Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit ;
Vu l'avis du comité consultatif du secteur financier en date du 10 décembre 2019 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 janvier 2020,
Arrête :
Le chapitre Ier de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Les deuxième à quatrième alinéas constituent un I ;
b) Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa du I et après les mots : « les établissements de crédit » sont ajoutés les mots : « et les sociétés de financement » et les mots : « au 5 » sont remplacés par les mots : « aux 5 et 8 » ;
c) Il est créé un II ainsi rédigé : « II.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement menant à leur terme les opérations de crédit qu'ils ont conclues ou se sont engagés à conclure avant la décision de retrait d'agrément, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, procèdent aux déclarations d'incidents de paiement dans les conditions prévues par le présent arrêté. » ;
2° A l'article 2 :
a) Le deuxième alinéa constitue un I, après le mot : « mentionnées » sont ajoutés les mots : « à l'article L. 751-2 du code de la consommation, dans les conditions visées aux II et III » et à la fin de l'alinéa sont ajoutés les mots : « Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. » ;
b) Le troisième alinéa constitue un II et les mots : « Ces établissements et organismes » sont remplacés par les mots : « Les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er » ;
c) Aux 1° et 3° du II, les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation » sont supprimés ;
d) Au 3e alinéa du 1°, les mots : « du II » sont supprimés ;
e) Au 3° du II, les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance susmentionnée » sont supprimés ;
f) Le neuvième alinéa constitue un III et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces mêmes établissements et organismes » ;
g) Les dixième, onzième et douzième alinéas deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° du III ;
h) Au 2° du III, après les mots : « carte de paiement » sont ajoutés les mots : «, y compris en vue d'identifier les personnes en situation de fragilité financière auxquelles doit être proposée l'offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier » ;
i) Il est créé un IV ainsi rédigé : « IV.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1 peuvent consulter le FICP uniquement dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Les informations collectées à cette occasion ne peuvent être utilisées à d'autres fins. »
Le chapitre II de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « droits d'accès et de rectification » sont remplacés par les mots : « droits d'accès, de rectification et d'effacement » et les mots : « 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49,50 et 51 » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de 30 jours » ;
c) Le quatrième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Enfin, il doit également indiquer les modalités d'exercice des droits :
-d'accès auprès de la Banque de France
-de rectification et d'effacement auprès de l'établissement ou organisme à l'origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49,50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée. » ;
2° A l'article 6 :
Au premier alinéa du II :
a) Après les mots : « que celui-ci ait été effectué » sont ajoutés les mots : « auprès de l'établissement ou organisme prêteur, d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier » ;
b) Les mots : «, au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral » sont supprimés ;
c) A la fin de l'alinéa sont ajoutés les mots : « Lorsque le paiement intégral est effectué auprès de l'établissement ou de l'organisme prêteur, la déclaration doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Lorsqu'il est effectué auprès d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier, ce délai est porté à sept jours ouvrés. » ;
3° A l'article 7 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « il n'est procédé » sont ajoutés les mots : «, jusqu'à la radiation de cet incident, », après les mots : « procédure judiciaire » sont ajoutés les mots : «, y compris par l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er intervenu en qualité de caution », les mots : « à l'exception des » sont remplacés par les mots : «. Seuls les » et après les mots : « plan de surendettement » sont ajoutés les mots : « font l'objet d'une déclaration » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « il ne peut » est ajouté le mot : « plus » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « les articles L. 732-1 à L. 732-4 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 732-2 », les mots : « L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-6 » sont remplacés par les mots : « L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « les mesures prévues aux articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 du même code » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « L. 732-1 à L. 732-4, L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».
Le chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 9:
Au deuxième alinéa, avant les mots : « ou le greffe du tribunal judiciaire à la Banque de France » les mots : «, le greffe du tribunal judiciaire » sont supprimés.
2° A l'article 10 :
a) Aux troisième et quatrième alinéas du I et au quatrième alinéa du II les mots : « le juge du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « le juge des contentieux de la protection » ;
b) Au troisième alinéa du I, les mots : « des articles L. 752-2 et L. 752-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 752-2 » ;
c) Au troisième alinéa du III, les mots : « aux articles L. 732-1 à L. 732-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-2 » ;
d) Au quatrième alinéa du III, les mots : « L. 733-1 à L. 733-6 » sont remplacés par les mots : « L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » ;
e) Aux cinquième et septième alinéas du III, les mots : « communique à » sont remplacés par le mot : « informe » ;
f) Au cinquième alinéa du III, les mots : « les informations concernant les mesures prises » sont remplacés par les mots : « des mesures prises par le juge » ;
g) Aux cinquième et neuvième alinéas du III, les mots : « L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » ;
h) Au septième alinéa du III, avant les mots : « le greffe du tribunal judiciaire » sont ajoutés les mots : « la commission ou » et les mots : « les décisions du juge relatives à la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou à la décision du juge donnant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en vertu des articles L. 741-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « que le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22 » ;
i) Au V les mots : « L. 732-1 à L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » ;
3° A l'article 11 :
Au troisième alinéa du I, les mots : « L. 721-5, L. 732-1 à L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 », les mots : « L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 » sont remplacés par les mots : « L. 752-1 à L. 752-3 ».
Le chapitre IV de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 12:
Au III, après les mots : « coûts du fichier » sont ajoutés les mots : «, y compris la délivrance de l'attestation visée au IV de l'article 13 » ;
2° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa du I et au IV, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1er » ;
b) Au premier alinéa du I, les mots : « au I de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 2 », les mots : «, de son motif et de son résultat, » sont supprimés, les mots : « du résultat des » sont remplacés par les mots : « des éléments de preuve de ces », après les mots : « reproduites à l'identique. » est insérée la phrase : « Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. » ;
c) Le second alinéa du I est supprimé ;
d) Le III et le IV deviennent respectivement les deuxième et quatrième alinéas du III ;
e) Après le II est créé un III dont le premier alinéa est ainsi rédigé : « III.-Les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er peuvent conserver le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées aux II et III de l'article 2 dans les conditions décrites ci-dessous. » ;
f) Au III, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Dans ce cas, les », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est », les mots : « à des fins de gestion courante, et » sont supprimés, les mots : « dans le cadre du délai d'instruction d'un » sont remplacés par les mots : « pour l'instruction du » et après les mots : « moyens de paiement » sont ajoutés les mots : « dans le cadre de laquelle la consultation a été effectuée » ;
g) Au second alinéa du III, les mots : « clé de consultation identique, toutes ces informations » sont remplacés par les mots : « homonymie, établie à partir de la clé Banque de France réduite à la date de naissance et aux cinq premières lettres du nom, seules les informations relatives à la personne concernée par la demande » et à la fin de l'alinéa sont ajoutés les mots : « Les données ne correspondant pas à la personne concernée par la demande devront être détruites dès que l'établissement aura constaté la levée de l'homonymie par l'exploitation de la fiche transmise. » ;
h) Il est créé un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement.
L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. »
Le chapitre V de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 14 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée » sont remplacés par les mots : « des articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée », les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1er », les mots : « d'informations le concernant » sont supprimés et après les mots : « dans ce fichier » sont ajoutés les mots : « des informations le concernant, visées à l'article 6 du présent arrêté » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « greffe du tribunal » est ajouté le mot : « judiciaire » et après les mots : « à l'inscription » sont ajoutés les mots : « prévue par l'article 10 du présent arrêté » ;
2° A l'article 15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de rectification auprès de la Banque de France » sont remplacés par les mots : «, de rectification et d'effacement » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée » sont remplacés par les mots : « 15 du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée » et une phrase est ajoutée à la fin de l'alinéa ainsi rédigée : « Le droit d'accès peut s'exercer par voie postale, par voie électronique dans les conditions fixées par la Banque de France ou aux guichets de cette dernière. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 751-5 » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « Le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la modification ou la suppression des informations le concernant, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, à la demande ou après accord » sont remplacés par les mots : « Les droits de rectification et d'effacement prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès », les mots : « de ces informations, ou sur la base » sont remplacés par les mots : «, y compris lorsqu'ils sont exercés sur le fondement », le mot : « suppression » est remplacé par le mot : « l'effacement des informations relatives à la personne concernée » et la phrase suivante est insérée à la fin de l'alinéa : « En revanche, ces droits s'exercent auprès de la Banque de France lorsque les informations sont relatives à des mesures de traitement du surendettement. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le droit d'accès aux données visées aux I et IV de l'article 13 s'effectue directement auprès de l'établissement ou organisme ayant procédé à la consultation. »
Le chapitre VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 17 :
a) Au 2° du II, les mots : « A l'article 15 » sont remplacés par les mots : « Aux articles 5,9,10,11,12,13 et 15 » ;
b) Les 3° et 4° sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« 3° Aux articles 5,14 et 15, les références au règlement UE/2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, sont inapplicables ;
« 4° Aux articles 9,10 et 14, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ juge des contentieux de la protection ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ”, le mot : “ juge ” est remplacé par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ” et les mots : “ le greffe du tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : “ le greffe du tribunal de première instance ” ;
« 5° Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
a) Les références aux articles du code de la consommation et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Au troisième alinéa du I de l'article 10, la référence : “ L. 752-2 ” est remplacée par la référence : “ L. 771-7 ”. »
Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 5 du présent arrêté qui entrent en vigueur au 1er avril 2020.
ANNEXE
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Fait le 17 février 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint du Trésor,
B. Dumont
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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