Arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

Version INITIALE

NOR : SSAH2212026A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/28/SSAH2212026A/jo/texte

Texte n°43


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2017 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l'année 2022 l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Arrêtent :


  • Le niveau des fractions mentionnées au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée est fixé comme suit :
    1° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée à 90 % ;
    2° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 10 %.


  • Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et déterminés en application des dispositions de l'article R. 162-34-1 du même code sont fixés à l'annexe I du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe II du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.


  • Les tarifs nationaux des groupes médico-tarifaires correspondant à des groupes médico économiques appartenant à un groupe nosologique non scindé sur l'âge, listés en annexe IV du présent arrêté, sont majorés de 25 % lorsque le patient pris en charge est âgé de moins de 18 ans à l'entrée du séjour.


  • Les séjours non clos, à l'exception de ceux relevant des GME 0103LA0, 0103SC1, 0103SC2, sont valorisés, au-delà du soixante-dixième jour de présence du patient, par l'application d'un tarif journalier correspondant au GMT 8888. Sa valeur est fixée comme suit :


    - pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sa valeur est de 125,71 euros ;
    - pour les établissements mentionnés aux d et e du même article sa valeur est de 88,78 euros.


    Les séjours non clos des GME 0103LA0, 0103SC1, 0103SC2 sont valorisés, au-delà du soixante-dixième jour de présence du patient, par les GMT 0001, 0002 et 0003 selon les modalités définies à l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 susvisé.


  • Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
    Annexe I : Tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe II : Tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe III : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par zone géographique ;
    Annexe IV : Groupes médico-économiques (GME) dont le groupe nosologique n'est pas scindé sur l'âge.


  • La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 28 mars 2022.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
C. Lambert


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep