Décret n° 2022-637 du 22 avril 2022 relatif à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Version INITIALE

NOR : TRAT2206874D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/TRAT2206874D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/2022-637/jo/texte

Texte n°59

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : partenaires de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP).
Objet : organisation et fonctionnement de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : ce décret est pris en application de l'ordonnance relative à la création de la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. Il définit les conditions de participation des membres du conseil de surveillance, fixe les règles d'élection de son président et de ses vice-présidents, en précise les modalités de sortie, de prise de décision et de réunion de ses membres. Il précise les conditions de nomination du directeur général ainsi que ses attributions. Le projet de décret instaure une commission d'ingénierie financière et une commission des contrats au sein de l'établissement public local et précise les attributions du comité de pilotage créé pour le projet. Il décrit les modalités de contrôle et de gestion financière et comptable de la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et suivants ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1617-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • I. - Le conseil d'administration de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » institué par l'article 2 de l'ordonnance susvisée se compose :
      1° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ;
      2° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au II de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Son intégration au conseil d'administration est conditionnée à une décision favorable des membres du conseil d'administration, consécutive à une notification au président du conseil d'administration du souhait de cette collectivité ou groupement de collectivités d'intégrer l'établissement public.
      Les représentants susmentionnés assistant au conseil d'administration avec voix délibérative ne peuvent représenter qu'une seule collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
      Le président du conseil d'administration peut autoriser ou demander au cas par cas la participation à tout ou partie des séances d'intervenants extérieurs qui ne prennent pas part aux délibérations.
      II. - Chaque membre mentionné au 1° et au 2° du I dispose d'un nombre de voix déterminé en multipliant par cent le taux de participation financière exprimé en pourcentage de l'entité qu'il représente dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, éventuellement modifié par avenant. Le résultat de ce calcul est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur.
      Dans le cas où une collectivité s'engage uniquement sur un montant, le taux de participation mentionné à l'alinéa précédent est calculé comme le ratio entre ce montant et le montant du projet actualisé tel qu'il figure dans le plan de financement.
      III. - Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
      Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.


    • I. - Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
      II. - Les membres du conseil d'administration adressent au préfet de la région Occitanie, dans un délai d'un mois suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
      1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ;
      2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
      Le préfet de la région Occitanie invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
      Les membres du conseil d'administration signalent dans un délai d'un mois au préfet de la région Occitanie les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.
      Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.


    • I. - En application du V de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, les candidats aux fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection et à peine d'irrecevabilité de leur candidature, déclarer celle-ci au préfet de la région Occitanie et lui transmettre la déclaration mentionnée au II de l'article 2. L'élection du président et celle du vice-président du conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote a lieu à bulletin secret. A égalité de voix, la nomination est acquise au plus âgé.
      II. - Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus pour une durée de six ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est suppléé par le vice-président.


    • I. - Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois par semestre.
      Lorsque le tiers au moins de ses membres présente une demande motivée pour inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour, ce ou ces points sont inscrits à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration. Cette demande doit être formulée par écrit au président du conseil d'administration au moins cinq jours ouvrables avant le conseil d'administration.
      Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membres du conseil, aux personnes mentionnées au IV de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil.
      II. - Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour après consultation du directeur général.


    • Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
      En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
      Le directeur général et les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil et des commissions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'aux éventuelles instances visées à l'article 12 sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.


    • Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant, si celui-ci s'abstient, la délibération est rejetée.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, les délibérations relatives aux missions mentionnées au dernier alinéa du VI de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ainsi qu'à son règlement intérieur mentionné à l'article 7 sont prises à la majorité des deux tiers. Si une des commissions mentionnées aux articles 10 et 11, saisie par le conseil d'administration, a donné un avis défavorable, le conseil d'administration ne peut passer outre à l'avis défavorable de cette commission que par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
      Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu à disposition des membres du conseil.
      Elles sont transmises au préfet de la région Occitanie au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire.
      Le procès-verbal est signé par le président de séance et un membre au moins du conseil d'administration ayant participé à la séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins ayant participé à la séance.


    • Le conseil d'administration établit son règlement intérieur sur proposition de son président. Le règlement intérieur précise, le cas échéant, les attributions que le conseil d'administration délègue au directeur général, en application du premier alinéa du VII de l'article 3 de l'ordonnance susvisée.
      Le conseil d'administration fixe le siège social de l'établissement public qui est situé dans la région Occitanie.


    • Le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur les modalités de fonctionnement des réunions, notamment lorsque tout ou partie des membres y participent à distance, ainsi que les modalités pratiques de délibération.


    • Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales membre du conseil d'administration qui décide de ne plus adhérer à l'établissement public adresse au président du conseil d'administration sa décision.
      Sans préjudice des obligations prévues au III de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, cette décision prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de cette notification.


    • I. - Il est créé au sein de l'établissement une commission d'ingénierie financière. Cette commission peut être saisie par le conseil d'administration pour formuler un avis technique sur toute question relative aux opérations financières soumise à l'approbation du conseil d'administration.
      II. - Le règlement intérieur de la commission est adopté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Il fixe, en particulier, la composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions et les modalités de sa saisine.


    • I. - Il est créé au sein de l'établissement une commission des contrats.
      II. - Cette commission a pour mission d'accompagner le conseil d'administration dans le cadre de la passation des marchés nécessaires à son fonctionnement et à l'exercice de ses missions.
      La commission des contrats est saisie pour avis des contrats de la commande publique, y compris des accords transactionnels s'y rapportant.
      Elle est saisie de tout projet d'avenant entraînant une augmentation de plus de 5 % du montant du contrat, ou entraînant une variation significative des tarifs ou des conditions d'exécution sur un contrat sur lequel elle s'est prononcée.
      La commission examine également les décisions de déclaration sans suite pour les procédures dont le montant estimatif prévisionnel est supérieur au seuil fixé par son règlement intérieur.
      III. - Le règlement intérieur de la commission est adopté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Il fixe, en particulier, la composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions et les modalités de sa saisine.


    • Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités spécialisés qui lui sont rattachés et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par son règlement intérieur.
      En complément des commissions créées aux articles 10 et 11, le conseil d'administration peut également décider de créer des commissions au sein de l'établissement public dans le but de préparer ses délibérations dans des domaines précis.
      Les règlements intérieurs de ces comités spécialisés et de ces commissions sont adoptés par le conseil d'administration. Ils fixent, en particulier, la composition et le fonctionnement de ces comités spécialisés et de ces commissions, les conditions et les modalités de leur saisine.


    • La nomination prévue à l'article 2 de l'ordonnance susvisée intervient pour une durée de cinq ans renouvelable.
      Le directeur général ne peut exercer ses fonctions après l'âge de soixante-sept ans. Lorsque le directeur général a atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire.
      Si le poste du directeur général est vacant, son remplaçant est nommé dans un délai de six mois.
      Il peut être mis fin aux fonctions du directeur général par décision motivée du conseil d'administration, sur proposition motivée du président du conseil d'administration.


    • I. - En complément des dispositions du II de l'article 2 de l'ordonnance susvisée, le directeur général exerce notamment les attributions suivantes :
      1° Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
      2° Il établit le budget initial et les budgets rectificatifs et assure leur exécution après approbation du conseil d'administration ;
      3° Il s'assure de la soutenabilité du niveau d'emprunt au regard des ressources dont dispose l'établissement et en rend compte chaque année au conseil d'administration ;
      4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil d'administration ;
      5° Il conclut les contrats et les conventions et signe ceux d'un montant inférieur au seuil mentionné au 7° du VI de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ;
      6° Il conclut les transactions d'un montant inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
      7° Il procède au recrutement du personnel, à son administration et à son éventuelle révocation, fixe les rémunérations, dans le respect des conditions générales de rémunération du personnel approuvées par le conseil d'administration ;
      8° Il détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
      9° Dans le cadre d'un audit demandé par le comité de pilotage mentionné au V de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, il peut se faire communiquer par les maîtres d'ouvrage mentionnés au IV du même article tout document utile à la réalisation de cet audit.
      Le directeur général peut déléguer sa signature pour certaines de ses attributions, dans les limites et conditions qu'il fixe, à un ou plusieurs agents de l'établissement.
      II. - Le directeur général représente l'établissement public, de plein droit, devant toutes les juridictions et dans ses rapports avec les tiers, pour tous les actes de la vie civile.
      Il peut conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance susvisée.
      III. - Le directeur général désigne celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil d'administration. Cette désignation est faite par le président du conseil d'administration en cas de vacance de l'emploi de directeur général.
      IV. - Le directeur général présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur la situation de l'établissement public, l'avancement de l'exécution des missions mentionnées au II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Ce rapport est adressé, accompagné des observations du conseil préparées par son président, avant le 31 mars de chaque année à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale représentée au conseil d'administration, ainsi qu'au préfet de la région Occitanie.


    • Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public et un membre du conseil d'administration ou du directeur général ou entre l'établissement et une société ou un organisme qu'un membre du conseil d'administration ou que le directeur général contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dont il est un actionnaire, ou dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant.
      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées sans délai par le membre intéressé du conseil d'administration ou le directeur général au président du conseil d'administration. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
      Le membre intéressé du conseil d'administration ou le directeur général informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention relevant ou susceptible de relever du premier alinéa. Cette information est communiquée aux membres du conseil d'administration, préalablement à la délibération mentionnée à l'alinéa suivant.
      Ce membre assiste à la délibération du conseil d'administration concernant l'autorisation mentionnée au premier alinéa sans prendre part au vote. Il n'est pas compté pour le calcul de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de directeur général, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
      Le président du conseil d'administration informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial annuel au conseil d'administration dont copie est transmise au préfet de la région Occitanie. Ce rapport spécial contient l'énumération de ces conventions, le nom des membres du conseil d'administration ou du directeur général intéressés, la nature, l'objet et les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, et l'énumération des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant au conseil d'administration d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions énumérées pour l'établissement public, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions.
      Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions mentionnées au premier alinéa et conclues sans autorisation du conseil d'administration peuvent être déclarées nulles par le conseil d'administration dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention ou, si les faits rendant le premier alinéa applicable à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.


    • Lorsque le préfet de la région Occitanie estime qu'un membre du conseil d'administration ou que le directeur général est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit la personne concernée et le conseil d'administration.


    • Les dépenses propres à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan comprennent :
      1° Les dépenses d'investissement concourant au financement du projet, pour la quote-part incombant à l'établissement public local ;
      2° Les frais de personnel ;
      3° Les frais de fonctionnement ;
      4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers et les dépenses d'équipement ;
      5° Les annuités de la dette ;
      6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions décrites à l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
      Ces dépenses sont couvertes par les ressources prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée.


    • I. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet de la région Occitanie, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur régional des finances publiques.
      II. - Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du directeur général selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil d'administration après avis des commissaires aux comptes.
      Cette comptabilité permet de mesurer et suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre du II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et notamment de distinguer les dépenses dédiées au financement de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan tel que prévu par la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 de l'ordonnance susvisée des autres dépenses de l'établissement public.
      Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au préfet de la région Occitanie au titre de l'article 4 de l'ordonnance susvisée.
      III. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.


    • Le comité de pilotage mentionné au V de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, coprésidé par le préfet de la région Occitanie et par le président du conseil d'administration de la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, réunit également les autres parties prenantes à la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, notamment SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions.
      Ce comité a pour objet d'associer l'Etat, la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan et les collectivités qui financent la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan tout en préservant la capacité d'action des maîtres d'ouvrage, visés au IV de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, à la conduite du projet dans les conditions de coûts et de délais prévus par les parties prenantes. Il permet aux participants :
      1° D'identifier, négocier, mobiliser les ressources financières ;
      2° De mettre en adéquation le planning des opérations en fonction des ressources financières ;
      3° D'adapter les programmes d'opération en fonction des difficultés, des risques comme des opportunités, en tenant compte de la faisabilité technique et financière ;
      4° D'éclairer les conditions de concertation et de réalisation de chaque opération (stratégie d'achat dans le cadre des principes de la commande publique).
      Il s'assure en particulier du respect du dimensionnement du financement incombant à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan conformément au plan de financement mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée et à ses avenants ultérieurs éventuels.
      Les maîtres d'ouvrage mentionnés au IV de l'article 1er de l'ordonnance susvisée mettent à disposition de ce comité l'ensemble des informations qui garantissent la transparence vis-à-vis des conditions de réalisation et des coûts de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au III de l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
      Le comité de pilotage peut se doter de toute structure utile, notamment d'un comité de suivi des risques et des engagements et d'un comité stratégique, pour l'exercice de ses missions.


    • La première réunion du conseil d'administration peut valablement se tenir dans les conditions fixées au IX de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Son ordre du jour comprend l'élection du président et du vice-président du conseil d'administration. Elle est convoquée par le membre désigné par le conseil régional d'Occitanie, qui en fixe l'ordre du jour, et présidée par le membre le plus âgé du conseil d'administration jusqu'à l'élection du président.


    • La ministre de la transition écologique, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud