Arrêté du 15 novembre 2022 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Version INITIALE

NOR : SPRS2229175A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/15/SPRS2229175A/jo/texte

Texte n°23


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code ;
Vu l'arrêté du 24 août 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence du 15 décembre 2021, relatif à la spécialité RINVOQ®, avis consultable sur le site de la Haute Autorité de santé et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-2 (troisième alinéa) du CSS, l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux « peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 (…) » ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées dudit article R. 163-2 définissant le régime dit du « médicament d'exception », les ministres compétents, comme le recommande également la commission de la transparence dans son avis du 15 décembre 2021, estiment qu'il convient de soumettre la spécialité RINVOQ® à ce régime en raison du caractère particulièrement coûteux de ce médicament et de l'existence d'indications remboursables précises, étant rappelé à cet égard que son autorisation de mise sur la marché en réserve la prescription initiale et le renouvellement de celle-ci aux médecins spécialistes en rhumatologie, en médecine interne, en pédiatrie, en dermatologie ou en allergologie pour le dosage RINVOQ 15 mg et aux médecins spécialistes en rhumatologie, en médecine interne, en dermatologie ou en allergologie pour le dosage RINVOQ 30 mg,
Arrêtent :


  • La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe I. La fiche d'information thérapeutique prévue à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale pour RINVOQ figure en annexe II du présent arrêté.


  • La fiche d'information thérapeutique relative à RINVOQ qui figurait en annexe II de l'arrêté du 24 août 2021 susvisé est abrogée.


  • Le présent arrêté prend effet à compter du quatrième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I


      PREMIÈRE PARTIE
      (1 inscription)


      Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante.
      La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie est, pour la spécialité visée ci-dessous :


      - traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte qui nécessite un traitement systémique, après échec, contre-indication ou intolérance à la ciclosporine.


      Code CIP

      Présentation

      34009 302 340 0 6

      RINVOQ 30 mg (upadacitinib, comprimés à libération prolongée en plaquette PVC/PE/PCTFE/alu (B/28) (laboratoires ABBVIE)


      Cette spécialité est prescrite conformément à la fiche d'information thérapeutique figurant à l'annexe II.


      DEUXIÈME PARTIE
      (Extensions d'indications)


      La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue aux indications suivantes :


      - traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte qui nécessite un traitement systémique, après échec, contre-indication ou intolérance à la ciclosporine ;
      - traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adolescent âgé de 12 ans et plus qui nécessite un traitement systémique.


      Code CIP

      Présentation

      34009 301 939 8 3

      RINVOQ 15 mg (upadacitinib, comprimés à libération prolongée (B/28) (laboratoires ABBVIE)


      Cette spécialité est prescrite conformément à la fiche d'information thérapeutique figurant à l'annexe II.

    • ANNEXE II

      FICHE D'INFORMATION THÉRAPEUTIQUE

      RINVOQ (upadacitinib)

      (Laboratoires ABBVIE)

      Médicament d'exception


      Ce médicament est un médicament d'exception car il est particulièrement coûteux et d'indications précises (cf. article R. 163-2 du code de la sécurité sociale).

      Pour ouvrir droit à remboursement, la prescription doit être effectuée sur une ordonnance de médicament d'exception (www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3326.pdf) sur laquelle le prescripteur s'engage à respecter les seules indications mentionnées dans la présente fiche d'information thérapeutique qui peuvent être plus restrictives que celles de l'autorisation de mise sur le marché (AMM).

      RINVOQ 15 mg, comprimé à libération prolongée

      Boite de 28 comprimés (CIP : 34009 301 939 8 3)

      RINVOQ 30 mg, comprimé à libération prolongée

      Boite de 28 comprimés (CIP : 34009 302 340 0 6)


      1. Indications remboursables (*)


      Polyarthrite rhumatoïde (dosage à 15 mg)

      Traitement de la polyarthrite rhumatoïde active modérée à sévère chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs [1]). RINVOQ peut être utilisé en monothérapie ou en association avec le méthotrexate.

      Rhumatisme psoriasique (dosage à 15 mg)

      Traitement du rhumatisme psoriasique actif chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs DMARD. RINVOQ peut être utilisé en monothérapie ou en association avec le méthotrexate.

      Spondylarthrite ankylosant (dosage à 15 mg)

      Traitement de la spondylarthrite ankylosante active chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate au traitement conventionnel.

      Dermatite atopique


      - chez l'adulte (dosages à 15 mg et 30 mg) : Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte qui nécessite un traitement systémique, après échec, contre-indication ou intolérance à la ciclosporine ;

      - chez l'adolescent (dosage à 15 mg) : Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adolescent âgé de 12 ans et plus qui nécessite un traitement systémique.


      2. Conditions de prescription et de délivrance (**)


      Liste I

      Médicament à prescription initiale hospitalière annuelle

      RINVOQ 15 mg comprimés à libération prolongée : Prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en rhumatologie, médecine interne, en pédiatrie, en dermatologie ou en allergologie.

      RINVOQ 30 mg à libération prolongée : Prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en rhumatologie, médecine interne, en dermatologie ou en allergologie.

      Médicament d'exception.


      3. Modalités d'utilisation (**)


      Cf. RCP.


      4. Place dans la stratégie thérapeutique (*)


      Polyarthrite rhumatoïde

      Conformément à son libellé d'AMM, RINVOQ (upadacitinib) pourrait être utilisé après échec d'un ou plusieurs traitements de fond soit en 2e ligne (après échec d'un traitement de fond classique type méthotrexate) ou en 3e ligne (échec d'une biothérapie) voire plus (échec de plusieurs traitements de fond classiques et/ou biothérapies).

      Cependant, considérant d'une part les inquiétudes en termes de tolérance notamment à long terme liés au nouveau mécanisme d'action, et, d'autre part, le recul plus important en termes d'efficacité et de tolérance des biothérapies, la Commission conseille que, comme OLUMIANT (baricitinib) et XELJANZ (tofacitinib), RINVOQ (upadacitinib) soit utilisé de préférence en 3e ligne ou plus (à savoir après l'échec d'au moins une biothérapie).

      La Commission considère que l'association au méthotrexate doit être privilégiée et que la monothérapie doit être réservée aux situations d'intolérance au MTX ou lorsque la poursuite du traitement avec le MTX est inadaptée.

      Spondylarthrite ankylosante (SA)

      RINVOQ (upadacitinib), premier anti-JAK et premier traitement par voie orale disponible dans cette indication, est une option thérapeutique supplémentaire dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante chez les patients avec une réponse inadéquate à un traitement conventionnel bien que sa place soit difficile à déterminer par rapport aux alternatives disponibles (anti-TNF et anti-IL17).

      La Commission souligne que le choix de prescrire RINVOQ (upadacitinib) doit prendre en compte :


      - les incertitudes en termes d'efficacité liées à l'absence de données comparatives par rapport aux anti-TNF en 2ème ligne et plus (patients naïfs de bDMARD) et l'absence de données en 3ème ligne et plus (patients en échec d'un bDMARD) ;

      - le moindre recul en termes de tolérance par rapport aux alternatives disponibles ;

      - les modalités d'administration et les préférences du patient (voie orale versus sous-cutanée ou intraveineuse).


      Ainsi, la Commission recommande que :


      - en 2e ligne de traitement (patients en échec des AINS et naïfs de bDMARD), les anti-TNF doivent être privilégiés compte tenu de l'absence de comparaison directe et du recul plus important en termes de tolérance et d'efficacité ;

      - en 3e ligne et plus (patients en échec d'un bDMARD), en cas d'échec d'un anti-TNF et si un changement de cible thérapeutique est envisagé, les anti-IL17 doivent être privilégiés en l'absence de donnée à ce jour sur l'efficacité de RINVOQ (upadacitinib) dans cette population à la différence des anti-IL17.


      Rhumatisme psoriasique

      Compte tenu de l'absence de supériorité démontrée de l'upadacitinib 15 mg par rapport à l'adalimumab (anti-TNF) et du recul plus important en termes d'efficacité et de tolérance avec cette classe de médicament, la Commission considère qu'en cas d'échec d'un traitement de fond conventionnel (soit en 2e ligne de traitement), les anti-TNF doivent être privilégiés en première intention. La place de RINVOQ (upadacitinib) se situe principalement après échec d'au moins un anti-TNF (soit en 3e ligne et plus).

      En l'absence de comparaison directe de l'upadacitinib aux autres options thérapeutiques disponibles après échec d'au moins un anti-TNF (anti-interleukines et anti-JAK), sa place par rapport à ces médicaments ne peut être précisée.

      Dermatite atopique

      Chez l'adulte : en l'état actuel des données, en l'absence de comparaison directe de l'upadacitinib (anti JAK1 et JAK1/3) à la ciclosporine orale après échec des traitements topiques, sa place par rapport à la ciclosporine ne peut être établie en 1re ligne de traitement systémique (après échec des dermocorticoïdes).

      En conséquence, RINVOQ 15 mg et 30 mg (upadacitinib) est un traitement systémique de 2e ligne à réserver aux adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère qui nécessitent un traitement systémique, en cas d'échec, d'intolérance ou de contre-indication à la ciclosporine.

      La supériorité de l'upadacitinib par rapport au dupilumab a été démontrée uniquement à la dose de 30 mg, dose qui est réservée selon le RCP aux patients les plus impactés par la maladie ou en cas de réponse insuffisante à la dose de 15 mg.

      Chez l'adolescent de 12 ans et plus : compte tenu de la toxicité de la ciclosporine, contre-indiquée chez les moins de 16 ans, la Commission considère que RINVOQ 15 mg (upadacitinib) est un traitement systémique de 1re ligne à réserver aux formes modérées à sévères de dermatite atopique de l'adolescent en échec des traitements topiques.

      La Commission de la transparence précise que chez l'adulte comme chez l'adolescent, le choix du traitement systémique de 2e ligne doit se faire au cas par cas en fonction de la sévérité de la maladie, des caractéristiques du patient, de ses antécédents de traitements, des risques d'intolérance et des contre-indications aux différents traitements disponibles.

      Concernant l'upadacitinib, il conviendra de prendre en compte son profil de tolérance moins favorable que celui du dupilumab (voir les RCP respectifs de ces médicaments), la nécessité d'un suivi de différents paramètres biologiques (hématologiques, lipidiques et hépatiques), sa contre-indication en cas de grossesse comme pour les autres anti-JAK, de même que les incertitudes, notamment sur les risques cardio-vasculaires, thromboemboliques veineux et cancérigènes mentionnés dans le PGR de l'upadacitinib et communs aux autres anti-JAK.


      5. Service médical rendu (SMR) et Amélioration du service médical rendu (ASMR)*


      Indication de l'AMM**

      Avis de la Commission de la Transparence

      SMR (date de l'avis)

      ASMR (date de l'avis)

      Polyarthrite rhumatoïde

      (dosage à 15 mg)

      Important dans l'indication de l'AMM (22/04/2020)

      ASMR V dans la stratégie de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde active modérée à sévère chez les patients adultes qui ont eu une réponse inadéquate, ou une intolérance, à un ou plusieurs traitements de fond (22/04/2020)

      Spondylarthite ankylosante

      (dosage à 15 mg)

      Faible dans l'indication de l'AMM (05/05/2021)

      ASMR V dans la stratégie de prise en charge de la spondylarthrite ankylosante active chez l'adulte en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel (05/05/2021)

      Rhumatisme psoriasique

      (dosage à 15 mg)

      Important dans l'indication de l'AMM (19/05/2021)

      ASMR V dans la stratégie de prise en charge du rhumatisme psoriasique actif chez les patients adultes qui ont eu une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements de fond (19/05/2021).

      Dermatite atopique de l'adulte

      (dosages à 15 mg et 30 mg)

      - important dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte qui nécessite un traitement systémique, en cas d'échec, d'intolérance ou de contre-indication à la ciclosporine ;

      - insuffisant dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte en échec des traitements topiques et naïf de ciclosporine, faute de données comparatives (15/12/2021)

      ASMR IV par rapport à DUPIXENT (dupilumab) chez l'adulte atteint de dermatite atopique qui nécessite un traitement systémique en cas d'échec, d'intolérance ou de contre-indication à la ciclosporine (15/12/2021).

      Dermatite atopique de l'adolescent (dosage à 15 mg)

      Important dans l'indication de l'AMM (15/12/2021)

      ASMR V dans la prise en charge de la dermatite atopique de l'adolescent âgé de 12 ans et plus qui nécessite un traitement systémique, celle-ci comportant DUPIXENT (dupilumab) (15/12/2021)


      6. Prix et Remboursement des présentations disponibles


      Coût de traitement :


      N° CIP

      Présentation

      PPTTC

      34009 301 939 8 3

      RINVOQ 15 mg (upadacitinib, comprimés à libération prolongée (B/28) (laboratoires ABBVIE)

      626,48 €

      34009 302 340 0 6

      RINVOQ 30 mg (upadacitinib, comprimés à libération prolongée en plaquette PVC/PE/PCTFE/alu (B/28) (laboratoires ABBVIE)

      1218,61 €


      Taux de remboursement : 35 %.

      Ce taux ne tient pas compte des exonérations liées aux conditions particulières de prise en charge de l'assuré (ALD, invalidité…).


      (*) Cf. avis de la CT consultables sur le site de la HAS :

      http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_5267/actes-medicaments-dispositifs-medicaux?cid=c_5267.

      (**) Cf. RCP :

      http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php.

      http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124.

      Adresser toute remarque ou demande d'information complémentaire à : la Haute Autorité de santé - DEAI, 5, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex.

      (1) Disease-modifying antirheumatic drugs.


Fait le 15 novembre 2022.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
H. Monasse


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech