Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés

Version INITIALE

NOR : AGRG2129739A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/8/AGRG2129739A/jo/texte

Texte n°68

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Publics concernés : éleveurs et détenteurs de bovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés, associations et coopératives d'éleveurs, opérateurs commerciaux, vétérinaires, laboratoires d'analyses, collectivités territoriales, organismes à vocation sanitaire, organisations vétérinaires à vocation technique.
Objet : mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et cervidés.
Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la prophylaxie collective et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis. Le présent arrêté met en cohérence les prescriptions nationales avec le droit européen et abroge l'arrêté modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, l'arrêté du 11 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la tuberculose bovine en vue des opérations de rédhibition, l'arrêté du 13 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains ruminants, l'arrêté du 11 février 1998 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation de certains ruminants, l'arrêté du 29 septembre 2011 fixant des mesures spécifiques de lutte contre la tuberculose bovine dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault et des Landes et l'arrêté du 18 novembre 2009 fixant des mesures spécifiques de lutte contre la tuberculose bovine dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et ses actes délégués et d'exécution ;
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment son article L. 221-1 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales ;
Vu l'arrêté du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l'avis de l'ANSES 2010-SA-0295 en date du 20 mai 2011 relatif à l'impact sur les mycobactéries d'une maturation des produits au lait cru de vache de plus de 60 jours ;
Vu l'avis de l'ANSES 2017-SA-0121 en date du 11 décembre 2019 relatif au recours au test de dosage de l'interféron gamma pour gérer des suspicions de tuberculose bovine faisant suite à des dépistages en élevage par intradermotuberculination ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale en date du 28 septembre 2021.
Arrête :


    • Le présent arrêté a pour objet :
      1° La protection des bovins, caprins et porcins d'élevage, vis-à-vis de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
      2° L'acquisition et le maintien de la qualification indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des troupeaux de bovins ;
      3° L'assainissement des troupeaux de bovins, de caprins et de porcins infectés ;
      4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des exploitations non indemnes ;
      5° La définition d'exigences particulières pour les échanges d'animaux issus d'élevages de caprins, de camélidés et de cervidés ;
      6° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux présentant des risques sanitaires particuliers au regard de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
      7° La protection de la santé publique à l'égard de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis.


    • Au sens du présent arrêté, on entend par :


      - bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
      - caprin : animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
      - porcin : animal de l'espèce Sus domesticus ;
      - camélidé : animal de l'une des espèces suivantes : Camelus ssp, Lama.ssp, Vicugna ;
      - cervidé : animal de l'une des espèces suivantes : Alces, Axis-Hyelaphus, Blastocerus, Capreolus, Cervus, Dama, Elaphodus, Elaphurus, Hippocamelus, Hydropotes, Mazama, Megamuntiacus, Muntiacus, Odocoileus, Ozotoceros, Przewalskium, Pudu, Rangifer, Rucervus, Rusa.
      - exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
      - troupeau : chaque groupe d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins dans une même exploitation ;
      - troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
      - opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
      - tuberculose : infection par les mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis suivantes : Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis ;
      - espèce sensible à la tuberculose : tous les mammifères.


    • Sauf dérogation accordée par le préfet, le vétérinaire sanitaire chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière de tuberculose est celui désigné par l'éleveur conformément à l'article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.


    • La surveillance de la tuberculose sur le territoire est basée sur :
      1° La recherche post mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie ;
      2° La recherche en élevage des animaux suspects dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ainsi que dans les cheptels considérés à risque sanitaire tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;
      3° Le dépistage des bovins mis en mouvement à partir de certains cheptels considérés à risque sanitaire tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;
      4° L'exploitation des résultats de la surveillance de la faune sauvage.


    • Les cheptels considérés à risque sanitaire sont :
      1° Les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus infectés de tuberculose. Ces troupeaux sont considérés à risque pendant une durée de cinq ans ;
      2° Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique est constaté avec un troupeau ou un animal infecté de tuberculose. Ces troupeaux sont considérés à risque pendant une durée de cinq ans maximum ;
      3° Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique est constaté avec un cas confirmé de tuberculose dans la faune sauvage. Ces troupeaux sont considérés à risque pendant une durée de cinq ans maximum ;
      4° Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification, à la circulation des animaux, aux conditions de maintien de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » ou les obligations de formation en matière de biosécurité prévues aux articles 29 et 30 du présent arrêté n'ont pas été respectées. Ces troupeaux sont considérés à risque jusqu'à la mise en place des mesures correctives permettant de répondre à ces obligations.


    • Le préfet peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose.
      En particulier, lorsqu'un risque d'exposition accru, ou un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale, a été constaté dans certains troupeaux, le préfet peut prescrire un rythme de dépistage supérieur à celui des autres troupeaux du département ainsi que des obligations de dépistage lors du mouvement des animaux.
      Il peut également demander un dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose, détenus de façon non distincte du troupeau de bovins.


      • I. - Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose découverte lors de l'autopsie d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés, ou de leur croisement.
        Le vétérinaire qui constate des lésions suspectes de tuberculose doit avertir dans les plus brefs délais le préfet du lieu de provenance de l'animal, et procéder à des prélèvements conservatoires des lésions observées et des nœuds lymphatiques drainant ses organes.
        Les lésions observées font l'objet de prélèvements pour la mise en œuvre des tests de diagnostic prévus à l'article 8 du présent arrêté.
        II. - Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés, ou de leur croisement.
        La déclaration est établie par le vétérinaire officiel de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au préfet du département de provenance de l'animal.
        Les lésions observées font l'objet de prélèvements pour la mise en œuvre des tests de diagnostic prévus à l'article 8 du présent arrêté.
        III. - Lors de l'abattage diagnostique des bovins suspects de tuberculose au sens de l'article 16 du présent arrêté, des prélèvements doivent être effectués systématiquement pour la mise en œuvre de tests de diagnostic prévus à l'article 8 du présent arrêté.


      • Les épreuves de diagnostic pratiquées pour la mise en évidence de l'infection sont les suivantes :


        - la méthode PCR (Polymerase Chain Reaction) dirigée contre les mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis ;
        - l'analyse histologique de tissus lésionnels ;
        - la recherche bactériologique sur milieu de culture spécifique ;
        - toute autre méthode reconnue par une étude expérimentale et prévue par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.


      • La recherche des animaux tuberculeux en élevage est fondée sur le diagnostic clinique ou un dépistage immunologique de la maladie sur les bovins âgés de plus de six semaines.
        Le dépistage immunologique est effectué au moyen :
        1° D'intradermotuberculinations simples ou comparatives exécutées à l'aide de tuberculines bovine et aviaire dans les conditions suivantes :
        a) Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre deux intradermotuberculinations ;
        b) La vaccination contre la paratuberculose est interdite sauf dérogation prévue à l'article 39 du présent arrêté ;
        c) Toute administration, préalable ou concomitante à l'injection de tuberculine ou à la réalisation du test de dosage de l'interféron, de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine est interdite ;
        d) Si, sur un même animal, d'autres interventions nécessitant l'administration de produits, doivent être pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique. Toutefois, si un animal nécessite une intervention thérapeutique concomitante, la réalisation de l'intradermotuberculination sur cet animal doit être repoussée ;
        e) Le vétérinaire sanitaire informe immédiatement l'opérateur qui détient l'animal et le préfet du lieu de séjour de l'animal des résultats des tests mis en œuvre. Il utilise à cet effet les documents ou application informatique mis à disposition par le directeur départemental en charge de la protection des populations.
        2° Du test de dosage de l'interféron gamma pratiqué par un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 19 octobre 1999 susvisé. Ce test peut être utilisé :
        a) Pour les investigations des bovins suspects en raison de résultats d'intradermotuberculination non négatifs. Le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué au plus tard 10 jours après la lecture de l'intradermotuberculination ;
        b) Pour des opérations de dépistage menées sur des troupeaux indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, en cours de qualification, ou lors de mouvements. Le test est utilisé seul ou en complément de l'intradermotuberculination. Dans ce dernier cas le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué au plus tard le jour de la lecture du test intradermique ;
        c) Pour la recherche d'animaux infectés dans les troupeaux infectés, suspects ou susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16 du présent arrêté. Le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué au plus tard le jour de la lecture du test intradermique.
        En complément du dépistage immunologique, une recherche sérologique ainsi que toute autre méthode autorisée pour une étude expérimentale par instruction du ministre en charge de l'agriculture peuvent être mises en œuvre lors d'enquête épidémiologique, d'assainissement de troupeau infecté ou d'investigation de cheptel suspect.


      • La prophylaxie de la tuberculose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » des troupeaux. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux de bovins dans les conditions définies à l'article 12 du présent arrêté.


      • Lors de la création d'un troupeau de bovins ou lors d'un renouvellement de troupeau de bovins après un assainissement en abattage total, le troupeau obtient la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » lorsque, à la fois :
        1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
        2° Tous les bovins proviennent d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et ne proviennent pas de troupeaux d'engraissement dispensés des contrôles prévus à l'article 12 du présent arrêté ;
        3° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à un test immunologique tel que défini à l'article 9 au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l'établissement ou au cours des 30 jours suivant leur introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette période ;
        4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins.


      • I. - Un troupeau de bovins indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis continue à bénéficier de cette qualification lorsque à la fois :
        1° Aucun cas confirmé de tuberculose n'a été constaté chez les bovins détenus dans l'établissement ;
        2° Tout bovin introduit dans l'établissement provient d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et ne provient pas d'un troupeau d'engraissement dispensé du dépistage visé au 3°.
        Toutefois, lorsqu'un bovin âgé de plus de six semaines provient d'une exploitation considérée à risque sanitaire au sens de l'article 5, celui-ci ne peut être introduit qu'après obtention d'un résultat négatif à un test immunologique tel que défini à l'article 9 du présent arrêté. Ce test doit être pratiqué dans les 30 jours précédant l'introduction ou avoir été réalisé depuis moins de 4 mois si ce bovin provient d'un troupeau ayant fait l'objet d'un dépistage de la tuberculose organisé dans son département d'origine ;
        3° Les bovins des cheptels considérés à risque sanitaire au sens de l'article 5 du présent arrêté et les bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée définie au point II suivant ont présenté une conclusion favorable au test de dépistage. Cette surveillance annuelle repose sur la mise en œuvre d'intradermotuberculination comparative, éventuellement complétée d'un test de dosage de l'interféron gamma dans les conditions définis à l'article 9 du présent arrêté ;
        4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins.
        II. - Les zones à prophylaxie renforcée sont des zones caractérisées par la persistance ou l'apparition inexpliquée d'élevages infectés ou de cas avérés dans la faune sauvage. Dans ces zones le risque de contamination des autres élevages bovins est élevé en raison de la circulation de la maladie.
        Ces zones sont définies en tenant compte de la découverte des élevages infectés et des cas avérés dans la faune sauvage au cours des cinq dernières années et de la mise en place d'un périmètre de 2 à 10 km autour des parcelles des élevages infectés ou de la localisation des blaireaux infectés. Dans les départements au sein desquels une zone à prophylaxie renforcée a été identifiée, les préfets peuvent maintenir un dépistage en intradermotuberculination des bovins des élevages ne pâturant pas dans la zone à prophylaxie renforcée.
        III. - Lorsque les conditions d'élevage ou la finalité zootechnique des animaux rendent impossible l'utilisation de l'intradermotuberculination, le préfet peut prescrire la surveillance des troupeaux à l'aide du seul test de dosage de l'interféron gamma après validation du dispositif envisagé par le ministre chargé de l'agriculture.


      • Le non-respect des mesures de dépistage prévue à l'article 12 du présent arrêté entraîne la suspension de la qualification du troupeau.
        Jusqu'à la mise en œuvre du dépistage des animaux, les mesures prévues au point 2° et 3° du I de l'article 17 du présent arrêté s'appliquent. Si l'opérateur persiste à ne pas réaliser de dépistage, la qualification est retirée et les dispositions prévues à l'article 25 du présent arrêté s'appliquent.


      • Par dérogation accordée par le préfet et sur demande de l'éleveur, les contrôles individuels prévus à l'article 12 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins détenus dans les troupeaux d'engraissement lorsque la conduite de ce troupeau est réalisée exclusivement en bâtiment. Ces troupeaux continuent à bénéficier de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ».


      • Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 14 du présent arrêté, l'opérateur qui détient un troupeau bovin d'engraissement doit :
        1° Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine et mettre en place les mesures de biosécurité permettant d'éviter les contacts avec d'autres bovins et les animaux de la faune sauvage ;
        2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point 1° ci-dessus ;
        3° N'introduire dans le troupeau bovin d'engraissement que des bovins issus de troupeaux indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
        4° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite annuelle d'évaluation de la conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire de vérifier le respect de ces conditions.
        Tout constat de non-respect par l'opérateur qui détient un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire des conditions fixées dans le présent article conduit au retrait immédiat de la dérogation.


      • I. - Pour l'application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme :
        1° Indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis lorsqu'ils appartiennent à un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis tel que défini aux articles 11 et 12 du présent arrêté ;
        2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :
        a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;
        b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;
        c) Après détection d'ADN d'une mycobactérie du complexe Mycobacterium tuberculosis tel que défini dans l'article 2 du présent arrêté à la suite d'une analyse réalisée par un laboratoire agréé ;
        d) Après constatation de réactions non négatives à l'intradermotuberculination ou au test de dosage de l'interféron gamma ou à la sérologie ou à toute autre méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8 du présent arrêté, réalisée par un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'a motivé.
        3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
        a) Après isolement et identification ou détection de l'ADN de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis par le laboratoire national de référence ou,
        b) Après confirmation par le laboratoire national de référence d'une analyse PCR positive d'un laboratoire agréé par la mise en évidence spécifique de l'ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis.
        II. - Un troupeau de bovins est considéré comme :
        1° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un bovin suspect de tuberculose y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours ou lorsqu'un lien épidémiologique a été constaté avec un bovin infecté ;
        2° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un élevage infecté de tuberculose ;
        3° Infecté de tuberculose lorsqu'un bovin infecté y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours.
        III. - Tout bovin reconnu suspect à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination.
        Lorsqu'un ou plusieurs bovins d'un lot d'animaux sont reconnus suspects, aucun animal de ce lot ne peut être introduit dans le troupeau de destination.
        Le ou les bovins suspects doivent être isolés sur les lieux mêmes du contrôle et les mesures prévues au 5° du I de l'article 17 s'appliquent.


      • Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 16 du présent arrêté sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Leur qualification est alors suspendue.
        I. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prescrit les mesures suivantes :
        1° Recensement des bovins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
        2° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le préfet ;
        3° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le préfet ;
        4° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
        5° Abattage diagnostique ou contrôle par test de dosage de l'interféron gamma des bovins suspects ;
        6° Autopsie des animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic ;
        7° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé.
        II. - Lorsque les résultats des tests par dosage de l'interféron gamma ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le préfet ordonne l'abattage diagnostique des animaux suspects. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins qui ne peuvent être transportés que directement et sans rupture de charge vers l'abattoir autorisé.
        III. - Le troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par le test de dosage de l'interféron gamma, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire éventuellement mises en œuvre à la suite de l'abattage diagnostique prévus ci-dessus sont considérés comme favorables.
        IV. - En cas de mise en évidence d'un animal infecté, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 20 du présent arrêté sont mises en œuvre sans délai.


      • Le non-respect des dispositions de l'article 17 du présent arrêté entraîne le retrait de la qualification du troupeau. Les dispositions prévues à l'article 25 du présent arrêté s'appliquent.


      • Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16 du présent arrêté sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est suspendue.
        L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prescrit les mesures suivantes :
        1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
        2° Mise en œuvre d'intradermotuberculinations éventuellement complétées par un test de dosage de l'interféron de tout ou partie des animaux.
        Le préfet peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovins issus du troupeau reconnu infecté.
        Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins qui ne peuvent être transportés que directement et sans rupture de charge vers l'abattoir autorisé.


      • Lorsque l'existence de la tuberculose est confirmée, la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » est retirée et le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, qui prescrit l'application des mesures d'assainissement suivantes :
        1° Visite et recensement des bovins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
        2° Isolement et séquestration de tous les animaux du troupeau jusqu'à leur abattage ;
        3° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose ;
        4° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation spécifique accordée par le préfet ;
        5° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation spécifique accordée par le préfet ;
        6° Abattage des animaux du troupeau de bovins reconnu infecté et, le cas échéant, abattage des autres animaux d'espèces sensibles détenus dans l'exploitation ;
        7° Réalisation, d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage infecté et à identifier les élevages suspects ou susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté. Le directeur départemental en charge de la protection des populations informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation des élevages concernés en vue de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 17 et 19 du présent arrêté ;
        8° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé ;
        9° Mise en œuvre de mesures de nettoyage et de désinfection assorties d'une période de vide sanitaire et de la mise en œuvre de conditions de fonctionnement ou d'aménagements destinés à prévenir un risque de re-contamination ou de diffusion de la maladie.


      • En application de l'article 20 du présent arrêté, la sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir, soit vers un équarrissage.
        Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et la liste des animaux transportés.
        L'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire officiel de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au préfet du département de provenance. Une vérification de l'identification des animaux transportés est effectuée systématiquement à l'entrée dans l'établissement de destination.


      • L'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovins déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
        L'abattage des bovins est pratiqué dans un délai de 60 jours maximum. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins du troupeau reconnu infecté.


      • Après abattage total du troupeau, achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26, et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29 du présent arrêté, l'arrêté portant déclaration d'infection est abrogé. Le troupeau de renouvellement retrouve la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » après réalisation des tests prévus à l'article 11 du présent arrêté.


      • I. - Sans préjudice de l'article 22 du présent arrêté, le préfet peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif dans les conditions suivantes :
        1° Les troupeaux infectés doivent répondre à l'une des trois conditions suivantes :
        a) La conclusion de l'enquête épidémiologique indique que l'infection est probablement due à l'introduction d'un ou plusieurs animaux infectés dans l'exploitation au cours des douze derniers mois précédant la date de déclaration du foyer de tuberculose ou,
        b) Les bovins du troupeau infecté ont été soumis à un dépistage par un test immunologique au cours des 12 mois précédant la date de déclaration du foyer ou,
        c) Le statut de l'établissement n'a pas été retiré au cours des trois dernières années et seul un cas isolé a été confirmé.
        2° Absence de mise évidence d'un d'animal infecté présentant des lésions en faveur d'une forme de tuberculose évolutive.
        3° Le nombre de bovins infectés est en faveur d'une circulation faible de la maladie au sein du troupeau, dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser les limites suivantes :
        a) Un seul bovin infecté pour un troupeau de 20 bovins et moins,
        b) Deux bovins infectés pour un troupeau de plus de 20 bovins et moins de 60 bovins,
        c) Trois bovins infectés pour les troupeaux de 60 bovins et plus.
        4° Absence de circulation de plusieurs spoligotypes de Mycobacterium bovis au sein d'un même troupeau.
        5° La contamination du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d'animaux déjà présents lors d'un assainissement précédent.
        6° Engagement signé de l'éleveur à mettre en place les mesures de biosécurité visant à éviter la diffusion de la maladie pendant la phase d'assainissement de son troupeau.
        II. - Le programme d'assainissement comprend au minimum l'obtention de deux contrôles successifs favorables, le premier ayant lieu soixante jours au moins après l'élimination du dernier animal infecté et le second a minima deux mois après le premier.
        Les contrôles consistent en la mise en œuvre concomitante d'intradermotuberculination et de test de dosage de l'interféron gamma, complétés par des investigations au moment de l'abattage des animaux.
        III. - A tout moment, notamment en fonction des résultats obtenus ou lorsque les conditions des points 1 à 6 du I du présent article ne sont plus remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.
        IV. - Le préfet peut autoriser la conduite au pâturage des bovins non infectés du troupeau en cours d'assainissement après s'être assuré de la mise en place de mesures de biosécurité visant à prévenir la contamination des autres bovins et des animaux de la faune sauvage. Il détermine le lieu de destination et les dispositions relatives à leur isolement, il en informe le ou les maires concernés.
        V. - En cas de résultat favorable aux contrôles mentionnés au II, achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26 du présent arrêté et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29, l'arrêté portant déclaration d'infection peut être abrogé.
        Le troupeau retrouve la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » lorsque tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à une intradermotuberculination comparative réalisée au plus tard douze mois après le premier contrôle d'assainissement.


      • Lorsque la qualification du troupeau a été retirée en application des articles 13 ou 18 du présent arrêté, les mesures prévues au 1°, 5° et 6° de l'article 20 s'appliquent jusqu'à ce que le troupeau retrouve la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ».
        Cette qualification est réattribuée quand tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux tests immunologiques réalisés à six mois d'intervalle.
        A la suite de l'obtention du premier contrôle négatif, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser l'introduction de bovins dans le troupeau si les bovins sont soumis avec résultats négatifs à un test immunologique réalisé au cours des trente jours précédant leur introduction dans l'établissement ou au cours des trente jours ayant suivi leur introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette période.


      • Les modalités de mise en œuvre du nettoyage et de la désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont de la responsabilité de l'opérateur. Il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et du matériel d'élevage ainsi qu'à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
        Une période de vide sanitaire, des bâtiments, des parcours des animaux et des pâtures de l'exploitation, doit être appliquée à la suite du processus de nettoyage et désinfection.
        L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental en charge de la protection des populations et en conserve un double dans son registre d'élevage.


      • Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage.
        Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.


    • Le préfet peut rendre obligatoire la mise en place de mesures de biosécurité dans les troupeaux infectés pour :
      1° Eviter la diffusion de la maladie au cours de la période d'assainissement ;
      2° Eviter une nouvelle contamination du troupeau infecté une fois que l'assainissement de celui-ci est terminé.


    • Le recouvrement de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » prévu aux articles 23 et 24 à l'issue des mesures d'assainissement et de nettoyage et de désinfection est conditionné :
      1° Au suivi par un des responsables de l'exploitation d'une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine, répondant à un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture ;
      2° A la vérification de la mise en place des mesures de biosécurité prescrites en application de l'article 28 du présent arrêté.


    • Un des responsables d'une exploitation dont un troupeau est en lien épidémiologique de voisinage avec un troupeau infecté doit participer à une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine dont le cahier des charges a été validé par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un an à partir de la date d'information sur le lien épidémiologique.
      Les troupeaux en lien de voisinage visés par cette mesure sont les troupeaux dont :


      - les bovins ont pâturé sur des parcelles d'un troupeau infecté ou des parcelles adjacentes à celles d'un troupeau infecté ;
      - les bovins utilisent un bâtiment voisin de celui d'un troupeau infecté ;
      - les bovins ont été mélangés pendant plus de 15 jours avec des bovins d'un troupeau infecté.


    • I. - La surveillance de la tuberculose dans les troupeaux de caprins, de cervidés et de camélidés sur le territoire est basée sur la recherche post mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse de lésions suspectes trouvées lors de l'abattage ou après autopsie ;
      II. - Les troupeaux de caprins, de camélidés et de cervidés, dont au moins un animal est susceptible de partir vers un autre Etat membre doivent répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
      a) Une autopsie est réalisée sur tous les animaux âgés de plus de neuf mois trouvés morts sans cause apparente, sauf si cela est impossible pour des raisons logistiques ;
      b) Une visite annuelle est effectuée par un vétérinaire sanitaire.
      III. - Les conditions visées au II a du présent article sont vérifiées lors de cette visite du vétérinaire sanitaire obligatoire pour tous les troupeaux dont au moins un animal est susceptible de partir vers un autre Etat membre.
      IV. - Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, après avis du ministre en charge de l'agriculture, peut prendre toutes dispositions complémentaires en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiosurveillance vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné.


    • I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre.
      II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau de caprin, de cervidés ou de camélidés conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
      III. - En cas de confirmation de l'infection par le laboratoire national de référence, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées au chapitre IV, sections 2 et 3, du présent arrêté sont mises en œuvre. Il est procédé à l'abattage total des caprins du troupeau dans le délai fixé par le préfet.


    • I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre.
      II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau porcin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.


    • En cas de confirmation de l'infection par le laboratoire national de référence, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées au chapitre IV, sections 2 et 3, du présent arrêté sont mises en œuvre.


    • L'assainissement par abattage total d'un troupeau de porcins déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
      L'abattage des porcins est pratiqué dans un délai de 60 jours maximum. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des porcins du troupeau reconnu infecté.


    • Après abattage total du troupeau, achèvement des opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 26, et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29 du présent arrêté, l'arrêté portant déclaration d'infection est abrogé.


    • I. - Sans préjudice de l'article 35 du présent arrêté, le préfet peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux porcins par abattage sélectif dans les conditions suivantes :
      a) Absence de mise en évidence d'un d'animal infecté présentant des lésions en faveur d'une forme de tuberculose évolutive ;
      b) Le nombre d'animaux infectés ne doit pas être supérieur à 10 % du nombre d'animaux du troupeau ;
      c) La contamination du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d'animaux déjà présents lors d'un assainissement précédent ;
      d) Engagement signé de l'éleveur à mettre en place les mesures de biosécurité visant à éviter la diffusion de la maladie pendant la phase d'assainissement de son troupeau.
      II. - Le programme d'assainissement repose sur la mise en œuvre de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture sur tous les porcins du troupeau infecté à intervalle de 3 mois.
      Tout animal positif doit être éliminé vers un abattoir où est effectué une recherche de lésions évocatrices de tuberculose et la réalisation de prélèvement pour la mise en œuvre des tests de diagnostic.
      III. - A tout moment, notamment en fonction des résultats obtenus, ou lorsque les conditions du point I ne sont plus remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.
      IV. - L'assainissement est considéré comme terminé à la suite de l'obtention de deux séries de résultats sérologiques entièrement négatifs.
      Après achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26 du présent arrêté, et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29, l'arrêté portant déclaration d'infection est abrogé.


    • Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur :


      - la réalisation d'un test sérologique pratiqué par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture lors de l'introduction dans le troupeau de tout porcin en vue de son renouvellement ; et
      - la réalisation de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture à intervalle de 12 mois sur tous les porcins du troupeau.


    • En dérogation au b du 1° de l'article 9 du présent arrêté, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les troupeaux sur demande écrite de leur propriétaire ou de l'opérateur et sous réserve que :
      a) Aucune lésion évocatrice de tuberculose n'ait été constatée lors de l'inspection post mortem, ou à l'autopsie, sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
      b) Des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les troupeaux.


    • L'arrêté du 11 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la tuberculose bovine en vue des opérations de rédhibition est abrogé.
      L'arrêté du 13 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains ruminants est abrogé.
      L'arrêté du 11 février 1998 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation de certains ruminants est abrogé.
      L'arrêté modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins est abrogé.
      L'arrêté du 18 novembre 2009 fixant des mesures spécifiques de lutte contre la tuberculose bovine dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault est abrogé.
      L'arrêté du 29 septembre 2011 fixant des mesures spécifiques de lutte contre la tuberculose bovine dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault et des Landes est abrogé.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 octobre 2021.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira