Décision n° 2022-143 du 9 mars 2022 portant reconduction de l'autorisation n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition

Version INITIALE

NOR : RCAC2208596S

Texte n°90

Décision n° 2022-143 du 9 mars 2022 portant reconduction de l'autorisation n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition

Article 3-3-4


Production d'œuvres cinématographiques


I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Si l'éditeur diffuse plus de 52 œuvres cinématographiques ou 104 diffusions ou rediffusions de ces œuvres au cours d'une année, il assure à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :


- 2013 : 2 % ;
- 2014 : 2,2 % ;
- 2015 : 2,4 % ;
- 2016 : 2,6 % ;
- 2017 : 2,8 % ;
- 2018 : 3 % ;
- à partir de 2019 : 3,2 %.


La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :


- 2013 : 1,3 % ;
- 2014 : 1,5 % ;
- 2015 : 1,7 % ;
- 2016 : 1,9 % ;
- 2017 : 2,1 % ;
- 2018 : 2,3 % ;
- à partir de 2019 : 2,5 %.


II. - Au moins trois quarts des dépenses prévues au I du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.