Décision n° 2022-143 du 9 mars 2022 portant reconduction de l'autorisation n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;
Vu la décision n° 2021-614 du 2 juin 2021 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Diversité TV France pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service à vocation nationale dénommé RMC Story ;
Vu la convention conclue le 23 février 2022 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Diversité TV France ;
Les représentants de la société Diversité TV France ayant été entendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 28 juin 2021 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société Diversité TV France en application de la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 visée ci-dessus pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre sur l'ensemble du territoire métropolitain du service de télévision dénommé RMC Story est reconduite à compter du 12 décembre 2022 et jusqu'au 11 décembre 2027.


  • Le service de télévision RMC Story est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 23 février 2022 figurant en annexe de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société Diversité TV France et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CONVENTION CONCLUE ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ DIVERSITÉ TV FRANCE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION RMC STORY


      Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
      En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


      • Objet de la convention


        La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé RMC Story ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
        RMC Story est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
        La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.


      • L'éditeur


        A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée dénommée DIVERSITÉ TV FRANCE, au capital social de 13 841 €, immatriculée le 16 avril 2012 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 750 978 645. Son siège social est situé 2, rue du Général-Alain-de-Boissieu, 75015 Paris.
        Figurent à l'annexe 1 :


        - la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
        - le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.


      • I. - Diffusion et distribution du service
        A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre


      • Règles d'usage de la ressource


        L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
        Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
        L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
        Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.
        La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :


        - la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
        - elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.


      • Couverture territoriale


        La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1 626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.


      • Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


        L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.


      • B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques


      • Distribution du service


        L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.


      • II. - Obligations générales


      • Responsabilité éditoriale


        L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
        Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


      • Langue française


        La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
        L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


      • Propriété intellectuelle


        L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


      • Evénements d'importance majeure


        L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      • Respect des horaires et de la programmation


        L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :


        - événement nouveau lié à l'actualité ;
        - problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
        - décision de justice ;
        - incident technique ;
        - intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
        - contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.


        Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.


      • III. - Obligations déontologiques


        Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
        Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.


      • Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


        L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
        Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.


      • Vie publique


        L'éditeur veille dans son programme :


        - à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
        - à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ainsi à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute autre opinion, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune de la naissance, du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la nationalité ou de l'identité de genre ;
        - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
        - à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
        - à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.


      • Représentation de la société française


        L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+.
        Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
        Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l'Autorité.
        Dès leur acceptation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
        L'éditeur s'engage à une juste représentation de la société française dans ses programmes. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du Baromètre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels.
        Il veille à représenter la société française dans toutes ses composantes telles que la parité, la diversité des origines, des cultures, des modes de vie personnels et familiaux, des conditions physiques et notamment du handicap. Il développe les collaborations avec les jeunes talents de la création audiovisuelle.
        Il s'engage chaque année à renforcer la part des journalistes et présentateurs représentatifs de la société française selon les critères de l'origine, de l'âge et du handicap. Cette progression est évaluée annuellement au regard du baromètre de l'Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels.
        Il s'assure que, dans les fictions audiovisuelles et cinématographiques, les rôles négatifs sont interprétés de manière équilibrée entre les personnes perçues comme blanches et les personnes perçues comme non blanches.
        Il nomme un responsable chargé de s'assurer du respect de ses engagements en matière de représentation de la société française et de lutte contre les discriminations. Il remet chaque année à l'Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport d'activité.
        Il sensibilise de manière régulière les équipes du service à la nécessité d'une juste représentation à l'antenne de la société française.
        Il met en place des échanges avec les écoles de journalisme et de cinéma ainsi qu'avec les centres de formation aux métiers de l'audiovisuel pour assurer la promotion d'une juste représentation de la société française.
        Il s'engage également à introduire une clause de sensibilisation à la représentation de la société française dans les contrats de commande de programmes et à réserver pour les fictions commandées une proportion significative de l'interprétation des rôles à des comédiens perçus comme contribuant à une juste représentation de la société française.
        Enfin, il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.


      • Droits de la personne


        L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
        Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
        Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
        Il veille en particulier :


        - à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
        - à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
        - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
        - à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.


        Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
        Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.


      • Droits des participants à certaines émissions


        Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
        Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
        En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable, au minimum de deux heures, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.


      • Droits des intervenants à l'antenne


        Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


      • Intervention des mineurs dans les émissions


        L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.


      • Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes


        L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
        L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
        Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.


      • Droit d'opposition et charte déontologique


        S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
        A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.


      • Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance at au pluralisme de l'information et des programmes


        I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
        Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
        Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
        Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
        II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
        Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
        En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
        III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
        Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
        IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
        Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
        V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
        Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
        Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
        Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
        VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
        VII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
        Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
        Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
        VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
        IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la convention.


      • Information des producteurs


        L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


      • Représentation des femmes


        L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l'article 20-1-A de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        Il vise sur son antenne à une représentation paritaire des hommes et des femmes parmi les journalistes et les présentateurs d'émissions, évaluée sur une base annuelle.
        Il s'engage à ce que la part des femmes expertes en plateau tende progressivement vers la parité. Cette progression est constatée chaque année.
        Il veille à ce que la part des femmes politiques en plateau tende progressivement vers la parité. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie la réalisation de cet engagement en prenant en compte la réalité du paysage politique et le nécessaire respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.


      • Education aux médias et à l'information


        L'éditeur transmet chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des éléments d'information relatifs à son action, ou celle du groupe auquel il appartient, en vue de contribuer à l'éducation aux médias et à l'information.


      • IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence


      • Signalétique et classification des programmes


        L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Si l'éditeur prévoit de diffuser des combats d'arts martiaux mixtes, il s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
        Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


      • I. - Programmes


      • Nature et durée de la programmation


        L'éditeur propose un service reflétant la diversité de la société française dans toutes ses composantes. Sa programmation est ouverte sur le monde : diversité des origines, des cultures, des modes de vie personnels et familiaux ainsi que des conditions physiques. Le service contribue à la cohésion sociale et évite toute approche communautariste.
        Au titre du présent article, on entend par personnes représentatives de la diversité de la société française, les personnes perçues comme non blanches ou celles issues d'une catégorie sous-représentée à la télévision par rapport à sa place constatée dans la société française, notamment au regard du baromètre de la diversité à la télévision issu de la délibération n° 2009-85 du 10 novembre 2009.
        La diversité de la société française, la cohésion sociale et l'ouverture au monde s'apprécient tant en termes de représentation au sein des programmes, de composition des plateaux que de thématiques abordées.
        Les émissions de plateau proposées sur le service doivent satisfaire à des exigences de parité et de représentation des minorités.
        La composition des plateaux est évaluée selon la même méthodologie que celle mise en œuvre pour le baromètre de l'Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels.
        L'offre de programmes favorise le débat, la découverte et la compréhension du monde contemporain. Elle aborde des sujets ayant trait aux nouvelles formes d'expression culturelle dans différents domaines (tels que les cultures urbaines, les cultures du monde, la musique, les arts plastiques ou la littérature), à la création française, à l'histoire, à la science et au voyage. La diversité des talents et des expériences de vie ainsi que l'appel à des experts sont valorisés dans le traitement des programmes.
        Le service favorise la participation des téléspectateurs par l'organisation de débats, la mise en place de forums ou d'autres formes d'interactivité.
        La programmation est composée, d'une part, d'œuvres de fictions audiovisuelles (15 % au moins du temps total de diffusion dont au moins 75 % sont d'expression originale française) et, d'autre part, de programmes culturels, de documentaires et de magazines (35 % au moins du temps total de diffusion).
        L'éditeur diffuse chaque semaine en moyenne deux programmes présentés par des personnes représentatives de la diversité de la société française, d'une durée minimale de 26 minutes et dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.
        Chaque année, l'éditeur propose au moins 36 programmes différents d'expression originale française ayant vocation à identifier, contextualiser et mettre en perspective des problématiques économiques, sociales et culturelles liées à la diversité de la société française, favorisant l'intégration et participant à la cohésion sociale. Ces programmes sont répartis sur un minimum de 36 semaines par an. Ils répondent aux conditions suivantes : il s'agit de magazines ou de documentaires, d'une durée minimale de 26 minutes ; au moins 15 d'entre eux n'ont jamais été diffusés sur une chaîne nationale hertzienne en clair et 15 autres n'ont jamais été diffusés sur le service ; leur diffusion a lieu entre le 1er janvier et le 14 juillet ou entre le 16 août et le 31 décembre et débute entre 20 h 30 et 21 h 30.
        Les émissions d'information diffusées sur le service accordent une place significative à l'information internationale, notamment européenne, le cas échéant dans le cadre d'un partenariat avec un service d'information.
        Les cinématographies provenant d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique représentent une part majoritaire dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques non européennes.
        Chaque année, l'éditeur propose au moins 10 documentaires consacrés à la compréhension des cultures africaine, asiatique ou latino-américaine, qui n'ont jamais été diffusés sur le service. Au moins 80 % de ces programmes sont d'expression originale française. La durée minimale de ces programmes est de 26 minutes. Leur diffusion a lieu entre le 1er janvier et le 14 juillet ou entre le 16 août et le 31 décembre et débute entre 21 heures et 22 h 30.
        L'éditeur diffuse, à une heure de grande écoute, au moins 40 magazines de société ou d'actualité culturelle (hors rediffusions).
        Chaque semaine, l'éditeur valorise dans ses programmes au moins une initiative en faveur de la cohésion sociale et de la diversité menée par une association. A ce titre, l'éditeur promeut annuellement au moins 52 initiatives différentes.
        L'éditeur s'engage à diffuser au moins une campagne d'intérêt général par mois.
        Il propose, chaque année, une journée des diversités, conclue par une soirée spéciale, et diffusée aux heures de grande écoute.
        Si l'éditeur diffuse des retransmissions de compétitions sportives, il s'engage à ce que cette offre comporte des compétitions de sport féminin et des compétitions de handisport qui doivent représenter ensemble au moins 20 % des retransmissions sportives diffusées sur le service. A l'exception des événements retransmis en direct, les compétitions de sport féminin et de handisport doivent bénéficier de conditions de programmation comparables à celles des autres compétitions sportives.
        Au moins 50 % des vidéo musiques diffusées sont d'expression originale française. Au sein de cette proportion, la moitié est consacrée à de nouveaux talents, selon la définition figurant à l'annexe 2.
        Chaque année, le service propose un volume minimal de 365 heures de programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre.
        Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend ni les émissions de téléachat ni les émissions d'information prévues dans le cadre du partenariat mentionné au cinquième alinéa lorsque ces dernières consistent en la reprise de programmes diffusés par le service partenaire.
        L'éditeur rend compte chaque trimestre de la manière dont il s'acquitte des engagements présentés aux 4e, 9e, 13e, 15e et 16e alinéas du présent article.
        L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
        La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures.
        L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
        Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 3.


      • Programmes en haute définition


        I. - Définition des programmes en haute définition réelle
        Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


        - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
        - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
        - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


        II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit
        L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle.
        Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


        - d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
        - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
        - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
        - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
        - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


        III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures
        L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.


      • Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


        Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, les proportions suivantes de programmes :


        - 55 % au moins en 2023 ;
        - 60 % au moins en 2024 ;
        - 65 % au moins à partir de 2025.


        Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
        L'éditeur s'engage à diffuser, chaque semaine, au sein de ses magazines, une séquence d'une durée minimale de dix minutes, accompagnée d'une traduction en langue des signes française, à compter du 1er septembre 2023. Il veille, lors de cette diffusion, à respecter les principes énoncés dans le guide de la langue des signes française dans les programmes télévisés. Cette diffusion pourra être suspendue entre le 15 juillet et le 15 août.
        Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
        Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
        Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
        La qualité de l'accessibilité des programmes fait l'objet de la part de l'éditeur d'une attention particulière.
        Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
        Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
        La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.


      • Accès à des programmes audiodécrits


        Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, des programmes audiodécrits. Le nombre de programmes inédits en audiodescription sur le service est fixé à un minimum de :


        - 26 en 2023 ;
        - 28 en 2024 ;
        - 30 à partir de 2025.


        Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
        Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
        Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
        Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
        L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
        La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
        L'éditeur veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


      • Publicité


        Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
        Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
        L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
        Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


      • Parrainage


        Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
        Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
        Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


      • Téléachat


        Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
        Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
        Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.


      • Placement de produit


        L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


      • Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


      • Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé


        L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
        L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
        Ces programmes représentent un volume horaire annuel minimal de quinze heures.


      • II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles


      • Diffusion d'œuvres audiovisuelles


        L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
        Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre :


        - 17 heures et 0 h 30 en semaine ;
        - 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 1 heure le samedi et le dimanche.


      • Production d'œuvres audiovisuelles


        I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
        II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :


        - 2013 : 7 % ;
        - 2014 : 7,5 % ;
        - 2015 : 8,5 % ;
        - 2016 : 9,5 % ;
        - 2017 : 10,5 % ;
        - 2018 : 11,5 % ;
        - à partir de 2019 : 12,5 %.


        Ces dépenses sont définies à l'article 12 du même décret.
        III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % de l'obligation prévue au II.
        Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de cette obligation est définie à l'article 11 du même décret.
        IV. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
        V. - A compter de 2016, l'éditeur consacre au moins un quart de l'obligation prévue au II aux dépenses définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret.
        VI. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 du même décret et prises en compte au titre de l'obligation mentionnée au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
        VII. - L'éditeur consacre au moins 75 % de l'obligation définie au II au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret.
        VIII. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
        Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et en tenant compte de l'accord du 20 septembre 2021 conclu entre NextRadioTV et les syndicats de producteurs audiovisuels, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.


      • Relations avec les producteurs


        L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
        Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


      • III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques


      • Diffusion d'œuvres cinématographiques


        L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
        Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


      • Quantum et grille de diffusion


        L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées respectivement aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.


      • Chronologie des médias


        Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
        Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.


      • Production d'œuvres cinématographiques


        I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
        Si l'éditeur diffuse plus de 52 œuvres cinématographiques ou 104 diffusions ou rediffusions de ces œuvres au cours d'une année, il assure à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :


        - 2013 : 2 % ;
        - 2014 : 2,2 % ;
        - 2015 : 2,4 % ;
        - 2016 : 2,6 % ;
        - 2017 : 2,8 % ;
        - 2018 : 3 % ;
        - à partir de 2019 : 3,2 %.


        La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :


        - 2013 : 1,3 % ;
        - 2014 : 1,5 % ;
        - 2015 : 1,7 % ;
        - 2016 : 1,9 % ;
        - 2017 : 2,1 % ;
        - 2018 : 2,3 % ;
        - à partir de 2019 : 2,5 %.


        II. - Au moins trois quarts des dépenses prévues au I du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
        III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
        Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.


      • Présentation de l'actualité cinématographique


        Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.


      • IV. - Données associées


      • Définition des données associées


        Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
        Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


      • Langue française et respect de la propriété intellectuelle


        L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
        L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


      • Obligations déontologiques


        A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
        Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


      • Protection du jeune public


        L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
        L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
        Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
        Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.


      • Communication commerciale


        La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
        Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
        Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
        Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
        Elle doit être aisément identifiable comme telle.


      • Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


      • Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


        La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
        L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


      • Pénalités contractuelles


        Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.


      • I. - Contrôle


      • Evolution de l'actionnariat et des organes de direction


        L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.
        Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
        Il s'engage à communiquer, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
        Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande de l'Autorité, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
        Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
        L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.


      • Informations économiques


        L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
        Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
        Il communique à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
        Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
        Il communique pour information à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse de l'Autorité, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
        Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.


      • Contrôle des programmes


        L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
        Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


      • Informations sur le respect des obligations


        En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
        La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
        Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
        Elles comprennent également, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que l'Autorité puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si l'Autorité en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet à l'Autorité. Les données communiquées sont confidentielles.
        L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
        Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
        Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent.
        Il transmet au plus tard le 31 mars sa déclaration d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique au titre de l'exercice précédent ainsi que le rapport relatif à l'accessibilité de ses programmes.
        Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les informations permettant à cette dernière de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


      • Reprise des programmes d'un autre service


        L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.


      • II. - Pénalités contractuelles


      • Mise en demeure


        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.


      • Sanctions


        Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
        1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
        2° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
        3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
        En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      • Insertion d'un communiqué


        Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.


      • Procédure


        Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      • Modification


        Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
        Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
        La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


      • Communication


        La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


      • Entrée en vigueur


        Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.


      • Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 23 février 2022.


        Pour l'éditeur :
        Le président,
        A. Dreyfuss


        Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
        Le président,
        R.-O. Maistre


    • Annexe 1
      Composition du capital social de la société titulaire


      Le capital social de DIVERSITÉ TV FRANCE est détenu à 100 % par NEXTRADIOTV SA.


    • Annexe 2
      Définition des nouveaux talents


      Est considéré comme un nouveau talent tout artiste ou groupe d'artistes qui n'a pas obtenu, précédant son nouvel enregistrement, deux albums « disque d'or » et qui a publié son premier disque à partir de 1974.


    • Annexe 3
      Grille des programmes


      Consultable à l'ARCOM.


    • Annexe 4


      I. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
      1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion


      - Fiction


      Les droits sont acquis pour au maximum 42 mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d'une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode, et au maximum 42 mois et dix multidiffusions pour les fictions d'une durée inférieure à treize minutes par épisode.


      - Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages


      Les droits sont acquis pour au maximum 42 mois et huit multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est au moins égal à 50 % du budget de production, pour au maximum 36 mois et six multidiffusions lorsqu'il est inférieur à ce seuil.


      - Animation


      Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 75 millions d'euros, les droits sont acquis au maximum :


      - pour 42 mois et dix multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 5 % du budget de production ;
      - pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 5 et 10 % du budget de production ;
      - pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.


      Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 120 millions d'euros, les droits sont acquis au maximum :


      - pour 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ;
      - pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 7,5 et 12,5 % du budget de production ;
      - pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production.


      Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 120 millions d'euros, les droits sont acquis au maximum :


      - pour 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 10 % du budget de production ;
      - pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 10 et 20 % du budget de production ;
      - pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 20 % du budget de production.


      - Autres œuvres audiovisuelles


      Les droits sont acquis, au choix des parties au cas par cas, au maximum : soit pour 30 mois et six multidiffusions, soit pour 36 mois et cinq multidiffusions. A compter de 2015, les droits sont acquis, au choix des parties au cas par cas, au maximum : soit pour 30 mois et cinq multidiffusions, soit pour 36 mois et quatre multidiffusions.
      Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de 30 jours.
      2. Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.
      II. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.


Fait à Paris, le 9 mars 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre