Décret n° 2019-971 du 19 septembre 2019 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 9, 10 et 12 du 31 mai 2017, n° 16, 17 et 19 du 7 décembre 2017, n° 9 à 12 du 7 juin 2018 et n° 17 du 7 décembre 2018 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ1923787D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/19/EAEJ1923787D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/19/2019-971/jo/texte

Texte n°4


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :


  • Le protocole n° 9 de la résolution 2017-I-9 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 31 mai 2017, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par la prorogation des prescriptions de caractère temporaire conformément à l'article 1.22 (articles 1.08, 4.07 et 7.01), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 10 de la résolution 2017-I-10 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 31 mai 2017, relatif à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin concernant les aires de stationnement particulières (article 7.06, chiffre 3 et annexe 7), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 12 de la résolution 2017-I-12 de la commission centrale pour la navigation du Rhin adopté le 31 mai 2017, relatif à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin relatif aux documents de bords et autres papiers (article 1.10) et radiotéléphonie (article 4.05), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 16 de la résolution 2017-II-16 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 7 décembre 2017, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par la clarification des obligations du conducteur d'un bâtiment (article 1.02, chiffre 1), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 17 de la résolution 2017-II-17 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 7 décembre 2017, relatif à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin concernant les aires de stationnement particulières (article 7.06, chiffres 3 et 4 ainsi que l'annexe 7), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 19 de la résolution 2017-II-19 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 7 décembre 2017, relatif à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par l'adaptation du RPNR pour la prise en compte du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN 2017/1), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 9 de la résolution 2018-I-9 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 7 juin 2018, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par la transformation de certaines prescriptions de caractère temporaire en prescriptions de caractère définitif (sommaire, articles 1.01, lettres ad, ae, af, 1.07, chiffres 2 à 6, 1.10, chiffre 1, lettres ac, ad, ae, 2.06, 6.28, chiffres 10 à 13, 7.08, 8.11, 10.01, chiffre 3, uniquement le secteur Germersheim - Mannheim-Rheinau, 15.06 à 15.09, annexe 3, croquis 62, 66, et annexe 7, section I, sous-section A, indication relative au panneau A.9), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 10 de la résolution 2018-I-10 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 7 juin 2018, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par la modification de références à l'ADN et l'adaptation linguistique de la version néerlandaise du RPNR (articles 3.14, chiffre 7 et 7.07, chiffre 2, lettre b), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 11 de la résolution 2018-I-11 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 7 juin 2018, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par l'ajout de précisions relatives aux conditions d'utilisation des appareils AIS Intérieur (articles 4.07, chiffres 2 et 4), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 12 de la résolution 2018-I-12 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 7 juin 2018, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par l'exemption de l'obligation d'annonce électronique des bateaux déshuileurs et des bateaux avitailleurs (article 12.01), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 17 de la résolution 2018-II-17 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 7 décembre 2018, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par l'adaptation des prescriptions concernant l'utilisation des appareils AIS intérieur en navigation citerne (art. 4.07, chiffre 2, lettre b), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • PROTOCOLE N° 9
      DE LA RÉSOLUTION 2017-I-9 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 31 MAI 2017, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA PROROGATION DES PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE TEMPORAIRE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 1.22 (ARTICLES 1.08, 4.07 ET 7.01)


      Résolution


      La Commission centrale, conformément à l'article 1.22, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation du Rhin, proroge les prescriptions de caractère temporaire suivantes :
      a) article 1.08, chiffres 5 et 6 - Réduction des cas de noyade
      (adoptée par la résolution 2011-I-12, renouvelé en dernier lieu par résolution 2014-I-10).
      b) article 4.07, chiffre 3, 2e phrase - AIS Intérieur et ECDIS Intérieur
      (adoptée par la résolution 2014-I-12).
      c) article 7.01, chiffre 5 - Réduction des cas de noyade
      (adoptée par la résolution 2011-I-12, renouvelé en dernier lieu par résolution 2014-I-10).
      Les prescriptions seront en vigueur du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020.


    • PROTOCOLE N° 10
      DE LA RÉSOLUTION 2017-I-10 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 31 MAI 2017, RELATIF À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN CONCERNANT LES AIRES DE STATIONNEMENT PARTICULIÈRES (ARTICLE 7.06, CHIFFRE 3 ET ANNEXE 7)


      1. Dans de nombreuses villes situées le long du Rhin est observée une tendance à « vouloir résider au bord de l'eau » et l'intolérance croissante des riverains vis-à-vis du bruit et des polluants soulève des problèmes en liaison avec les bâtiments en stationnement. En l'absence d'une possibilité de réglementer l'utilisation des générateurs de bord fonctionnant au carburant diesel, le maintien des aires de stationnement existantes et la création pourtant indispensable d'aires de stationnement supplémentaires le long du Rhin pourraient être compromis. Les aires de stationnement étant absolument nécessaires afin de garantir la sécurité et le bon ordre du trafic fluvial, des mesures doivent être prises.
      2. Par conséquent, certains Etats envisagent de créer un point de raccordement au réseau électrique à terre pour certaines aires de stationnement. Dans ce cas, le stationnement pourrait être autorisé uniquement si le conducteur raccordait son bâtiment au réseau électrique à terre. Cette obligation d'utiliser le réseau électrique à terre contribuerait au maintien des possibilités de stationnement existantes dans les zones urbanisées.
      3. La CCNR souhaite proposer aux autorités compétentes locales un cadre réglementaire qui tienne compte des enjeux de la navigation intérieure et des attentes des riverains des aires de stationnement. Ce cadre réglementaire permet d'imposer le raccordement au réseau électrique à terre pour un bâtiment occupant une aire de stationnement. Un nouveau panneau est créé pour faciliter l'information du conducteur et garantir une signalétique uniforme le long du Rhin.
      4. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      En premier lieu, ces amendements visent à compléter l'article 7.06 du RPNR pour créer un cadre réglementaire pour pouvoir obliger un bâtiment à se raccorder au réseau électrique à terre pour couvrir l'intégralité de ses besoins électriques. En effet, certains Etats ont constaté qu'il est de plus en plus difficile de maintenir des aires de stationnement attractives pour les bateaux à marchandises dans les zones peuplées densément, les protestations contre le bruit et les émissions de gaz d'échappement étant de plus en plus fréquentes.
      En second lieu, ces amendements permettent de s'assurer qu'une signalisation uniforme est mise en place le long du Rhin puisque ces amendements introduisent également un nouveau panneau d'obligation B.10 complétant l'annexe 7 et correspondant à cette obligation. Par ailleurs, des restrictions à cette obligation peuvent être prévues par l'apposition d'un cartouche sous le panneau. A titre d'exemple, comme l'a souhaité la profession, cette obligation de se raccorder pourrait ne pas s'appliquer lors d'un stationnement de courte durée.
      La mise en place ou non d'un panneau relève de la décision des autorités compétentes locales, sous réserve que soit disponible un point de raccordement au réseau électrique et que ces autorités jugent opportun d'appliquer une obligation de raccordement afin de réduire les nuisances sonores et les émissions polluantes.
      Alternative éventuelle aux amendements envisagés
      Une possibilité est de ne pas créer de cadre réglementaire mais cela n'empêcherait pas les autorités compétentes locales d'édicter une telle obligation. En revanche, la signalétique ne serait pas harmonisée, ce qui nuirait à la bonne information du conducteur.
      Une autre possibilité serait de ne pas autoriser de dérogations à cette obligation. Toutefois, s'agissant d'une nouvelle obligation, une certaine souplesse dans la mise en œuvre est nécessaire pour assurer notamment l'acceptabilité par la profession.
      Conséquences de ces amendements
      Le nouveau chiffre 3 de l'article 7.06 ouvre donc la possibilité d'obliger un bâtiment occupant une aire de stationnement à se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre pour couvrir intégralement ses besoins en énergie électrique. Par voie de conséquence, le bâtiment n'aurait plus besoin de laisser son moteur en fonctionnement pour alimenter son bâtiment en électricité.
      Le nouveau panneau d'obligation B.10 permet aux autorités compétentes locales d'informer le conducteur de cette obligation. Un cartouche placé sous le panneau permet, si nécessaire, d'introduire des dérogations.
      Conséquences d'un rejet des amendements proposés
      Il est possible de renoncer à ces amendements mais cela n'empêcherait pas les autorités compétentes locales d'édicter une telle obligation. En revanche, la signalétique ne serait pas harmonisée, ce qui nuirait à la bonne information du conducteur.
      Par ailleurs, ces amendements visent à proposer aux autorités compétentes locales une solution autre qu'une simple interdiction de laisser en fonctionnement le moteur (ou d'utiliser des générateurs de bord) lorsqu'un bâtiment stationne à une aire.


      Résolution


      La Commission centrale,
      Vu la vision 2018 adoptée par la Commission centrale qui prévoyait d'améliorer les conditions permettant à la navigation intérieure rhénane et européenne de réduire ses émissions de polluants gazeux et de particules ;
      Pour améliorer l'image de la navigation intérieure en tant que mode de transport respectueux de l'environnement ;
      Pour réduire l'impact de la navigation intérieure sur l'environnement ;
      Soucieuse d'assurer une signalétique uniforme le long du Rhin ;
      Afin de promouvoir aux aires de stationnement l'utilisation de l'alimentation électrique depuis la terre ;
      En concertation étroite avec la profession ;
      adopte les amendements à l'article 7.06 et à l'annexe 7 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
      Charge son Comité du règlement de police de faire une proposition pour l'adaptation de l'obligation visée à l'annexe de cette résolution, après avoir réalisé l'analyse de la possibilité d'utiliser les énergies alternatives à bord, qui ne génèrent ni bruit ni gaz polluant et qui ne nécessitent donc pas le raccordement au réseau électrique à terre.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er juin 2018.


    • ANNEXE


      1. A l'article 7.06 est ajouté le chiffre 3 comme suit :
      « 3. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.10 (annexe 7), tous les bâtiments sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement. Les dérogations à l'obligation visée à la première phrase ci-dessus peuvent être indiquées par un cartouche rectangulaire blanc supplémentaire placé sous le panneau B. 10 ».
      2. A l'annexe 7, section I, sous-section B, le panneau B.10 est inséré après le panneau B.9 :
      « B.10 Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre
      (voir article 7.06, chiffre 3)



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • PROTOCOLE N° 12
      DE LA RÉSOLUTION 2017-I-12 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 31 MAI 2017, RELATIF À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIF AUX DOCUMENTS DE BORD ET AUTRES PAPIERS (ARTICLE 1.10) ET RADIOTÉLÉPHONIE (ARTICLE 4.05)


      1. Le règlement de radiocommunication publié par l'Union internationale des télécommunications s'applique dans l'ensemble des États membres de la CCNR. Ce règlement a été décliné à l'échelle de l'Europe à travers l'arrangement régional du service de radiocommunications sur les voies intérieures (arrangement RAINWAT). Le but de cet arrangement est d'harmoniser le service de radiocommunication, pour une utilisation plus efficiente et efficace du spectre radioélectrique, afin de rendre la navigation intérieure plus sûre.
      2. L'arrangement RAINWAT est entré en vigueur le 18 avril 2012. Il remplace à cette même date l'arrangement régional relatif au service de radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure signé à Bâle le 6 avril 2000. Le Comité RAINWAT est chargé d'administrer l'arrangement RAINWAT. Le Comité RAINWAT a prié la CCNR et la Commission du Danube (CD) de préparer et de publier un guide de radiocommunication selon un modèle uniforme. En effet, les dispositions figurant dans l'arrangement RAINWAT ne s'appliquent pas directement aux conducteurs de bateaux. Sur le Rhin, c'est à travers le guide et le RPNR que les dispositions de l'arrangement sont rendues applicables.
      3. Les articles 1.10 et 4.05 du RPNR renvoient à l'arrangement régional signé à Bâle et au guide de radiotéléphonie publié en application de cet arrangement. Les renvois du RPNR doivent donc être actualisés.
      4. L'arrangement RAINWAT prévoit également certaines dispositions sur les langues à utiliser en cas de communications radiotéléphoniques en privilégiant l'emploi de la langue anglaise. L'arrangement RAINWAT indique que les règlements de police peuvent prévoir des dispositions différentes. L'article 4.05 du RPNR a donc été complété pour tenir compte des pratiques actuelles de la navigation rhénane.
      5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés :
      En premier lieu, ces amendements visent à actualiser certains renvois des articles 1.10 et 4.05 du RPNR. En effet, l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure signé à Bâle en 2000 et cité dans le RPNR a été remplacé par l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure (RAINWAT), signé à Bucarest en 2012.
      En second lieu, ces amendements clarifient également quelles sont les exigences techniques applicables à la station de bateau et quelles sont les dispositions à appliquer pour son utilisation. En effet, la rédaction actuelle du chiffre 1 de l'article du RPNR renvoie à la fois aux dispositions de l'arrangement régional et à celles du guide de radiotéléphonie. La nouvelle rédaction du chiffre 1 de l'article 4.05 figurant en annexe propose de ne renvoyer qu'au nouveau guide de radiocommunication et ce pour les raisons suivantes :
      i. L'arrangement RAINWAT est un arrangement administratif entre administrations. Ses dispositions ne sont pas directement applicables au conducteur.
      ii. Un renvoi vers le guide et vers l'arrangement RAINWAT peut conduire à des contradictions, car les deux documents ne sont pas actualisés au même instant. De même, il est théoriquement possible que certaines recommandations de l'arrangement RAINWAT ne soient pas mises en vigueur sur le Rhin, ce qui conduirait à une insécurité juridique en cas de renvoi vers le guide et l'arrangement RAINWAT.
      iii. Le conducteur doit, d'après l'article 1.10 du RPNR, avoir un exemplaire du guide à bord du bâtiment. Il connaît donc le guide. Il lui permet de trouver les informations nécessaires en matière de radiocommunication. Par ailleurs, le conducteur ne sait pas quand l'arrangement RAINWAT est modifié. Il devrait consulter le site internet RAINWAT régulièrement.
      iv. L'arrangement RAINWAT n'est pas disponible dans toutes les langues rhénanes.
      En troisième lieu, ces amendements proposent de compléter la rédaction du chiffre 2 pour clarifier quelle langue doit être utilisée pour une communication radiotéléphonique entre stations de bateau et des stations terrestres. Cette clarification reprend les pratiques existantes où c'est la langue de la station terrestre qui est utilisée. Cette disposition est une exception à la règle générale prévue par l'arrangement RAINWAT qui prévoit (paragraphe 2.1 de l'annexe 4) qu'« après une période de transition se terminant le 1er février 2022, dans la mesure où il n'existe pas de règlement de police de la navigation, les dispositions suivantes seront appliquées :


      - bateau-autorités portuaires : l'anglais devrait être la première langue utilisée. A défaut, la langue du pays où sont situées les stations terrestres peut être utilisée ;
      - bateau-bateau : l'anglais devrait être la première langue utilisée à des fins de navigation. ».


      En quatrième lieu, la rédaction actuelle prévoit que la langue à utiliser en cas de difficultés de communication soit la langue allemande. La nouvelle rédaction de la disposition précise que ces difficultés de communication concernent à la fois les communications radiotéléphoniques entre stations de bateau et celles entre stations de bateau et station terrestres. La clarification apportée ne fait que retranscrire les pratiques actuelles dans le cadre réglementaire.
      En dernier lieu, quelques améliorations rédactionnelles ont été apportées à l'article 4.05.
      Alternatives éventuelles aux amendements proposés :
      L'autre possibilité serait de ne pas actualiser les renvois aux articles 1.10 et 4.05 du RPNR et de conserver le renvoi vers l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure de Bâle (2000). Il en résulterait une insécurité juridique.
      De même, une autre solution serait de conserver un double renvoi vers l'arrangement RAINWAT et vers le guide de radiocommunication au chiffre 1 de l'article 4.05. Cela présenterait également une insécurité juridique car il pourrait y avoir des contradictions entre les deux documents.
      Enfin, la rédaction du chiffre 2 de l'article 4.05 pourrait être laissée en l'état mais dans ce cas, il pourrait être nécessaire de réexaminer cet article à moyen terme, compte tenu de la pratique existant sur le Rhin qui diffère des règles générales prévues par l'arrangement régional.
      Conséquences des amendements proposés :
      Les amendements figurant en annexe actualisent les renvois vers l'arrangement régional applicable en matière de radiocommunication et vers le guide de radiocommunication pour la navigation intérieure.
      Ce dernier reprend les dispositions de l'arrangement RAINWAT. Il les explicite à l'attention du conducteur, en particulier en ce qui concerne les procédures de communication en cas de détresse, urgence, sécurité ou de routine. Le guide actualise donc les dispositions relatives à l'utilisation d'une station de bateau, mais également les exigences techniques applicables à ces stations de bateau.
      Par ailleurs, les amendements clarifient dans le RPNR les pratiques existantes sur les langues à utiliser dans le cas d'une communication entre des stations de bateau et des stations terrestres.
      Conséquences d'un rejet des amendements proposés :
      Un rejet de ces amendements aurait pour conséquence une certaine insécurité juridique car les dispositions du RPNR actuellement en vigueur renvoient à un arrangement régional qui est caduc. De même, les indications figurant dans la partie générale du guide de radiotéléphonie actuel sont obsolètes. Enfin, la langue à utiliser dans le cas d'une communication entre stations de bateau et stations terrestres (y compris en cas de difficultés de compréhension) n'est pas clairement définie, ce qui peut reposer des problèmes de communication.


      Résolution


      La Commission centrale,
      Vu l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure (arrangement RAINWAT) ;
      Soucieuse d'améliorer la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane ;
      Consciente de l'importance de la radiocommunication en navigation intérieure,
      adopte les amendements aux articles 1.10 et 4.05 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er juin 2018.


    • ANNEXE


      1. L'article 1.10 est modifié comme suit :
      a) La lettre k) est rédigée comme suit :
      « k) un certificat d'opérateur du service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure conformément à l'annexe 5 de l'Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure »
      b) La lettre m) est rédigée comme suit :
      « m) le Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure, partie générale et partie régionale Rhin / Moselle, »
      2. L'article 4.05 est rédigé comme suit :


      « Article 4.05
      Radiotéléphonie


      1. Toute station de bateau se trouvant à bord d'un bâtiment ou d'un établissement flottant doit être équipée et utilisée conformément aux dispositions du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure.
      2. La langue du pays dans lequel se trouve la station de bateau qui commence la conversation radiotéléphonique doit être utilisée pour les communications radiotéléphoniques entre les stations de bateau.
      Pour les communications radiotéléphoniques entre les stations de bateau et les stations terrestres, la langue du pays dans lequel se trouve la station terrestre doit être utilisée.
      En cas de difficultés de compréhension lors d'une communication entre stations de bateau ou entre stations de bateau et stations terrestres, il convient d'utiliser la langue allemande.
      3. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau-bateau, informations nautiques et bateau-autorité portuaire ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par le présent règlement ou autorisées en vertu du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure.
      4. Les bâtiments motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour les réseaux bateau-bateau, informations nautiques et bateau-autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de fonctionnement.
      L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de 2 de ces réseaux.
      5. Les bâtiments motorisés faisant route, à l'exception des menues embarcations, doivent avoir l'installation de radiotéléphonie branchée sur écoute sur la voie allotie au réseau bateau-bateau et, uniquement dans des circonstances particulières motivées, sur la voie allotie à un autre réseau et doivent donner, sur les voies alloties aux réseaux bateau-bateau et informations nautiques les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.
      L'installation de radiotéléphonie doit être branchée sur écoute simultanément sur les réseaux bateau-bateau et informations nautiques.
      6. Le panneau B.11 (Annexe 7) indique l'obligation instituée par l'autorité compétente d'utiliser la radiotéléphonie. »


    • PROTOCOLE N° 16
      DE LA RÉSOLUTION 2017-II-16 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 DÉCEMBRE 2017, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA CLARIFICATION DES OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR D'UN BÂTIMENT (ART. 1.02, CHIFFRE 1)


      1. L'article 1.02 du règlement de police pour la navigation du Rhin fixe le principe que « Tout bâtiment ainsi que tout matériel flottant doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après "conducteur". Le conducteur est réputé avoir l'aptitude requise lorsqu'il est titulaire


      - d'une patente du Rhin pour le type et les dimensions du bâtiment qu'il conduit et pour le secteur qu'il parcourt,
      - d'un autre certificat de conduite admis en vertu du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou
      - d'un certificat de conduite reconnu équivalent en vertu du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, pour le type et les dimensions du bâtiment qu'il conduit.


      Pour les certificats reconnus équivalents, il doit en outre posséder sur certains secteurs l'attestation de connaissances de secteur exigée en vertu du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »
      2. Le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin prévoit en ce qui concerne l'équipage la présence à bord, en nombre suffisant, de personnel qualifié pour le mode d'exploitation concerné. Dès qu'un mode d'exploitation permet à un bâtiment de faire route sans interruption pour une durée telle que le conducteur soit tenu de prendre son temps de repos obligatoire afin de ne pas perdre son « aptitude » pour cause de fatigue, le tableau des équipages prévoit un deuxième conducteur. Cela signifie que les deux conducteurs se relayent, de sorte que demeure préservé le principe du seul conducteur responsable prévu par le règlement de police pour la navigation du Rhin. Une mention dans le livre de bord indique lequel des titulaires de patente est le conducteur responsable à un moment donné.
      3. La Chambre des Appels de la CCNR a rendu le 7 décembre 2015 un arrêt n° 501 B - 5/15 selon lequel tous les conducteurs, c'est-à-dire aussi ceux qui ne sont pas en service, doivent posséder les connaissances de secteur requises pour la totalité des secteurs à parcourir au cours d'un voyage donné. Cette obligation s'applique donc également au conducteur au repos lors de la traversée de ce secteur.
      4. En pratique, l'actuel article 1.02 du règlement de police pour la navigation du Rhin a toujours été interprété comme nécessitant qu'une seule personne assume la responsabilité en qualité de conducteur, afin de garantir une situation de commandement univoque à bord. Cette interprétation implique également que seule cette personne doit posséder la connaissance de secteur pour le secteur que le bateau est en train de parcourir.
      5 L'interprétation donnée par l'arrêt de la Chambre des Appels a pour conséquence que la navigation nécessite désormais du personnel qualifié supplémentaire. Or, le fait pour le deuxième conducteur de détenir une capacité d'intervention potentielle sur l'intégralité du secteur ne semble nécessaire ni du point de vue de la réglementation de police ni du point de vue de la réglementation relative aux équipages. En effet, un tel doublement, visant à parer aux situations de danger exceptionnelles (maladie ou décès du conducteur), n'est exigé ni dans le RPNR ni dans le RPN. En effet, si tel était le cas, un deuxième conducteur serait prévu aussi pour le mode d'exploitation A1. Or, le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin exige seulement que la navigation soit immédiatement interrompue en cas de défaillance du conducteur qualifié (interprétation a contrario de l'article 2.02, chiffre 1, du RPN).
      Dans la pratique, cela signifie qu'un remplaçant doit être appelé et que le bâtiment doit amarrer ou jeter l'ancre à l'emplacement sûr le plus proche, à l'extérieur du chenal navigable, pour y attendre de l'aide.
      Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé
      Cet amendement vise à clarifier l'article 1.02, chiffre 1 du règlement de police pour la navigation du Rhin suite à l'arrêt de la Chambre des Appels de la CCNR en date du 7 décembre 2015 afin que cette disposition soit en accord avec l'interprétation qui en a toujours été faite en pratique et qui ne remet pas en cause la sécurité de la navigation.
      Alternative éventuelle à l'amendement envisagé
      Une possibilité est de ne pas modifier l'article 1.02 du règlement de police pour la navigation du Rhin et de consacrer ainsi l'interprétation faite par la Chambre des Appels de la CCNR dans son arrêt rendu le 7 décembre 2015. En conséquence, tous les conducteurs présents sur un bâtiment devraient posséder la connaissance de secteur pour le secteur que le bâtiment est en train de parcourir.
      Conséquences de cet amendement
      Le nouveau chiffre 1 de l'article 1.02 du règlement de police pour la navigation du Rhin permet d'avoir une rédaction conforme à la pratique sans remettre en cause la sécurité.
      Conséquences d'un rejet de l'amendement proposé
      Il est possible de renoncer à cet amendement mais cela demanderait d'embaucher des conducteurs supplémentaires devant disposer des connaissances de secteurs adéquates et cela sans amélioration significative de la sécurité de la navigation. Ces conducteurs ne sont à l'heure actuelle pas disponibles sur le marché de l'emploi.


      Résolution


      La Commission centrale,
      Vu l'arrêt n° 501 B-5/15 de la Chambre des Appels de la Commission centrale rendu le 7 décembre 2015,
      Remarquant que « la navigation rhénane doit opérer avec un cadre juridique le plus simple, clair et harmonisé possible », comme les Etats membres l'ont exprimé dans la Déclaration de Bâle du 16 mai 2006,
      Consciente que l'adaptation des prescriptions relatives aux conducteurs constitue une mesure visant à clarifier leurs obligations,
      Soucieuse de tirer les conséquences nécessaires de l'arrêt précité,
      Après audition de la profession de la navigation,
      Sur proposition du Comité du règlement de police,
      Adopte l'amendement à l'article 1.02, chiffre 1, du règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
      L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er juin 2018.


    • ANNEXE
      ANNEXE AU PROTOCOLE 16


      1. A l'article 1.02, chiffre 1, est ajoutée la phrase suivante :
      « Si plusieurs conducteurs sont prescrits pour un bâtiment conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, seul le conducteur sous l'autorité duquel le bâtiment est placé doit posséder l'attestation de connaissances de secteur pour le secteur concerné. »


    • PROTOCOLE N° 17
      DE LA RÉSOLUTION 2017-II-17 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 DÉCEMBRE 2017, RELATIF À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN CONCERNANT LES AIRES DE STATIONNEMENT PARTICULIÈRES (ART. 7.06, CHIFFRES 3 ET 4 AINSI QUE L'ANNEXE 7)


      1. Dans de nombreuses villes situées le long du Rhin est observée une tendance à « vouloir résider au bord de l'eau » et l'intolérance croissante des riverains vis-à-vis du bruit et des polluants soulève des problèmes en liaison avec les bâtiments en stationnement. En l'absence d'une possibilité de réglementer l'utilisation des générateurs de bord fonctionnant au carburant diesel, le maintien des aires de stationnement existantes et la création pourtant indispensable d'aires de stationnement supplémentaires le long du Rhin pourraient être compromis. Les aires de stationnement étant absolument nécessaires afin de garantir la sécurité et le bon ordre du trafic fluvial, des mesures doivent être prises.
      2. Par conséquent, certains Etats envisagent de créer un point de raccordement au réseau électrique à terre pour certaines aires de stationnement. Dans ce cas, le stationnement pourrait être autorisé uniquement si le conducteur raccordait son bâtiment au réseau électrique à terre. Cette obligation d'utiliser le réseau électrique à terre contribuerait au maintien des possibilités de stationnement existantes dans les zones urbanisées.
      3. La CCNR souhaite proposer aux autorités compétentes locales un cadre réglementaire qui tienne compte des enjeux de la navigation intérieure et des attentes des riverains des aires de stationnement. Ce cadre réglementaire permettra d'imposer le raccordement au réseau électrique à terre pour un bâtiment occupant une aire de stationnement et prévoira ce faisant la situation où un bâtiment en stationnement peut pourvoir entièrement à ses besoins en énergie par d'autres formes d'alimentation électrique que l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre et qui n'émet ni bruit ni gaz et particules polluants. Un nouveau panneau est créé pour faciliter l'information du conducteur et garantir une signalétique uniforme le long du Rhin.
      4. La résolution 2017-I-10 a déjà ajouté à l'article 7.06 du RPNR un nouveau chiffre 3 qui impose à tous les bâtiments de se raccorder aux aires de stationnement signalées par le panneau B.10 (annexe 7 du RPNR) à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement. Cet amendement entrera en vigueur le 1er juin 2018.
      Or, il s'avère que la codification B.10 pour désigner le panneau d'obligation est déjà employée par certains Etats membres et la présente résolution vise donc à abroger la résolution 2017-I-10 tout en proposant un cadre règlementaire répondant aux objectifs précités.
      5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      En premier lieu, ces amendements visent à compléter l'article 7.06 du RPNR pour créer un cadre réglementaire pour pouvoir obliger un bâtiment à se raccorder au réseau électrique à terre pour couvrir l'intégralité de ses besoins électriques. En effet, certains Etats ont constaté qu'il est de plus en plus difficile de maintenir des aires de stationnement attractives pour les bateaux à marchandises dans les zones peuplées densément, les protestations contre le bruit et les émissions de gaz d'échappement étant de plus en plus fréquentes.
      En second lieu, ces amendements permettent de s'assurer qu'une signalisation uniforme est mise en place le long du Rhin puisque ces amendements introduisent également un nouveau panneau d'obligation B.12 complétant l'annexe 7 et correspondant à cette obligation. Par ailleurs, des restrictions à cette obligation peuvent être prévues par l'apposition d'un cartouche sous le panneau. A titre d'exemple, comme l'a souhaité la profession, cette obligation de se raccorder pourrait ne pas s'appliquer lors d'un stationnement de courte durée.
      Ces amendements prévoient en outre des prescriptions pour pouvoir déroger, sous certaines conditions, à l'obligation de raccordement.
      La mise en place ou non d'un panneau relève de la décision des autorités compétentes locales, sous réserve que soit disponible un point de raccordement au réseau électrique et que ces autorités jugent opportun d'appliquer une obligation de raccordement afin de réduire les nuisances sonores et les émissions polluantes.
      Alternative éventuelle aux amendements envisagés
      Une possibilité est de ne pas créer de cadre réglementaire mais cela n'empêcherait pas les autorités compétentes locales d'édicter une telle obligation. En revanche, la signalétique ne serait pas harmonisée, ce qui nuirait à la bonne information du conducteur.
      Une autre possibilité serait de ne pas autoriser de dérogations à cette obligation. Toutefois, s'agissant d'une nouvelle obligation, une certaine souplesse dans la mise en œuvre est nécessaire pour assurer notamment l'acceptabilité par la profession.
      Conséquences de ces amendements
      Le nouveau chiffre 3 de l'article 7.06 ouvre donc la possibilité d'obliger un bâtiment occupant une aire de stationnement à se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre pour couvrir intégralement ses besoins en énergie électrique. Par voie de conséquence, le bâtiment n'aurait plus besoin de laisser son moteur en fonctionnement pour alimenter son bâtiment en électricité.
      Le nouveau chiffre 4 de l'article 7.06 ouvre quant à lui la possibilité à un bâtiment qui se met à une aire de stationnement de ne pas se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre. Cela à la condition qu'il puisse lors de son stationnement pourvoir entièrement à ses besoins en énergie par d'autres formes d'alimentation électrique qui n'émettent ni bruit ni gaz et particules polluants.
      Le nouveau panneau d'obligation B.12 permet aux autorités compétentes locales d'informer le conducteur de cette obligation. Un cartouche placé sous le panneau permet, si nécessaire, d'introduire des dérogations autres que celle prévue par le nouveau chiffre 4 de l'article 7.06.
      Conséquences d'un rejet des amendements proposés
      Il est possible de renoncer à ces amendements mais cela n'empêcherait pas les autorités compétentes locales d'édicter une telle obligation. En revanche, la signalétique ne serait pas harmonisée, ce qui nuirait à la bonne information du conducteur.
      Par ailleurs, ces amendements visent à proposer aux autorités compétentes locales une solution autre qu'une simple interdiction de laisser en fonctionnement le moteur (ou d'utiliser des générateurs de bord) lorsqu'un bâtiment stationne à une aire.


      Résolution


      La Commission centrale,
      Vu la vision 2018 adoptée par la Commission centrale qui prévoyait d'améliorer les conditions permettant à la navigation intérieure rhénane et européenne de réduire ses émissions de gaz et particules polluants,
      Pour améliorer l'image de la navigation intérieure en tant que mode de transport respectueux de l'environnement,
      Pour réduire l'impact de la navigation intérieure sur l'environnement,
      Soucieuse d'assurer une signalétique uniforme le long du Rhin,
      Afin de promouvoir aux aires de stationnement l'utilisation de l'alimentation électrique depuis la terre,
      Désireuse de promouvoir l'utilisation à bord de sources d'énergie électrique plus respectueuses de l'environnement,
      En concertation étroite avec la profession,
      Sur proposition de son Comité du règlement de police,
      Abroge sa résolution 2017-I-10,
      Adopte les amendements à l'article 7.06 et à l'annexe 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er juin 2018.


    • ANNEXE
      ANNEXE AU PROTOCOLE 17


      1. L'article 7.06 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 3 est ajouté comme suit :
      « 3. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.12 (annexe 7), tous les bâtiments sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement. Les dérogations à l'obligation visée à la première phrase ci-dessus peuvent être indiquées par un cartouche rectangulaire blanc supplémentaire placé sous le panneau B.12 ».
      b) Le chiffre 4 est ajouté comme suit :
      « 4. Le chiffre 3 ne s'applique pas aux bâtiments qui, durant le stationnement, utilisent exclusivement une alimentation en énergie qui n'émet ni bruit ni gaz et particules polluants. »
      2. A l'annexe 7, section I, sous-section B, le panneau B.12 est inséré après le panneau B.11 :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • PROTOCOLE N° 19
      DE LA RÉSOLUTION 2017-II-19 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 DÉCEMBRE 2017, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'ADAPTATION DU RPNR POUR LA PRISE EN COMPTE DU STANDARD EUROPÉEN ÉTABLISSANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE (ES-TRIN 2017/1)


      1. Par la résolution 2015-I-3, la CCNR a créé le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (« CESNI »). Les missions de ce Comité comprennent l'adoption de standards techniques dans différents domaines, en particulier en ce qui concerne les bâtiments, les technologies de l'information et les équipages, auxquels les réglementations européennes et internationales applicables - notamment celles de l'Union européenne (UE) et de la CCNR - se référeront en vue de leur application.
      2. Lors de sa réunion du 26 novembre 2015, à la Haye, le CESNI a adopté une première édition 2015/1 du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN). Ce standard fixe les prescriptions techniques uniformes nécessaires pour assurer la sécurité des bateaux de la navigation intérieure. Disponible en 4 langues (allemand, anglais, français, néerlandais), il comprend de manière harmonisée les prescriptions de la directive 2006/87/CE et du règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR).
      Lors de sa réunion du 6 juillet 2017, à Strasbourg, le CESNI a adopté l'édition 2017/1 de l'ES-TRIN. Cette édition intègre différents amendements par rapport à l'ES-TRIN 2015/1.
      L'ES-TRIN n'est pas en soi contraignant. Afin de rendre applicable ce standard, la CCNR, l'UE, d'autres organisations internationales ou pays tiers pourront y faire référence dans leurs cadres juridiques respectifs.
      3. La CCNR et l'UE ont exprimé l'intention de mettre en vigueur l'ES-TRIN 2017/1 de manière coordonnée, à compter du 7 octobre 2018, au moyen d'une référence au sein de leurs cadres législatifs respectifs.
      Avec la résolution 2017-II-20, la CCNR décide d'adapter le RVBR afin de faire référence à l'ES-TRIN 2017/1. En conséquence, plusieurs chapitres du RVBR sont abrogés et remplacés par cette référence.
      4. Le RPNR présente aujourd'hui plusieurs renvois détaillés vers des articles du RVBR, dont le contenu va être transféré dans l'ES-TRIN. En conséquence, il convient d'adapter le RPNR pour maintenir la précision de ces renvois.
      5. Lors de l'élaboration de l'ES-TRIN, il été constaté que le RVBR contenait des prescriptions applicables sur un secteur de navigation particulier (en aval d'Emmerich selon l'article 10.01 du RVBR, ou en amont de Mannheim selon l'article 22 bis.05 du RVBR).
      Le principe retenu par le CESNI est le suivant : l'ES-TRIN prévoit des prescriptions techniques optionnelles. Elles peuvent être rendues obligatoires par des règlements de police sur un secteur géographique de navigation donné. Si le bâtiment est conforme à ces prescriptions techniques optionnelles, alors il en est fait mention au certificat de visite, permettant ainsi le contrôle.
      En conséquence, il conviendrait d'adapter également le RPNR pour maintenir la continuité du droit pour les obligations figurant actuellement dans les articles 10.01 et 22 bis.05 du RVBR.
      La CCNR décide de renoncer à la reprise des dispositions transitoires figurant actuellement à l'article 24.06, chiffre 6 du RVBR et concernant l'article 22 bis.05 du RVBR. En effet, ces dispositions transitoires sont jugées obsolètes.
      6. Avec les résolutions 2017-II-20, 2017-II-19, 2017-II-15, la CCNR décide d'adapter respectivement le règlement de visite des bateaux du Rhin, le règlement de police pour la navigation du Rhin et le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin afin de faire référence à l'ES-TRIN 2017/1.
      7. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      Le RPNR présente aujourd'hui plusieurs renvois détaillés vers des articles du RVBR, dont le contenu va être transféré dans l'ES-TRIN (voir résolution 2017-II-20).
      Cet amendement vise à adapter le RPNR pour maintenir la pertinence de ces renvois et pour maintenir la continuité du droit pour les obligations figurant actuellement dans les articles 10.01 et 22 bis.05 du RVBR.
      Alternative éventuelle aux amendements envisagés
      Une possibilité serait de faire une référence dynamique à l'ES-TRIN, c'est-à-dire sans mention de l'édition.
      Par analogie avec l'amendement du RVBR, une référence statique à l'ES-TRIN, c'est-à-dire avec la mention de l'édition, a été privilégiée pour permettre de vérifier les éventuels impacts du contenu de l'ES-TRIN sur les dispositions du RPNR.
      Conséquences de ces amendements
      A l'article 1.01 du RPNR, une définition de l'ES-TRIN, avec mention explicite de l'édition (2017/1) est ajoutée.
      Les renvois détaillés vers des articles du RVBR, dont le contenu va être transféré dans l'ES-TRIN, sont actualisés aux articles suivants du RPNR :


      - 1.07, chiffres 3 et 5,
      - 1.08, chiffres 4 à 6,
      - 1.10, chiffre 1, lettres i), w), x), y), ad),
      - 2.04,
      - 4.06, chiffre 1, lettre a),
      - 4.07, chiffres 1 et 6,
      - 7.01, chiffre 5,
      - 8.03, chiffre 2,
      - 11.01, chiffre 4,
      - 15.06, chiffres 1, lettre d) et 2, lettre a).


      Certains renvois au RVBR sont maintenus aux articles suivants du RPNR :


      - 1.08, chiffre 3,
      - 1.10, chiffre 1, lettre a),
      - 4.07, chiffre 1, lettre b).


      En effet, ces renvois sont génériques et visent le cadre réglementaire de la CCNR pour les prescriptions techniques.
      L'article 11.01 du RPNR a été adapté pour maintenir la continuité du droit pour les obligations figurant actuellement dans les articles 10.01 et 22 bis.05 du RVBR. Cela consiste en une modification de l'article 11.01, chiffre 4 du RPNR et en l'ajout d'un chiffre 5.
      A l'article 4.07, chiffre 6 du RPNR, la référence à la directive 1999/5/CE, maintenant abrogée, a été remplacée par une référence à la directive 2014/53/UE.
      Le chapitre 8 bis et l'annexe J restent dans le RVBR jusqu'au 31.12.2019. C'est pourquoi, la référence à l'article 8 bis.02 du RVBR et celle à l'annexe J, partie I, chiffre 1.1.3 ont été conservées (voir articles 1.10, chiffre 1, lettre x) et chiffre 2 du RPNR). Une adaptation est nécessaire à compter du 1er janvier 2020 (date d'abrogation de l'annexe J du RVBR).
      Lorsque les modifications concernent des prescriptions à caractère temporaire (art. 1.07, chiffres 3 et 5, 1.08, chiffres 5 et 6, 1.10, chiffre 1, lettre ad), 7.01, chiffre 5 et 15.06 du RPNR) leur durée de validité est inchangée.
      Conséquences d'un rejet des amendements proposés
      Il serait possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas la mise en œuvre coordonnée des prescriptions techniques de l'ES-TRIN au sein des cadres réglementaires de la CCNR et de l'UE. Il en résulterait des incertitudes juridiques.


      Résolution


      La Commission centrale,
      Sur la proposition de son Comité du règlement de police,
      Vu la résolution 2015-I-3 créant le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI),
      Vu le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2017/1, adopté le 6 juillet 2017 par le CESNI,
      Désireuse de contribuer à l'adoption de prescriptions techniques uniformes sur le Rhin et sur l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de l'Union européenne,
      Dans le but d'améliorer encore la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane,
      Adopte l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin annexé à la présente résolution.
      L'amendement figurant à l'annexe 1 sera en vigueur à partir du 7 octobre 2018.
      L'amendement figurant à l'annexe 2 sera en vigueur du 7 octobre 2018 au 30 novembre 2018.
      L'amendement figurant à l'annexe 3 sera en vigueur du 7 octobre 2018 au 30 novembre 2020.


    • ANNEXES


      Annexe 1. - Amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin (Art. 1.01, lettre ah), 1.08, chiffre 4, 1.10, chiffre 1, lettres i), w), x), y), chiffre 3, 2.04, 4.06, chiffre 1, lettre a), première phrase, 4.07, chiffre 1, première phrase, chiffre 6, 8.03, chiffre 2, 11.01, chiffres 4 et 5).
      Annexe 2. - Amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin (Art. 1.07, chiffre 3, lettre d), chiffre 5, cinquième phrase, 1.10, chiffre 1, lettre ad), 15.06, chiffre 1, lettre d) et chiffre 2, lettre a).
      Annexe 3. - Amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin (Art. 1.08, chiffre 5, phrase introductive, chiffre 6, phrase introductive et 7.01, chiffre 5).


    • ANNEXE 1 AU PROTOCOLE 19


      1. A l'article 1.01 la lettre ah) est ajoutée comme suit :
      « ah) "ES-TRIN" standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, dans son édition 2017/1 adoptée par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI). Pour l'application de l'ES-TRIN, un État membre doit être compris comme l'un des Etats riverains du Rhin ou la Belgique ; »
      2. L'article 1.08, chiffre 4, est rédigé comme suit :
      « 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite doivent être disponibles dans une proportion correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers. Pour les enfants d'un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d'un âge inférieur à six ans, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l'article 13.08, chiffre 2, de l'ES-TRIN sont admis. »
      3. L'article 1.10 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 1, lettre i), est rédigée comme suit :
      « i) l'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur de vitesse de giration, nécessaire conformément à l'article 7.06, chiffre 1, de l'ES-TRIN, »
      b) Le chiffre 1, lettres w), x) et y), est rédigé comme suit :
      « w) sur le secteur compris entre Bâle et Mannheim pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m la preuve prescrite à l'article 28.04, chiffre 2, lettre c), de l'ES-TRIN,
      x) les copies du certificat de réception par type et du recueil des paramètres du moteur de chaque moteur, requises conformément à l'article 8 bis.02, chiffre 3, du règlement de visite des bateaux du Rhin,
      y) l'attestation relative aux câbles prescrits à l'article 13.02, chiffre 3, lettre a), de l'ES-TRIN, »
      c) Le chiffre 3, est rédigé comme suit :
      « 3. Les bâtiments de chantier visés à l'article 1.01, chiffre 1.24 de l'ES-TRIN, non munis de timonerie ni de logement ne sont pas tenus d'avoir à bord les papiers visés au chiffre 1, lettres a), e) et f) ci-dessus ; ces papiers doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur du chantier. Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service. »
      4. L'article 2.04 est rédigé comme suit :


      « Article 2.04
      Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau


      1. Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d'eau douce d'été tient lieu de marques d'enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont fixées aux articles 4.04, 4.05 et 22.09 de l'ES-TRIN.
      2. Tout bâtiment dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau. Les conditions d'apposition de ces échelles sont fixées aux articles 4.06 et 22.09 de l'ES-TRIN. »
      5. L'article 4.06, chiffre 1, première phrase, lettre a), première phrase, est rédigé comme suit :
      « a) qu'ils sont équipés d'un appareil de radar et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment conformément à l'article 7.06, chiffre 1, de l'ES-TRIN. »
      6. L'article 4.07 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 1, première phrase, est rédigé comme suit :
      « 1. Les bâtiments doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, chiffre 3, de l'ES-TRIN. »
      b) Le chiffre 6 est rédigé comme suit :
      « 6. Les menues embarcations qui utilisent l'AIS ne peuvent utiliser qu'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, chiffre 3, de l'ES-TRIN, un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B doivent être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M 1371, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, et de la norme internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L'appareil AIS doit être en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS doivent correspondre en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi. »
      7. L'article 8.03, chiffre 2, est rédigé comme suit :
      « 2. Dans le cas du chiffre 1 ci-dessus, la tête du convoi poussé doit être munie des ancres conformément à l'article 13.01 de l'ES-TRIN. »
      8. L'article 11.01 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
      « 4. Un bâtiment d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception d'un bateau à passagers, peut uniquement naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 28.04, chiffre 2, de l'ES-TRIN. Un bateau à passagers d'une longueur supérieure à 110 m peut uniquement naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 28.04, chiffre 3, de l'ES-TRIN.
      Les autorisations spéciales valables au 30 septembre 2001 accordées par les autorités compétentes pour les différents secteurs compris entre Bâle et Mannheim aux bâtiments d'une longueur comprise entre 110 m et 135 m conservent leur validité pour les différents secteurs sous réserve de remplir les conditions nécessaires, fixées pour des raisons de sécurité. »
      b) Le chiffre 5 est ajouté comme suit :
      « 5. Un bateau à passagers peut uniquement naviguer à l'aval d'Emmerich (p.k. 885) s'il satisfait aux exigences de l'article 13.01, chiffre 2, lettre b), de l'ES-TRIN. »


    • Annexe 2 au protocole 19


      1. L'article 1.07 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 3, lettre d), est rédigé comme suit :
      « d) ces moyens auxiliaires sont reconnus comme appropriés conformément à l'article 7.02 de l'ES-TRIN. »
      b) Le chiffre 5, cinquième phrase, est rédigé comme suit :
      « Les bâtiments doivent en outre conserver à bord les documents relatifs à la stabilité visés à l'article 27.01 de l'ES-TRIN. »
      2. L'article 1.10, chiffre 1, lettre ad), est rédigé comme suit :
      « ad) pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation prescrit à l'annexe 8, chiffre 1.4.9, de l'ES-TRIN, et le dossier de sécurité prescrit à l'article 30.03, chiffre 1, de l'ES-TRIN, »
      3. L'article 15.06, est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 1, lettre d), est rédigé comme suit :
      « d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a), de l'ES-TRIN est utilisée. »
      b) Le chiffre 2, lettre a), est rédigé comme suit :
      « a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11, de l'ES-TRIN, »


    • Annexe 3 au protocole 19


      1. L'article 1.08 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 5, phrase introductive, est rédigé comme suit :
      « 5. Si les garde-corps exigés à l'article 14.02, chiffre 4, de l'ES-TRIN sont escamotables ou peuvent être retirés, ils ne peuvent être escamotés ou retirés partiellement que lorsque le bâtiment est en stationnement et uniquement dans les situations d'exploitation suivantes : »
      b) Le chiffre 6, phrase introductive, est rédigé comme suit :
      « 6. Les membres de l'équipage et les autres personnes à bord doivent porter les gilets de sauvetage visés à l'article 13.08, chiffre 2, de l'ES-TRIN »
      2. L'article 7.01, chiffre 5, est rédigé comme suit :
      « 5. L'embarquement et le débarquement ne doivent être effectués qu'en empruntant des voies d'accès sûres. En présence d'installations terrestres appropriées, l'utilisation d'autres installations n'est pas admise.
      En présence d'un espace entre le bâtiment et la terre, les passerelles visées à l'article 13.02, chiffre 3, lettre d), de l'ES-TRIN doivent être mises en place et fixées de manière sûre ; leur garde-corps doit être mis en place.
      Si le canot de service est utilisé pour l'accès et si une différence de hauteur doit être franchie entre le canot de service et le pont, un dispositif de montée approprié doit être utilisé. »


    • PROTOCOLE N° 9
      DE LA RÉSOLUTION 2018-I-9 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 JUIN 2018, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA TRANSFORMATION DE CERTAINES PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE TEMPORAIRE EN PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE DÉFINITIF (SOMMAIRE, ARTICLES 1.01, LETTRES AD), AE), AF), 1.07, CHIFFRES 2 À 6, 1.10, CHIFFRE 1, LETTRES AC), AD), AE), 2.06, 6.28, CHIFFRES 10 À 13, 7.08, 8.11, 10.01, CHIFFRE 3, UNIQUEMENT LE SECTEUR GERMERSHEIM - MANNHEIM-RHEINAU, 15.06 À 15.09, ANNEXE 3, CROQUIS 62, 66, ET ANNEXE 7, SECTION I, SOUS-SECTION A, INDICATION RELATIVE AU PANNEAU A.9)


      1. Conformément à l'article 1.22, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation du Rhin, des prescriptions de caractère temporaire peuvent être édictées pour prendre des mesures de police de la navigation en attendant une modification dudit règlement ou à titre d'essai. Leur durée de validité ne peut excéder 3 ans.
      2. La présente résolution vise à transformer certaines prescriptions de caractère temporaire en prescriptions de caractère définitif, dans le but de faciliter la lisibilité et la mise en œuvre du Règlement.
      3. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) et des études d'impact réalisées par la délégation néerlandaise sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      1. Par la résolution 2015-I-7, complétée et en partie corrigée par la résolution 2015-II-15, la CCNR a adopté plusieurs prescriptions de caractère temporaire relatives à l'utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL). Comme exposé dans lesdites résolutions, ces prescriptions accompagnent la décision de la CCNR d'autoriser l'utilisation du GNL, en posant certaines exigences visant à garantir la sécurité de la navigation. Les dispositions concernées sont les articles 1.01, lettres ad), ae) et af), 1.10, chiffre 1, lettres ac), ad) et ae), 2.06, 6.28, chiffres 10, 11, 12 et 13, 7.08, 8.11, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, ainsi que l'annexe 3, croquis 62 et 66, et l'annexe 7, section I, sous-section A. L'expérience acquise depuis leur entrée en vigueur, le 1er décembre 2015, montre que leur application ne pose actuellement pas de difficultés particulières. Il convient dès lors de les adopter définitivement plutôt que d'en proroger la durée de validité pour une nouvelle période temporaire.
      2. Plusieurs prescriptions de caractère temporaire concernent les exigences relatives au chargement, à la visibilité et nombre maximal de passagers. Les prescriptions figurant à l'article 1.07, chiffres 2 et 5 ont été initialement adoptées par la résolution 2001-II-15, et renouvelées en dernier lieu par la résolution 2015-I-13. L'article 1.07, chiffre 5 a été adopté définitivement par la résolution 2014-II-14. L'article 1.07, chiffre 3 a été adopté par la résolution 2015-II-16 en tant que prescription de caractère temporaire, afin d'adapter aux bâtiments transportant quatre couches de conteneurs les prescriptions relatives à la vue dégagée. La résolution 2015-II-16 a procédé à une renumérotation des différents paragraphes de l'article 1.07, sur la base de l'article 1.22, chiffre 3, du Règlement. L'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur des prescriptions de caractère temporaire précitées montre que leur application ne pose pas de difficultés particulières. Il convient dès lors de les adopter définitivement plutôt que d'en proroger la durée de validité pour une nouvelle période temporaire. Dans un souci de clarté, l'ensemble des dispositions de cet article, y compris celles qui ont déjà été adoptées à titre définitif mais dont la numérotation a ensuite été modifiée par une prescription de caractère temporaire, sera repris ici au titre d'amendement définitif au RPNR.
      3. L'article 10.01 chiffre 3, relatif à la restriction de la navigation par hautes eaux à l'amont du bac de Spijk (Germersheim - Mannheim-Rheinau) est une prescription de caractère temporaire initialement adoptée par la résolution 2003-II-22 et prorogée en dernier lieu par la résolution 2015-I-13. L'expérience acquise, de plus de 10 ans, montre qu'elle ne pose pas de difficultés particulières. Sa transformation en prescription définitive semble donc appropriée.
      Alternative éventuelle aux amendements envisagés
      Une première option consisterait à ne pas proroger les prescriptions de caractère temporaire ici considérées. Ces dispositions perdraient alors leur validité, alors que l'expérience a montré leur pertinence.
      Une deuxième option consisterait à les proroger de nouveau comme prescriptions de caractère temporaire, pour une durée supplémentaire de trois ans. Ceci reviendrait à maintenir inutilement une incertitude juridique. En effet, ces dispositions ont été appliquées sur une période suffisamment longue pour que l'on puisse d'ores et déjà conclure à leur pertinence à long terme.
      Conséquences de ces amendements
      Les amendements proposés reprennent à l'identique les prescriptions de caractère temporaire adoptées par des résolutions antérieures et les transforment en amendements définitifs. Les conséquences desdits amendements sont dès lors identiques à ceux déjà exposés dans les résolutions antérieures pertinentes (résolutions 2001-II-15, 2003-II-22, 2015-I-7, 2015-I-13, 2015-II-15, 2017-II-19, annexe 2).


      Résolution


      La Commission centrale,
      Vu les résolutions 2015-I-7 et 2015-II-15 établissant des prescriptions pour les bâtiments utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible,
      Vu les résolutions 2001-II-15, 2015-I-13 et 2015-II-16 concernant les exigences relatives au chargement, à la visibilité et nombre maximal de passagers,
      Vu les résolutions 2003-II-22 et 2015-I-13 concernant la restriction de la navigation par hautes eaux à l'amont du bac de Spijk (Germersheim - Mannheim-Rheinau),
      Dans le but de faciliter la lisibilité et la mise en œuvre du RPNR,
      Sur proposition de son Comité du règlement de police,
      Adopte les amendements au sommaire, aux articles 1.01, 1.07, 1.10, 2.06, 6.28, 7.08, 8.11, 10.01, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, annexes 3 et 7 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe de la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2018.


    • ANNEXE
      ANNEXE AU PROTOCOLE 9


      1. Le sommaire est modifié comme suit :
      a) Les indications relatives au chapitre 2 sont complétées par l'indication à l'article 2.06 suivante :
      « 2.06 Marque d'identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible »
      b) Les indications relatives au chapitre 8 sont complétées par l'indication à l'article 8.11 suivante :
      « 8.11 Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible »
      c) Après l'indication relative à l'article 15.06 est insérée l'indication suivante relative à l'article 15.07 :
      « 15.07 Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) »
      d) Les indications relatives aux articles 15.07 et 15.08 existants deviennent les indications relatives aux articles 15.08 et 15.09.
      2. A l'article 1.01, les lettres ad), ae) et af) suivantes sont insérées après la lettre ac :
      « ad) “système de GNL” ensemble des éléments du bâtiment qui peuvent contenir du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel, telles que les moteurs, les réservoirs à combustible et les tuyauteries d'avitaillement ;
      ae) “zone d'avitaillement” la zone située dans un rayon de 20 m autour de la prise de raccordement pour l'avitaillement ;
      af) “gaz naturel liquéfié (GNL)” un gaz naturel qui a été liquéfié en le refroidissant à une température de - 161 °C. »
      3. L'article 1.07 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
      « 2. La vue dégagée ne doit pas être restreinte par le chargement ou par l'assiette du bâtiment à plus de 350 m vers l'avant.
      Si la visibilité directe vers l'arrière est restreinte en cours de voyage, il est possible de compenser ce défaut de visibilité par un moyen optique donnant sur un champ suffisant une image claire et sans déformation.
      Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, il est possible durant le passage de compenser ce défaut de visibilité par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar ou d'une vigie en contact permanent avec la timonerie. »
      b) Après le chiffre 2 est inséré un nouveau chiffre 3 comme suit :
      « 3. Par dérogation à la première phrase du chiffre 2, la vue dégagée peut être restreinte jusqu'à 500 m à l'avant de la proue en cas d'utilisation simultanée du radar et d'installations vidéo si :
      a) ces moyens auxiliaires assurent une vue de 350 m à 500 m à l'avant de la proue,
      b) les exigences de l'article 6.32, chiffre 1, sont respectées,
      c) les antennes radar et les caméras sont installées à la proue des bateaux,
      d) ces moyens auxiliaires sont reconnus comme appropriés conformément à l'article 7.02 de l'ES-TRIN. »
      c) Les chiffres 3 à 5 existants deviennent les chiffres 4 à 6.
      d) Dans le nouveau chiffre 5, les termes « à l'article 22.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin » sont remplacés par « à l'article 27.01 de l'ES-TRIN ».
      4. L'article 1.10, chiffre 1, est modifié comme suit :
      a) La lettre ac) est rédigée comme suit :
      « ac) l'attestation de déchargement conformément à l'article 15.08, chiffre 2, »
      b) Les lettre ad) et ae) sont ajoutées comme suit :
      « ad) pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation prescrit à l'annexe 8, chiffre 1.4.9, de l'ES-TRIN, et le dossier de sécurité prescrit à l'article 30.03, chiffre 1, de l'ES-TRIN,
      ae) pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement, prescrites à l'article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »
      5. L'article 2.06 est ajouté au chapitre 2 comme suit :


      « Article 2.06 Marque d'identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible
      (Annexe 3 : croquis 66)


      1. Les bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible doivent porter une marque d'identification.
      2. Cette marque d'identification a une forme rectangulaire et doit porter en caractères blancs sur fond rouge, bordée d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur, la mention « LNG ».
      La dimension du plus grand côté du rectangle doit être d'au moins 60 cm. La hauteur des caractères est d'au moins 20 cm. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits doivent être proportionnelles à la hauteur.
      3. La marque d'identification doit être fixée à un endroit approprié et bien visible.
      4. La marque d'identification doit être éclairée, en tant que de besoin, pour être parfaitement visible de nuit. »
      6. L'article 6.28 est modifié comme suit :
      a) Après le chiffre 9 est ajouté le chiffre 10 suivant :
      « 10. Les bâtiments et convois arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06 ne sont pas autorisés à s'engager dans une écluse lorsqu'il y a un rejet de gaz naturel liquéfié (GNL) hors du système de GNL ou lorsqu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rejet de gaz naturel liquéfié (GNL) hors du système de GNL durant l'éclusage. »
      b) Les chiffres 10 à 12 existants deviennent les chiffres 11 à 13.
      7. L'article 7.08 est rédigé comme suit :


      « Article 7.08 Garde et surveillance


      1. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord
      a) des bâtiments en stationnement qui portent la marque d'identification visée à l'article 2.06,
      b) des bâtiments en stationnement qui portent une signalisation visée à l'article 3.14 et
      c) des bateaux à passagers en stationnement lorsque s'y trouvent des passagers.
      2. La garde opérationnelle est assurée par un membre d'équipage qui
      a) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre a), est titulaire d'une attestation d'expertise prescrite à l'article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin,
      b) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre b), est titulaire de l'attestation d'expertise prescrite à l'article 4.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
      3. A bord de bâtiments en stationnement qui portent la marque d'identification visée à l'article 2.06, une garde opérationnelle n'est pas nécessaire si
      a) du gaz naturel liquéfié (GNL) n'est pas consommé comme combustible à bord du bâtiment,
      b) les données d'exploitation du système de GNL des bâtiments sont surveillées à distance et
      c) les bâtiments sont surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin.
      4. A bord des bâtiments en stationnement qui portent la signalisation visée à l'article 3.14, une garde opérationnelle n'est pas nécessaire si
      a) ceux-ci stationnent dans un bassin portuaire et
      b) les autorités compétentes ont dispensé les bâtiments de l'obligation visée au chiffre 1 ci-avant.
      5. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent.
      6. S'il n'y a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de la garde et de la surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant. »
      8. L'article 8.11 est ajouté au chapitre 8 comme suit :


      « Article 8.11
      Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible


      1. Avant de débuter l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur du bâtiment à avitailler est tenu de s'assurer que :
      a) les moyens prescrits pour la lutte contre l'incendie soient prêts à fonctionner à tout moment et
      b) les moyens prescrits pour l'évacuation des personnes se trouvant à bord du bâtiment à avitailler soient en place entre le bâtiment et le quai.
      2. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), tous les accès ou ouvertures des locaux qui sont accessibles depuis le pont et toutes les ouvertures des locaux donnant sur l'extérieur doivent être fermés.
      Cette disposition ne s'applique pas :
      a) aux ouvertures d'aspiration des moteurs en marche ;
      b) aux ouvertures de ventilation des salles des machines quand les moteurs sont en marche ;
      c) aux ouvertures d'aération pour les locaux comportant une installation de surpression et
      d) aux ouvertures d'aération d'une installation de climatisation, si ces ouvertures sont équipées d'une installation de détection de gaz.
      Ces accès et ouvertures des locaux ne doivent être ouverts qu'en cas de nécessité et pour une courte durée, avec l'autorisation du conducteur.
      3. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur est tenu de s'assurer en permanence qu'une interdiction de fumer à bord et dans la zone d'avitaillement soit respectée. L'interdiction de fumer s'applique également aux cigarettes électroniques et autres dispositifs semblables. Cette interdiction de fumer ne s'applique pas dans les logements et à la timonerie à condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées.
      4. Après l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), une aération de tous les locaux accessibles depuis le pont est nécessaire. »
      9. A l'article 10.01, chiffre 3, les indications relatives au secteur Germersheim - Mannheim-Rheinau sont rédigées comme suit :
      «



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      »
      10. Le chapitre 15 est modifié comme suit :
      a) L'article 15.06 est rédigé comme suit :


      « Article 15.06 Obligation de vigilance lors de l'avitaillement


      1. Lors de l'avitaillement en combustibles ou en lubrifiants, le conducteur est tenu de s'assurer que :
      a) la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles du dispositif de jaugeage,
      b) lors d'un remplissage individuel des réservoirs à combustible, les vannes d'arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des réservoirs à combustible entre elles sont fermées,
      c) la procédure d'avitaillement est surveillée et
      d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a), de l'ES--TRIN est utilisée.
      2. Le conducteur est en outre tenu de s'assurer que les personnes de la station d'avitaillement et du bâtiment responsables de la procédure d'avitaillement se sont accordées sur les points suivants avant le début des opérations d'avitaillement :
      a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11, de l'ES-TRIN,
      b) une liaison phonique entre le bateau et la station d'avitaillement,
      c) la quantité à avitailler par réservoir à combustible et le débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d'évacuation de l'air des réservoirs à combustible,
      d) l'ordre de remplissage des réservoirs à combustible et
      e) la vitesse de navigation en cas d'avitaillement en cours de voyage.
      3. Le conducteur d'un bateau avitailleur n'est autorisé à commencer la procédure d'avitaillement qu'après concertation sur les points fixés au chiffre 2. »
      b) Après l'article 15.06 est ajouté l'article 15.07 suivant :


      « Article 15.07 Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL)
      (Annexe 3 : Croquis 62)


      1. Les prescriptions de l'article 15.06, chiffre 1, lettres a) et b) et chiffre 2, lettres a) et e) ne s'appliquent pas lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL).
      2. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de voyage, durant le transbordement de marchandises et durant l'embarquement et le débarquement de passagers n'est pas permis.
      3. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ne doit avoir lieu qu'aux endroits désignés par l'autorité compétente.
      4. Seuls doivent être présents dans la zone d'avitaillement les membres d'équipage du bâtiment à avitailler, le personnel de la station d'avitaillement ou des personnes ayant obtenu une autorisation de l'autorité compétente.
      5. Avant de débuter l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur du bâtiment à avitailler est tenu de s'assurer :
      a) que le bâtiment à avitailler est amarré d'une manière telle que les câbles, notamment les câbles électriques et la connexion des mises à la terre ainsi que les tuyaux flexibles ne puissent subir une déformation due à la traction et que l'on puisse libérer rapidement les bâtiments en cas de danger ;
      b) qu'une liste de contrôle pour l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) des bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06 conforme au Standard défini par la CCNR ait été remplie et signée par lui-même ou par une personne mandatée par lui, et par la personne responsable de la station d'avitaillement et que la réponse à toutes les questions figurant dans la liste soit « oui ». Les questions non pertinentes sont à rayer. Si toutes les questions ne peuvent recevoir de réponse positive, l'avitaillement n'est autorisé qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente ;
      c) que toutes les autorisations requises ont été obtenues.
      6. La liste de contrôle visée au chiffre 5, lettre b) doit :
      a) être remplie en deux exemplaires,
      b) être disponible au moins dans une langue comprise par les personnes visées au chiffre 5, lettre b) ci-dessus et
      c) être conservée à bord du bâtiment durant 3 mois.
      7. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur est tenu de s'assurer en permanence que :
      a) toutes les dispositions sont prises pour éviter les fuites de gaz naturel liquéfié (GNL) ;
      b) la pression et la température du réservoir à combustible de gaz naturel liquéfié (GNL) restent dans les conditions normales d'exploitation ;
      c) le niveau de remplissage du réservoir à combustible de gaz naturel liquéfié (GNL) reste entre les niveaux autorisés ;
      d) des mesures relatives à la mise à la terre du bâtiment à avitailler et de la station d'avitaillement sont prises conformément à la méthode prévue dans le manuel d'exploitation.
      8. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL),
      a) le bâtiment à avitailler doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, un panneau visible par les autres bâtiments et signalant l'interdiction de stationner à moins de 10,00 m conformément à l'article 3.33. La dimension du côté du carré de ce panneau doit être d'au moins 60 cm ;
      b) le bâtiment à avitailler doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, à un endroit visible par les autres bâtiments, le panneau A.9 qui interdit de créer des remous (Annexe 7). La dimension du plus grand côté doit être d'au moins 60 cm ;
      c) de nuit, les panneaux doivent être éclairés de façon à être parfaitement visibles des deux côtés du bâtiment.
      9. Après l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), sont nécessaires :
      a) une vidange intégrale des tuyauteries d'avitaillement en gaz naturel liquéfié jusqu'au réservoir à combustible de gaz naturel liquéfié (GNL) ;
      b) une fermeture des vannes, une déconnexion des tuyaux flexibles et des câbles entre le bâtiment et la station d'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ;
      c) une notification à l'autorité compétente de la fin de l'avitaillement. »
      c) Les articles 15.07 et 15.08 actuels deviennent les articles 15.08 et 15.09
      11. L'annexe 3 est modifiée comme suit :
      a) L'indication relative au croquis 62 est rédigée comme suit :
      « Art. 3.33 Interdiction de stationner côte à côte
      Art. 15.07, chiffre 8, lettre a) Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL). »
      b) Le croquis 66 ci-après est ajouté comme suit :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      12. A l'annexe 7, section I, sous-section A, l'indication relative au panneau A.9 est rédigée comme suit :
      « A.9 Interdiction de créer des remous (voir articles 6.20, ch. 1, lettre e) et 15.07, ch. 8, lettre b) ) »


    • PROTOCOLE N° 10
      DE LA RÉSOLUTION 2018-I-10 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 JUIN 2018, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA MODIFICATION DE RÉFÉRENCES À L'ADN ET L'ADAPTATION LINGUISTIQUE DE LA VERSION NEERLANDAISE DU RPNR (ARTICLES 3.14, CHIFFRE 7 ET 7.07, CHIFFRE 2, LETTRE b)


      1. La présente résolution vise tout d'abord à modifier la référence au 8.1.8 de l'ADN, figurant actuellement aux articles 3.14, chiffre 7, et 7.07, chiffre 2, lettre b) du Règlement de police pour la navigation du Rhin, par une référence au 1.16.1.1.1 de l'ADN.
      2. En deuxième lieu, la présente résolution vise à modifier la version néerlandaise de l'article 7.07, chiffre 2, lettre b) pour la rendre identique aux formulations retenues dans les deux autres versions linguistiques.
      3. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) et des études d'impact réalisées par la délégation néerlandaise sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      1. Du fait des modifications apportées au règlement annexé à l'ADN, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le 8.1.8 du règlement annexé à l'ADN auquel renvoient actuellement les articles 3.14, chiffre 7, et 7.07, chiffre 2, lettre b) du RPNR, est désormais référencé sous 1.16.1.1.1. Il convient dès lors de modifier la référence figurant dans ces deux articles du RPNR. Seule la numérotation du texte auquel renvoie le RPNR a été modifiée. Son contenu reste en revanche identique. Il s'agit donc d'une modification rédactionnelle.
      2. L'article 7.07, chiffre 2, lettre b) se réfère, dans sa version néerlandaise, aux « bâtiments, convois poussés et formations à couple », tandis que les autres versions linguistiques se réfèrent uniquement aux bâtiments.
      3. Selon le 7.1.2.19.1 du règlement annexé à l'ADN, « lorsqu'au moins un bateau d'un convoi ou d'une formation à couple doit être muni d'un certificat d'agrément pour le transport de matières dangereuses, tout bateau dudit convoi ou de ladite formation à couple doit être muni d'un certificat d'agrément approprié ».
      4. Il ressort de cette disposition que le certificat d'agrément auquel se réfère l'article 7.07 du RPNR doit être délivré pour chacun des bâtiments composant le convoi ou la formation à couple. La version néerlandaise doit dès lors être modifiée, afin que l'article 7.07 chiffre 2, lettre b) ne se réfère qu'au bâtiment.
      Alternative éventuelle aux amendements envisagés
      L'alternative consisterait à ne pas adopter de résolution.
      La référence à l'article pertinent du règlement annexé à l'ADN peut être modifiée sans résolution puisqu'il s'agit d'une modification purement rédactionnelle.
      La modification envisagée pour la version néerlandaise de l'article 7.07, chiffre 2, lettre b) est en revanche une modification substantielle qui nécessite l'adoption d'une résolution.
      En l'absence de résolution, la version néerlandaise de la disposition pourrait être interprétée comme exemptant toute formation à couple ou convoi poussé de l'obligation de respecter les distances minimales de stationnement requises à l'article 7.07, chiffre 1, quand bien même un seul des bâtiments de la formation à couple ou du convoi poussé serait muni du certificat d'agrément requis en vertu de 1.16.1.1.1 de l'ADN.
      Conséquence de ces amendements
      La référence au 8.1.8 est remplacée par une référence au 1.16.1.1.1.
      Les termes « convois poussés et formations à couple » sont supprimés dans la version néerlandaise de l'article 7.07, chiffre 2, lettre b).
      Par les amendements proposés, le RPNR renverrait aux dispositions pertinentes de l'ADN et les trois versions linguistiques seraient mises en conformité les unes avec les autres.
      Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et les administrations.


      Résolution


      La Commission centrale,
      Sur la proposition de son Comité du règlement de police,
      Prenant acte des modifications intervenues dans le règlement annexé à l'ADN dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017,
      Dans le but d'améliorer la cohérence d'ensemble des textes réglementaires applicables à la navigation rhénane et soucieuse de garantir la concordance des versions linguistiques du Règlement de police pour la navigation du Rhin,
      Adopte les amendements aux articles 3.14, chiffre 7 et 7.07, chiffre 2, lettre b), figurant en annexe à la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2018.


    • ANNEXE
      ANNEXE AU PROTOCOLE 10


      1. L'article 3.14, chiffre 7, est rédigé comme suit :
      « 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1.1.1 de l'ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. »
      2. L'article 7.07, chiffre 2, est rédigé comme suit :
      « 2. L'obligation visée au chiffre 1, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :
      a) aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
      b) aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1.1.1 de l'ADN, et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1. »


    • PROTOCOLE N° 11


      DE LA RÉSOLUTION 2018-I-11 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 JUIN 2018, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'AJOUT DE PRÉCISIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'UTILISATION DES APPAREILS AIS INTÉRIEUR (ARTICLE 4.07, CHIFFRES 2 ET 4)
      1. Afin d'améliorer la sécurité de la navigation rhénane et de mettre à la disposition des conducteurs des informations supplémentaires, la CCNR a introduit avec effet au 1er décembre 2014 l'obligation d'équipement en appareil AIS Intérieur et en appareil ECDIS Intérieur ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes. (Résolution 2013-II-16)
      2. Après deux années de mise en œuvre de cette décision, la CCNR a décidé de mener en 2016 une enquête en ligne afin de collecter des informations auprès des différentes parties prenantes, d'évaluer au mieux les difficultés et problèmes rencontrés par les usagers et de permettre aux personnes concernées par ces prescriptions de formuler des propositions d'améliorations. Les résultats de cette enquête ont été publiés (Résolution 2017-II-18).
      3. A ce stade des travaux, le Comité du règlement de police de la CCNR a d'ores et déjà identifié trois amendements pertinents de l'article 4.07 du RPNR.
      4. Après avoir constaté que certains bâtiments commencent à s'équiper avec deux appareils AIS Intérieur, le Groupe de travail RIS a mis en évidence les 3 principes suivants :


      - Les prescriptions applicables à l'installation et l'utilisation d'un deuxième appareil AIS Intérieur à bord de bâtiments sont les mêmes que celles applicables au premier appareil AIS Intérieur installé.
      - À tout instant, un et un seul appareil AIS Intérieur doit émettre pour un bâtiment ou un convoi.
      - Il doit être garanti que l'appareil AIS Intérieur actif présente la configuration actuelle et émet les données correctes.


      En conséquence, la CCNR souhaite compléter l'article 4.07, chiffre 2, du RPNR pour préciser que pour chaque bâtiment, un seul appareil AIS Intérieur doit émettre des données.
      5. En outre, la CCNR souhaite aussi compléter l'article 4.07, chiffre 2, du RPNR pour préciser que l'appareil AIS Intérieur émet à sa puissance maximale. En effet, l'appareil AIS Intérieur a une puissance d'émission de 1 W ou de 12,5 W.
      6. Enfin, la CCNR souhaite modifier l'article 4.07, chiffre 4, du RPNR pour ajouter l'indicatif d'appel (« Call sign ») dans la liste des données que l'appareil AIS doit transmettre. En effet, cette donnée permet d'identifier chaque station de bateau.
      7. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé
      Étant donné que la panne de l'appareil AIS Intérieur peut donner lieu à l'immobilisation du bateau avec de possibles conséquences économiques, certains conducteurs ont décidé d'équiper leur bâtiment avec deux appareils AIS pour qu'ils puissent continuer à naviguer en toute circonstance. Ce cas de figure n'était pas prévu dans la réglementation. Or, si deux appareils AIS étaient allumés pour un même bâtiment, cela pourrait avoir un impact sur la sécurité de la navigation rhénane. En effet, deux bâtiments seraient représentés sur la carte du système de visualisation alors qu'il s'agit du même bâtiment. Dans ce contexte, ces amendements du RPNR visent en premier lieu à préciser le principe suivant : « À tout instant, un et un seul appareil AIS Intérieur doit émettre pour un bâtiment ou un convoi ».
      En second lieu, ces amendements du RPNR visent à préciser que l'appareil AIS Intérieur émet à sa puissance maximale. En effet, l'appareil AIS Intérieur a une puissance d'émission de 1 W ou de 12,5 W. Si sa puissance d'émission était de 1 W, alors le signal émis par l'appareil AIS Intérieur serait plus faible et les autres bâtiments risqueraient de recevoir ce signal trop tardivement.
      En troisième lieu, ces amendements du RPNR visent à ajouter l'indicatif d'appel (« Call sign ») dans la liste des données que l'appareil AIS doit transmettre. En effet, cette donnée permet d'identifier chaque station de bateau.
      Alternatives éventuelles à l'amendement envisagé
      L'alternative serait de ne pas modifier l'article 4.07, chiffres 2 et 4, du RPNR mais il en résulterait des incertitudes juridiques pour les bâtiments équipés de deux appareils AIS et des limites à l'identification fiable de chaque station de bateau.
      Conséquences de cet amendement
      Le chiffre 2 de la nouvelle rédaction de l'article 4.07 précise que l'appareil AIS Intérieur doit :


      - fonctionner en permanence, et
      - émettre à sa puissance maximale.


      De plus, à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS intérieur doit émettre des données. Ces données doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi.
      La nouvelle lettre m) du chiffre 4 permet d'ajouter l'indicatif d'appel (« Call sign ») à la liste des données que l'appareil AIS Intérieur doit transmettre.
      Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et les administrations.


      Résolution


      La Commission centrale,
      Sur la proposition de son Comité du règlement de police,
      Rappelant sa résolution 2013-II-16 concernant « l'introduction formelle de l'AIS Intérieur et de l'ECDIS Intérieur ou d'un appareil comparable pour la visualisation de cartes », et les résolutions qui ont suivi prévoyant une évaluation de cette introduction,
      Dans le but de contribuer davantage à l'amélioration de la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
      Adopte l'amendement à l'article 4.07, chiffres 2 et 4, du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
      L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2018.


    • ANNEXE
      ANNEXE AU PROTOCOLE 11


      1. L'article 4.07 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
      « 2. L'appareil AIS Intérieur doit satisfaire aux conditions suivantes :
      a) l'appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence ;
      b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ;
      c) à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS intérieur doit émettre des données ;
      d) les données saisies dans l'appareil AIS Intérieur qui émet doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi. »
      b) Le chiffre 2a) est inséré comme suit :
      « 2a. Le chiffre 2, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :
      a) si les bâtiments se trouvent dans un port de stationnement nocturne visé à l'article 14.11, chiffre 1 ;
      b) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure ;
      c) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police. »
      2. La lettre m) est ajoutée comme suit à l'article 4.07, chiffre 4 :
      « m) Indicatif d'appel. »


    • PROTOCOLE N° 12


      DE LA RÉSOLUTION 2018-I-12 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 JUIN 2018, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION D'ANNONCE ELECTRONIQUE DES BATEAUX DESHUILEURS ET DES BATEAUX AVITAILLEURS (ARTICLE 12.01)
      1. L'article 12.01 du RPNR prescrit pour certains bâtiments et convois une obligation d'annonce : le conducteur ou un tiers doit communiquer aux autorités compétentes une série d'informations relatives au bâtiment ou au convoi, à la marchandise transportée et au voyage. Cette annonce permet par exemple aux autorités de disposer des principales informations nécessaires pour améliorer la gestion des avaries. L'article 12.01 indique quels sont les bâtiments soumis à cette obligation, quelles sont les données à annoncer, quels moyens peuvent ou doivent être utilisés pour effectuer cette annonce (radiotéléphonie, téléphonie, voie écrite, voie électronique) et à quel moment ou à quel endroit cette annonce doit être effectuée.
      2. Conformément à l'article 12.01, chiffre 5, lettre b), adopté par la résolution 2017-I-11, l'annonce devra s'effectuer par voie électronique à compter du 1er décembre 2018 pour tous les convois et bâtiments dont au moins l'un des bâtiments est destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes.
      3. Les bateaux déshuileurs font partie de la catégorie des bateaux-citernes. À l'instar des bateaux avitailleurs, il s'agit de bateaux qui n'interviennent habituellement que sur une zone géographique limitée.
      4. La présente résolution vise à modifier l'article 12.01 afin d'exempter les bateaux déshuileurs et les bateaux avitailleurs de l'obligation d'annonce, tout en prévoyant la possibilité, pour les autorités locales, d'établir des obligations d'annonce pour ces bâtiments, comme le prévoit actuellement l'article 12.01, chiffre 10, du RPNR pour les bateaux d'excursions journalières.
      5. L'exonération de l'obligation d'annonce ne s'appliquera qu'aux bateaux avitailleurs et bateaux déshuileurs tels que ceux habituellement utilisés en navigation intérieure. Ces bâtiments se caractérisent par leur faible port en lourd. Les bateaux avitailleurs et bateaux déshuileurs qui présentent un port en lourd important, tels que ceux utilisés notamment dans les ports maritimes et qui sont exploités dans des zones géographiques plus vastes seront soumis à l'obligation d'annonce. Cela est possible par un renvoi aux définitions de l'ADN. Conformément au 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN, un


      - bateau avitailleur : un bateau-citerne du type N ouvert d'un port en lourd jusqu'à 300 tonnes, construit et aménagé pour le transport et la remise à d'autres bateaux de produits destinés à l'exploitation des bateaux ;
      - bateau déshuileur est un bateau-citerne du type N ouvert d'un port en lourd jusqu'à 300 tonnes, construit et aménagé pour la réception et le transport de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux.


      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      De l'avis exprimé par les représentants du secteur, notamment à l'occasion de l'atelier SIF, organisé par la CCNR le 17 novembre 2017, imposer une obligation d'annonce électronique aux bateaux déshuileurs constituerait une contrainte disproportionnée pour l'exploitation de ces bateaux qui n'opèrent habituellement que sur de courtes sections de la voie d'eau. La contrainte est d'autant plus lourde que les données à transmettre dans le cadre de l'obligation d'annonce sont fréquemment sujettes à modification pour ce type de bateaux. Enfin, il a été relevé que les possibilités techniques du système AIS permettent en tout état de cause la surveillance de tous les bâtiments, y compris ceux qui ne sont pas soumis à une obligation d'annonce.
      Les bateaux déshuileurs ainsi que les bateaux avitailleurs peuvent ainsi être exemptés de l'obligation d'annonce sans que le niveau de sécurité de la navigation en soit affecté.
      Alternative éventuelle aux amendements envisagés
      Une alternative consisterait à conserver l'obligation d'annonce pour les bateaux déshuileurs, tout en permettant aux autorités locales d'accorder des dérogations, selon le modèle jusqu'alors retenu à l'égard des bateaux avitailleurs.
      La sécurité juridique serait moins bien garantie par cette méthode. En effet, les bateaux déshuileurs resteraient alors en principe soumis à l'obligation d'annonce, sauf à ce que l'autorité compétente locale accorde une dérogation. Sous cette formulation, il y aurait un plus grand risque pour les bateaux déshuileurs d'être soumis à l'obligation d'annonce électronique conformément aux dispositions de l'article 12.01, qui semblent inadaptées pour ce type de bateaux.
      À l'inverse, le présent amendement retient une formulation qui exclut en principe les bateaux déshuileurs et avitailleurs de l'obligation d'annonce, tout en laissant la possibilité pour les autorités locales de fixer la teneur d'éventuelles obligations d'annonce pour ces deux catégories de bateaux.
      Conséquences de ces amendements
      L'article 12.01, chiffre 1, lettre b), qui pose l'obligation d'annonce pour les bateaux-citernes, est complété afin d'exempter les bateaux avitailleurs et déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN de cette obligation.
      L'article 12.01, chiffre 5, lettre b), qui étend l'obligation d'annonce électronique aux convois et bâtiments dont au moins l'un des bâtiments est destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes à compter du 1er décembre 2018, est lui aussi modifié afin d'exclure les bateaux avitailleurs et déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN de cette obligation.
      Enfin, l'article 12.01, chiffre 10 est modifié afin d'étendre aux bateaux avitailleurs et bateaux déshuileurs les règles dérogatoires qui ne concernent aujourd'hui que les bateaux d'excursions journalières.
      Par les amendements proposés, les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ne seraient plus soumis à l'obligation d'annonce telle que spécifiée à l'article 12.01.
      Conséquences d'un rejet des amendements proposés
      En cas de rejet de cet amendement, tous les bateaux avitailleurs et déshuileurs resteront non seulement soumis à l'obligation d'annonce prévue à l'article 12.01, chiffre 1, mais ils devront procéder à la transmission des données requises en vertu de l'article 12.01, chiffre 2 par voie électronique à compter du 1er décembre 2018, conformément à l'article 12.01, chiffre 5, lettre b). Cela constituerait une contrainte disproportionnée pour les bateaux considérés.


      Résolution


      La Commission centrale,
      Vu la stratégie SIF de la CCNR adoptée par la résolution 2012-I-10 et la place réservée à l'utilisation des annonces par voie électronique,
      Vu les conclusions de l'atelier SIF du 17 novembre 2017,
      Dans le but de ne pas imposer de contraintes disproportionnées sur les bâtiments habituellement exploités uniquement sur de courtes sections de la voie d'eau,
      Considérant


      - que les convois et bâtiments dont au moins l'un des bâtiments est destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes sont soumis à une obligation d'annonce électronique à compter du 1er décembre 2018,
      - que les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN n'opèrent habituellement que sur de courtes sections de la voie d'eau,
      - qu'il convient de laisser aux autorités locales le soin de déterminer d'éventuelles obligations d'annonce pour ces bateaux avitailleurs et bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN,


      Sur proposition de son Comité du règlement de police,
      Adopte l'amendement à l'article 12.01, chiffres 1, 5 et 10 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2018.


    • ANNEXE
      ANNEXE AU PROTOCOLE 12


      1. L'article 12.01, chiffre 1, lettre b) est modifié comme suit :
      « b) bateaux-citernes, à l'exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ; »
      2. L'article 12.01, chiffre 5, lettre b) est modifié comme suit :
      « b) les convois et bâtiments dont au moins un bâtiment est destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, à l'exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN. »
      3. L'article 12.01, chiffre 10 est modifié comme suit :
      « L'autorité compétente peut déterminer une obligation d'annonce et sa teneur pour les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ainsi que les bateaux d'excursions journalières. »


    • PROTOCOLE N° 17
      DE LA RÉSOLUTION 2018-II-17 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 DÉCEMBRE 2018, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DES APPAREILS AIS INTÉRIEUR EN NAVIGATION CITERNE (ART. 4.07, CHIFFRE 2, LETTRE B)


      1. Sur la base de l'évaluation de l'obligation d'équipement en appareils AIS Intérieur et en systèmes pour la visualisation de cartes électroniques, la CCNR a adopté des amendements définitifs à l'article 4.07 du règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), afin d'améliorer la sécurité de la navigation rhénane (résolution 2018-I-11).
      2. Dans ces amendements a été oubliée la réduction automatique à 1 Watt de la puissance d'émission pour les bateaux-citernes, lorsque ceux-ci ont réglé le statut navigationnel sur « amarré ». La puissance d'émission est réduite par exemple pendant le chargement et le déchargement afin de prévenir une possible inflammation de vapeurs ou de gaz susceptibles de s'échapper.
      Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé
      Cet amendement vise à corriger cet oubli et adapter les prescriptions du RPNR aux exigences de sécurité et à la pratique actuelle en navigation-citerne.
      Alternative éventuelle aux amendements envisagés
      L'alternative serait de ne pas modifier l'article 4.07, chiffre 2, lettre b) du RPNR. Cela ne permettrait pas aux bateaux-citernes de réduire la puissance d'émission de l'appareil AIS Intérieur pendant le chargement et le déchargement, ce qui pourrait créer des situations dangereuses.
      Conséquences de cet amendement
      Le complément permet de maintenir le niveau de sécurité actuel et la pratique actuelle lors de l'utilisation d'appareils AIS Intérieur à bord de bateaux-citernes.


      Résolution


      La Commission centrale,
      se référant à la résolution 2018-I-11,
      dans le souci de garantir une utilisation sûre des appareils AIS Intérieur pendant le chargement et le déchargement de bateaux-citernes,
      adopte l'amendement à l'article 4.07, chiffre 2, lettre b), du règlement de police pour la navigation du Rhin annexé à la présente résolution.
      L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er juillet 2019.


    • ANNEXE


      L'article 4.07, chiffre 2, lettre b) est rédigé comme suit :
      « b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur “amarré”; »


Fait le 19 septembre 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur :

- protocoles du 31 mai 2017 : n° 9 le 1er décembre 2017 ; n° 10 et 12 le 1er juin 2018 ;

- protocoles du 7 décembre 2017 : n° 16 et n° 17 le 1er juin 2018 et n° 19 le 7 octobre 2018 ;

- protocoles du 7 juin 2018 : 1er décembre 2018 ;

- protocole du 7 décembre 2018 : le 1er juillet 2019.