Décret n° 2022-181 du 14 février 2022 portant publication de la Résolution 2020-I-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), adoptée le 4 juin 2020, et de la Résolution 2020-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), adoptée les 2 et 3 décembre 2020 (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ2203307D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/14/EAEJ2203307D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/14/2022-181/jo/texte

Texte n°5


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du Règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :


  • La Résolution 2020-I-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin par l'adoption de clarifications rédactionnelles et d'adaptations réglementaires nécessaires dans la perspective de l'extension déjà décidée de l'obligation d'annonce par voie électronique, adoptée le 4 juin 2020, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • La Résolution 2020-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin par l'adoption d'amendements visant à harmoniser la cohérence terminologique concernant la notification des accidents, adoptée les 2 et 3 décembre 2020, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • RÉSOLUTION 2020-I-12
      DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'ADOPTION DE CLARIFICATIONS RÉDACTIONNELLES ET D'ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES DANS LA PERSPECTIVE DE L'EXTENSION DÉJÀ DÉCIDÉE DE L'OBLIGATION D'ANNONCE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (ARTICLE 1.10BIS, CHIFFRE 1, ARTICLE 2.01, CHIFFRE 1, LETTRE C) ET CHIFFRE 3, ARTICLE 2.05, CHIFFRE 1, ARTICLE 12.01), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 4 JUIN 2020


      1. Par sa résolution 2019-II-19, la CCNR a approuvé l'extension de l'obligation d'annonce électronique à tous les bâtiments visés à l'article 12.01, chiffre 1, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) et a informé la profession de la navigation de la date retenue, à savoir le 1er décembre 2021. Parallèlement, la CCNR a invité son Comité du règlement de police à lui soumettre d'ici le printemps 2020, par l'intermédiaire du Groupe de travail du règlement de police avec la participation de la profession de la navigation et du Groupe de travail RIS, des propositions concrètes pour les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin nécessaires à cet effet et, le cas échéant, pour d'autres mesures d'accompagnement. La présente résolution contient les modifications nécessaires dans le RPNR ainsi que quelques clarifications rédactionnelles destinées à assurer l'intelligibilité et l'accessibilité de la nouvelle règlementation.
      2. Avec ces modifications prévues dans le RPNR, l'annonce par voie électronique devient désormais la règle. Des précisions concernant les différentes modifications sont apportées ci-après.
      3. L'article 12.01, chiffre 1, précise que toutes les annonces électroniques pour le message ERINOT doivent être conformes au Standard ERI 1.3.
      4. L'article 12.01, chiffre 2, contient la liste exhaustive des données qui doivent être annoncées par voie électronique.


      - le chiffre 2, lettre b), est modifié. La référence au numéro officiel est supprimée, étant donné que tous les bâtiments disposent entre-temps d'un numéro européen unique d'identification des bateaux et que, par conséquent, toute référence au numéro officiel est devenue obsolète (voir résolution 2018-II-11). L'abréviation du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) a été rajouté afin de garantir la bonne compréhension du chiffre 2, lettre b), et conformément à l'article 2.18 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR). De plus, l'ensemble du RPNR est également harmonisé et modernisé, afin d'inclure la mention de l'abréviation du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI). En l'espèce, l'abréviation ENI est rajoutée entre parenthèses aux articles suivants du RPNR :
      - L'article 1.10 bis, chiffre 1, première phrase ;
      - l'article 2.01, chiffre 1, lettre c) et chiffre 3, en parallèle, les versions linguistiques française et allemande de l'article 12.01, chiffre 3, première phrase, sont alignées sur la rédaction néerlandaise ;
      - l'article 2.05, chiffre 1 ;
      - l'article 12.01, chiffre 2, lettre b).
      - le chiffre 2, lettre c), est modifié. En effet, la refonte de l'article 12.01 a pour conséquence que l'annonce électronique devient la règle et doit être transmise conformément au message ERINOT tel que défini dans le standard ERI 1.3. Toutefois, si l'annonce est effectuée par radiotéléphonie, le conducteur doit indiquer la catégorie du bâtiment ou du convoi selon l'annexe 12. La référence à l'annexe 12 est donc conservée et indiquée au nouveau chiffre 5.
      - le chiffre 2, lettre k), est modifié, afin d'indiquer le nombre de passagers et le nombre de membres du personnel à bord. Cette indication serait utile en cas d'incident et serait susceptible de faciliter la recherche de passagers par les services de secours, puisque les membres de l'équipage ou du personnel de bord sont susceptibles d'exercer la fonction de porteur d'appareil respiratoire ou de secouriste pendant l'incident.


      5. L'article 12.01, chiffre 3, reprend à droit constant les prescriptions contenues initialement dans le chiffre 8 qui concernent le champ d'application territorial de l'obligation d'annonce par voie électronique.
      6. L'article 12.01, chiffre 4, reprend à droit constant les prescriptions initialement contenues dans le chiffre 6 concernant l'interruption du voyage, ladite interruption devant être annoncée par voie électronique.
      7. L'article 12.01, chiffre 5, reprend les prescriptions concernant les annonces de suivi. Pour rappel, le chiffre 4 dans la version en vigueur du RPNR est supprimé, étant donné que son contenu est intégré au chiffre 1. La dérogation visée à l'actuel chiffre 4, lettre b), n'existera plus, étant donné qu'à compter du 1er décembre 2021 tous les bâtiments soumis à l'obligation d'annonce devront s'annoncer par voie électronique. Le chiffre 5 dispose que le conducteur annonce par radiotéléphonie seulement les données mentionnées au chiffre 2, lettres a), le nom du bateau et c) la catégorie du bâtiment ou du convoi selon l'annexe 12, dans la mesure où l'annonce de la lettre b), en l'espèce du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne correspond pas à la pratique. Le conducteur annonce le nom du bateau et la catégorie du bâtiment mais pas l'ENI.
      8. L'article 12.01, chiffre 6, reprend à droit constant les prescriptions précisant les procédures d'annoncés contenues initialement dans le chiffre 3. Par analogie à d'autres prescriptions n'est autorisée dans la première phrase que l'annonce « par voie électronique ».
      9. L'article 12.01, chiffre 7, reprend à droit constant les prescriptions contenues initialement dans le chiffre 7 concernant le changement de données au cours du voyage. Par analogie à d'autres prescriptions n'est autorisée dans la première phrase que l'annonce « par voie électronique ». Afin d'améliorer la qualité rédactionnelle du chiffre 7, la 1ère et 2e phrase du chiffre 7 ont été fusionnées.
      10. L'article 12.01, chiffre 8, contient une nouvelle prescription selon laquelle le conducteur doit annoncer la fin du voyage par voie électronique. Cela permet de clôturer administrativement le voyage dans le système de gestion du trafic.
      11. L'article 12.01, chiffre 9, reprend les prescriptions contenues initialement dans le chiffre 10 en lien avec les compétences de l'autorité compétente. En outre est prévue la possibilité d'accorder une dérogation à l'obligation d'annonce pour les transports spéciaux.
      12. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés :
      Les amendements figurant en annexe ont plusieurs objectifs :


      - le premier objectif de ces amendements est de procéder aux adaptations réglementaires nécessaires dans la perspective de l'extension déjà décidée de l'obligation d'annonce par voie électronique à compter du 1er décembre 2021.
      - un autre objectif est d'apporter quelques clarifications rédactionnelles afin d'assurer l'intelligibilité et l'accessibilité de la nouvelle règlementation. La refonte de l'article 12.01 du RPNR permet aussi de simplifier et de moderniser la rédaction. Le RPNR en sera plus lisible et intelligible, ce qui renforce sa sécurité juridique.


      Éventuelles alternatives aux amendements envisages :
      Ne pas modifier le RPNR et maintenir en vigueur la version actuelle de l'article 12.01 du RPNR n'est pas une alternative possible. Avec l'adoption de la résolution 2019-II-19, la CCNR a déjà décidé d'étendre l'obligation d'annonce électronique à tous les bâtiments visés à l'article 12.01, chiffre 1, du RPNR et a informé la profession de la date retenue, à savoir le 1er décembre 2021.
      Il serait certes possible de renoncer aux clarifications rédactionnelles, mais cela affaiblirait la sécurité juridique, la lisibilité et l'accessibilité de la règlementation rhénane.
      Conséquences de ces amendements :
      Ces amendements entraînent des coûts limités pour la profession, puisque le logiciel nécessaire est disponible gratuitement. En outre, il est probable que les bâtiments visés par l'extension de l'obligation d'annonce par voie électronique disposent déjà du matériel nécessaire, à savoir d'un ordinateur standard.
      Le recours aux annonces électroniques contribue à une réduction significative des charges administratives, l'utilisation de la radiotéléphonie s'en trouvant fortement réduite. En outre, les autorités compétentes n'ont plus besoin de saisir manuellement les données actuellement communiquées par voie radiotéléphonique.
      La transmission des données par voie électronique contribue également à leur exhaustivité et exactitude. Cela devrait faciliter l'utilisation des données générées par les annonces électroniques à des fins de logistiques et de statistiques. Enfin, ces données participent à l'amélioration de la gestion du trafic et de la sécurité de la navigation rhénane.
      Conséquences d'un rejet de ces amendements
      Un rejet de ces modifications du RPNR serait contraire à la décision déjà prise par la CCNR d'étendre l'obligation d'annonces par voie électronique à compter du 1er décembre 2021.
      Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.


      RÉSOLUTION


      La Commission centrale,
      sur proposition de son Comité du règlement de police
      rappelant sa résolution 2019-II-19 par laquelle elle a décidé d'étendre l'obligation d'annonce par voie électronique à tous les bâtiments visés à l'article 12.01 du RPNR à compter du 1er décembre 2021,
      adopte les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin annexés à la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2021.


    • ANNEXE
      Annexe au protocole 12


      1. L'article 1.10bis, chiffre 1, première phrase, est rédigé comme suit :
      « 1. Par dérogation à l'article 1.10, les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement ne doivent pas obligatoirement se trouver à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci- dessous :
      NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX : ........... - R CERTIFICAT DE VISITE


      - NUMÉRO :
      - COMMISSION DE VISITE :
      - VALABLE JUSQU'AU :


      la mention relative à l'attestation d'appartenance à la navigation rhénane étant constituée par la lettre R en caractère majuscule placée à la suite du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI). »
      2. L'article 2.01 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 1, lettre c), est rédigé comme suit :
      « c) son numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), qui se compose de huit chiffres arabes. Les trois premiers chiffres servent à identifier le pays et le bureau où ce numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) a été attribué. Cette marque d'identification n'est obligatoire que pour les bâtiments auxquels a été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI). Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) sera apposé dans les conditions prescrites à la lettre a) ci-dessus. »
      b) Le chiffre 3, premier paragraphe, est rédigé comme suit :
      « 3. Les marques d'identification mentionnées aux chiffres 1 et 2 seront apposées en caractères latins et chiffres arabes, bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères sera d'au moins 20 cm pour le nom et le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) et d'au moins 15 cm pour les autres marques. »
      3. L'article 2.05, chiffre 1, est rédigé comme suit :
      « 1. Les ancres des bâtiments doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d'identification. Celles-ci doivent comprendre au moins le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI). »
      4. L'article 12.01 est rédigé comme suit :


      « Article 12.01
      Obligation d'annonce


      1. Les conducteurs des bâtiments ci-après et des convois doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 3, s'annoncer par voie électronique conformément au message ERINOT tel que défini dans le standard ERI 1.3 :
      a) bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN ;
      b) bateaux-citernes, à l'exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ;
      c) bâtiments transportant des conteneurs ;
      d) bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ;
      e) bateaux à cabines ;
      f) navires de mer ;
      g) bâtiments ayant un système de GNL à bord ;
      h) transports spéciaux au sens de l'article 1.21.
      2. Dans le cadre de l'annonce visée au chiffre 1 doivent être indiqués :
      a) nom du bâtiment et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;
      b) numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), numéro OMI pour les navires de mer et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;
      c) catégorie du bâtiment ou du convoi et, pour les convois, catégorie de tous les bâtiments, selon le message mentionné au chiffre 1 ;
      d) port en lourd du bâtiment et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;
      e) longueur et largeur du bâtiment et, pour les convois, longueur et largeur du convoi et de tous les bâtiments du convoi ;
      f) présence à bord d'un système de GNL ;
      g) pour les bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN :
      aa) numéro ONU ou numéro de la marchandise dangereuse,
      bb) désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse,
      cc) classe, code de classification et le cas échéant groupe d'emballage de la marchandise dangereuse,
      dd) quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables,
      ee) nombre de feux bleus / de cônes bleus ;
      h) pour les bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport n'est pas soumis à l'ADN et qui ne sont pas transportées dans un conteneur : nature et quantité de cette cargaison ;
      i) nombre de conteneurs à bord, d'après leur taille et leur état de chargement (chargé ou non chargé), ainsi qu'emplacement respectif des conteneurs selon le plan de chargement et selon leur type ;
      j) numéro de conteneur des conteneurs de marchandises dangereuses ;
      k) nombre total de personnes à bord et, le cas échéant, le nombre de passagers ;
      l) position, sens de navigation ;
      m) enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;
      n) itinéraire avec indication du port de départ et de destination ;
      o) port de chargement ;
      p) port de déchargement.
      3. L'obligation d'annonce visée au chiffre 1 est applicable sur les secteurs suivants, signalés par le panneau B.11 et par un panneau supplémentaire « obligation d'annonce » :
      a) de Bâle (Mittlere Rheinbrücke, p.k. 166,53) à Gorinchem (p.k. 952,50) et
      b) de Pannerden (p.k. 876,50) à Krimpen sur le Lek (p.k. 989,20).
      4. Lorsqu'un bâtiment interrompt son voyage sur l'un des secteurs visés au chiffre 3 durant plus de deux heures, le conducteur doit indiquer le début et la fin de cette interruption par voie électronique.
      5. Lors du passage aux écluses et aux points d'annonce signalés par le panneau B.11, le conducteur doit annoncer par voie radiotéléphonique sur la voie indiquée les données visées au chiffre 2, lettres a), et c). Par dérogation au chiffre 2, lettre c), le conducteur doit indiquer la catégorie du bâtiment ou du convoi selon l'annexe 12.
      6. Les données indiquées au chiffre 2, à l'exception de celles visées aux lettres l et m, peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes à l'autorité compétente, par voie électronique.
      Dans tous les cas, le conducteur doit annoncer par voie radiotéléphonique sur la voie indiquée lorsque son bâtiment ou son convoi entre dans le secteur dans lequel s'applique l'obligation d'annonce et lorsqu'il le quitte à nouveau.
      7. Lorsque les données visées au chiffre 2 changent au cours du voyage sur le secteur dans lequel s'applique l'obligation d'annonce, l'autorité compétente doit en être avertie immédiatement par voie électronique.
      8. Lorsque le voyage est terminé, le conducteur doit annoncer cela dans les plus brefs délais par voie électronique.
      9. L'autorité compétente peut :


      - déterminer une obligation d'annonce et sa teneur pour les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ainsi que pour les bateaux d'excursions journalières.
      - accorder, lors de la délivrance d'une autorisation spéciale pour les transports spéciaux au sens de l'article 1.21, une dérogation à l'obligation d'annonce visée au chiffre 1. »


    • RÉSOLUTION 2020-II-19
      DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR), ADOPTÉE À STRASBOURG LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2020


      1. La sécurité juridique est garantie par la qualité de la réglementation, qui doit être normative, c'est- à-dire prescrire, interdire et sanctionner. En outre, la réglementation doit être intelligible. L'intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence. En ce sens, la cohérence d'une réglementation implique une harmonisation de la terminologie, c'est-à-dire des termes, des expressions et des définitions, qui constitue un élément essentiel permettant de garantir la sécurité juridique d'une réglementation.
      2. L'objectif est de préciser et de mettre en cohérence les différentes versions linguistiques du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) et de moderniser le libellé des articles
      1.16 et 1.17 du RPNR concernant la notification des accidents en remplaçant l'expression actuelle
      « dans les plus brefs délais possible / so bald wie möglich » par les termes « sans délai / unverzüglich ».
      3. Le projet de résolution porte sur l'harmonisation des seules versions linguistiques française et allemande. La version linguistique néerlandaise reste inchangée.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      Les amendements proposés dans le RPNR visent à améliorer la cohérence terminologique du RPNR, relative aux termes « sans délai / unverzüglich » et à leur emploi dans les versions linguistiques française et allemande.
      L'harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR permet de réduire les incohérences et se traduit en l'espèce par une rédaction simplifiée et plus moderne, permettant de rendre le RPNR plus lisible et accessible. L'harmonisation de la terminologie améliore aussi la qualité de la réglementation, à savoir sa clarté, son intelligibilité et son efficacité. Cette harmonisation de la terminologie renforce la sécurité juridique du RPNR, dans les versions linguistiques française et allemande.
      En pratique, l'expression actuelle « dans les plus brefs délais possible / so bald wie möglich » est une expression ancienne et vague qui peut avoir pour conséquence qu'un délai excessif s'écoule avant la communication de l'information. Les termes « sans délai / unverzüglich » seraient plus clairs, signifiant « sans retard injustifiable ». De plus, l'harmonisation de ces termes permettrait également de s'aligner sur la terminologie employée aux articles 1.12 à 1.15 du RPNR, dans lesquels l'expression « sans délai / unverzüglich » est systématiquement utilisée.
      L'harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR contribue à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.
      Éventuelles alternatives aux amendements envisagés
      Il serait certes possible de renoncer à l'harmonisation de la terminologie, mais cela affaiblirait la sécurité juridique, la lisibilité et l'accessibilité de la réglementation rhénane.
      Conséquences de ces amendements
      L'harmonisation de la terminologie du RPNR implique une mise en cohérence des termes et de leur emploi, entraînant la modification des versions linguistiques française et allemande. En l'espèce, il s'agit de moderniser le libellé des articles 1.16 et 1.17 du RPNR et de remplacer l'expression actuelle « dans les plus brefs délais possible / so bald wie möglich » par les termes « sans délai / unverzüglich ».
      Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est très faible.
      Conséquences d'un rejet de ces amendements
      Il serait possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas une harmonisation de la terminologie relative à l'utilisation des expressions « sans délai / unverzüglich » dans les versions linguistiques française et allemande.
      Ainsi, les incertitudes terminologiques et juridiques sur l'utilisation desdits termes persisteraient, ce qui serait préjudiciable aux objectifs exposés précédemment.


      Résolution


      La Commission Centrale,
      sur proposition de son Comité du règlement de police,
      dans le but d'améliorer la lisibilité et de garantir la sécurité juridique de ses règlements,
      dans le but de contribuer à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane en harmonisant la terminologie du Règlement de police pour la navigation du Rhin,
      adopte les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin annexés à la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2021.


    • ANNEXE


      1. L'article 1.16, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
      « 2. Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bâtiment ou matériel flottant victime d'un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction des eaux navigables, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance sans délai. »
      2. L'article 1.17 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et allemande) :
      « 1. Le conducteur d'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé doit faire aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches. Le conducteur ou un autre membre de l'équipage doit rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que l'autorité compétente n'a pas autorisé son départ. »
      b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
      « 2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article 3.25, le conducteur doit sans délai faire avertir les bâtiments ou matériels flottants approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bâtiments ou matériels flottants puissent prendre les dispositions nécessaires en temps utile. »
      c) Le chiffre 3 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et allemande) :
      « 3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit faire aviser sans délai le chef de service de l'écluse en cause.


Fait le 14 février 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2021.