Arrêté du 12 avril 2021 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre

Version INITIALE

NOR : PRMG2111004A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/12/PRMG2111004A/jo/texte

Texte n°1

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Le Premier ministre,
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :


  • I. - Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire :


    - des agents des services du Premier ministre ;
    - des agents des autorités indépendantes relevant budgétairement de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » ;
    - des collaborateurs occasionnels et des intervenants extérieurs, qu'ils soient agents publics ou personnes privées, qui interviennent pour le compte de ces services et autorités.


    II. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents affectés au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les juridictions administratives et financières, au Haut Conseil des finances publiques et au Conseil économique, social et environnemental.


    • Le présent arrêté concerne tous les déplacements réalisés par les agents en mission, en intérim, en formation ou en stage hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial, ainsi qu'à l'étranger.


    • Les déplacements des agents en mission, en intérim, en formation ou en stage pour le compte de leur administration sont organisés en recourant prioritairement aux prestataires sous contrat avec les services du Premier ministre, notamment pour la réservation et l'émission de titre de transport, les demandes d'hébergement à titre onéreux et les prestations de services associées.


    • La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou familiale et se termine à l'heure de retour à l'une ou l'autre de ces résidences.
      En cas d'utilisation d'un moyen de transport ferroviaire, les bornes de la mission correspondent aux horaires indiqués sur les titres de transport augmentés d'un délai forfaitaire d'une heure pour l'aller et d'une heure pour le retour.
      En cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime, ce délai est porté à deux heures pour l'aller et deux heures pour le retour.


    • I. - Les transports sont effectués en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime. Le recours à la voie aérienne n'est pas autorisé dès lors qu'existe une liaison ferroviaire d'une durée de moins de trois heures.
      II. - La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique ou à la 2e classe peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement :
      a) Pour les trajets par la voie aérienne, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris ;
      b) Pour les trajets ferroviaires aller-retour réalisés dans la journée d'une durée supérieure à trois heures pour chaque trajet, sur demande expresse de l'agent en mission ;
      c) Pour les déplacements par la voie aérienne à l'étranger, lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;
      d) Lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.


    • Les titulaires d'une carte de réduction commerciale sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission. La carte de réduction peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement par l'administration dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par chacun de ses bénéficiaires pour le compte de l'administration.


    • En l'absence de tout autre moyen de transport adapté et sous réserve de l'impossibilité du recours aux prestations prévues à l'article 3, les frais de location d'un véhicule peuvent donner lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.
      La prise en charge des frais de location est réalisée sur la base de la tarification de la classe économique.


    • A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


    • I. - L'agent qui se déplace en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités selon les modalités suivantes :
      a) Une indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement ;
      b) Une indemnité forfaitaire d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement dans les mêmes conditions que l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission. Ce montant indemnitaire comprend également la prise en charge de l'éventuel assujettissement à la taxe de séjour. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsque l'agent bénéficie d'un logement à coût réduit par rapport à l'indemnité d'hébergement (structure dépendant de l'administration), il est remboursé des frais réellement engagés.
      II. - Les taux des indemnités mentionnées au I sont ceux fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
      III. - A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, l'agent peut être remboursé des frais de repas ou d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives. Ce remboursement est plafonné à 130 % du taux fixé à l'alinéa précédent.


    • Pour tout déplacement à l'étranger et outre-mer, une indemnité de mission journalière forfaitaire est versée, pour chaque période de 24 heures passée (entre 0 heure et 23 h 59) sur le lieu de la mission, destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et l'éventuelle taxe de séjour) et de repas.
      Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent en outre-mer et à l'étranger sont ceux fixés respectivement au a et au c de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
      Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, l'indemnité de mission fait l'objet des abattements suivants :
      a) Si seul l'hébergement est pris en charge gratuitement, une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal, par période concernée, à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission.
      Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation ;
      b) Si seuls les repas sont pris en charge gratuitement, une indemnité d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du taux de l'indemnité journalière de mission ;
      c) Si l'hébergement et les repas sont pris en charge gratuitement, l'agent ne peut prétendre à aucune indemnité ;
      d) A titre exceptionnel, lorsque l'intérêt du service le justifie et après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement à l'étranger et outre-mer, l'agent peut être remboursé des frais de repas et d'hébergement réellement engagés, sur production de pièces justificatives de dépense.


    • Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives de dépenses :
      a) Les frais de transport en commun ;
      b) Sous réserve de l'accord motivé et préalable de l'autorité qui ordonne la mission :


      - les frais de taxi en cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie ;
      - les frais de parc de stationnement, péage, carburant, taxes diverses comme les taxes aériennes ;
      - les excédents de bagages afférents au transport de matériel ou de documents nécessaires à l'accomplissement de la mission ;


      c) Pour l'étranger et l'outre-mer, les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, les frais de vaccination et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente ainsi que tout examen biologique de dépistage virologique règlementairement imposé.


    • Les indemnités de mission versées dans le cadre d'une action de formation continue sont réduites de 40 % lorsque l'agent à la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.


    • Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles nommément désignés par le Premier ministre, les ministres, ministres délégués ou secrétaires d'État placés auprès du Premier ministre, ou par leur directeur de cabinet ou leur chef de cabinet peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ces dispositions, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le Premier ministre, le ministre, ministre délégué ou le secrétaire d'État concerné, ou par une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé ; il comporte la mention « hébergement aux frais réels ». La prise en charge de leurs frais de transport peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique.


    • Lorsque des raisons impérieuses tenant à l'intérêt du service le justifient, les agents qui assurent la protection ou les déplacements du Premier ministre, des ministres, des ministres délégués, des secrétaires d'État placés auprès du Premier ministre et de toute autorité d'un service relevant des services du Premier ministre, peuvent prétendre, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, au remboursement des frais d'hébergement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense.
      Lorsque les contraintes de service sont réunies et à défaut d'une prise en charge par l'administration, ils peuvent aussi prétendre, sur production des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais de restauration réellement engagés, dans la limite d'un montant forfaitaire de 25 €, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement d'un déplacement au sein de la résidence administrative.


    • Les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite bénéficient d'une indemnité forfaitaire d'hébergement fixée conformément au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission. Ces agents peuvent aussi prétendre, sur production des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais de transports réellement engagés.


    • I. - Les présidents, les membres des collèges, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints ou, en l'absence de secrétaire général, les directeurs des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes peuvent prétendre au remboursement des frais d'hébergement réellement engagés dans la limite des plafonds suivants :
      a) 200 € en France métropolitaine ;
      b) 200 € en outre-mer et à l'étranger sous réserve de l'application de dispositions plus favorables fixées par l'annexe à l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission.
      Ces indemnités sont versées sur production des pièces justificatives de dépenses et ne peuvent dépasser le montant des frais réellement engagés.
      II. - Les personnes mentionnées au I ainsi que les agents des autorités susmentionnées peuvent bénéficier d'un surclassement pour les déplacements par voie ferroviaire sur les liaisons que ces autorités définissent lorsque les conditions tarifaires le justifient ou sous réserve de la souscription préalable d'un abonnement professionnel.


    • Le présent arrêté est pris pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur.


    • Sont abrogés :


      -l'arrêté du 8 avril 2016 fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements des agents et des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
      -l'arrêté du 22 décembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 avril 2021.


Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais