Arrêté du 31 mars 2021 relatif à la constitution, aux attributions et au fonctionnement du bureau du Conseil national de la consommation et au règlement intérieur du Conseil national de la consommation

NOR : PMEC2100850A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/31/PMEC2100850A/jo/texte
JORF n°0086 du 11 avril 2021
Texte n° 53

Version initiale


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles D. 821-11 et D. 821-16,
Arrête :


    • Composition et durée des mandats
      Chacun des collèges du Conseil national de la consommation est représenté au bureau de ce conseil par sept membres titulaires et sept membres suppléants.
      Les associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique, prévue à l'article R. 812-1 du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation.
      Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété, le cas échéant, sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 821-6 du code précité.
      Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 821-6 de ce même code, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.
      Les membres titulaires du bureau sont choisis parmi les membres titulaires du Conseil national de la consommation et les membres suppléants sont choisis parmi les membres suppléants du Conseil national de la consommation. Toutefois, si un membre titulaire du Conseil national de la consommation n'a pas été désigné comme membre titulaire du bureau et souhaite alors se présenter comme membre suppléant du bureau, sa candidature doit être considérée comme recevable et soumise au vote du collège auquel il appartient.
      Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation professionnelle ou entreprise assurant une mission de service public nommée au sein de ce bureau.
      Le mandat des membres du bureau prend fin à l'expiration du mandat des membres des collèges du Conseil national de la consommation.
      Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives.


    • Attributions
      Le bureau est chargé :


      I. De piloter les travaux du Conseil national de la consommation.
      II. D'examiner les mandats des groupes de travail.
      III. D'établir une liste des sujets ou des textes européens pouvant faire l'objet d'une concertation au sein du Conseil national de la consommation et d'en déterminer les modalités d'examen.


    • Convocation
      Le bureau se réunit sur convocation du ministre chargé de la consommation ou son représentant.
      Le bureau peut être réuni selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum, par le ministre chargé de la consommation ou son représentant, ou à la demande des deux tiers des membres titulaires représentant l'un ou l'autre collège.


    • Bureau
      Lorsqu'un représentant cesse ses fonctions au sein du bureau, l'association nationale de défense des consommateurs, l'organisation professionnelle ou l'entreprise assurant des missions de service public, membre du bureau, communique au secrétariat du conseil le nom de son successeur dans les meilleurs délais.


      I. Attributions


      Le bureau est chargé :


      a) De piloter les travaux du Conseil national de la consommation


      A ce titre, il se prononce par un vote sur les avis qui lui sont soumis, à l'exception des demandes d'avis effectuées par consultation écrite ou sur convocation du Conseil national de la consommation plénier selon la procédure d'urgence prévue au chapitre 1er, article 3. Il appartient au bureau de se prononcer sur les modalités spécifiques de diffusion et de publicité des travaux du conseil.


      b) D'examiner les mandats des groupes de travail


      Pour chaque groupe de travail, le mandat présente le contexte et précise le calendrier des travaux ainsi que la production attendue.


      i. Les mandats soumis au conseil par le ministre chargé de la consommation ou son représentant sont présentés aux membres du bureau lors d'une réunion ou adressés par voie électronique, pour observations éventuelles à formuler. En cas d'intégration de ces modifications au projet initial, une nouvelle version du mandat leur est communiquée.


      A l'expiration du délai fixant le terme de la consultation, la version définitive du mandat est adressée aux membres du Conseil national de la consommation.


      ii. Lorsqu'une association de défense des consommateurs, une organisation professionnelle ou une entreprise assurant des missions de service public souhaite proposer un sujet, elle adresse un projet de mandat au secrétariat du conseil. Ce dernier procède à sa diffusion auprès des membres du bureau et la structure à l'origine du projet en assure sa présentation.


      Le bureau examine et adopte ce projet de mandat selon la procédure mentionnée au paragraphe précédent.


      c) D'établir une liste des sujets ou des textes européens pouvant faire l'objet d'une concertation au sein du Conseil national de la consommation et d'en déterminer les modalités d'examen. Ces sujets peuvent faire l'objet de groupes de travail ou de réunions ponctuelles présidées par un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


      Le secrétariat du Conseil national de la consommation est informé par tout moyen des travaux conduits par les institutions européennes ayant une incidence sur la consommation. Les informations reçues font l'objet d'une communication auprès des membres du bureau.
      Les informations reçues, par le secrétariat, font l'objet d'une communication auprès des membres du bureau.


      II. Convocations


      Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à l'information des membres du bureau, sont adressées une semaine au plus tard avant la date retenue.
      En cas d'absence ou d'empêchement, un membre titulaire du bureau peut être remplacé par un membre suppléant ou un autre membre titulaire du bureau auquel il a donné pouvoir. Le membre titulaire en informe le secrétariat du conseil quarante-huit heures avant la date de la réunion, sauf réunion du bureau en urgence. Un membre du bureau ne peut détenir qu'un seul pouvoir.
      Le bureau peut être invité à se prononcer, par voie électronique, sur toute question relevant de sa compétence.


      III. Vote


      Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du bureau sont présents ou représentés. En l'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
      Les décisions du bureau sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés pour chacun des collèges. Les votes ont lieu à main levée ou par voie électronique. Le détail des votes est diffusé aux membres du bureau.
      Lorsqu'un membre titulaire du bureau choisit de se faire représenter par un suppléant appartenant au même collège, il en informe le secrétariat du Conseil national de la consommation quarante-huit heures avant la date de la réunion, sauf réunion du bureau en cas d'urgence.
      Quand ils ne remplacent pas un titulaire, les suppléants peuvent assister, sans voix délibérative, aux délibérations du bureau.


      IV. Relevé de décisions


      Le secrétariat du Conseil national de la consommation rédige un relevé de décisions de la réunion du bureau ainsi que des observations éventuelles. Cette information est diffusée, après approbation du bureau, dans un délai d'un mois, à l'ensemble des membres titulaires et suppléants du Conseil national de la consommation.


    • Séance plénière


      I. Convocation


      Le Conseil national de la consommation, dans sa formation plénière extraordinaire ou dans sa formation plénière ordinaire, est convoqué par le ministre chargé de la consommation ou par son représentant :


      - à sa propre initiative ;
      - à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ;
      - à la demande de la majorité des membres titulaires du bureau.


      Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et de tous les documents nécessaires à l'information des membres du conseil, sont adressées aux membres concernés deux semaines au moins avant la date retenue.
      Les demandes de convocation formulées par la majorité d'un des deux collèges ou la majorité des membres titulaires du bureau sont adressées par courrier ou par voie électronique au secrétariat du Conseil national de la consommation.
      En cas d'urgence, le ministre chargé de la consommation peut convoquer le Conseil national de la consommation dans un délai de quarante-huit heures.


      II. Ordre du jour


      L'ordre du jour des séances plénières est arrêté par le ministre chargé de la consommation ou par son représentant, après consultation du bureau du Conseil qui peut intervenir par voie électronique.
      Les membres du bureau peuvent proposer l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour.
      Lorsque la demande de convocation est formulée par la majorité d'un des deux collèges ou la majorité des membres titulaires du bureau, elle est accompagnée d'un projet d'ordre du jour, adressé par courrier ou par voie électronique au secrétariat du Conseil national de la consommation.
      En cas d'urgence, la convocation adressée, par courrier ou par voie électronique, par le ministre chargé de la consommation ou son représentant aux membres du Conseil national de la consommation est accompagnée de l'ordre du jour et de tous les documents nécessaires à leur information.


      III. Vote


      La liste des membres présents ou représentés lors du Conseil national de la consommation, réuni en formation plénière, est établie une semaine avant la date de la réunion.
      Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres de chaque collège sont présents ou représentés. A défaut, le vote ne peut pas intervenir.
      Seuls les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et les membres titulaires du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative. Le membre suppléant remplace de plein droit le membre titulaire absent ou empêché. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du conseil. Le pouvoir doit être écrit et copie doit en être communiquée au secrétariat du Conseil national de la consommation quarante-huit heures avant la date de la réunion. Un membre du conseil ne peut détenir qu'un seul pouvoir.
      Le vote s'effectue par collège. Chaque membre dispose d'une voix.


    • Consultations écrites
      Lorsque le ministre chargé de la consommation ou son représentant décide de consulter les membres du Conseil national de la consommation par écrit sur toute question ayant trait aux problèmes de consommation, le secrétariat du conseil adresse un dossier de consultation, par voie électronique, à l'ensemble des membres titulaires et suppléants.
      Ce dossier de consultation comprend notamment une note de présentation précisant les enjeux du sujet soumis à la consultation et, si tel est l'objet, le projet de texte législatif ou réglementaire concerné ainsi qu'un bulletin de réponse. Seules les réponses des membres titulaires sont comptabilisées.
      Le délai de réponse est de trois semaines. L'absence de réponse dans le délai imparti par le secrétariat du Conseil national de la consommation vaut abstention. En cas d'urgence, le délai de réponse figure sur le dossier de consultation.
      Les résultats de la consultation écrite sont présentés aux membres du bureau.


    • Groupes de travail


      I. Composition


      Constitués sur la base d'un mandat, les groupes de travail sont composés :


      - d'un président désigné par le ministre de la consommation ou son représentant. Le président est chargé de définir la composition des groupes de travail, en veillant à la représentation de tous les départements ministériels concernés.


      En liaison avec les rapporteurs, il établit une liste d'experts et de personnalités qualifiées qui peuvent être chargés d'élaborer un rapport préparatoire ou être auditionnés par le groupe de travail. Il établit également, en accord avec les deux rapporteurs, une liste d'experts et de personnalités qualifiées qui peuvent participer à titre permanent ou ponctuel aux travaux du groupe ;


      - d'un rapporteur désigné, au titre de l'organisation qu'il représente, par chacun des collèges parmi les membres de ces collèges ; chaque rapporteur peut se faire assister par une personne de son choix, compétente sur la thématique du groupe de travail, après accord du président.


      Un appel à candidatures est lancé pour la désignation du rapporteur de chacun des deux collèges. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs candidats au sein du même collège, il est procédé à un vote soit lors de la prochaine réunion du collège concerné, soit par voie électronique. Le vote a lieu à bulletin secret. En cas d'égalité, il est procédé à un tirage au sort entre les candidats arrivés premiers et ayant obtenu le même nombre de voix. Le bureau est informé de la désignation du rapporteur de chacun des collèges ;


      - de membres titulaires et suppléants du Conseil national de la consommation ou de leurs représentants ;
      - des membres du Conseil national de la consommation visés à l'article D. 821-8 du code de la consommation.


      Lors de la constitution d'un groupe de travail, le secrétariat du conseil adresse à chaque membre titulaire et suppléant une fiche d'inscription qui doit lui être retournée dûment complétée. L'inscription nominative à un groupe de travail entraîne une obligation d'assiduité.
      Seuls les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et les membres titulaires du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative.


      II. Fonctionnement


      Le président du groupe de travail organise les travaux en liaison avec les deux rapporteurs et le secrétariat du conseil.
      Ce dernier assure la rédaction des comptes rendus des réunions, et leur diffusion, après validation par le président du groupe. Les comptes rendus sont adressés dans un délai permettant leur approbation par les membres du groupe de travail lors de la réunion suivante.
      Le secrétariat du conseil adresse, par voie électronique, aux membres inscrits l'invitation et l'ordre du jour à la réunion du groupe, une semaine au plus tard avant la date retenue, sauf cas d'urgence.


      III. Rapports et avis


      Les rapporteurs sont chargés de rédiger le projet d'avis qui est ensuite présenté aux membres du groupe afin qu'ils s'accordent sur une version finale.
      Le président du groupe de travail est chargé de la rédaction du rapport qui a pour objet d'expliquer les recommandations figurant dans le projet d'avis.
      La liste des personnes auditionnées et l'organisation qu'elles représentent figurent au rapport ainsi que la liste nominative des membres du groupe de travail.
      Le projet de rapport est présenté aux membres du groupe de travail pour observations éventuelles.
      La version définitive du rapport est communiquée aux membres du bureau du Conseil national de la consommation, en même temps que le projet d'avis.
      L'avis est considéré comme approuvé s'il a recueilli la majorité des voix des représentants de chacun des collèges au bureau du conseil.
      Dans l'hypothèse où les rapporteurs d'un groupe de travail ne parviennent pas à obtenir un accord des membres du groupe sur le projet d'avis qui leur est présenté, il est mis fin aux travaux du groupe. Un rapport doit toutefois être présenté aux membres du bureau.
      En cas d'interruption des travaux d'un groupe de travail, un rapport d'étape doit être rédigé par le président et présenté aux membres du bureau.
      Lors des séances plénières, le président du Conseil national de la consommation présente l'ensemble des rapports et des avis adoptés par les membres du bureau.
      Les avis du Conseil national de la consommation font l'objet d'un suivi. Il appartient au président du groupe de travail de déterminer, en liaison avec les rapporteurs et le secrétariat du conseil, des modalités de suivi adaptées.


    • Groupes permanents
      Des groupes permanents, ayant vocation à traiter des questions concernant des secteurs économiques particuliers, peuvent être créés.
      Ils sont présidés par des représentants du ministre chargé de la consommation et composés de membres du Conseil national de la consommation.
      Les membres des groupes permanents sont désignés, après un appel à candidatures, pour la durée correspondant au mandat des membres du conseil.
      Le président est chargé de définir leur composition, en veillant à la représentation de tous les départements ministériels concernés.
      Il établit une liste d'experts et de personnalités qualifiées qui peuvent être auditionnés et participer à titre permanent ou ponctuel aux travaux du groupe.
      En cas de participation à titre permanent, celle-ci est soumise à l'approbation des deux collèges.
      Les convocations aux réunions ainsi que les ordres du jour sont adressés aux membres du groupe, par voie électronique, deux semaines avant la date retenue, par le secrétariat du Conseil national de la consommation. Les réunions de ces groupes permanents donnent lieu à la rédaction d'un compte rendu par le secrétariat du conseil.
      Les présidents des groupes permanents peuvent constituer des groupes de travail sur des sujets spécifiques dont le fonctionnement est régi par l'article 7.


    • Groupe de travail concernant un seul collège
      Dans des circonstances exceptionnelles et motivées, le ministre chargé de la consommation ou la majorité des membres de chaque collège peut établir un mandat valant constitution d'un groupe de travail d'un des collèges lorsque seul ce collège est concerné.
      Le groupe est constitué et fonctionne selon les règles indiquées à l'article 7.


    • Réunion du collège des associations de défense des consommateurs


      I. Convocation, présidence et secrétariat


      Le collège des associations de défense des consommateurs est réuni à la demande du ministre chargé de la consommation ou de son représentant ou de la majorité de ses membres. Il est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
      Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du collège des associations de défense des consommateurs sont présents, y compris les membres qui ont donné mandat. En l'absence de quorum, le collège délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
      Si un point de l'ordre du jour l'exige, le collège des associations de défense des consommateurs peut, à la majorité, décider d'en débattre en l'absence de l'administration.
      Le secrétariat du Conseil national de la consommation adresse la convocation une semaine au moins avant la date de la réunion. La convocation du collège peut s'effectuer sans condition de délai en cas d'urgence. Le secrétariat du Conseil national de la consommation établit à l'attention des membres du collège un relevé de décisions.


      II. Dispositions générales


      La réunion du collège des associations de défense des consommateurs peut avoir notamment pour objet :


      - de procéder à des désignations individuelles ne concernant que ce collège ;
      - de prendre position sur un avis qui sera présenté au bureau du Conseil national de la consommation et soumis au vote de ses membres ;
      - de débattre d'une question particulière le concernant ;
      - de présenter un compte rendu annuel des mandats exercés par les membres du Conseil national de la consommation ou leurs représentants dans les différentes instances consultatives.


      Toute personne utile au déroulement des travaux peut être invitée à participer, pour la question la concernant, à la réunion du collège.


      III. Appel à candidatures et vote


      Lorsqu'une fonction ou un poste est à pourvoir sur désignation ou proposition du collège, le secrétariat du Conseil national de la consommation adresse un appel à candidatures aux membres titulaires et suppléants. Les candidatures doivent comporter une lettre de motivation et un curriculum vitae. Les candidatures doivent parvenir dans le délai fixé par l'appel à candidatures. A défaut, elles ne sont pas retenues.
      A l'expiration du délai fixé par l'appel à candidatures, le secrétariat du Conseil national de la consommation communique la liste des candidats à toutes les associations, par voie électronique. Dans l'hypothèse où le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir, il est procédé à une désignation soit lors de la prochaine réunion, soit par voie électronique.
      Le vote a lieu à bulletin secret. Il est procédé à un tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix, si le nombre de sièges à pourvoir le nécessite.
      En cas de décès ou de démission, en cours de mandat, le détenteur du siège peut être remplacé par un candidat de la même organisation.


    • Désignation des médiateurs employés ou rémunérés exclusivement par un professionnel
      Conformément à l'article L. 613-2, 1° du code de la consommation, lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation est désigné par un organe collégial qui peut relever d'une instance consultative dans le domaine de la consommation.
      Pour l'application de cet article et conformément à l'article D. 821-1 du même code, le Conseil national de la consommation a pour mission de permettre la désignation des médiateurs employés ou rémunérés exclusivement par le professionnel.
      Dans ce cadre, en vue de la désignation de ces médiateurs, il est chargé, à la demande du professionnel, de réunir l'organe collégial. Conformément à l'article D. 613-2 du code de la consommation, cet organe est composé, de façon paritaire, de deux représentants des associations de défense de consommateurs et deux représentants du professionnel.
      Les représentants des associations de consommateurs qui siègent auprès de l'organe collégial sont désignés après un appel à candidatures pour la durée correspondant au mandat des membres du CNC. Un suppléant est désigné en même temps que chaque titulaire.
      Les représentants des associations de consommateurs qui siègent auprès de l'organe collégial ne peuvent être membres de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
      L'organe collégial prend sa décision de désignation, à la majorité des voix, sans voix prépondérante.
      Les décisions de l'organe collégial sont notifiées aux intéressés. Les décisions de refus sont motivées.


    • Confidentialité
      Les débats au sein des instances du Conseil national de la consommation sont strictement confidentiels. Les informations communicables à toute personne physique ou morale, non membre de celui-ci, sont celles qui figurent sur son site internet.


    • Comptes rendus et publicité des travaux du Conseil national de la consommation
      Le compte rendu des séances plénières du Conseil national de la consommation et le rapport annuel d'activité sont adoptés par le conseil.
      Les membres titulaires du Conseil national de la consommation s'expriment par un vote global, en séance plénière et par collège, sur les travaux réalisés et validés au cours de l'année par le bureau (activité des groupes de travail, travaux européens, adoption d'avis, adoption de mandats en vue de la réalisation du programme de travail en cours ou à venir, etc.).
      Les mandats des groupes de travail, les avis et les rapports, y compris le rapport d'activité, du Conseil national de la consommation sont publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) et mis en ligne sur son site internet.


    • Adoption et modification du règlement intérieur
      Le règlement intérieur est adopté ou modifié après consultation du bureau du Conseil national de la consommation. Il est ensuite soumis, pour avis, au conseil en séance plénière ordinaire.


    • Les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif à la constitution, aux attributions et au fonctionnement du bureau du Conseil national de la consommation et de l'arrêté du 14 mars 2005 portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation sont abrogées.


    • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2021.


Alain Griset

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 243,6 Ko
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