Décision n° 2021-214 du 16 septembre 2021 modifiant le réglement intérieur de l'Autorité nationale des jeux

Version INITIALE


Le collège de l'Autorité nationale des jeux,
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux ;
Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la décision n° 2020-010 du collège de l'Autorité nationale des jeux en date du 23 juin 2020 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité nationale des jeux ;
Vu la décision n° 2020-020 du collège de l'Autorité nationale des jeux en date du 9 juillet 2020 portant adoption du titre II du règlement intérieur de l'Autorité nationale des jeux ;
Après avoir entendu la commissaire du gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 16 septembre 2021,
Décide :


  • Le règlement intérieur de l'Autorité nationale des jeux est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du I de l'article 13, les mots : « dont le montant est fixé à 350 euros bruts » sont remplacés par les mots :
    « dont le montant est fixé comme suit :


    « - séance d'une durée de 2 heures et plus en présence sur site ou à distance par conférence téléphonique ou audiovisuelle : 350 euros bruts ;
    « - séance de moins de 2 heures en présence sur site ou à distance par conférence téléphonique ou audiovisuelle : 175 euros bruts. » ;


    2° Au troisième alinéa du I de l'article 13, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
    3° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :


    « Art. 18-1. - Procédure applicable aux délibérations ne présentant pas de difficulté technique ou juridique.
    « Les points dont le président du collège estime qu'ils ne présentent pas de difficulté technique ou juridique particulière, notamment en raison d'une position régulièrement adoptée par le collège, peuvent être inscrits, ensemble, dans une partie distincte de l'ordre du jour de la séance. Tout membre du collège peut toutefois demander au président de disjoindre un point justifiant à ses yeux un débat ou une modification. Le commissaire du Gouvernement dispose de la même faculté. Une telle demande est de droit. Dans ce cas, le point fait alors l'objet d'un débat et d'un vote distincts, soit lors de la séance à laquelle il a été inscrit, soit lors d'une des séances suivantes du collège.
    « Les règles de vote applicables aux délibérations visées par le présent article sont celles prévues au V de l'article 21. » ;


    4° Après le IV de l'article 21, il est ajouté un V ainsi rédigé :
    « V. - Les projets de décisions portant sur les points ne présentant pas de difficulté technique ou juridique particulière au sens de l'article 18-1 et qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de disjonction par les membres du collège ou du commissaire du Gouvernement sont soumis, ensemble, à un vote unique. »


  • La présente décision ainsi que l'entier règlement intérieur de l'Autorité nationale des jeux, sont publiés au Journal officiel de la République française et sur le site de l'Autorité nationale des jeux.


  • Le directeur général de l'Autorité nationale des jeux est chargé de l'exécution de la présente décision.


    • RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
      Table des matières


      TITRE I LE COLLÈGE
      Chapitre 1 LES MEMBRES DU COLLEGE
      Section 1 Déontologie des membres du collège
      Article 1. Principe général
      Article 2. Indépendance et impartialité
      Article 3. Secret et discrétion professionnels
      Article 4. Devoir de réserve
      Article 5. Conflits d'intérêts
      Article 6. Prise illégale d'intérêts
      Article 7. Gestion des instruments financiers détenus
      Article 8. Utilisation d'une information privilégiée
      Article 9. Incompatibilités
      Article 10. Obligations déclaratives
      Article 11. Cadeaux, invitations et voyages
      Section 2 Indemnités et frais
      Article 13. Indemnisation des membres du collège
      Article 14. Frais
      Section 3 Cessation des fonctions des membres du collège
      Article 15. Révocation ou suspension des membres du collège
      Article 16. Proposition de nomination d'un membre du collège
      Chapitre 2 LE FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE
      Article 17. Convocation du collège
      Article 18. Ordre du jour
      Article 18-1. Procédure applicable aux délibérations ne présentant pas de difficulté technique ou juridique
      Article 19. Déport d'un membre du collège
      Article 20. Déroulement des séances du collège
      Article 21. Délibérations du collège
      Article 22. Secrétariat du collège
      Article 23. Publicité
      Article 24. Rapport annuel
      Chapitre 3 LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PERMANENTES
      Article 25. Compétence des commissions
      Article 26. Indemnisation des membres des commissions
      Article 27. Convocation des commissions
      Article 28. Secrétariat
      Article 29. Déroulement des séances
      Article 32. Compte-rendu des travaux des commissions
      TITRE II LA DÉONTOLOGIE DES AGENTS
      Article 33. Secret professionnel
      Article 34. Discrétion professionnelle
      Article 35. Devoir de réserve
      Article 36. Impartialité
      Article 37. Conflit d'intérêts
      Article 38. Déclaration à la HATVP
      Article 39. Utilisation d'une information privilégiée
      Article 40. Cadeaux, invitations et voyages
      Article 41. Interdiction d'engagement de mises
      Article 42. Exercice d'une activité accessoire
      Article 43. Cessation des fonctions
      Article 44. Référent déontologue
      Article 45. Enquêteurs
      Article 46. Représentants d'intérêts


          • Principe général


            Les membres du collège exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.


          • Indépendance et impartialité


            Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ils se déterminent librement, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression. Ils se comportent de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard et à préserver la confiance des acteurs de l'ensemble du secteur régulé et du public en l'indépendance de l'Autorité.
            Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ni ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
            Ils ne doivent pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de les obliger à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu'elle soit.


          • Secret et discrétion professionnels


            I. - Les membres et anciens membres de l'Autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret couvre le déroulement des séances du collège, notamment les opinions, propos et votes des membres exprimés en son sein.
            Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité. Il peut en outre donner lieu à des poursuites pénales, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
            Le président de l'Autorité nationale des jeux informe le collège, à sa plus prochaine réunion, de la cessation d'office des fonctions de l'un de ses membres du fait du non-respect du secret professionnel.
            II. - Les membres et anciens membres de l'Autorité font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Au-delà des faits, des informations et des documents couverts par le secret professionnel, la discrétion professionnelle couvre toute activité interne de l'Autorité.


          • Devoir de réserve


            Les membres du collège ne doivent pas porter atteinte à la dignité de leurs fonctions, nuire au renom de l'Autorité à laquelle ils appartiennent ou ont appartenu ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance, l'impartialité ou la neutralité de l'Autorité.
            Le devoir de réserve s'impose tout particulièrement dans le cadre de toute publication, intervention publique, notamment sur les réseaux sociaux, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement réservés à un cercle privé aux accès protégés, et plus généralement de toute expression publique. Dans un tel cadre, les membres de l'Autorité s'abstiennent notamment de toute prise de position contraire à celle de l'Autorité ou qui pourrait être préjudiciable à son bon fonctionnement. Les membres de l'Autorité s'abstiennent également de donner leur avis personnel sur les décisions de celle-ci ou sur les sujets sur lesquels ils sont susceptibles d'être amenés à statuer dans le cadre de leurs fonctions.
            Est en revanche autorisé le fait de présenter, de façon neutre et objective, l'organisation et le fonctionnement du secteur régulé, les missions de l'Autorité, le contenu et la portée de ses avis et décisions dès lors qu'ils ont été publiés, en particulier lors de manifestations publiques ou dans des publications.
            Dans le cas de publications ou d'interventions publiques à l'occasion desquels ils se prévalent de leur qualité de membre de l'ANJ, ils doivent en informer préalablement le président, ou à défaut le directeur général.


          • Conflits d'intérêts


            Il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée que les membres du collège ne peuvent siéger ou, le cas échéant, participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :
            1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;
            2° Ils exercent des fonctions ou détiennent des mandats ou, si au cours de la même période, ils ont exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;
            3° Ils représentent ou, au cours de la même période, ont représenté une des parties intéressées.
            De manière générale, les membres du collège doivent s'abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts.
            Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
            Cette obligation d'abstention s'applique aux situations objectives où le membre a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage pour lui-même ou pour ses proches. Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels du membre, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de ce membre ne soit nécessairement en cause.
            Placés dans une telle situation, les membres du collège de l'Autorité se déportent dans les conditions de l'article 19 du présent règlement intérieur.


          • Prise illégale d'intérêts


            Les membres du collège ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de l'Autorité, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
            Les membres du collège, même s'ils se prononcent collégialement, sont soumis personnellement à cette interdiction.
            La détention de valeurs mobilières, préalablement à la prise de fonctions, ne constitue pas en soi une prise d'intérêt de nature à compromettre l'indépendance des membres du collège.


          • Gestion des instruments financiers détenus


            Les instruments financiers détenus par les membres du collège (actions, obligations, produits dérivés financiers…) sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions.
            Respectent ces conditions et sont ainsi autorisées :
            la détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement alternatif, à l'exception des fonds à vocation générale, des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement ;
            la gestion sous mandat ;
            la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec les secteurs régulés, sous réserve de déclaration ;
            la gestion confiée à un tiers d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.


          • Utilisation d'une information privilégiée


            L'utilisation par un membre du collège d'une information précise, confidentielle et susceptible d'influer sur le cours d'une société cotée, par exemple la délivrance ou le refus d'agrément d'un opérateur par l'Autorité, est susceptible de constituer le délit puni par le premier alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire financier de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit.
            Il en de même en cas de divulgation à un tiers qui utilise cette information en sachant qu'elle est confidentielle, l'auteur d'une telle divulgation s'exposant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, à une peine d'un an d'emprisonnement et au paiement de 150 000 euros d'amende.


          • Incompatibilités


            I. - Le mandat de membre ou de président de l'Autorité nationale des jeux est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
            Il est en outre incompatible avec les fonctions énumérées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée.
            Le mandat de membre de l'Autorité est incompatible avec l'exercice de fonctions au sein des services d'une autre autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. En outre, nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes, sous réserve de la dérogation prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée.
            Un membre du collège peut se porter candidat à un mandat électif national ou local mais doit, dans ce cas, en informer préalablement le président de l'Autorité.
            II. - Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'entreprises ou entités entrant dans le champ de régulation de l'Autorité nationale des jeux pendant une période minimale de trois ans.


          • Obligations déclaratives


            I. - Déclaration sur l'honneur
            Lors de son entrée en fonction, tout membre signe une déclaration sur l'honneur dans laquelle il prend l'engagement solennel d'exercer ses fonctions avec dignité, probité et intégrité, de veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ainsi que de respecter le secret professionnel auquel il est astreint pour les faits, actes et renseignements dont il aura connaissance en raison de ses fonctions.
            Il s'engage également à se conformer pendant toute la durée de ses fonctions ainsi qu'après leur cessation, aux obligations attachées à celles-ci, telles qu'elles découlent notamment des lois n° 2010-476 du 12 mai 2010, n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et n° 2016-1697 du 9 décembre 2016 susvisées ainsi que du présent règlement intérieur.
            Il s'engage plus particulièrement à ne pas engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, des casinos et clubs de jeux.
            II. - Déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
            Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout membre du collège de l'Autorité, y compris son président, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en assure la vérification et le contrôle.
            Les déclarations d'intérêts sont adressées également au président de l'Autorité et sont mises à la disposition de tout membre du collège au secrétariat du collège.
            Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
            En cas de non-respect de ces obligations, les membres de l'Autorité ainsi que son président s'exposent aux peines prévues à l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée.
            Les membres du collège adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions.


          • Cadeaux, invitations et voyages


            I. - Les membres du collège de l'Autorité nationale des jeux n'acceptent aucun cadeau ni aucune invitation de la part d'une personne travaillant directement ou indirectement pour une entreprise entrant dans le champ de compétence de l'Autorité.
            Ils ne sollicitent ni n'acceptent, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucune libéralité, quelles que soient sa forme et son origine, dont ils estiment qu'elle serait de nature à les placer en situation de conflit d'intérêts et, en particulier, qui constituerait ou paraîtrait constituer la récompense d'une décision à laquelle ils auraient concouru ou qui ne se situerait pas dans le cadre des usages habituels en matière de relations professionnelles.
            II. - Toutefois, dans le respect des principes énoncés au I, les membres du collège peuvent accepter les cadeaux d'un montant inférieur à 30 euros, à condition qu'ils ne présentent pas de caractère répétitif. Les cadeaux protocolaires d'un montant supérieur à 30 euros peuvent par exception être acceptés, sous réserve de ne pas faire l'objet d'une appropriation individuelle. Ils sont à cette fin versés au patrimoine de l'Autorité ou mis à la disposition du collectif, selon des modalités adaptées à leur nature.
            III. - Dans le respect des principes énoncés au I, l'invitation des membres du collège à des événements, manifestations, colloques, séminaire ou des repas professionnels doit faire l'objet d'une information préalable du président du collège, qui détermine le cas échéant les modalités de son acceptation.
            En acceptant une invitation, les membres veillent à ne pas porter atteinte à l'image et à la réputation de l'Autorité.
            Les invitations à des événements de loisirs (sports, concerts, vacances ou week-ends) ne peuvent jamais être acceptées.
            IV. - Les voyages effectués pour le compte de l'Autorité sont pris en charge par celle-ci, sous les conditions et selon les modalités qu'elle définit.
            Exceptionnellement, notamment lorsqu'un membre du collège est l'un des invités officiels ou intervenants d'une manifestation, d'un colloque ou d'un séminaire, ils peuvent être pris en charge par un tiers extérieur, après autorisation du président du collège.
            V. - Par dérogation au III du présent article, le président du collège est autorisé à participer aux événements, manifestations, colloques, séminaire ou repas à caractère professionnels liés à l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues, notamment en sa qualité de représentant de l'Autorité.
            A cet égard, il veille à ce que son attitude ne suscite aucun doute quant à son indépendance ou son impartialité.


          • Représentants d'intérêts


            Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux relations entre les membres du collège et les représentants d'intérêts.


          • Indemnisation des membres du collège


            I -. Conformément aux dispositions du 2° de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 2020 susvisé, les membres du collège autre que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent, dont le montant est fixé comme suit :


            - séance d'une durée de 2 heures et plus en présence sur site ou à distance par conférence téléphonique ou audiovisuelle : 350 euros bruts ;
            - séance de moins de 2 heures en présence sur site ou à distance par conférence téléphonique ou audiovisuelle : 175 euros bruts.


            L'indemnisation prend la forme de vacations, dont il est justifié par une feuille d'émargement. Le nombre maximal de vacations par membre au titre de l'année est de 30.
            II. - Les membres du collège peuvent percevoir l'indemnité prévue à l'article 6 de l'arrêté du 27 février 2020 susvisé, sous réserve que l'activité ou l'intervention qui la justifie ait été préalablement et expressément autorisée par le président de l'Autorité. Le montant de cette indemnité est fixé à 100 euros bruts.


          • Frais


            Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


          • Révocation ou suspension des membres du collège


            Un membre du collège peut être révoqué ou voir son mandat suspendu dans les hypothèses et sous les conditions suivantes :
            1° Le mandat d'un membre du collège peut être suspendu pour une durée déterminée en cas d'empêchement à exercer ses fonctions, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
            2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, dans les formes prévues pour sa nomination, soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été en mesure de produire ses observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Le collège se réunit à huis clos et le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.
            3° Lorsqu'un membre du collège se trouve en situation d'incompatibilité au sens de l'article 9, le président, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président invite l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, à exposer ses observations.
            Si cette situation d'incompatibilité se prolonge au-delà de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la nomination qui a déclenché cette situation, le président, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque le président est concerné, le déclare démissionnaire après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites.


          • Proposition de nomination d'un membre du collège


            Au moment de l'expiration ou de la fin anticipée du mandat d'un membre du collège, à défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration d'un délai de soixante jours, le collège, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération adoptée à la majorité simple, un candidat à l'autorité de nomination dans un délai de trente jours.


        • Convocation du collège


          Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité, adressée dans un délai d'au moins sept jours avant la date de la séance. Toutefois, le président de l'Autorité peut ramener ce délai à trois jours, pour un motif d'urgence dont il rend compte au collège à l'ouverture de sa séance.
          Les convocations sont adressées aux membres et au commissaire du gouvernement par courrier postal ou voie électronique.
          Le collège se réunit au siège de l'Autorité ou en tout autre lieu précisé dans la convocation.


        • Ordre du jour


          Le président de l'Autorité fixe l'ordre du jour des séances du collège, qu'il joint à la convocation.
          Les projets de décision soumis au collège font l'objet de documents explicatifs adressés aux membres avec leur convocation. En tant que de besoin, des pièces complémentaires peuvent être transmises après l'envoi de la convocation ou déposées en séance.
          Le commissaire du gouvernement est destinataire de l'ordre du jour des séances et des documents afférents ainsi que de tout projet de décision du collège, à l'exception de ceux relatifs exclusivement aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés.
          Les points qui n'ont pu être examinés au cours de la séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.


        • Procédure applicable aux délibérations ne présentant pas de difficulté technique ou juridique


          Les points dont le président du collège estime qu'ils ne présentent pas de difficulté technique ou juridique particulière, notamment en raison d'une position régulièrement adoptée par le collège, peuvent être inscrits, ensemble, dans une partie distincte de l'ordre du jour de la séance. Tout membre du collège peut toutefois demander au président de disjoindre un point justifiant à ses yeux un débat ou une modification. Le commissaire du Gouvernement dispose de la même faculté. Une telle demande est de droit. Dans ce cas, le point fait alors l'objet d'un débat et d'un vote distincts, soit lors de la séance à laquelle il a été inscrit, soit lors d'une des séances suivantes du collège.
          Les règles de vote applicables aux délibérations visées par le présent article sont celles prévues au V de l'article 21.


        • Déport d'un membre du collège


          Lorsqu'un membre du collège autre que le président de l'Autorité estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président de l'Autorité au plus tard au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée. Le président de l'Autorité informe les autres membres du collège sans délai des conflits dont il a connaissance en vertu de la présente disposition ou de ceux qui le concernent.
          Lorsque le président de l'Autorité estime qu'un membre ne peut délibérer dans une affaire parce que sa participation le placerait en situation de conflit d'intérêts, il prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
          Dans le cas où l'intéressé conteste son empêchement, il est entendu par le collège, lequel doit constater si le membre concerné est, ou non, empêché. La décision imposant au membre de ne pas siéger est prise hors la présence de ce dernier et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
          Le membre du collège qui décide de se déporter ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
          Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, le membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts est réputé présent.
          Lorsqu'un membre du collège s'abstient de délibérer au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal des délibérations.


        • Déroulement des séances du collège


          I. - Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques.
          Le président de l'Autorité peut décider qu'une séance du collège sera déroulera dans le cadre d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie conformément à l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Le président s'assure alors de l'identité des participants et veille au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.
          II. - Le président de l'Autorité préside la séance. En cas d'absence du président, la séance est présidée par le membre du collège désigné par le président ou, à défaut, par le membre du collège le plus âgé.
          La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président de séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
          Le vote par procuration n'est pas autorisé. Aucun membre du collège ne peut être représenté.
          Le commissaire du gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du collège, à l'exception des points de l'ordre du jour portant sur les décisions exclusivement relatives aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés.
          Un registre d'émargement est mis à disposition des membres.
          Le collège peut se saisir en séance de toute question qui doit être examinée de manière urgente.
          Lorsque le collège a décidé d'entendre une personne dont l'audition lui paraît utile, cette personne est introduite dans la salle du collège et entendue, le cas échéant accompagnée de tout conseil de son choix. Elle est invitée à quitter la salle du collège après avoir été entendue.
          Le président de l'Autorité peut convoquer à la séance les agents dont il estime la présence utile. Ils peuvent notamment être appelés pour être rapporteurs sur un projet de décision soumis au collège et sont alors invités à quitter la salle lorsque le collège s'estime suffisamment éclairé.
          Le président de séance peut suspendre la séance dans tous les cas où une telle suspension lui apparaît opportune et jusqu'à l'heure ou la date qu'il fixe.
          La séance est levée par le président de séance.


        • Délibérations du collège


          I. - Sauf décision contraire du président de l'Autorité, le directeur général assiste aux délibérations du collège.
          II. - Le collège délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
          Le président soumet le sens de la décision ou de l'avis à un vote à main levée. Le vote à bulletin secret est cependant de droit à la demande d'un membre. Dans cette hypothèse, et en cas de partage des voix, le vote du président est rendu public et sa voix est prépondérante.
          Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité.
          III. - Le président de l'Autorité peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie conformément à l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
          Le président s'assure de l'identité des participants et veille au respect de la confidentialité des délibérations vis-à-vis des tiers.
          IV. - A l'exception des décisions exclusivement relatives aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés et des décisions prévues au premier alinéa du X de l'article 34 et au II de l'article 43 de la loi n° 2010-476, le commissaire du gouvernement peut demander une deuxième délibération au collège, dans les cinq jours suivant la délibération initiale, par courrier postal ou par courrier électronique adressé au Président de l'Autorité.
          V. - Les projets de décisions portant sur les points ne présentant pas de difficulté technique ou juridique particulière au sens de l'article 18-1 et qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de disjonction par les membres du collège ou du commissaire du Gouvernement sont soumis, ensemble, à un vote unique.


        • Secrétariat du collège


          I. - Le secrétariat de séance est assuré par un agent de l'Autorité chargé par le président et sous son autorité de la préparation des ordres du jour, des convocations, de la mise en forme des dossiers des séances, de la rédaction, de la diffusion et de la conservation des procès-verbaux et des comptes rendus des délibérations du collège.
          Il assiste aux réunions de chaque formation du collège et transmet au directeur général les documents permettant d'assurer la publicité de leurs décisions.
          II. - Le procès-verbal de séance indique :


          a) la date de la séance ;
          b) l'heure du début et de la fin de la séance, ainsi que le cas échéant de sa suspension et de sa reprise ;
          c) les noms du président de séance et des membres ayant siégé ;
          d) la présence du commissaire du gouvernement ;
          e) les questions abordées ;
          f) le résumé des interventions ;
          g) le relevé des décisions et le détail du vote dont elles procèdent.


          Les décisions ou avis adoptés lui sont annexés.
          Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la formation concernée du collège à sa plus proche réunion. Une fois approuvé, il est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège par le secrétaire du collège.


        • Publicité


          I. - Les décisions de l'Autorité sont publiées, sauf disposition contraire, sur son site internet. La date de mise en ligne est mentionnée dans la publication.
          Le collège peut limiter, dans sa décision, sa publicité à la demande d'une personne devant y être mentionnée, pour des motifs tirés de son droit à la protection de ses savoir-faire et procédés.
          Un compte-rendu des délibérations du collège portant relevé des décisions de chaque séance est publié sur le site internet de l'Autorité.
          II. - Le collège et son président peuvent diffuser des informations sur tout support, y compris sur les réseaux sociaux, concernant les décisions rendues publiques par la commission des sanctions, la commission nationale des sanctions et toute juridiction afin de renseigner le public sur l'activité de l'Autorité.


        • Rapport annuel


          Le rapport d'activité annuel de l'Autorité est arrêté par le collège sur proposition du président de l'Autorité. Il est remis au Premier ministre et au Parlement par le président de l'Autorité au plus tard le 1er juin. Il est rendu public.


        • Compétence des commissions


          I. - L'Autorité comprend trois commissions consultatives permanentes :


          - une commission consultative permanente pour la prévention du jeu excessif ou pathologique ;
          - une commission consultative permanente pour le contrôle des opérations de jeux ;
          - une commission consultative permanente pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux.


          II. - Ces commissions sont consultées en tant que de besoin par le collège, dans leur domaine de compétence respectif.
          III. - Le collège s'appuie sur la commission de prévention du jeu excessif ou pathologique prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du IX de l'article 34 de la même loi et sur les documents exposant la stratégie promotionnelle des opérateurs prévus au IV du même article.
          Le collège s'appuie sur la commission du contrôle des opérations de jeux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Cette commission est consultée, notamment, sur les matières énumérées aux trois premiers alinéas du VIII de l'article 34 de la même loi :


          - les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs ;
          - l'homologation des logiciels de jeux ;
          - les exigences techniques en matière d'intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d'information ;
          - les paramètres techniques des jeux.


          Le collège s'appuie sur la commission de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du X de l'article 34 de la même loi. Le collège peut consulter ces commissions sur tout autre sujet entrant dans leur domaine de compétence respectif.


        • Indemnisation des membres des commissions


          Les membres des commissions consultatives permanentes perçoivent une indemnité par séance dont le montant est fixé par arrêté.


        • Convocation des commissions


          Chaque commission permanente se réunit sur convocation du président de l'Autorité, qui fixe l'ordre du jour.
          La convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique.
          Les commissions consultatives permanentes se réunissent dans les locaux de l'Autorité ou en tout autre lieu si cela est nécessaire.


        • Secrétariat


          Le secrétariat de chaque commission consultative permanente est assuré par un agent des services de l'Autorité.
          Le secrétariat envoie les convocations et l'ordre du jour aux membres et est chargé de mettre en forme les dossiers des séances, ainsi que de rédiger, de diffuser et de conserver les comptes rendus des séances de la commission.


        • Déroulement des séances


          I. - Le président de l'Autorité nationale des jeux préside les séances des commissions consultatives permanentes. Il peut, en tant que de besoin, confier à l'un des autres membres du collège de l'Autorité le soin de présider les séances de l'une de ces commissions.
          Le président de l'Autorité nationale des jeux peut, le cas échéant, après avoir informé les autres membres des commissions consultatives permanentes et en fonction de l'ordre du jour, inviter des personnes extérieures à participer aux séances.
          II. - Un membre d'une commission ne peut donner un mandat à un autre membre.
          III. - Chaque commission consultative permanente peut, sur décision de son président, procéder à l'audition de toute personne dont la contribution lui est utile.
          Les séances des commissions consultatives permanentes ne sont pas publiques.
          Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances des commissions consultatives permanentes. Il peut s'y faire représenter.


        • Confidentialité


          Les membres des commissions consultatives permanentes et les personnes extérieures invitées à y participer sont tenus à la confidentialité sur les sujets discutés en leur sein.
          Ils ne sont pas autorisés à s'exprimer individuellement au nom de la commission à laquelle ils appartiennent.


        • Impartialité et indépendance


          Les membres des commissions consultatives permanentes veillent à ce que leur comportement ne puisse être perçu comme une atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance qui doivent les guider.


        • Compte-rendu des travaux des commissions


          Les commissions consultatives permanentes rendent compte du contenu et du résultat de leurs travaux dans un rapport adressé au collège de l'Autorité.


      • Comme tout agent public, les agents de l'Autorité nationale des jeux disposent notamment des droits et libertés suivants :


        - liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse ;
        - droit de grève ;
        - droit syndical ;
        - droit à la formation permanente ;
        - droit de participation ;
        - droit à la rémunération après service fait ;
        - droit à la protection.


        Ils sont notamment tenus par les obligations suivantes :


        - obligation de respecter le secret professionnel ;
        - obligation de discrétion professionnelle ;
        - obligation de neutralité ;
        - obligation d'effectuer les tâches confiées ;
        - obligation d'obéissance hiérarchique ;
        - obligation de réserve.


      • Secret professionnel


        Les agents de l'Autorité, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
        Le fait que d'autres personnes connaissent les informations concernées n'est pas de nature à leur ôter leur caractère secret.
        Au sein de l'Autorité, le secret professionnel porte notamment sur :


        - les éléments des dossiers traités ou en cours de traitement ;
        - les contrôles et enquêtes administratives ainsi que les informations et documents recueillis à cette occasion ;
        - le contenu des réunions de travail, notes et documents à usage interne établis par les services ;
        - les échanges de l'Autorité avec d'autres régulateurs et avec toute autre autorité administrative ou judiciaire.


        Le secret professionnel ne couvre pas les éléments rendus publics par l'Autorité, notamment ses décisions, ses communications ainsi que les données, rapports et études établis au titre de sa mission de régulation du marché des jeux d'argent.
        Le secret professionnel ne peut être levé que dans les cas déterminés par la loi. A cet égard, il est inopposable à l'autorité judiciaire ainsi qu'aux autorités auxquelles la loi reconnaît expressément un droit de communication.
        En outre, les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, sont tenus d'en donner avis sans délai au procureur de la République en lui transmettant tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Les agents en informent le directeur général.
        La violation du secret professionnel expose son auteur à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
        Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité.


      • Discrétion professionnelle


        Les agents de l'Autorité font preuve de discrétion professionnelle. Cette obligation s'impose à toute personne exerçant au sein de l'Autorité des fonctions permanentes ou non, ainsi qu'à toute personne y travaillant à titre temporaire.
        Cette discrétion professionnelle couvre tous les faits, toutes les informations et tous les documents dont les agents ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
        Les agents de l'Autorité s'abstiennent de toute prise de position publique portant sur des questions ayant fait ou, à leur connaissance, susceptibles de faire l'objet d'une décision de l'Autorité.


      • Devoir de réserve


        Les agents de l'Autorité font preuve de retenue et de discernement dans l'expression de leurs opinions, afin d'éviter de porter atteinte à la dignité de leurs fonctions, et de ne pas mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance, l'impartialité ou la neutralité de l'Autorité.
        Le devoir de réserve s'impose tout particulièrement dans le cadre de toute publication, intervention publique, notamment sur les réseaux sociaux, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement réservés à un cercle privé aux accès protégés, et plus généralement de toute expression publique. Dans un tel cadre, les agents de l'Autorité s'abstiennent notamment de toute prise de position contraire à celle de l'Autorité et de donner leur avis personnel sur les décisions de celle-ci ou sur les sujets sur lesquels l'Autorité est susceptible de statuer.
        En tout état de cause, toute publication ou communication d'un agent en relation avec son activité professionnelle est soumise à l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, qui vérifie qu'elle n'est pas contraire aux positions exprimées par l'Autorité et n'est pas de nature à porter atteinte à son indépendance et à son impartialité.
        L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
        Sauf cas exceptionnel et sous réserve de l'autorisation du directeur général, les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias.


      • Impartialité


        Les agents de l'Autorité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans parti pris, ni volonté de favoriser un intérêt particulier.
        Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent dans un cadre professionnel ou privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité ou ne les rendent pas vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
        Ils sont en outre tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.


      • Conflit d'intérêts


        Les agents veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
        Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
        A cette fin, les agents qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :


        - lorsqu'ils sont placés dans une position hiérarchique, saisissent leur supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
        - lorsqu'ils ont reçu une délégation de signature, s'abstiennent d'en user.


        Les agents de l'Autorité ont l'interdiction, pendant toute la période durant laquelle ils sont en fonction, d'acquérir, de revendre ou de détenir des parts sociales, actions ou autres prises d'intérêts dans des opérateurs de jeux d'argent et de hasard.
        Cette interdiction ne concerne pas les placements collectifs qui ne sont pas gérés par les agents (tels que des parts ou des actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement alternatif,…).


      • Déclaration à la HATVP


        Conformément aux dispositions du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, le directeur général, le secrétaire général et, le cas échéant, leurs adjoints adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en assure la vérification et le contrôle.
        Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


      • Utilisation d'une information privilégiée


        L'utilisation par un agent d'une information précise, confidentielle et susceptible d'influer sur le cours d'une société cotée, par exemple la délivrance ou le refus d'agrément d'un opérateur par l'Autorité, est susceptible de constituer le délit puni par le premier alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire financier de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit.
        Il en de même en cas de divulgation à un tiers qui utilise cette information en sachant qu'elle est confidentielle, l'agent auteur d'une telle divulgation s'exposant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, à une peine d'un an d'emprisonnement et au paiement de 150 000 euros d'amende.


      • Cadeaux, invitations et voyages


        I. - Les agents de l'Autorité de l'Autorité nationale des jeux n'acceptent aucun cadeau ni aucune invitation de la part d'une personne travaillant directement ou indirectement pour une entreprise entrant dans le champ de compétence de l'Autorité.
        Ils ne sollicitent ni n'acceptent, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucune libéralité, quelles que soient sa forme et son origine, dont ils estiment qu'elle serait de nature à les placer en situation de conflit d'intérêts et, en particulier, qui constituerait ou paraîtrait constituer la récompense d'une décision à laquelle ils auraient concouru ou qui ne se situerait pas dans le cadre des usages habituels en matière de relations professionnelles.
        II. - Toutefois, dans le respect des principes énoncés au I, les agents peuvent accepter les cadeaux d'un montant inférieur à 30 euros, à condition qu'ils ne présentent pas de caractère répétitif, et refusent tout cadeau individuel d'un montant supérieur. Les cadeaux protocolaires d'un montant supérieur à 30 euros peuvent par exception être acceptés, sous réserve de ne pas faire l'objet d'une appropriation individuelle. Ils sont à cette fin versés au patrimoine de l'Autorité ou mis à la disposition du collectif, selon des modalités adaptées à leur nature.
        III. - Dans le respect des principes énoncés au I, l'invitation des agents à des événements, manifestations, colloques, séminaire ou des repas professionnels doit faire l'objet d'une information préalable du directeur général. Il en est rendu compte. Les proches des agents n'y sont pas conviés. Les repas professionnels des agents sont pris en charge par l'Autorité. Exceptionnellement, eu égard au contexte dans lequel ils ont lieu (repas collectif pris à l'occasion d'un colloque ou d'un séminaire, par exemple), ils peuvent être pris en charge par un tiers extérieur, après autorisation du supérieur hiérarchique.
        Les invitations à des événements de loisirs (réunions sportives, concerts, vacances ou week-ends) ne peuvent jamais être acceptées.
        IV. - Les voyages effectués pour le compte de l'Autorité sont pris en charge par celle-ci, sous les conditions et selon les modalités qu'elle définit.
        Exceptionnellement, notamment lorsque l'agent est l'un des invités officiels ou intervenants d'une manifestation, d'un colloque ou d'un séminaire, ils peuvent être pris en charge par un tiers extérieur, après autorisation expresse du secrétaire général.


      • Interdiction d'engagement de mises


        Les agents de l'Autorité ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des casinos et clubs de jeux.


      • Exercice d'une activité accessoire


        Les agents de l'Autorité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
        Toutefois, les agents de l'Autorité peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative sous les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dès lors que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et ne place pas l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
        Les agents de l'Autorité qui envisagent d'effectuer une activité accessoire doivent en faire la demande écrite, sous couvert de leur hiérarchie, au secrétaire général de l'Autorité. Cette demande décrit l'activité accessoire envisagée, notamment l'identité de la personne auprès de laquelle elle sera exercée, sa nature, sa périodicité, sa durée ainsi que les conditions de sa rémunération.
        Le secrétaire général notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision expresse écrite dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.


      • Cessation des fonctions


        I. - Les agents qui souhaitent exercer des activités privées après avoir cessé leurs fonctions doivent veiller à ne pas se rendre coupables du délit de prise illégale d'intérêt puni par les dispositions de l'article 432-13 du code pénal.
        II. - Les agents contractuels de droit public de catégorie A employés de manière continue par l'Autorité depuis plus de six mois et les agents contractuels de droit public des catégories B et C employés depuis plus d'un an par l'Autorité sont concernés par les obligations suivantes.
        Les agents qui entendent cesser temporairement ou définitivement leurs fonctions saisissent, le secrétaire général afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
        Le secrétaire général examine si l'activité qu'exerce l'agent risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.
        Lorsque le secrétaire général a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois dont dispose l'autorité hiérarchique pour se prononcer sur la demande de l'agent.
        Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, le président de l'Autorité saisit sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et lui transmet l'avis du référent déontologue.
        III. - Lorsque la demande émane du directeur général, du secrétaire général ou de leurs adjoints, le président de l'Autorité soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité dans un délai de quinze jours à compter de la demande de l'agent. A défaut, l'agent peut également saisir la Haute Autorité et doit en informer par écrit le président de l'Autorité
        IV. - La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois dont dispose l'autorité hiérarchique pour se prononcer sur la demande de l'agent.
        Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la Haute Autorité rend un avis, de compatibilité, de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans, ou d'incompatibilité.
        L'absence d'avis dans le délai de deux mois vaut avis de compatibilité.
        Les avis de compatibilité avec réserves et d'incompatibilité lient l'administration et s'imposent à l'agent. Ils sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent.
        Si l'avis de compatibilité avec réserves ou d'incompatibilité n'est pas respecté, l'agent peut faire l'objet des sanctions prévues par l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983.
        Les avis du référent déontologue et de la Haute Autorité ne lient pas l'autorité judiciaire.


      • Référent déontologue


        Un référent déontologue, nommé par le président de l'Autorité, est chargé d'apporter aux agents tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques liés à leur activité.
        Les agents de l'Autorité ont la faculté de le consulter personnellement à tout moment. Cette consultation est confidentielle.
        Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui sont signalés, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tout conseil de nature à faire cesser ce conflit.
        Sur saisine d'un agent ou de sa propre initiative, le référent déontologue peut également émettre des recommandations de nature à éclairer l'ensemble des agents de l'Autorité sur l'application des principes déontologiques.
        Il exerce également la fonction de référent chargé du recueil et du traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte. La procédure de recueil des signalements est définie par une décision du président de l'Autorité.


      • Enquêteurs


        Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite parmi les agents disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, ceux chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
        Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.
        Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
        Les agents habilités prêtent serment devant le procureur de la République.
        Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. La mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation.
        L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.


      • Représentants d'intérêts


        Constituent des représentants d'intérêts les personnes ayant pour activité principale ou régulière d'influer sur les décisions de l'Autorité en entrant en communication avec son directeur général, son secrétaire général ou leurs adjoints.
        Les relations des agents de l'Autorité avec ces représentants d'intérêts doivent s'inscrire dans le respect des règles déontologiques prévues au présent titre.
        Le directeur général, le secrétaire général et leurs adjoints peuvent notamment saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur la qualification à donner à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale entrant en communication avec eux, afin de s'assurer que celle-ci respecte, le cas échéant, les obligations applicables aux représentants d'intérêts.
        Ils peuvent également être avisés par la Haute Autorité, dès lors qu'ils auraient répondu favorablement à une sollicitation effectuée par le représentant d'intérêts concerné, d'un manquement de ce dernier à ses obligations. Dans un tel cas, les agents de l'Autorité tiennent le plus grand compte des observations qui leur sont adressées par la Haute Autorité.


Fait à Paris, le 16 septembre 2021.


La présidente de l'Autorité nationale des jeux,
I. Falque-Pierrotin