Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu ensemble la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 modifié pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire placé auprès du ministre chargé des solidarités et de la santé le 3 décembre 2021,
Arrêtent :
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique stagiaires recrutés par concours dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du même décret, une formation initiale d'une durée d'un an organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Cette formation est organisée en alternance entre les lieux d'affectation et de stage et l'Ecole des hautes études en santé publique.
Compte tenu de leur spécificité professionnelle, la formation vise à développer et renforcer les compétences afin de participer à la conception, au pilotage, à la mise en œuvre, à l'exécution et au contrôle de la politique de santé publique dans le domaine de leur compétence, ainsi que dans la prévention des risques, la préparation et la gestion des crises sanitaires.
Elle vise également à préparer aux fonctions de direction, d'encadrement, d'inspection, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche.
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique effectuent une période de stage probatoire d'un an qui se déroule sur le principe de l'alternance entre des séquences de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique, des modules de formation de spécialisation et des périodes de stages, notamment au sein du service d'affectation du stagiaire.
En vue du renforcement des fondamentaux et dans l'optique d'une adaptation du processus d'apprentissage, la formation est répartie comme suit.
Les enseignements à l'Ecole des hautes études en santé publique comprennent :
- une période de tronc commun : cette période d'une durée minimale de dix-sept semaines regroupe des enseignements en interfiliarité ainsi que des modules techniques spécifiques aux stagiaires pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
- une période de spécialisation répondant au profil de chaque stagiaire et aux besoins du poste d'affectation, d'une durée minimale de huit semaines réparties sur l'année de formation.
Pour les agents affectés en agence régionale de santé, au minimum trois semaines de spécialisation portent sur l'inspection, dont une semaine d'études de cas et de restitutions sous la forme de mises en situation professionnelle.
Tout au long de la formation, le contenu et la durée sont déterminés en fonction du parcours et des expériences professionnelles antérieures de chaque stagiaire d'une part, et des exigences du poste d'affectation d'autre part.
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique peut, en fonction de leur formation universitaire ou de leurs acquis professionnels antérieurs, dispenser les pharmaciens inspecteurs stagiaires de certains enseignements ou stages. Dans l'hypothèse d'une telle dispense, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique propose en remplacement d'autres formations ou stages personnalisés.
Les enseignements portent principalement sur des notions de droit administratif et pénal, l'étude de la législation pharmaceutique, une actualisation des connaissances scientifiques et technologiques et l'acquisition de méthodes d'inspection-contrôle, d'audit, de gestion de projets, de compétences en management, en pharmaco-économie ainsi que dans la gestion des crises sanitaires et en analyse et gestion des risques en santé.
La professionnalisation sur les lieux d'affectation se déroule sur une durée minimale de dix-neuf semaines, complétée par un stage en agence régionale de santé ou en administration centrale ou dans un établissement public administratif de l'Etat ou une autorité administrative indépendante ou une organisation internationale, dans un service différent de celui de l'affectation d'une durée de trois semaines
Pendant toute la période sur le lieu d'affectation, le chef de service assure la fonction de maître de stage. Ce dernier désigne un ou plusieurs tuteurs appartenant au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique qui accompagne le stagiaire de manière continue et permanente.
Un livret individuel de formation, tenu par l'Ecole des hautes études en santé publique, retrace le parcours de formation personnalisé suivi par le pharmacien inspecteur stagiaire, et caractérise l'assiduité et l'investissement en formation de ce dernier.
Au cours de cette période, le stagiaire rédige un rapport d'expérience professionnelle visant à vérifier ses capacités à construire et à développer une analyse et un argumentaire autour d'une problématique relevant de son champ d'exercice professionnel.
Ce rapport est transmis à l'Ecole des hautes études en santé publique six semaines avant la tenue de la commission d'évaluation de l'année probatoire à laquelle il est remis. Ce rapport est complété par l'évaluation du maître de stage sur l'aptitude professionnelle du pharmacien inspecteur stagiaire, après avis du ou des tuteurs.
La commission visée à l'article 5 se réunit à l'initiative de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux. Elle est composée comme suit :
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, président ;
- un directeur d'administration centrale du périmètre santé-solidarités ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
- un directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
- un pharmacien inspecteur de santé publique.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.
En cas d'absence du chef de l'inspection générale des affaires sociales ou de son représentant, la commission est présidée par celui des membres présents ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
D'une durée de quarante-cinq minutes, l'entretien se base sur la présentation par le stagiaire de son rapport d'expérience professionnelle, et permet d'apprécier l'acquisition des connaissances et des compétences, ainsi que le positionnement de celui-ci, lors d'échanges entre le stagiaire et le jury.
Les membres de la commission disposent de l'avis du maître de stage et du livret individuel de formation mentionné à l'article 5.
Les membres de la commission proposent au ministre des solidarités et de la santé la liste des pharmaciens inspecteurs de santé publique stagiaires aptes à être titularisés. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique stagiaires qui ont satisfait aux conditions sont titularisés par arrêté du ministre des solidarités et de la santé.
Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an maximum.
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique suivent une formation d'adaptation à l'emploi, d'une durée minimale de deux semaines, sous la responsabilité de l'École des hautes études en santé publique, dans les conditions suivantes :
- au cours des deux premières années qui suivent leur prise de fonctions pour les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant effectué la formation prévue à l'article 1er ci-dessus ;
- en cas de changement de fonctions ou de domaine d'intervention.
Les personnels détachés, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 19 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, suivent dans l'année qui suit leur détachement une session d'adaptation à l'emploi, au vu de leur expérience et acquis professionnels antérieurs, d'une durée de six mois organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Le programme de cette formation est adapté au vu de leurs expériences et acquis professionnels antérieurs, et comporte au moins deux stages en agence régionale de santé ou en administration centrale ou dans un établissement public administratif de l'Etat ou une autorité administrative indépendante ou une organisation internationale.
Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et de répondre à l'évolution des besoins, des pratiques et des fonctions, les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de participer tous les ans à :
- une formation annuelle d'actualisation des connaissances d'une durée minimale de vingt-quatre heures organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;
- des sessions de formation professionnelle qui peuvent donner lieu à la reconnaissance de qualifications.
Un bilan annuel sur le suivi des formations prévues aux articles 8 et 10 ci-dessus est établi au niveau des services d'affectation et transmis au ministre des solidarités et de la santé.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique dont la formation consécutive à la réussite aux concours débute à compter du 1er janvier 2022.
L'arrêté du 1er octobre 1993 relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé publique est abrogé à compter de cette date.
Le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique et la directrice générale de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 janvier 2022.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
P. Bernard
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du pilotage des politiques de ressources humaines,
N. de Saussure
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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