Arrêté du 25 mai 2021 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers à Saint-Pierre- et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : TRER2101737A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/5/25/TRER2101737A/jo/texte

Texte n°3

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Publics concernés : opérateurs pétroliers soumis à l'obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques pétroliers à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Objet : constitution et modalités de gestion des stocks stratégiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté précise les dispositions d'application relatives aux stocks stratégiques prévues aux articles D. 6242-5 à R. 6242-15 du code de la défense, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, et D. 6312-8 à R. 6312-18 du même code, applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 671-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 6242-5 à R. 6242-15 et D. 6312-8 à R. 6312-18,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté fixe le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie est tenu de constituer et de conserver en application des articles D. 6242-5 à R. 6242-15 et des articles D. 6312-8 à R. 6312-18 du code de la défense.


  • Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des quatre catégories mentionnées au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
    La liste détaillée des produits dont la mise à la consommation ou la livraison à l'avitaillement d'un aéronef soumet à l'obligation stratégique figure en annexe 1 du présent arrêté.


  • Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers pour les collectivités mentionnées à l'article 1er sont calculées chaque année au cours du mois de février et entrent en vigueur pour une année à compter du 1er juillet suivant.
    A cet effet, les quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.
    L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produits d'un opérateur pétrolier résulte des quantités ainsi déclarées au titre des mises à la consommation au cours de l'année civile précédente.


  • Les quantités de stocks stratégiques que chaque opérateur pétrolier des collectivités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté est tenu de constituer et de conserver correspondent, pour chaque catégorie de produits définie à l'article 2 du même texte, aux proportions suivantes des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie :


    Pourcentage des mises à la consommation

    Catégorie 1

    Catégorie 2

    Catégorie 3

    Catégorie 4

    Nouvelle- Calédonie

    13 %

    11 %

    9 %

    20 %

    Polynésie française

    13 %

    13 %

    16 %

    18 %

    Îles Wallis et Futuna

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %


    Les obligations de stockage stratégiques peuvent être modifiées sur proposition des représentants de l'Etat territorialement compétents.


  • Dans chaque collectivité mentionnée à l'article 1er, les stocks stratégiques constitués en vertu d'opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, tels que définis à l'article 4 du présent arrêté, doivent être localisés sur le territoire de la collectivité où ces dernières ont été réalisées.


  • Les composants, biocarburants, additifs, traceurs et colorants inclus, permettant par simple mélange ou après passage en unité de finition présentant un rendement en masse supérieur à 95 % la constitution d'un produit appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 sont admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers dans cette même catégorie, sous réserve que tous ces composants soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.


  • La liste des produits pouvant être pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers permettant de remplir l'obligation de stockage stratégique dans chacune des catégories figure en annexe 2.


  • Les opérateurs pétroliers de chaque collectivité mentionnée à l'article 1er soumis aux obligations de stockage stratégique adressent mensuellement au représentant de l'Etat les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de constitution et de conservation de stock stratégique.


  • Les opérateurs pétroliers de chaque collectivité mentionnée à l'article 1er soumis aux obligations de stockage stratégique établissent un répertoire détaillé mis à jour en permanence de tous les stocks stratégiques permettant la couverture de leur obligation. Le répertoire permet la conservation des données relatives à la quantité et à la nature des stocks stratégiques détenus par référence aux catégories mentionnées à l'article 2, par dépôt ou installation de stockage.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES


      ANNEXE 1
      LISTE DES PRODUITS DONT LA MISE À LA CONSOMMATION OU À L'AVITAILLEMENT DES AÉRONEFS SOUMET À OBLIGATION DE STOCKAGE


      CATÉGORIES

      LIBELLÉ

      CODIFICATIONS

      DGEC

      Douanière

      ORNOIR

      SH

      NC

      TARIC

      1

      Essences d'aviation

      205

      27 10 12

      31

      11, 19 et 90

      Supercarburants
      sans plomb

      203

      27 10 12

      41

      11, 19 et 90

      218 ou 295

      27 10 12

      45

      11, 19 et 90

      219

      27 10 12

      49

      11, 19 et 90

      Superéthanol E85

      296

      38 24 90

      92

      66

      2

      Pétrole lampant

      303

      27 10 19

      25

      00

      Gazole autre

      312

      27 10 19

      43

      21, 29, 30 et 90

      Fioul domestique 10 ppm < S < 20 ppm

      307

      27 10 19

      46

      21, 29, 30 et 90

      Fioul domestique 20 ppm < S < 1 000 ppm

      307 ou 310

      27 10 19

      47

      21, 29, 30 et 90

      Fioul domestique 1 000 ppm < S

      307 ou 308

      27 10 19

      48

      10 et 90

      Gazole S < 10 ppm

      312

      27 10 20

      11

      21, 29 et 30

      Gazole 10 ppm < S < 20 ppm

      311

      27 10 20

      15

      21, 29 et 30

      Gazole 20 ppm < S < 1 000 ppm

      311 ou 310

      27 10 20

      17

      21, 29, 30 et 90

      Gazole 1 000 ppm < S

      306

      27 10 20

      19

      10 et 90

      3

      Carburéacteurs type kérosène
      (ou type pétrole
      lampant)

      301

      27 10 19

      21

      00

      Carburéacteurs,
      type essence

      599

      27 10 12

      70

      11, 19 et 90

      4

      Fiouls lourds

      404

      27 10 19

      62

      00

      404 ou 405

      27 10 19

      64

      00

      406 ou 407 ou 414

      27 10 19

      68

      00

      Sans objet

      27 10 20

      31

      00

      Sans objet

      27 10 20

      35

      00

      Sans objet

      27 10 20

      39

      00


    • ANNEXE 2
      LISTE DES PRODUITS POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR LA COUVERTURE DE L'OBLIGATION DE STOCKAGE


      CODE ORNOIR

      CATÉGORIE « SUBSTITUABLES »
      (application d'un coefficient 0,8 lors de la comptabilisation
      en substitution de produits finis)

      1- - - - -

      Pétroles bruts

      9- - - - -

      Autres produits à distiller (APD)

      2- - - - -

      Condensats

      904

      Charges de réformage

      905

      Charges de craquage

      906

      Charges de viscoréduction

      909

      Charges de distillation sous vide et diverses

      305

      Gazole distillation sous vide charge vapocraqueur

      Code ORNOIR

      Catégorie 1

      201

      Supercarburant

      203

      Essence-auto

      205

      Essence aviation

      206

      Essences spéciales

      207

      Essence conforme mélange

      208

      Essence retour vapocraqueurs

      210

      Naphta charge vapocraqueurs

      211

      Naphta autres usages

      214

      Essence sans plomb

      216

      Bases pour supercarburant à haut indice d'octane

      218

      Super sans plomb 95, 50 ppm de S max

      219

      Super sans plomb 98, 10 ppm de S max

      224

      ETBE issu de la biomasse

      225

      Bioéthanol

      228

      Autres composés essence issus de la biomasse

      229

      Autres composés essence non issus de la biomasse

      295

      Super sans plomb 95 E10

      296

      Superéthanol E85

      402

      Additifs spécifiques essences

      904

      Charge réformage pour mélange

      Code ORNOIR

      Catégorie 2

      230

      EMHV

      231

      EEHV

      238

      Autres composés gazole issus de la biomasse

      239

      Autres composés gazole non issus de la biomasse

      301

      Carburéacteurs

      302

      White-spirit

      303

      Pétrole lampant

      306

      Gazole carburant à 2 000 ppm de S max

      307

      Fioul domestique

      308

      Gazole conforme mélange

      309

      Base kérosène

      310

      Gazole EN590 ou gazole carburant européen, 350 ppm de S max

      311

      Gazole EN590 ou gazole carburant européen, 50 ppm de S max

      312

      Gazole carburant à 10 ppm de S max

      402

      Additifs spécifiques gasoil et fioul domestique

      Code ORNOIR

      Catégorie 3

      211

      Naphta autres usages

      301

      Carburéacteurs

      309

      Base kérosène

      402

      Additifs spécifiques carburéacteurs

      Code ORNOIR

      Catégorie 4

      308

      Gazole conforme mélange

      404

      Fioul lourd TTBTS < 0,5 %

      405

      Fioul lourd TBTS ≥ 0,5 % et < 1 %

      406

      Fioul lourd BTS ≥ 1 % et < 2 %

      407

      Fioul lourd HTS ≥ 2 % et < 4 %

      408

      Fioul lourd conforme mélange

      409

      Résidu lourd retour vapocraqueur

      414

      Fioul lourd de soutage


Fait le 25 mai 2021.


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas