Titre Ier : PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE ET DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE (Articles 1 à 11)
Titre II : MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE (Articles 12 à 16)
Titre III : MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHEF DE CLINIQUE DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE AU-DELÀ DE LA QUATRIÈME ANNÉE (Articles 17 à 22)
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-23-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque section et sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines de santé,
Arrête :
Le présent titre fixe la procédure de recrutement des professeurs des universités de médecine générale, des maîtres de conférences des universités de médecine générale et les conditions de fonctionnement du jury prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 2008 susvisé.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les emplois à pourvoir. Il fixe également la procédure de dépôt des candidatures et la composition des dossiers de candidature.
Les jurys mentionnés à l'article 13 du décret du 28 juillet 2008 susvisé sont présidés par le président de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
Tout membre du jury qui n'a pas assisté à l'une des séances ne peut plus siéger jusqu'à la fin des opérations de concours.
Les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent siéger dans le jury.
Un jury ne peut délibérer que si la majorité des membres habilités à siéger est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée. Le jury peut alors valablement siéger quel que soit le nombre de présents.
Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.
Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel que le candidat, sauf impossibilité matérielle.
Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.
Les séances ne sont pas publiques. Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, le cas échéant, ses fonctions enseignantes. Il prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagné des pièces justificatives. Il examine également les rapports écrits des deux rapporteurs puis il entend les rapporteurs.
Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury.
L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée à l'accord de la sous-section compétente.
Le président du jury adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique.
La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions et les délais dans lesquels les candidats inscrits sur la liste d'admission font connaître le ou les emplois qu'ils souhaitent obtenir.
Les candidats transmettent directement au ministre chargé de l'enseignement supérieur un double de leur candidature et, lorsqu'ils sont candidats à plusieurs emplois, une liste de ces emplois classés dans l'ordre de leur préférence.
Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 1er ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives, et éventuellement un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.
Le dossier des candidats accompagné des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche est transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée au ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de la nomination aux emplois correspondants.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des emplois non pourvus au premier tour et les conditions et délais dans lesquels les candidats qui n'ont pu obtenir un emploi à l'issue du premier tour peuvent à nouveau faire acte de candidature conformément aux articles 10 à 12 du présent arrêté. Ils joignent à leur dossier la liste des emplois classés par ordre de préférence s'ils sont candidats à plusieurs emplois.
Le présent titre fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement des chefs de clinique des universités de médecine générale, conformément à l'article 33 du décret du 28 juillet 2008 susvisé.
Le président de l'établissement recrute les chefs de clinique des universités de médecine générale par contrat, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée, au vu du dossier de candidature mentionné à l'article 15 ci-dessous.
Il informe de sa décision le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Avant la signature du contrat, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée demande la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les candidats étrangers afin de vérifier :
- qu'il jouit de ses droits civiques ;
- que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée par le président de l'établissement, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Cette liste est notifiée à chacun des candidats.
Les candidats aux postes mis au recrutement doivent établir un dossier et le déposer ou le faire parvenir avant la date prévue pour la clôture des inscriptions au siège de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Chaque dossier doit comprendre :
1. Une demande mentionnant leurs noms, prénoms et adresse ;
2. Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, pour les candidats étrangers, un certificat de nationalité traduit, le cas échéant, par un interprète assermenté de l'ambassade du pays d'origine et toutes pièces justifiant qu'ils se trouvent en position régulière au regard de leurs obligations militaires ;
3. Toutes pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 32 du décret du 28 juillet 2008 susvisé ;
4. Un exposé de leurs titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives ;
5. Un certificat, délivré par un médecin hospitalier, justifiant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions universitaires qu'ils postulent.
Le recrutement des chefs de clinique des universités de médecine générale est organisé pour chaque poste vacant, ou dont la vacance est à prévoir par les soins du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Celui-ci est chargé de déclarer la vacance et d'arrêter la date de clôture des inscriptions. Les décisions doivent faire l'objet d'un affichage dans les unités de formation et de recherche de médecine concernées, vingt et un jours au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Le présent titre fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour exercer les fonctions de chef de clinique des universités de médecine générale au-delà de la quatrième année, conformément au quatrième alinéa de l'article 33 du décret du 28 juillet 2008 précité.
La décision du président de l'établissement souhaitant recruter ou renouveler le contrat d'un chef de clinique au-delà d'une quatrième année d'exercice de ces foncions dans une ou plusieurs universités est subordonnée à l'avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 33 du décret du 28 juillet précité est notifiée à chacun des candidats.
Le président informe de sa décision le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Lorsque l'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année ne relève pas d'un renouvellement de contrat dans le même établissement, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée demande, avant la signature du contrat, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les candidats étrangers afin de vérifier :
- qu'il jouit de ses droits civiques ;
- que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
Les candidats souhaitant poursuivre des fonctions de chef de clinique de médecine générale au-delà d'une quatrième année doivent établir un dossier et le déposer ou le faire parvenir avant la date prévue pour la clôture des inscriptions au siège de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Chaque dossier doit comprendre :
1. Une demande mentionnant leurs nom, prénoms et adresse ;
2. Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, pour les candidats étrangers, un certificat de nationalité traduit, le cas échéant, par un interprète assermenté de l'ambassade du pays d'origine et toutes pièces justifiant qu'ils se trouvent en position régulière au regard de leurs obligations militaires ;
3. Toutes pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 33 du décret du 28 juillet 2008 précité ;
4. Un curriculum vitae exposant de façon détaillée leurs titres et travaux, accompagné de toutes pièces justificatives ;
5. Un document délivré par l'assurance maladie, résumant, notamment, le nombre de « patients médecin traitant » et la volumétrie d'activités annuelle entrant dans le cadre des missions définies à l'article L. 4130-1 du code de la santé publique ;
6. Lorsque la candidature à une cinquième année de fonctions ne relève pas d'un renouvellement de contrat dans le même établissement, un certificat, délivré par un médecin hospitalier, justifiant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions universitaires qu'ils postulent.
L'arrêté du 29 avril 2009 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités de médecine générale et des maîtres de conférences des universités de médecine générale et les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement des chefs de clinique des universités de médecine générale est abrogé.
Fait le 22 juin 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetemont
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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