Décret n° 2021-1765 du 23 décembre 2021 améliorant le déroulement de carrière des conservateurs du patrimoine

Version INITIALE

NOR : MICB2130582D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/MICB2130582D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/2021-1765/jo/texte

Texte n°40

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Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des conservateurs du patrimoine.
Objet : réforme du statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret réforme la gouvernance, les modalités de recrutement et le déroulement de carrière au sein du corps des conservateurs du patrimoine. Il crée notamment un échelon spécial au sommet du grade le plus élevé, dans un objectif de valoriser les parcours de carrière des agents exerçant des fonctions comportant un très haut niveau de responsabilité.
Références : le décret et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture en date du 24 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 28 août 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.


    • A l'article 1er, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».


    • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils participent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines. Ils peuvent être chargés de missions de recherche, de publication et d'enseignement ainsi que de la conception et de la direction de projets de conservation-restauration de biens culturels et de présentation au public de tels biens.
      « Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des services à compétence nationale ou des établissements publics.
      « Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise scientifique, de contrôle scientifique et technique ou d'appui administratif portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée.
      « Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article. »


    • L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Le corps des conservateurs du patrimoine comprend trois grades :
      « 1° Conservateur général, comprenant cinq échelons et un échelon spécial ;
      « 2° Conservateur en chef, comprenant sept échelons ;
      « 3° Conservateur, comprenant huit échelons et deux échelons de stage.
      « Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues aux chapitres II et III du présent décret.
      « Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Ce dernier prend toutes les décisions relatives à la gestion de la carrière des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre responsable du service dans lequel l'agent est affecté. »


    • Après le huitième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes de détachement ou d'intégration des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris dans la même spécialité que celle dont ils sont issus dans leur cadre d'emplois ou leur corps d'origine sont dispensées de l'avis de la commission d'évaluation scientifique. »


    • L'article 7 est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      2° Les 1° et 2° sont abrogés ;
      3° Après le cinquième alinéa, qui devient le deuxième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Elle est constituée, à parts égales, de représentants élus du corps des conservateurs du patrimoine et de personnalités qualifiées. » ;
      4° Le sixième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition de la commission, notamment la répartition par spécialité de ses membres, les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que ses règles de fonctionnement. » ;
      5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans, renouvelable une fois. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
      « Le ministre nomme le président de la commission d'évaluation scientifique parmi les personnalités qualifiées. »


    • Le 2° de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A ou assimilés, justifiant d'au moins dix années de service effectif dans cette catégorie, dans des fonctions correspondant aux domaines d'activité définis à l'article 2. »


    • Au premier alinéa de l'article 16, la référence à l'article 14 est remplacée par la référence à l'article 13.


    • L'article 18 est ainsi modifié :
      1° Les mots : « en cas de démission d'un conservateur ou d'un conservateur en chef » sont remplacés par les mots : « en cas de démission d'un membre du corps des conservateurs du patrimoine » ;
      2° La référence à l'article 14 est remplacée par la référence à l'article 13.


    • L'article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
      « IV.-Les conservateurs recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 11 qui ont, dans le cadre de ce concours, présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
      « Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte conformément aux modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


    • L'article 22 est ainsi modifié :
      1° Le tableau est remplacé parle tableau suivant :
      «


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Conservateur général

      Échelon spécial

      5e échelon

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Conservateur en chef

      7e échelon

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Conservateur

      8e échelon

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      2e échelon de stage

      6 mois

      1er échelon de stage

      1 an


      » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.


    • L'article 23 est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les avancements sont prononcés en prenant en compte les critères prévus par les lignes directrices de gestion établies conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, et notamment ceux portant sur la diversité des parcours professionnels et la mobilité. » ;
      2° Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés.


    • L'article 24 est remplacé par lesdispositions suivantes :


      « Art. 24.-Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après :
      « 1° Justifier d'un parcours professionnel diversifié apprécié au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués ;
      « 2° Avoir atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade ;
      « 3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, dans les conditions définies ci-après.
      « Pour satisfaire à l'obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
      « Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans dans des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur, dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 8.
      « Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
      « Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.
      « Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, s'ils ont effectué une mobilité pendant au moins deux ans au titre de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou s'ils justifient d'au moins deux ans de services en qualité de conservateur du patrimoine, ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité pour être promus au grade de conservateur général.
      « Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de conservateur en chef lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade de conservateur en chef, il est reclassé au 4e échelon du grade de conservateur général sans conservation de son ancienneté acquise dans le 7e échelon du grade de conservateur en chef. »


    • Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :


      « Art. 24-1.-Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les conservateurs généraux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et :
      « 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D, ou dans un emploi du secteur public de niveau comparable ;
      « 2° Soit de huit années d'exercice dans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.
      « Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.
      « Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les conservateurs généraux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
      « Pour le classement à l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
      « Le nombre de conservateurs généraux relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des conservateurs généraux. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget. »


    • La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 27 est supprimée.


    • Les articles 28 à 34 sont abrogés.


    • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade de conservateur général est établi au titre de l'année 2022 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Les conservateurs du patrimoine qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 23 du décret du 28 août 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont réputés satisfaire à la condition de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 24 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt