Publics concernés : fabricants, importateurs, loueurs, vendeurs, exposants et utilisateurs de tracteurs agricoles ou forestiers.
Objet : dispositions et prescriptions techniques applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers, pour ce qui concerne leur homologation nationale par type ou à titre individuel au titre du code du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le règlement (UE) n° 167/2013 établit des règles de sécurité et de protection environnementale, ainsi que des procédures administratives pour la réception par type des tracteurs et autres véhicules agricoles et forestiers. Le règlement s'applique à la réception UE par type des tracteurs, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés. Cependant, les fabricants peuvent choisir de se conformer aux exigences nationales pour ce qui concerne les tracteurs à chenilles, les tracteurs enjambeurs et les tracteurs de grande largeur. Le présent arrêté précise pour chaque cas les prescriptions techniques applicables en matière de sécurité au travail listées à l'article 18 du règlement cité. Il remplace les arrêtés du 31 juillet 2007 modifié et du 10 juin 2009 afin de prescrire les règles techniques pour toutes les catégories de tracteurs pouvant être homologuées au niveau national.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 modifié relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 modifié complétant et modifiant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/504 de la commission du 11 mars 2015 modifié portant exécution du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le code du travail et notamment ses articles R. 4311-1, R. 4311-7, R. 4312-1-1 et R. 4313-75 ;
Vu le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié par le décret du 21 juillet 2016 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2007 modifié relatif à l'homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques ;
Vu l'avis de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 21 février 2022,
Arrêtent :
Le présent arrêté s'applique aux types des tracteurs appartenant aux catégories T4.1 (tracteurs enjambeurs), T4.2 (tracteurs de grande largeur) et C (tracteurs à chenilles), en vue d'une homologation nationale par type.
Il s'applique également aux types de tracteurs appartenant à toutes les catégories en vue d'une homologation à titre individuel.
Les organismes agréés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture comme services techniques effectuent les essais et examens mentionnés à l'article 9 du décret du 30 septembre 2005 susvisé et procèdent à l'évaluation de la conformité des tracteurs agricoles ou forestiers.
Les organismes habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont autorisés à délivrer les décisions d'homologation nationale par type mentionnées au I de l'article 8 du décret précité.
Les organismes habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont autorisés à délivrer les décisions d'homologation nationale à titre individuel mentionnées au II de l'article 8 du décret précité.
Une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel d'un tracteur ne peut être introduite par le demandeur qu'auprès d'un seul des organismes cités à l'article 2.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, elle est accompagnée d'un dossier contenant :
- une fiche de renseignements conforme au modèle joint à l'annexe I pour autant que ces renseignements soient utiles à l'évaluation de la conformité du tracteur, ainsi que les photographies, dessins et plans dont la fourniture est prévue par ledit document ;
- les rapports des examens et essais réalisés par les services techniques agréés précités ou, le cas échéant, les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économique ou, le cas échéant, les fiches de réception UE délivrées par un Etat membre de l'Union européenne ;
- le manuel d'utilisation prévu par le X de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé.
L'organisme habilité évalue la conformité du type de tracteur ou du tracteur individuel aux règles techniques de l'annexe II du décret précité, en se fondant sur les critères d'évaluation de la conformité figurant, selon leur catégorie, à l'annexe II du présent arrêté ou sur des spécifications techniques ayant un effet équivalent. Cette évaluation comprend un examen de toute documentation fournie par le demandeur concernant ces règles techniques.
L'organisme peut demander, le cas échéant, la fourniture de tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier, notamment s'il identifie un élément dangereux non pris en compte dans la liste de l'annexe II du décret précité.
Si une décision d'homologation à titre individuel a été délivrée pour un tracteur et que, à l'occasion d'une nouvelle demande, le demandeur peut garantir que le dossier qui avait été déposé à l'appui d'une demande d'homologation antérieure s'applique en tous points au tracteur objet de la nouvelle demande, l'organisme habilité peut délivrer, pour ce tracteur, une décision d'homologation après avoir vérifié que le demandeur a pris les mesures adéquates pour assurer que les deux exemplaires présentent des caractéristiques identiques.
Cette possibilité est ouverte dans la limite de 12 unités par an.
Le coût des examens, les essais, les vérifications et l'instruction des demandes d'homologation nationale sont à la charge du demandeur.
Sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type est apposé le marquage de conformité prévu à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé. Celui-ci comprend l'indication du numéro d'homologation attribué au type de tracteur et est ainsi rédigé :
« Homologation accordée au type… par le ministre chargé de l'agriculture sous le numéro… ».
Pour chaque type de tracteur, le marquage d'homologation UE par type de l'entité technique concernée ou, à défaut, un numéro attribué par l'organisme habilité est porté sur les types de dispositif de protection listés dans la liste IV du tableau n° 6-1 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 2015/504 susvisé.
Sur chaque tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale à titre individuel est apposé un marquage comprenant le numéro d'identification et est ainsi rédigé :
« Homologation à titre individuel accordée par le ministre chargé de l'agriculture sous le numéro… ».
Les caractères du marquage mentionné aux articles 7 et 8 doivent avoir une même dimension verticale, qui ne peut pas être inférieure à quatre millimètres.
Le support de ce marquage doit être solidement fixé à un endroit bien apparent, visible de l'extérieur et facilement accessible sur une pièce qui n'est pas susceptible d'être remplacée au cours d'un usage normal.
Le numéro d'homologation du tracteur et les numéros ou marquages d'homologation UE par type des dispositifs de protection sont indiqués sur la décision d'homologation nationale mentionnée à l'article 6.
Ces marquages et numéros sont reportés par le demandeur dans le manuel d'utilisation prévue à l'article 4. Ils sont accompagnés des mentions relatives à la marque et, le cas échéant, au type, variante et version, des équipements auxquels ils se rapportent.
Dans le cas d'une homologation par type, le numéro d'identification du tracteur, mentionné à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, est constitué d'une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque tracteur par le demandeur.
Il a pour but de permettre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications, l'identification univoque de tout tracteur, et notamment du type pendant une période d'une durée de trente ans.
Le certificat de conformité prévu au I de l'article 12 du décret du 30 septembre 2005 susvisé est établi conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent arrêté.
A l'exception de son article 3, l'arrêté du 31 juillet 2007 modifié relatif à l'homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 est abrogé 3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'homologation nationale à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers est abrogé dans sa totalité à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les extensions des homologations nationales par type peuvent continuer d'être accordées conformément à l'arrêté du 31 juillet 2007 précité. Pour la catégorie T4.1, le nombre de rangs travaillés et la position du moteur sont des caractéristiques qui complètent les aspects essentiels définissant un type.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Pour les catégories T4.1 et T4.2, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes présentées 6 mois après son entrée en vigueur.
Durant une période transitoire, par dérogation au présent arrêté, les nouveaux tracteurs des anciens types homologués des catégories T4.1 et T4.2 peuvent continuer d'être mis sur le marché ou d'entrer en service durant 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les homologations nationales à titre individuel prononcées à la publication du présent arrêté restent valables sans limite de durée.
La secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
MODÈLE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Les renseignements demandés correspondent en partie à ceux exigés et listés au chapitre 5 de la partie B de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 2015/504 susvisé. Seuls les numéros listés dans le tableau ci-dessous sont à prendre en considération. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. La version électronique est acceptée. Les documents doivent être clairs, lisibles et compréhensibles en français ou à défaut en anglais.
A. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1
INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VÉHICULES
2
INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SYSTÈMES, LES COMPOSANTS OU LES ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES
3
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION
4
MASSES ET DIMENSIONS (en kg et mm) (se référer à des dessins, le cas échéant)
5
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR
6
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU MOTEUR
9
DISPOSITIF(S) DE STOCKAGE DE L'ÉNERGIE
11
SYSTÈME DE TRANSMISSION ET COMMANDE
12
RÉGULATEURS DE PUISSANCE DE LA PROPULSION ET/OU DE LA TRANSMISSION
35
PNEUMATIQUES
C. INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE
38
LIAISON MÉCANIQUE
39
MÉCANISME DE LEVAGE TROIS POINTS
40
POINTS D'ATTELAGE SUPPLÉMENTAIRES
D. INFORMATIONS CONCERNANT L'EFFICACITÉ DE FREINAGE
41
SUSPENSION
42
ESSIEU(X) ET PNEUMATIQUES
43
FREINAGE
E. INFORMATIONS CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU VÉHICULE
46
STRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LE RENVERSEMENT (ROPS)
47
STRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LA CHUTE D'OBJETS (FOPS)
48
EXPOSITION SONORE DU CONDUCTEUR
49
PLACES ASSISES (SELLES ET SIÈGES)
50
ESPACE DE MANOEUVRE ET ACCÈS ET SORTIES DU VÉHICULE, Y COMPRIS LES PORTES ET FENÊTRES
51
PRISE(S) DE FORCE
52
PROTECTION DES ÉLÉMENTS MOTEURS, SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT, PROTECTEURS ET DISPOSITIFS DE PROTECTION
53
ANCRAGES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ
54
CEINTURES DE SÉCURITÉ
55
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION D'OBJETS (OPS)
56
MANUEL D'UTILISATION, INFORMATIONS, AVERTISSEMENTS ET MARQUAGES
57
DISPOSITIFS DE COMMANDE ACTIONNÉS PAR LE CONDUCTEUR, Y COMPRIS L'IDENTIFICATION DES COMMANDES, TÉMOINS ET INDICATEURS
58
PROTECTION CONTRE LES SUBSTANCES DANGEREUSES
59
POUR LES VÉHICULES DES CATÉGORIES T ET C, MACHINE (63) MONTÉE SUR LE VÉHICULE
ANNEXE II
A - CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ HOMOLOGATION NATIONALE PAR TYPE
La numérotation des items correspond à l'annexe II du décret n° 2005-1236 modifié et à titre d'information est indiquée la correspondance avec ceux de l'annexe I du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.
Annexe II du décret
Annexe I du règlement
Exigences
Catégories de véhicules
T4.1
T4.2
C4.1
C sauf C4.1
1
Protection en cas de renversement
35
Règlement n° 1322/2014 annexe VI
NA
A
NA
NA
36
Règlement n° 1322/2014 annexe VII
NA
NA
NA
A
37
Règlement n° 1322/2014 annexe VIII
NA
A
NA
A
Appendice A de l'annexe III
A
NA
A
NA
2
Siège du conducteur
43
Règlement n° 1322/2014 annexe XIV (composant)
X
X
X
X
Règlement n° 1322/2014 annexe XIV (installation)
A
A
A
A
47
Règlement n° 1322/2014 annexe XVIII
A
A
A
A
48
Règlement n° 1322/2014 annexe XIX
A
A
A
A
3
Niveau sonore
42
Règlement n° 1322/2014 annexe XIII
A
A
A
A
4
Espace de manœuvre et accès au poste de conduite
44
Règlement n° 1322/2014 annexe XV
A
A
A
A
5
Prises de force
45
Règlement n° 1322/2014 annexe XVI
A
A
A
A
Appendice B de l'annexe III
A
A
A
A
6
Installation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes
52
Règlement n° 1322/2014 annexe XXIII
A
A
A
A
55
Règlement n° 1322/2014 annexe XXVI
A
A
A
A
7
Protection des éléments moteurs
46
Règlement n° 1322/2014 annexe XVII
A
A
A
A
50
Règlement n° 1322/2014 annexe XXI
A
A
A
A
57
Règlement n° 1322/2014 annexe XXVIII
A
A
A
A
53
Règlement n° 1322/2014 annexe XXIV
A
A
A
A
8
Liaisons mécaniques de remorquage
34
Règlement n° 2015/208 annexe XXXIV (composant)
X
X
X
X
Règlement n° 2015/208 annexe XXXIV (installation)
A
A
A
A
9
Freinage**
3
Règlement 2015/68
A
A
A
A
10
Manuel d'utilisation
51
Règlement n° 1322/2014 annexe XXII
A
A
A
A
Appendice D de l'annexe III
A
NA
A
NA
11
Siège du passager
41
Règlement n° 1322/2014 annexe XII
A
A
A
A
12
Protection contre les chutes d'objets
40
Règlement n° 1322/2014 annexe XI
A
A
A
A
13
Protection contre la pénétration d'objets
49
Règlement n° 1322/2014 annexe XX
A
A
A
A
14
Prévention des contacts avec les substances dangereuses
59
Règlement n° 1322/2014 annexe XXIX
A
A
A
A
B - CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ HOMOLOGATION À TITRE INDIVIDUEL
Annexe II du décret
Annexe I du règlement
Exigences
Catégories de véhicules
T1
T2
T3
T4.1
T4.2
T4.3
C4.1
C sauf C4.1
1
Protection en cas de renversement
35
Règlement n° 1322/2014 annexe VI
B*
NA
NA
NA
B*
B*
NA
NA
36
Règlement n° 1322/2014 annexe VII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
B*
37
Règlement n° 1322/2014 annexe VIII
B*
NA
NA
NA
B*
B*
NA
B*
38
Règlement n° 1322/2014 annexe IX
NA
B*
B*
NA
NA
B*
NA
NA
39
Règlement n° 1322/2014 annexe X
NA
B*
B*
NA
NA
B*
NA
I
Appendice A de l'annexe III
NA
NA
NA
B
NA
NA
B
NA
Logiciel SécuTrac ©
D
D
D
NA
D
D
NA
I
2
Siège du conducteur
43
Règlement n° 1322/2014 annexe XIV (composant)
X
X
X
X
X
X
X
X
Règlement n° 1322/2014 annexe XIV (installation)
B*
B*
B*
B*
B*
B*
B*
B*
47
Règlement n° 1322/2014 annexe XVIII
B
B
B
B
B
B
B
B
48
Règlement n° 1322/2014 annexe XIX
X
X
X
X
X
X
X
X
Logiciel SécuTrac ©
D
D
D
D
D
D
D
D
3
Niveau sonore
42
Règlement n° 1322/2014 annexe XIII
B
B
B
B
B
B
B
B
4
Espace de manœuvre et accès au poste de conduite
44
Règlement n° 1322/2014 annexe XV
A
A
A
A
A
A
A
A
5
Prises de force
45
Règlement n° 1322/2014 annexe XVI
A
A
A
A
A
A
A
A
Appendice B de l'annexe III
B
B
B
B
B
B
B
B
6
Installation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes
52
Règlement n° 1322/2014 annexe XXIII
A
A
A
A
A
A
A
A
55
Règlement n° 1322/2014 annexe XXVI
A
A
A
A
A
A
A
A
7
Protection des éléments moteurs
46
Règlement n° 1322/2014 annexe XVII
A
A
A
A
A
A
A
A
50
Règlement n° 1322/2014 annexe XXI
A
A
A
A
A
A
A
A
53
Règlement n° 1322/2014 annexe XXIV
A
A
A
A
A
A
A
A
57
Règlement n° 1322/2014 annexe XXVIII
A
A
A
A
A
A
A
A
8
Liaisons mécaniques de remorquage
34
Règlement n° 2015/208 annexe XXXIV (composant)
X
X
X
X
X
X
X
X
Règlement n° 2015/208 annexe XXXIV (installation)
B
B
B
B
B
B
B
B
9
Freinage**
3
Règlement 2015/68
A
A
A
A
A
A
A
A
10
Manuel d'utilisation
51
Règlement n° 1322/2014 annexe XXII
A
A
A
A
A
A
A
A
Appendice D de l'annexe III
NA
NA
NA
A
NA
NA
A
NA
11
Siège du passager
41
Règlement n° 1322/2014 annexe XII
B
B
B
B
B
B
B
B
12
Protection contre les chutes d'objets
40
Règlement n° 1322/2014 annexe XI
B
B
B
B
B
B
B
B
Logiciel SécuTrac ©
D
D
D
D
D
D
D
D
13
Protection contre la pénétration d'objets
49
Règlement n° 1322/2014 annexe XX
B
B
B
B
B
B
B
B
14
Prévention des contacts avec les substances dangereuses
59
Règlement n° 1322/2014 annexe XXIX
A
A
A
A
A
A
A
A
Légende annexe II
X
La conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) n° 2015/504. La conformité de production est assurée.
A
La fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon l'acte réglementaire visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B
Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le demandeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service technique agréé. Avec l'accord du service technique agréé, le demandeur peut démontrer la satisfaction aux exigences de l'acte réglementaire en utilisant des spécifications techniques ayant un effet équivalent.
D
Une déclaration de conformité soumise par le demandeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
I
Identique à T en fonction de la catégorie.
*
La fiche de réception UE des composants et entités techniques distinctes est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
**
Les exigences de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié ont un effet équivalent.
En alternative possible pour les tracteurs dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h, l'application de l'arrêté du 18 août 1955 modifié ou de l'appendice C de l'annexe III donne conformité.
NA
Non applicable
Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B et D.
ANNEXE III
Appendice A
PROTECTION EN CAS DE RENVERSEMENT DES TRACTEURS DE CATÉGORIE T4.1/C4.1
Tout tracteur enjambeur doit être conçu, construit ou équipé d'un dispositif de protection de telle sorte qu'en cas de renversement, il subsiste un espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur, il doit en outre satisfaire à des exigences de stabilité et de non retournement continu.
1.1. Stabilité
Tout tracteur enjambeur doit être stable pour les 5 cas suivants décrits dans la norme NF U02-052-1 : 2003 pour le type de profil de terrain pour lequel le tracteur est prévu et l'équipement ou la combinaison d'équipements prévus :
- stabilité latérale : remisage ;
- stabilité latérale : homme suspendu ;
- stabilité latérale : virage en dévers ;
- stabilité longitudinale : cabrage à l'arrêt ;
- stabilité longitudinale cabrage en marche.
1.2. Non-retournement continu
Tout tracteur enjambeur doit être conçu de sorte qu'en cas de renversement sa structure de protection n'ait à résister qu'à un seul impact avec le sol.
La vérification de cette exigence est réalisée conformément au paragraphe 4 de la norme NF U02-052-2 : 2002 telle qu'amendée par la norme NF U02-052-2/A1 : 2006 et la norme NF U02-052-2/A2 : 2010.
1.3. Structure de protection en cas de renversement
Tout tracteur enjambeur doit être conçu de sorte qu'en cas de renversement accidentel au cours d'une utilisation normale une structure de protection garantisse la zone de dégagement du conducteur.
La vérification de cette exigence est réalisée conformément au paragraphe 5 de la norme NF U02-052-2 : 2002 telle qu'amendée par la norme NF U02-052-2/A1 : 2006 et la norme NF U02-052-2/A2 : 2010.
Appendice B
BOUCLIERS PROTECTEURS DES PRISES DE FORCES
1. Essai de choc aux températures de gel pour les boucliers protecteurs en plastique.
1.2. Maintenir le protecteur à -35°C pendant au moins une heure avant de démarrer l'essai.
Prendre des mesures pour garantir que la température du protecteur ne remonte pas au-dessus de -35 °C au moment de l'essai.
1.2. Le protecteur étant à -35°C, frapper un coup centré au droit de l'extrémité de l'arbre de prise de force avec une énergie de choc de 98 J au moyen d'un mouton-pendule, comme représenté à la figure 9. La face de contact doit être plane et avoir un diamètre de 50 mm, et le rayon de l'arête de la face de contact doit être conforme à la figure 9.
Figure 8 : dispositif d'essai de choc
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
On considère que le bouclier protecteur de l'arbre de prise de force passe l'essai avec succès s'il ne présente aucun trou ou déformation laissant l'arbre sans protection et s'il ne présente aucune fracture, fissure ou séparation de ses éléments constitutifs. Les entailles causées par l'arête du mouton-pendule sont admissibles.
2. Disposition de la prise de force : si la hauteur de l'arbre de prise de force par rapport au sol est supérieure à 1 300 mm, un moyen d'accès conforme aux prescriptions du chapitre 4 de l'annexe XV du règlement n° 1322/2014 doit être prévu. Cette prescription ne concerne pas les prises de force destinées à entraîner des équipements dont le montage et le démontage nécessitent des moyens spécifiques tels que moyens de levage ou d'accès extérieurs au tracteur.
Appendice C
FREINAGE
Tout tracteur doit être équipé de dispositifs permettant un freinage efficace.
1. Prescriptions de conception et de montage des dispositifs de freinage
1.1. Généralités :
1.1.1. Dispositifs de freinage :
Le tracteur doit être équipé d'un dispositif de freinage de service et d'un dispositif de freinage de stationnement.
1.1.2. Freinage de service :
Le freinage de service doit permettre de contrôler le mouvement du tracteur et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et efficace aux vitesses admises par construction, avec tout chargement autorisé et en déclivité ascendante ou descendante. Son action doit être modérable. Ces conditions sont considérées comme remplies si les prescriptions du paragraphe 2 sont respectées. Le conducteur doit pouvoir opérer le freinage de son siège, en conservant le contrôle de l'organe de direction du tracteur avec au moins une main. Le frein de service du tracteur peut se composer d'un dispositif droit et d'un dispositif gauche. Ceux-ci doivent pouvoir être rendus solidaires de façon à être actionnés par une seule manœuvre. Cette liaison doit pouvoir se défaire.
1.1.3. Freinage de stationnement :
Le freinage de stationnement doit permettre de maintenir le tracteur immobile sur une déclivité ascendante ou descendante, même en l'absence du conducteur, les éléments actifs restant alors maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Ceci peut être obtenu au moyen d'un frein agissant sur la transmission. Le conducteur doit pouvoir obtenir ce freinage de sa place de conduite, une action répétée pour atteindre l'efficacité prescrite étant admise.
1.2. Caractéristiques des dispositifs de freinage :
1.2.1. L'ensemble des dispositifs de freinage dont est équipé le tracteur doivent satisfaire aux conditions exigées pour le freinage de service et de stationnement.
1.2.2. Les dispositifs assurant le freinage de service et de stationnement peuvent avoir des parties communes, sous réserve de satisfaire aux prescriptions suivantes :
1.2.2.1. Il doit y avoir au moins deux commandes, indépendantes l'une de l'autre, aisément accessibles au conducteur de sa place de conduite ; cette exigence doit pouvoir être respectée, même si le conducteur porte une ceinture de sécurité.
1.2.2.2. En cas de rupture de tout élément du dispositif de freinage autre que les freins ou de toute autre défaillance du dispositif de freinage de service (mauvais fonctionnement, épuisement partiel ou total d'une réserve d'énergie), il doit être possible d'arrêter progressivement le tracteur jusqu'à son arrêt avec une distance d'arrêt au plus égale au double de la valeur prescrite au paragraphe 9.2.2. La condition ci-dessus doit être réalisée par un freinage résiduel sur les roues situées de part et d'autre du plan longitudinal médian (sans que le tracteur quitte sa trajectoire). Pour l'application du présent point, les ensembles levier-came ou similaires, par lesquels les freins sont actionnés, ne sont pas considérés comme éventuellement sujets à rupture.
1.2.3. Même lorsqu'il est fait appel à une énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur, la source d'énergie (par exemple, pompe hydraulique, compresseur d'air, etc.) peut être unique si les prescriptions du point 1.2.2. sont remplies.
1.2.4. Le dispositif de freinage de service doit agir sur les roues d'au moins un essieu.
1.2.5. L'action de freinage du dispositif de freinage de service doit être répartie entre les roues d'un même essieu de façon symétrique par rapport au plan longitudinal médian du tracteur.
1.2.6. Le dispositif de freinage de service et le dispositif de freinage de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l'intermédiaire de pièces suffisamment robustes. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues. Lorsque le freinage est normalement exercé sur plusieurs essieux, un essieu peut être désaccouplé à condition qu'il soit automatiquement réaccouplé en cas d'enclenchement du frein de service, ou en cas de défaillance du dispositif de réaccouplement. Quand le freinage est exercé sur un seul essieu, le différentiel ne doit pas être monté entre le frein de service et la roue ; quand le freinage est exercé sur deux essieux, le différentiel peut être monté entre le frein de service et la roue sur un des deux essieux.
1.2.7. Dans les dispositifs de freinage à transmission hydraulique, les orifices de remplissage des réservoirs de liquide doivent être aisément accessibles ; en outre, les récipients contenant la réserve du liquide doivent être réalisés de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve, sans qu'il soit nécessaire de les ouvrir.
1.2.8. Sans préjudice des conditions imposées au point 1.1.2., lorsque l'intervention d'une source auxiliaire d'énergie est indispensable au fonctionnement d'un dispositif de freinage, la réserve d'énergie doit être telle qu'en cas d'arrêt du moteur l'efficacité du freinage reste suffisante pour permettre l'arrêt du tracteur dans les conditions prescrites.
2. Essais de freinage et performances des dispositifs de freinage
2.1. Les essais de freinage sont réalisés suivant le paragraphe 4.7 du code 2 de l'OCDE. L'efficacité du dispositif de freinage de service est basée sur le calcul de la distance de freinage calculée selon la formule du paragraphe 2.2.1. La distance de freinage est la distance couverte par le tracteur depuis le moment où le conducteur commence à actionner la commande du dispositif jusqu'au moment où le tracteur s'arrête.
L'efficacité du dispositif de freinage de stationnement est basée sur la capacité à maintenir le tracteur immobile sur une pente ascendante ou descendante.
2.2. Performances des dispositifs de freinage :
2.2.1. Performances du dispositif de freinage de service :
Le frein de service doit assurer dans les conditions prévues pour l'essai d'efficacité à froid, une distance d'arrêt calculée suivant la formule suivante :
Smax ≤ 0,15 V + (V2/116)
V est la vitesse maximale par construction en km/h ;
Smax est la distance maximale d'arrêt en mètres.
Le frein de service doit assurer après l'essai de perte d'efficacité une efficacité résiduelle qui ne doit pas être inférieure à 75 % de celle prescrite, ni à 60 % de la valeur constatée au moment de l'essai d'efficacité à froid (avec moteur débrayé).
2.2.2. Performances du dispositif de freinage de stationnement :
La force mesurée lors de l'essai du dispositif de freinage de stationnement ne doit pas dépasser 40 daN s'il s'agit d'une commande à main et 60 daN s'il s'agit d'une commande à pédale.
3. Tracteur dont la masse remorquable est supérieure à 6 000 kg
3.1. Tout tracteur dont la masse maximale remorquable est supérieure à 6 000 kg comporte une commande de freinage d'un véhicule remorqué, celle-ci doit être manuelle ou à pied, modérable, manœuvrable du poste de conduite et non influencée par les manœuvres pouvant être opérées sur d'autres dispositifs. La commande doit être commune pour le freinage de service du tracteur et du véhicule remorqué.
3.2. L'installation doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement de l'installation de freinage du véhicule remorqué, ainsi qu'en cas de rupture d'attelage, le fonctionnement du véhicule tracteur ne soit pas perturbé.
3.3. La liaison doit être hydraulique du type à une conduite, le raccord de liaison doit être conforme à la norme ISO 5676 : 1983, la partie mâle se trouvant sur le véhicule tracteur, l'action sur la commande doit permettre de délivrer à la tête d'accouplement une pression nulle dans la position de repos de la commande et dont la pression de travail doit être comprise entre au moins 10 et au plus 15 mégapascals, la source d'énergie ne doit pas pouvoir être débrayée du moteur.
Appendice D
MANUEL D'UTILISATION DES TRACTEURS DE CATÉGORIE T4.1/C4.1
Le manuel d'utilisation des tracteurs de catégorie T4.1/C4.1 doit comporter en sus des spécifications de l'annexe XXII du règlement n° 1322/2014, l'ensemble des informations requises par la norme NF U02-052-3 : 2006.
ANNEXE IV
INFORMATIONS MENTIONNÉES SUR LA DÉCISION
D'HOMOLOGATION NATIONALE
Décision d'homologation nationale par type/à titre individuel (1) n°
Dénomination :
- tracteur agricole à roues / à chenilles (1) ;
- catégorie T1/T2/T3/T4.1 (enjambeur)/T4.2 (grande largeur)/T4.3 (basse garde au sol) (1) ;
- indice a (inférieure ou égale à 40 km/h)/b (supérieure à 40 km/h) (1).
Identification :
- marque :
- type (2) :
- variante(s)/version(s) (2) :
- dénomination commerciale (le cas échéant) :
- numéro d'identification : (2)
Caractéristiques principales :
Tracteur à roues/à chenilles (1) :
- nombre d'essieux et de roues/de chenilles (1) :
- nombre d'essieux moteurs :
- nombre et emplacement des essieux directeurs :
- pont avant crabotable :
Dimensions, masse, poids :
- empattement : mm
- garde au sol : mm
- voies :
essieu avant :
minimum : mm
maximum : mm
essieu arrière :
minimum : mm
maximum : mm
- masse à vide : kg
- poids sur l'essieu AV : N
- poids sur l'essieu arrière : N
Vitesse maximale par construction : km/h
Structure de protection (2) :
- nature :
- marque :
- type :
- marquage :
Cabine protégeant contre les substances dangereuses (2) :
- catégorie :
Siège du conducteur :
- marque :
- type :
- marquage :
Numéro d'homologation nationale :
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) S'il y a lieu.
ANNEXE V
MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
(Format maximal : A4 [210 × 297 mm] ou un dépliant de format A4)
Le certificat doit être établi sur papier à en-tête du constructeur, de manière à exclure toute possibilité de falsification. A cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du constructeur.
A - TRACTEUR BÉNÉFICIANT D'UNE HOMOLOGATION NATIONALE PAR TYPE
Année
Numéro d'ordre
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONALE
AU TITRE DE LA SANTÉ ET DE LA SECURITÉ AU TRAVAIL
Je soussigné :
(nom complet et fonctions)
certifie par la présente que le tracteur :
1.1. Marque(s) déposée(s) par le constructeur :
1.2. Type :
1.2.1. Variante (le cas échéant) :
1.2.2. Version (le cas échéant) :
1.2.3. Appellation commerciale (si disponible) :
1.3. Catégorie du véhicule, sous-catégorie et indice de vitesse :
1.4. Raison sociale et adresse du constructeur :
1.4.2. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant) :
1.5.1. Emplacement de la ou des plaques réglementaires du constructeur :
1.5.2. Mode de fixation de la ou des plaques réglementaires du constructeur :
1.6.1. Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :
2. Numéro d'identification du véhicule :
est conforme à tous égards au type décrit dans le dossier déposé en appui de la demande d'homologation nationale.
Numéro d'homologation nationale :
Date de la décision d'homologation nationale :
(lieu)
(date)
(signature) (fonction)
B - TRACTEUR BÉNÉFICIANT D'UNE HOMOLOGATION NATIONALE À TITRE INDIVIDUEL
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONALE
AU TITRE DE LA SANTÉ ET DE LA SECURITÉ AU TRAVAIL
Je soussigné :
(nom complet et fonctions)
certifie par la présente que le tracteur :
1. Marque(s) déposée(s) par le constructeur :
2. Appellation commerciale (si disponible) :
3. Catégorie du véhicule, sous-catégorie et indice de vitesse :
4. Raison sociale et adresse du constructeur :
5. Numéro d'identification du véhicule :
A fait l'objet de la délivrance d'une décision d'homologation nationale à titre individuel.
Numéro de la décision d'homologation nationale à titre individuel :
Date de la décision d'homologation nationale à titre individuel :
Nom et adresse de l'organisme ayant délivré la décision :
(lieu)
(date)
(signature) (fonction)
Fait le 28 mars 2022.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat
La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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