Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes

Version INITIALE

NOR : TREA2114318A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/9/TREA2114318A/jo/texte

Texte n°2

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Publics concernés : exploitants d'aérodromes ne détenant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 et services de l'Etat en charge de la surveillance en matière de sécurité aéroportuaire.
Objet :
1. Abrogation et remplacement des dispositions de l'arrêté du 6 mars 2008 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome ;
2. Création d'un cadre réglementaire national relatif à l'évaluation et à la communication des conditions de surface des pistes.
Entrée en vigueur : le 12 août 2021.
Notice : en premier lieu, l'arrêté définit les exigences relatives aux inspections de l'aire de mouvement applicables aux aérodromes ne détenant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139. Ces exigences sont mises en cohérence avec les dispositions du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014.
Il transpose, en second lieu, les exigences de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale relatives à l'évaluation et à la communication des conditions de surface des pistes en cohérence avec l'amendement 13-B de l'Annexe 14 volume I et l'amendement 2 des procédures pour les services de la Navigation aérienne - Aérodromes (PANS-ADR - Doc9981) pour certains aérodromes ne détenant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139. Ces nouvelles exigences visent à harmoniser les pratiques entre aérodromes et à proposer des méthodes de communication communes entre les différents acteurs concernés (exploitants d'aérodrome, services de la navigation aérienne, usagers).
Les aérodromes disposant d'un certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 appliquent le règlement (UE) n° 139/2014 précité.
N'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté les aérodromes à usage privé ainsi que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat dont le ministère de la défense est affectataire principal ou unique.
Références : ce texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, la ministre des armées et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 modifié établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d'exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011 et notamment l'ATS.OR.530 et l'appendice 3 à l'annexe III ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 211-6 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6312-2 et L. 6332-1 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal,
Arrêtent :


    • Le présent arrêté a pour objet de définir les responsabilités, les objectifs et les modalités de mise en œuvre relatifs :
      1° Aux inspections de l'aire de mouvement sur les aérodromes ;
      2° A l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes des aérodromes.


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aérodromes ne disposant pas d'un certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil susvisé.
      Elles ne s'appliquent pas :


      - aux aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat dont le ministère de la défense est affectataire principal ou unique ;
      - aux aérodromes à usage privé.


    • Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
      1° Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic ;
      2° Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface et qui comprend l'aire de manœuvre et la ou les aires de trafic ;
      3° Aire de trafic : aire définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien ;
      4° Code d'état de piste (Runway condition code, RWYCC) : chiffre qui doit être utilisé dans le rapport sur l'état des pistes (Runway condition report, RCR) et qui décrit les effets de l'état de la surface d'une piste sur les performances de décélération et sur le contrôle latéral d'un avion. Le code d'état de piste a pour objet de permettre à l'équipage de conduite de calculer les performances opérationnelles de l'avion ;
      5° Contaminant : substance indésirable sur une chaussée aéronautique susceptible d'altérer les performances des aéronefs pendant les opérations de roulage, de décollage et d'atterrissage ;
      6° Etat de surface des pistes : description de l'état de surface des pistes utilisée dans le rapport sur l'état des pistes (RCR), qui établit la base pour déterminer le code d'état des pistes aux fins des performances de l'avion ;
      7° Matrice d'évaluation de l'état des pistes (Runway Condition Assessment Matrix, RCAM) : tableau permettant, au moyen de procédures connexes, de déterminer le code d'état de piste à partir d'un ensemble de conditions de surface de piste observées et de rapports des pilotes sur l'efficacité du freinage ;
      8° NOTAM : avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes ;
      9° Objet intrus (Foreign Object Debris, FOD) : objet inanimé présent sur l'aire de mouvement qui n'a aucune fonction opérationnelle ou aéronautique et qui peut constituer un danger pour l'exploitation d'aéronefs ;
      10° Piste contaminée : piste dont une partie importante de la surface (que ce soit par endroits isolés ou non), délimitée par la longueur et la largeur utilisées, est couverte d'une ou de plusieurs des substances énumérées dans la liste des descripteurs d'état de surface de piste figurant à l'annexe III-A ;
      11° Piste mouillée : piste dont la surface est couverte d'humidité visible ou d'eau jusqu'à une épaisseur de 3 mm inclusivement dans la zone destinée à être utilisée ;
      12° Piste mouillée glissante : piste mouillée dont il a été établi qu'une partie significative de la surface présente des caractéristiques de frottement dégradées ;
      13° Transport aérien commercial : exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux ;
      14° Piste sèche : piste dont la surface ne présente aucune humidité visible ni contamination dans la zone destinée à être utilisée ;
      15° Rapport sur l'état des pistes (Runway Condition Report, RCR) : rapport complet normalisé relatif à l'état de la surface des pistes et à son effet sur les performances de décollage et d'atterrissage des avions ;
      16° SNOWTAM : NOTAM d'une série spéciale établi dans un format normalisé, qui fournit un compte rendu d'état de surface signalant l'existence ou la fin de conditions dangereuses dues à la présence de neige, de glace, de neige fondante, de gelée, d'eau stagnante ou d'eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l'aire de mouvement.


    • L'exploitant d'aérodrome dispose, en propre ou au moyen d'une sous-traitance d'un personnel en nombre suffisant et formé pour conduire les inspections de l'aire de mouvement, évaluer et communiquer l'état de surface des pistes conformément aux exigences du présent arrêté.


    • L'exploitant d'aérodrome s'assure que les personnels mentionnés à l'article 4 sont formés de manière adéquate en fonction des tâches qui leur sont affectées.
      1° Les formations portent sur l'ensemble des thèmes suivants :
      a) Connaissance de l'aérodrome, y compris les marques, panneaux indicateurs et feux d'aérodrome ;
      b) Manuel d'aérodrome, le cas échéant ;
      c) Plan d'urgence d'aérodrome, le cas échéant ;
      d) Procédures de demande de NOTAM ;
      e) Règles de circulation sur l'aérodrome ;
      f) Procédures de communication par radio, phraséologie et alphabet aéronautique ;
      g) Procédures et techniques d'inspection des aérodromes comprenant le contrôle des objets intrus (FOD) ;
      h) Procédures pour la communication des constats et observations d'inspection ;
      i) Procédures des services de la circulation aérienne sur l'aire de mouvement, le cas échéant ;
      j) Procédures d'exploitation par faible visibilité, le cas échéant,
      2° Pour l'évaluation et la communication de l'état de surface des pistes, ces formations sont complétées par l'ensemble des thèmes suivants :
      a) Procédures d'élaboration des rapports sur l'état des pistes (RCR) ;
      b) Types de contaminants de piste et comptes rendus associés ;
      c) Evaluation et compte rendu sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes ;
      d) Utilisation, étalonnage et maintenance des dispositifs de mesure du frottement des pistes lorsqu'utilisés ;
      e) Sensibilisation aux incertitudes liées à l'utilisation des appareils de mesure de frottement des pistes lorsqu'utilisés ;
      f) Sensibilisation à l'impact de l'évaluation de l'état de surface des pistes sur les performances des aéronefs ;
      g) Procédures de demande de SNOWTAM.


    • Lorsque des services de la circulation aérienne sont rendus sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome établit, avec les services ou organismes concernés, des protocoles prévoyant notamment :
      1° Une coordination préalable à toute inspection d'une piste afin de s'assurer que celle-ci est libre de tout trafic ;
      2° Les conditions de pénétration sur l'aire de manœuvre ;
      3° Les procédures de transmission d'informations relatives aux inspections de l'aire de mouvement et à l'évaluation de l'état de surface des pistes ;
      4° Les conditions d'arrêt, de modification ou de reprise de l'exploitation d'une piste.
      L'exploitant d'aérodrome informe sans délai les services de la circulation aérienne de toute évolution nécessitant une mise à jour des protocoles.


    • Lorsque l'exploitant d'aérodrome a confié la réalisation de tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers, il s'assure au travers de conventions écrites que cet opérateur respecte les exigences établies par le présent arrêté.


    • Afin de prévenir le risque d'incursion sur pistes, les procédures relatives aux inspections et à l'évaluation de l'état de surface des pistes contiennent les informations relatives :
      1° Aux méthodes de communication avec les services de la circulation aérienne lorsqu'ils sont présents sur l'aérodrome ou avec les équipages en l'absence de tels services ;
      2° Aux actions à mener en cas de panne des moyens de communication ou des véhicules ;
      3° Aux consignes de pénétration sur la piste préalablement à toute inspection d'une piste notamment en ce qui concerne :
      a) Le respect des points d'attente avant piste ;
      b) Les conditions de franchissement des barres d'arrêt, le cas échéant ;
      c) Les conditions de traversées de piste.
      Ces procédures sont coordonnées avec les services de la circulation aérienne lorsqu'ils sont rendus sur l'aérodrome.
      Lorsqu'elles ont lieu, les inspections de piste s'effectuent dans la mesure du possible dans la direction opposée à celle utilisée pour l'atterrissage ou le décollage et sont réalisées sans interruption sur toute la piste, sauf nécessité opérationnelle.


    • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et remplissant l'une au moins des conditions suivantes :
      1° Recevant un trafic de transport aérien commercial ;
      2° Accueillant des aéronefs de masse maximale au décollage de plus de 5,7 tonnes ;
      3° Sur lesquels sont fournis des services de circulation aérienne.


    • L'objectif des inspections de l'aire de mouvement est de :
      1° Contrôler et surveiller l'état apparent de l'aire de mouvement et le statut opérationnel des installations associées afin d'identifier tout défaut ou danger potentiel pour la sécurité des aéronefs ou de l'exploitation de l'aérodrome. Ces contrôles portent en particulier sur :
      a) La présence d'objets intrus ;
      b) La présence de travaux de construction ou d'entretien ;
      c) La détérioration visible de la surface d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ;
      d) La présence d'eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
      e) La présence d'agents chimiques, liquides de déglaçage ou d'autres contaminants sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
      f) La présence de congères ou amoncellements de neige à proximité d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ;
      g) Les autres dangers temporaires, y compris les aéronefs en stationnement ;
      h) Le bon fonctionnement des aides visuelles de l'aérodrome ;
      i) Le bon fonctionnement des autres systèmes d'éclairage nécessaires pour la sécurité aérienne ;
      j) Le bon fonctionnement des systèmes d'évacuation et de collecte des eaux pluviales ;
      k) L'intégrité des clôtures et autres dispositifs d'accès,
      2° Contrôler et surveiller les abords de l'emprise dans la limite de la portée visuelle. Ces contrôles portent notamment sur :
      a) La présence d'obstacles et leur balisage le cas échéant ;
      b) Les activités humaines présentant un danger pour les opérations aériennes,
      3° Prendre, le cas échéant, les actions immédiates appropriées en vue de réduire les risques pour l'exploitation de l'aérodrome, telles que le signalement au prestataire de services de circulation aérienne, la publication des informations pertinentes à l'information aéronautique et la saisine des autorités compétentes lorsque les obstacles ou activités présentant un danger se situent aux abords de l'emprise de l'aérodrome.


    • L'exploitant d'aérodrome effectue ou fait effectuer des inspections régulières de l'aire de mouvement et des installations associées.
      Il établit un programme d'inspections selon les modalités définies par le présent chapitre.
      Ce programme est mis en œuvre par le personnel formé conformément à l'article 5.


    • Le programme d'inspections de l'aire de mouvement est adapté au trafic prévu sur l'aérodrome et comprend des inspections quotidiennes et hebdomadaires destinées à vérifier l'état opérationnel de l'aire de mouvement.


    • Une inspection ayant pour objet de s'assurer des contrôles prévus aux a à h du 1° et au 2° de l'article 10 a lieu :
      1° Au moins une fois par jour lorsque le chiffre de code de référence le plus élevé attribué à une des infrastructures de l'aérodrome est 1 ou 2 ;
      2° Au moins deux fois par jour lorsque le chiffre de code de référence le plus élevé attribué à une des infrastructures de l'aérodrome est 3 ou 4.
      La fréquence minimale des inspections peut être réduite les jours où aucun mouvement de transport aérien commercial ou d'aéronef de masse maximale au décollage de plus de 5,7 tonnes n'est prévu, et les services de la circulation aérienne ne sont pas rendus.
      Dans ce cas, les usagers en sont informés par la voie de l'information aéronautique.
      Pour les aérodromes réservés aux hélicoptères, les inspections destinées à vérifier l'état opérationnel de l'aire de mouvement sont effectuées au moins une fois par jour lorsqu'au moins un mouvement de transport aérien commercial est prévu.
      La première inspection a lieu avant le premier vol de transport aérien commercial prévu. Lorsque les services de la circulation aérienne (ATS) sont rendus sur l'aérodrome, cette première inspection a lieu avant l'ouverture du service.


    • Une inspection ayant pour objet de s'assurer des contrôles prévus aux i à k du 1° de l'article 10 a lieu au moins une fois par semaine.


    • L'exploitant d'aérodrome et le cas échéant, les autres opérateurs en charge de tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome, chacun en ce qui le concerne, élaborent des procédures relatives aux inspections de l'aire de mouvement qui traitent au moins des points suivants :
      1° La fréquence des inspections ;
      2° Les types d'observations à entreprendre ;
      3° Les processus de décision pour prendre des mesures correctives ;
      4° Les actions correctrices à moyen terme ;
      5° Les mesures conservatoires immédiates ;
      6° Les comptes rendus d'inspection et leur transmission ;
      7° Les mesures de remplacement dans le cas où une procédure prévue ne peut être appliquée ;
      8° La transmission de l'information ;
      9° Les services chargés de l'inspection et de l'information ;
      10° L'archivage des comptes rendus de toutes les inspections.


      • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
        1° Recevant du trafic de transport aérien commercial ;
        2° Disposant d'au moins une piste revêtue ;
        3° Desservis par au moins une procédure d'approche aux instruments ;
        4° Sur lesquels sont fournis des services de circulation aérienne (ATS).
        Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux aérodromes réservés aux hélicoptères.


      • Les dispositions du présent chapitre établissent le cadre pour évaluer et rendre compte de l'état de surface des pistes afin d'aider les équipages de conduite des aéronefs à déterminer les performances de freinage à l'atterrissage ou au décollage.


      • L'exploitant de l'aérodrome et, le cas échéant, les autres opérateurs chargés de tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome, chacun en ce qui le concerne, élaborent des procédures relatives à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes qui traitent au moins des points suivants :
        1° Les modalités d'évaluation de l'état de surface des pistes et des conditions de sa réévaluation ;
        2° Les outils et modes opératoires utilisés dans la caractérisation de l'état de surface des pistes ;
        3° L'élaboration des rapports sur l'état des pistes (RCR) et leur archivage ;
        4° La chaîne et les moyens de communication des rapports sur l'état des pistes (RCR) ;
        5° Les processus de décision en fonction des comptes rendus des pilotes (AIREP SPECIAL).


      • L'exploitant d'aérodrome communique sans délai aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne et, le cas échéant, au prestataire de service de l'information aéronautique les renseignements sur la présence de contaminants sur l'aire de mouvement affectant ou susceptibles d'affecter l'exploitation des aéronefs ou de l'aérodrome.


      • Pour les pistes revêtues, l'exploitant d'aérodrome communique l'état de surface de chaque tiers de piste sous la forme d'un rapport sur l'état des pistes (RCR) selon le modèle décrit en annexe I.
        Ce rapport inclut pour chaque tiers de piste, le code d'état de piste (RWYCC) utilisant un chiffre de 0 à 6, l'épaisseur et le pourcentage de surface contaminée selon les modalités présentées à l'annexe II.
        La description des contaminants est conforme à la terminologie de la liste détaillée en annexe III-B.
        L'état de surface des pistes non revêtues est communiqué conformément aux dispositions des articles 10 et 13.


      • 1° Lorsque la piste est entièrement ou partiellement contaminée par de l'eau stagnante, de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée, ou lorsqu'elle est mouillée par suite de l'enlèvement ou du traitement de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée, l'exploitant d'aérodrome :
        a) Demande aux services de l'information aéronautique, la diffusion du rapport d'état des pistes au moyen d'un SNOWTAM et
        b) Communique le rapport d'état des pistes aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.
        Lorsque la piste n'est plus contaminée, l'exploitant d'aérodrome communique un rapport sur l'état des pistes indiquant que la piste est mouillée ou sèche, selon le cas.
        2° Lorsque la piste est mouillée sans que ce soit en raison de la présence d'eau stagnante, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée, l'exploitant ne diffuse le rapport sur l'état des pistes qu'aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne .
        3° Dès qu'un changement significatif de l'état de la surface de la piste survient en raison de la présence d'eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée, l'exploitant d'aérodrome publie un nouveau rapport de l'état des pistes dans les conditions fixées aux points 1° ou 2°.
        4° Lorsque les moyens nécessaires à l'évaluation ou la communication de l'état de surface des pistes sont indisponibles en tout ou partie, l'exploitant en informe les usagers par la voie de l'information aéronautique et prévient l'organisme des services de la circulation aérienne .
        5° L'exploitant d'aérodrome s'assure à tout moment que l'information aéronautique reste valide.


      • Si une piste revêtue est en partie ou en totalité mouillée glissante, l'exploitant d'aérodrome signale par NOTAM aux usagers de l'aérodrome l'emplacement de la portion de piste touchée.


      • Un changement de l'état de la surface des pistes est considéré comme significatif dans les cas suivants :
        1° Tout changement de code d'état de piste ;
        2° Tout changement de type de contaminant ;
        3° Tout changement de couverture de contaminant modifiant le « pourcentage communiqué », tel que décrit dans le tableau 1 ;
        4° Tout changement significatif d'épaisseur de contaminant, tel que décrit dans le tableau 2 ;
        5° Toutes les autres informations qui, selon les techniques d'évaluation utilisées, sont réputées significatives, telles que l'existence de rapports de pilote sur l'efficacité du freinage.


        Tableau 1 - Pourcentage de couverture pour les contaminants


        Pourcentage évalué

        Pourcentage communiqué

        10 - 25

        25

        26 - 50

        50

        51 - 75

        75

        76 - 100

        100


        Tableau 2 - Evaluation de l'épaisseur des contaminants


        Contaminant

        Valeurs à communiquer

        Changement significatif

        EAU STAGNANTE

        04, puis valeur évaluée

        3 mm

        NEIGE FONDANTE

        03, puis valeur évaluée

        3 mm

        NEIGE MOUILLÉE

        03, puis valeur évaluée

        5 mm

        NEIGE SÈCHE

        03, puis valeur évaluée

        20 mm


        Pour l'EAU STAGNANTE, 04 (4 mm) est la valeur minimale de l'épaisseur à laquelle et au-dessus de laquelle l'épaisseur est communiquée. (En-dessous et jusqu'à 3 mm, le tiers de piste est considéré MOUILLÉ).
        Pour la NEIGE FONDANTE, la NEIGE MOUILLÉE et la NEIGE SÈCHE, 03 (3 mm) est la valeur minimale de l'épaisseur à laquelle et au-dessus de laquelle l'épaisseur est communiquée.
        Au-dessus de 4 mm pour l'EAU STAGNANTE et de 3 mm pour la NEIGE FONDANTE, la NEIGE MOUILLÉE et la NEIGE SÈCHE, une valeur évaluée est communiquée et un changement significatif se rapporte au changement observé pour cette valeur évaluée.


      • Lorsqu'elles sont réalisées pour confirmer ou rehausser le code d'état de piste, les résultats des mesures des caractéristiques de frottement d'une surface de piste effectuées en conditions opérationnelles ne sont pas communiqués par l'exploitant.


      • Lorsque les contaminants tels que l'eau, la neige, la neige fondante, la glace ou la gelée sont présents sur la piste, l'exploitant d'aérodrome :
        1° Attribue un code d'état de piste en fonction du type et de l'épaisseur du contaminant et de la température conformément aux matrices RCAM présentées en annexe II ;
        2° Inspecte la piste lorsque son état de surface peut avoir changé en raison des conditions météorologiques, évalue l'état de surface de la piste et attribue un nouveau code d'état de piste ;
        3° Utilise les rapports de pilotes pour déclencher la réévaluation du code d'état de piste.


      • L'exploitant d'aérodrome :
        1° Attribue un code d'état de piste 6, si une zone égale ou inférieure à 25 % d'un tiers de piste est mouillée ou couverte d'un contaminant ;
        2° Décrit en langage clair dans la partie observations de la section « conscience de la situation » du rapport sur l'état des pistes (RCR), l'endroit de la piste qui est mouillé ou couvert par le contaminant si la répartition de celui-ci n'est pas uniforme ;
        3° Attribue un code d'état de piste basé sur le contaminant affectant le plus défavorablement les performances d'aéronef en cas de contaminants multiples si ces contaminants recouvrent plus de 25 % de la piste sans qu'aucun d'entre eux ne recouvre plus de 25 % d'un tiers de piste.


      • Lorsque l'inspection visuelle l'a conduit à attribuer un code d'état de piste 0 ou 1, l'exploitant d'aérodrome peut rehausser ce code dès lors que cette décision s'appuie sur tous les moyens disponibles pour évaluer l'adhérence de la piste. Ces moyens s'appuient notamment sur des dispositifs de mesure de frottement utilisés et étalonnés de manière adéquate.
        Cette réévaluation à la hausse du code d'état de piste ne conduit toutefois pas à attribuer un code supérieur à 3.
        Dans le cas d'une réévaluation à la hausse du code d'état de piste, l'exploitant d'aérodrome effectue des évaluations fréquentes afin de s'assurer :
        1° Que les conditions de surface de la piste ne se sont pas détériorées au point de nécessiter l'attribution d'un code d'état de piste inférieur ;
        2° Du maintien de l'efficacité du traitement de la piste, le cas échéant.


      • Lorsque l'inspection visuelle l'a conduit à attribuer un code d'état de piste 2 ou plus, l'exploitant d'aérodrome ne peut pas le réévaluer à la hausse.


      • L'exploitant d'aérodrome utilise les comptes rendus de pilotes (AIREP SPECIAL) sur l'efficacité du freinage sur la piste dans le cadre du processus de suivi continu de l'état de surface des pistes :
        1° A des fins de réévaluation à la baisse du code d'état de piste. Dans ce cas, le déclassement tient compte des matrices RCAM présentées en annexe II ;
        2° A des fins de réévaluation à la hausse du code d'état de piste sous réserve que ces comptes rendus soient utilisés en combinaison avec d'autres moyens qui confirment une telle réévaluation.


      • L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste lorsque deux comptes rendus consécutifs de pilotes (AIREP SPÉCIAL) ont qualifié de FAIBLE l'efficacité de freinage, et qu'un code d'état de piste de 2 ou plus a été attribué.
        L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste et envisage la suspension des opérations aériennes en coordination avec les services de la circulation aérienne (ATS) lorsqu'un compte rendu de pilote (AIREP SPÉCIAL) a qualifié d'INFÉRIEUR À FAIBLE l'efficacité de freinage.


    • L'arrêté du 6 mars 2008 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome est abrogé.


    • 1° Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette dernière collectivité en vertu du 1° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
      2° Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 12 août 2021.


    • Le directeur général de l'aviation civile, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      RAPPORT SUR L'ÉTAT DES PISTES (RCR)


      Le rapport sur l'état des pistes (RCR) comprend :
      1° Une section intitulée « calcul des performances des avions » ;
      2° Une section intitulée « conscience de la situation ».
      Les renseignements sont contenus dans une série d'informations présentées dans l'ordre ci-après, en utilisant seulement des caractères compatibles avec les services de l'information aéronautique :
      1° Section calcul des performances des avions :
      a) Indicateur d'emplacement de l'aérodrome ;
      b) Date et heure de l'évaluation ;
      c) Numéro d'identification de la piste le plus bas ;
      d) Code d'état de piste pour chaque tiers de piste ;
      e) Pourcentage de couverture de contaminant pour chaque tiers de piste ;
      f) Epaisseur des contaminants solides suivants : neige sèche, neige mouillée, neige fondante ou eau stagnante pour chaque tiers de piste ;
      g) Description de l'état de surface pour chaque tiers de piste ;
      h) Largeur de la piste à laquelle le RWYCC s'applique, si elle est inférieure à la largeur publiée.
      2° Section conscience de la situation :
      a) Longueur de piste réduite ;
      b) Chasse-neige basse sur la piste ;
      c) Sable non adhérent sur la piste ;
      d) Traitement chimique sur la piste ;
      e) Congères sur la piste ;
      f) Congères sur la voie de circulation ;
      g) Congères à proximité de la piste ;
      h) Etat des voies de circulation ;
      i) Etat de l'aire de trafic ;
      j) Observations en langage clair.


    • ANNEXE II
      MATRICE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES PISTES (RCAM)


      L'exploitant utilise la matrice d'évaluation de l'état des pistes (RCAM) suivante pour assigner le code d'état de piste :


      Matrice d'évaluation de l'état des pistes (RCAM)

      Critères d'évaluation

      Critères d'évaluation pour déclassement

      Code d'état
      de piste
      (RWYCC)

      Description de la surface des pistes

      Observation sur la décélération de l'avion ou sur la maîtrise en direction

      Rapport consultatif du pilote sur l'efficacité du freinage

      6

      - SÈCHE

      ---

      ---

      5

      - GELÉE
      - MOUILLÉE (La surface de la piste est couverte de toute humidité visible ou de toute eau d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm)
      Epaisseur inférieure ou égale à 3mm :
      - NEIGE FONDANTE
      - NEIGE SÈCHE
      - NEIGE MOUILLÉE

      La décélération au freinage est normale compte-tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues ET la maîtrise en direction est normale

      BON

      4

      Température de l'air extérieur inférieure ou égale à -15 º C :
      - NEIGE COMPACTÉE

      La décélération au freinage OU maîtrise en direction se situe entre bonne et moyenne

      BON À MOYEN

      3

      - MOUILLÉE GLISSANTE
      - NEIGE SÈCHE OU NEIGE MOUILLÉE (toute épaisseur) SUR NEIGE COMPACTÉE
      Epaisseur supérieure à 3 mm :
      - NEIGE SEICHE
      - NEIGE MOUILLÉE
      Température de l'air extérieur supérieure à -15 º C :
      - NEIGE COMPACTÉE

      La décélération au freinage est sensiblement réduite compte-tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues OU la maîtrise de la direction est sensiblement réduite

      MOYEN

      2

      Epaisseur d'eau ou de neige fondante supérieure à 3 mm :
      - EAU STAGNANTE
      - NEIGE FONDANTE

      La décélération au freinage OU la maîtrise de la direction se situe entre moyenne et faible

      MOYEN À FAIBLE

      1

      - GLACE

      La décélération au freinage est nettement réduite compte-tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues OU la maîtrise en direction est nettement réduite

      FAIBLE

      0

      - GLACE MOUILLÉE
      - EAU SUR NEIGE COMPACTÉE
      - NEIGE SÈCHE ou NEIGE MOUILLÉE SUR COUCHE DE GLACE

      La décélération au freinage est minime à inexistante compte-tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues OU la maîtrise en direction est incertaine

      INFÉRIEUR À FAIBLE


      Lorsque l'aérodrome ne rencontre jamais de conditions météorologiques amenant à communiquer la présence de neige ou de la glace, la matrice suivante pourra être utilisée :


      Matrice d'évaluation de l'état des pistes (RCAM)

      Critères d'évaluation

      Critères d'évaluation pour déclassement

      Code d'état
      des pistes
      (RWYCC)

      Description de la surface des pistes

      Observation sur la décélération de l'avion ou sur la maîtrise en direction

      Rapport consultatif du pilote sur l'efficacité du freinage

      6

      - SÈCHE

      ---

      ---

      5

      - MOUILLÉE (La surface de la piste est couverte de toute humidité visible ou de toute eau d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm)

      La décélération au freinage est normale compte-tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues ET la maîtrise en direction est normale

      BON

      4

      La décélération au freinage OU maîtrise en direction se situe entre bonne et moyenne

      BON À MOYEN

      3

      - MOUILLÉE GLISSANTE

      La décélération au freinage est sensiblement réduite compte-tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues OU la maîtrise de la direction est sensiblement réduite

      MOYEN

      2

      Epaisseur d'eau supérieure à 3 mm :
      - EAU STAGNANTE

      La décélération au freinage OU la maîtrise de la direction se situe entre moyenne et faible

      MOYEN À FAIBLE

      1

      La décélération au freinage est nettement réduite compte-tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues OU la maîtrise en direction est nettement réduite

      FAIBLE

      0

      La décélération au freinage est minime à inexistante compte-tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues OU la maîtrise en direction est incertaine

      INFÉRIEUR À FAIBLE


    • ANNEXE III
      A. - DESCRIPTEURS D'ÉTAT DE SURFACE DE PISTE


      Pour l'application du présent arrêté, un descripteur d'état de surface des pistes est l'une des substances suivantes sur la surface de la piste et définies comme suit :
      1° Eau stagnante : eau d'une profondeur supérieure à 3 mm. L'eau courante d'une épaisseur supérieure à 3 mm est signalée comme eau stagnante par convention ;
      2° Gelée : cristaux de glace qui se forment à partir de l'humidité atmosphérique sur une surface dont la température est inférieure au point de congélation. La gelée diffère de la glace en ce que ses cristaux croissent indépendamment et ont donc une texture plus granuleuse ;
      3° Glace : eau qui a gelé ou neige compactée qui est passée à l'état de glace, par temps froid et sec ;
      4° Glace mouillée : glace couverte d'eau ou de glace fondante ;
      5° Neige compactée : neige qui a été comprimée en une masse solide telle que les pneus d'avion, aux pressions et charges d'exploitation, roulent sur la surface sans la compacter davantage ou former d'ornières importantes ;
      6° Neige fondante : neige tellement saturée d'eau qu'il s'en écoule lorsque l'on en ramasse une poignée ou qu'elle gicle lorsqu'on l'écrase du pied ;
      7° Neige mouillée : neige contenant suffisamment d'eau pour permettre d'en faire une boule de neige solide bien compactée, sans que l'eau ne s'en échappe ;
      8° Neige sèche : neige à partir de laquelle il n'est pas facile de faire une boule de neige.


      B. - TERMINOLOGIE EMPLOYÉE POUR DÉCRIRE L'ÉTAT DE SURFACE DES PISTES


      L'état de surface des pistes est évalué et communiqué au moyen d'un code d'état de piste en utilisant l'une des descriptions suivantes :


      - NEIGE COMPACTÉE ;
      - SÈCHE ;
      - NEIGE SÈCHE ;
      - NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTÉE ;
      - NEIGE SÈCHE SUR GLACE ;
      - GELÉE ;
      - GLACE ;
      - MOUILLÉE GLISSANTE ;
      - NEIGE FONDANTE ;
      - EAU STAGNANTE ;
      - EAU SUR NEIGE COMPACTÉE ;
      - MOUILLÉE ;
      - GLACE MOUILLÉE ;
      - NEIGE MOUILLÉE ;
      - NEIGE MOUILLÉE SUR NEIGE COMPACTÉE ;
      - NEIGE MOUILLÉE SUR GLACE ;
      - TRAITÉE CHIMIQUEMENT ;
      - SABLE NON ADHÉRENT.


Fait le 9 juin 2021.


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani


La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
M. Briens


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram