Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Version INITIALE

NOR : JUSC2107843D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/20/JUSC2107843D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/20/2021-627/jo/texte

Texte n°27

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Publics concernés : notaires, clercs et employés de notaires.
Objet : adaptation des règles de fonctionnement des instances notariales dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit les adaptations transitoires, nécessaires au fonctionnement des instances notariales dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Il assouplit les modalités de vote et les règles de quorum tant pour la désignation des membres des instances que pour le fonctionnement de celles-ci. Il prévoit également la possibilité de reporter la date des assemblées générales en cas d'impossibilité de réunir ces dernières.
Références : le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat liée à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
      a) Le vote des notaires réunis en assemblée générale peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations ;
      b) L'assemblée générale délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
      a) Les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :


      - deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres ;
      - quatre membres pour les chambres qui comportent neuf à onze membres ;
      - sept membres pour les chambres qui comportent treize à dix-neuf membres ;
      - dix membres pour les chambres qui comportent vingt et un membres ou plus ;


      b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.


    • I. − En cas d'impossibilité de réunir l'assemblée générale du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, le président de la chambre des notaires décide du report de l'assemblée générale et en informe les notaires du ressort. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent.
      II. − En cas de report de l'assemblée générale au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional :
      a) Le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
      b) Le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ;
      c) Par dérogation à l'article 6 du décret du 19 décembre 1945, le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la première assemblée générale, de ne pas réunir une seconde assemblée générale.
      III. − En cas de report de l'assemblée générale chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre ou, en cas d'empêchement, l'un de ses membres désignés par l'autorité de tutelle peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine assemblée générale, un budget provisionnel reconduisant prorata temporis le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine assemblée générale. Les modalités de vote prévues à l'article 1er sont applicables au vote du budget.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
      a) Le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ;
      b) La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


    • Les procurations prévues par le présent décret sont établies sous forme écrite ou dématérialisée. Elles sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins cinq jours avant la date du vote.
      Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils doivent en outre être tous les deux soit notaires, soit clercs ou employés.
      Le président s'assure que le nombre de procurations n'excède pas la limite autorisée par le présent décret. Si cette limite n'est pas respectée, seules sont valables les procurations qui ont été établies les premières. Dans l'hypothèse où ce départage serait impossible du fait de l'établissement de plusieurs procurations le même jour, le président de l'instance concernée en informe sans délai les mandants et demande au mandataire de se mettre en conformité avec le texte. En l'absence de régularisation au moins vingt-quatre heures avant la date du vote, le président informe le mandataire et les mandants que les procurations surnuméraires qui n'ont pu être départagées sont nulles de plein droit.


    • I. - Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'à l'expiration de la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d'un mois.
      II. - Toutefois, les dispositions du III de l'article 4 sont applicables jusqu'au 15 juillet 2021.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti