Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 28, 29 et 30-5 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 modifiée relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu les demandes présentées le 12 octobre 2020 et le 19 mars 2021 par la société Salto ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Salto le 13 avril 2021 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Salto est autorisée à utiliser les fréquences du réseau R4 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service de communication audiovisuelle dénommé Canal 50 - Le Portail Interactif de la TNT.
La durée de l'autorisation est de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la présente décision.
Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur et à la configuration technique définie à l'annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée.
La société communique au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service Canal 50 - Le Portail Interactif de la TNT est de 8 millièmes pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Le service de communication audiovisuelle Canal 50 - Le Portail Interactif de la TNT est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 13 avril 2021 figurant en annexe de la présente décision.
Le numéro logique 50 est attribué au service Canal 50 - Le Portail Interactif de la TNT en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre en métropole.
La présente décision sera notifiée à la société Salto et à la SAS Société opératrice du multiplex R4. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ SALTO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE AUTRE QUE DE RADIO OU DE TÉLÉVISION CANAL 50 - LE PORTAIL INTERACTIF DE LA TNT
Article 1-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Canal 50 - Le Portail Interactif de la TNT en application des articles 28 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée pour une durée de six mois et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect de ses obligations par le titulaire de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à la diffusion d'un service de communication audiovisuelle autre que de radio ou de télévision.
Article 1-2
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention l'éditeur est une société anonyme en nom collectif dénommée SALTO, au capital social de 3.000.000 €, immatriculée le 22 août 2019 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le n° B 853 309 656. Son siège social est situé à 18-34 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt (France).
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de l'éditeur ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent l'éditeur, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
Article 2-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font l'objet d'une information du Conseil.
Les éditeurs de chaque service interactif mentionnés à l'Annexe 2 sont responsables des services dont ils sont les éditeurs et qui sont référencés par ce moteur d'interactivité.
L'éditeur doit informer au préalable le Conseil supérieur de l'audiovisuel de tout changement quant à la composition des services mis à disposition par le moteur d'interactivité.
Article 2-2
Obligations de l'éditeur
L'éditeur est responsable du service qu'il diffuse.
Article 3
Description du service
L'autorisation est délivrée pour la mise à disposition d'un service permettant d'expérimenter de nouvelles fonctionnalités.
Le service consiste en un moteur d'interactivité donnant accès pour les téléspectateurs disposant d'un téléviseur connecté à un portail de services. Il est constitué d'une image fixe ne comportant aucune mention et offrant aux téléspectateurs disposant d'un téléviseur connecté la possibilité d'accéder à des services mis à disposition sur des ressources autres que celles assignées par le CSA. La liste de ces services figure à l'annexe 2 de la présente convention, qui précise l'éditeur de chacun d'eux.
Article 4-1
Contrôle des obligations
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut à tout moment vérifier la conformité du service aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention.
Article 4-2
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-3
Sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect des obligations qui sont imposées par la décision d'autorisation ou de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure :
1° La suspension de la diffusion, de la distribution du service pour un mois au plus ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences ;
3° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-4
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-5
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-3 et 4-4 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention en tant que de besoin.
Article 5-2
Communication
La convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration.
Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 13 avril 2021.
Pour l'Éditeur :
Le président,
Thomas Follin
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
Roch-Olivier Maistre
ANNEXE 1
COMPOSITION DU CAPITAL DE L'ÉDITEUR
Figurent dans le schéma ci-dessous :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de SALTO SNC ;
- la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent l'éditeur, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que les structures intermédiaires.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
ANNEXE 2
LISTE DES SERVICES ACCESSIBLES DEPUIS LE CANAL 50 - LE PORTAIL INTERACTIF DE LA TNT POUR LES TÉLÉSPECTATEURS DISPOSANT D'UN TÉLÉVISEUR CONNECTÉ
Les services présentés dans l'écran d'accueil du Canal 50 - Le Portail Interactif de la TNT pour les téléspectateurs disposant d'un téléviseur connecté sont les suivants (liste donnée sans ordre particulier) :
1. Guide électronique des programmes des services autorisés sur la télévision numérique terrestre (éditeur du service : SALTO). Le guide de programmes donne accès à l'ensemble des programmes de la TNT (programmes gratuits nationaux et locaux). Le guide permet de lancer le visionnage du programme (en retard, en direct ou en avance) par un simple clic depuis l'affichage du programme (note : ces fonctions ne seront peut-être pas disponibles dès la mise en service en fonction de l'avancement technique du développement) ;
2. Application SALTO (éditeur du service : SALTO) ;
Cette application donne accès, par abonnement payant :
(a) au service de média audiovisuel à la demande SALTO (« Offre SALTO SMAD ») qui a fait l'objet d'une déclaration au Conseil en date du 5 août 2020 en application du II de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication dans sa rédaction applicable à cette date ;
(b) à des services de télévision de rattrapage issus de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30-1 de la loi précitée, des services de vidéo à la demande gratuits ou par abonnement, ainsi que le service numérique OKOO édité par France Télévisions, distribués par SALTO dans le cadre de son offre de distributeur (« Offre SALTO Distributeur ») qui a fait l'objet d'une déclaration au Conseil en date du 1er octobre 2020 en application de l'article 34-1 de la même loi.
3. Application ARTE (éditeur du service : ARTE) ;
4. Application NRJ (éditeur du service : NRJ).
Fait à Paris, le 14 avril 2021.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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