Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 38-4 ;
Vu l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires,
Arrêtent :
Le concours externe comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les deux épreuves écrites d'admissibilité consistent en :
1° Une épreuve de note de synthèse à partir d'un dossier portant sur des problématiques politiques, économiques ou sociales d'actualité, qui ne peut excéder trente pages.
Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, est affectée d'un coefficient 3.
2° Une épreuve constituée d'une série de six questions à réponses courtes portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours :
a) Droit administratif ;
b) Droit pénal et procédure pénale ;
c) Règlementation pénitentiaire.
Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n'excèdent pas une page au total. Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté.
Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est affectée d'un coefficient 2.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, les aptitudes et les motivations du candidat. Cet entretien aura pour point de départ :
1° Pour les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, un exposé sur son expérience universitaire ou professionnelle, afin de présenter son parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat ; le jury dispose d'une fiche individuelle de renseignements fournie aux candidats déclarés admissibles et téléchargeable sur le site du ministère de la justice, et que le candidat transmet au service organisateur à une date fixée par celui-ci ;
2° Pour les autres candidats, un exposé à partir d'un sujet tiré au sort, portant sur un thème d'actualité.
L'entretien, qui fait l'objet d'un temps de préparation préalable de dix minutes, peut comporter des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi que des mises en situation professionnelle.
Le candidat est soumis, préalablement à l'entretien avec le jury, à des tests psychologiques obligatoires suivis d'un entretien avec un psychologue.
Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychologiques passés par le candidat, interprétés par le psychologue.
Cette épreuve d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus d'exposé par le candidat est affectée d'un coefficient 5.
Le concours interne comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les deux épreuves écrites d'admissibilité consistent en :
1° Une épreuve de résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier visant à dégager des propositions et solutions argumentées.
Le dossier documentaire à caractère administratif peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder trente pages.
Le candidat doit démontrer sa capacité à se projeter dans un cadre opérationnel, savoir analyser les éléments de contexte de la situation dans laquelle il est placé, être capable de proposer des solutions en fonction du thème posé, à l'aide de tout ou partie des documents, et être en mesure d'argumenter les choix opérationnels retenus. Ces derniers sont assortis de documents annexes opérationnels de son choix (rédaction d'un courrier, fiche de procédure, projet de courriel, rétroplanning, organigramme, outil de communication, etc.). Quelle que soit la manière dont il organise sa copie, il doit respecter des conditions de formalisme prévues par l'énoncé.
Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, est affectée d'un coefficient 3.
2° Une épreuve constituée d'une série de six questions à réponses courtes portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours :
a) Droit administratif ;
b) Droit pénal et procédure pénale ;
c) Règlementation pénitentiaire.
Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n'excèdent pas une page au total. Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté.
Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est affectée d'un coefficient 2.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, les aptitudes et les motivations du candidat.
Cet entretien, qui aura pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel antérieur, peut comporter des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi que des mises en situation professionnelle.
Le candidat est soumis, préalablement à l'entretien avec le jury, à des tests psychologiques obligatoires suivis d'un entretien avec un psychologue.
Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychologiques passés par le candidat, interprétés par le psychologue.
Cette épreuve, d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus d'exposé par le candidat, est affectée d'un coefficient 5.
Les concours externe et interne prévus au 1° de l'article 38-4 du décret du 14 avril 2006 susvisé pour le recrutement des chefs des services pénitentiaires sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Le nombre de postes offerts aux candidats, les dates limites de retrait des dossiers d'inscription et de clôture des inscriptions, ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.
A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises aux concours, fixe par ordre de mérite, la liste des candidats admis à chaque concours et établit, le cas échéant et dans le même ordre, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Le jury, commun aux deux concours, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
1° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;
2° Au moins trois fonctionnaires de catégorie A dont au moins un tiers appartenant au corps des directeurs des services pénitentiaires et un tiers appartenant au corps des chefs des services pénitentiaires dont au moins un exerçant en établissement.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, dont le psychologue, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ : UNE SÉRIE DE QUESTIONS À RÉPONSES COURTES
Option 1 : Droit administratif.
A. - L'organisation administrative :
Notions générales : décentralisation, déconcentration, cadres territoriaux de l'organisation administrative.
L'administration de l'Etat : administration centrale, services à compétence nationale, services déconcentrés, le préfet.
Les autorités indépendantes.
Les collectivités territoriales : la région, le département, la commune, les collectivités à statut particulier, les groupements de collectivités territoriales.
Les personnes publiques spécialisées.
B. - La justice administrative :
La séparation des autorités administratives et judiciaires, le tribunal des conflits.
L'organisation de la justice administrative, le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs.
Les juridictions financières.
Les recours devant la juridiction administrative.
C. - La réglementation juridique de l'activité administrative :
Les sources du droit administratif.
Le principe de légalité, le contrôle de la légalité, la hiérarchie des normes.
Les actes administratifs unilatéraux, le pouvoir réglementaire.
Les contrats de l'administration.
La police administrative.
La responsabilité administrative.
La notion de service public, les différents types de services publics et les différents modes de gestion.
Les relations entre l'administration et les usagers, la procédure administrative non contentieuse.
Option 2 : Droit pénal et procédure pénale.
A. - Droit pénal général
1. L'infraction :
- le principe de légalité ;
- la classification des infractions ;
- les éléments constitutifs de l'infraction (élément matériel, élément moral).
2. La responsabilité pénale :
- personnes physiques et personnes morales ;
- la complicité ;
- la responsabilité pénale du fait d'autrui ;
- les causes d'exclusion ou d'atténuation de la responsabilité.
3. La sanction :
- peines et mesures de sûreté ;
- infraction unique et pluralité d'infractions ;
- suspension et extinction de la sanction.
B. - Procédure pénale :
Les actions qui naissent de l'infraction.
Action publique, action civile ; la poursuite des infractions.
Le ministère public près les différentes juridictions répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises) et ses attributions.
Les preuves.
La police judiciaire.
Les acteurs : officiers de police judiciaire ; agents de police judiciaire ; fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ; le contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire par l'autorité judiciaire.
Les enquêtes (l'enquête préliminaire et l'enquête sur infraction flagrante) ; les contrôles et vérifications d'identité.
L'instruction préparatoire : saisine du juge d'instruction ; les pouvoirs du juge d'instruction ; la situation des parties pendant l'instruction ; la clôture de l'instruction ; la chambre de l'instruction.
Les nullités de l'information ; appel d'une décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.
Les juridictions répressives de jugement : cours d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de police.
Les décisions de justice et les voies de recours.
Aménagements de peines et alternatives aux incarcérations.
Les mesures de sûreté.
Option 3 : Réglementation pénitentiaire.
A. - L'organisation de l'administration pénitentiaire :
- les services centraux ; les directions interrégionales des services pénitentiaires ; les établissements pénitentiaires ; les services pénitentiaires d'insertion et de probation ; l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ; l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
- les personnels de l'administration pénitentiaire, leurs partenaires et leurs missions.
B. - Les régimes de détention :
- définitions : détenu, prévenu, condamné et statistiques ;
- le greffe des établissements pénitentiaires ;
- la classification des établissements pénitentiaires ;
- catégories particulières de détenus, les mineurs, les jeunes détenus, les femmes détenues, les détenus de nationalité étrangère, les détenus particulièrement signalés, le régime spécial ;
- les différents régimes de détention.
C. - La sûreté :
La sécurité des établissements pénitentiaires : moyens, situations, rôle du personnel.
L'action disciplinaire.
Les mesures d'isolement.
Le règlement intérieur.
D. - La politique d'insertion :
Les actions de préparation à l'insertion et à la sortie.
Le travail pénitentiaire et la formation professionnelle.
Le maintien des relations familiales : visite, correspondance, téléphone.
Activités socio-culturelles.
Les intervenants extérieurs, visiteurs et aumôniers.
La prise en charge médicale et sanitaire.
E. - Les règles pénitentiaires européennes :
Notions sur les règles pénitentiaires européennes.
Fait le 29 novembre 2022.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des ressources humaines,
M. Bernard
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,
Y. Seck
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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