédits après trois années d'inscription dans l'établissement peut se voir proposer une prolongation de scolarité d'un an, selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement. En toute circonstance, les crédits obtenus par la validation des enseignements correspondants restent acquis.
Le diplôme national supérieur professionnel de musicien peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par les référentiels figurant en annexe, dans la discipline, et le cas échéant le domaine et l'option, dans laquelle le candidat aspire à obtenir le diplôme.
Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation est supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Pour les disciplines « instrumentiste chanteur » et « chef d'ensembles instrumentaux ou vocaux », ces activités correspondent à une durée d'au moins cinq cent sept heures, ou quarante-trois cachets, sur une durée d'une année au moins, de façon continue ou non.
Pour la discipline « création musicale contemporaine », sont prises en compte les activités avérées de composition et d'écriture musicale sous toutes leurs formes, sur une durée d'une année au moins, de façon continue ou non.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.
Les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien recueillent les demandes des candidats visant l'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience.
Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du formulaire CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'analyse de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. À l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet sont motivées.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.
Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme national supérieur professionnel de musicien par cette voie est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
1° Un représentant des employeurs, de droit public ou de droit privé, du secteur professionnel concerné ;
2° Un représentant des organisations syndicales de salariés du secteur professionnel concerné ;
3° Un enseignant ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur de la musique ;
4° Une personnalité qualifiée du monde musical.
L'un des membres du jury exerce une activité professionnelle d'enseignement ou de recherche au sein d'une université ou d'un organisme de recherche.
Lors des délibérations, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs spécialisés issus du secteur professionnel concerné, qui ont voix consultative.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme.
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme national supérieur professionnel de musicien peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien de trente minutes et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément à l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par le présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.
L'arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien est abrogé.
Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 novembre 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des enseignements spécialisé et supérieur et de la recherche,
D. Declerck
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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