Titre Ier : ADMISSION A L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES BRETAGNE (Articles 2 à 21)
Chapitre Ier : Admission en cycle ingénieur sous statut d'élève (Articles 2 à 7)
Chapitre II : Admission en formation de master (Articles 8 à 12)
Chapitre III : Admission en formation doctorale (Articles 13 à 14)
Chapitre IV : Admission en formations de spécialisation (Articles 15 à 18)
Chapitre V : Admission en qualité d'auditeur (Articles 19 à 21)
Titre II : ENSEIGNEMENTS (Articles 22 à 29)
Chapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs (Articles 23 à 25)
Chapitre II : Les formations de master (Article 26)
Chapitre III : La formation doctorale (Article 27)
Chapitre IV : Les formations de spécialisation et les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances (Articles 28 à 29)
Titre III : SANCTION DES ÉTUDES (Articles 30 à 47)
Chapitre Ier : Modalités de validation des études pour le cycle de formation d'ingénieurs (Articles 30 à 32)
Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation (Articles 33 à 37)
Chapitre III : Modalités de validation des acquis de l'expérience (Article 38)
Chapitre IV : Redoublement, exclusion et non-délivrance du diplôme (Articles 39 à 40)
Chapitre V : Diplômes (Articles 41 à 47)
Titre IV : MESURES DIVERSES (Articles 48 à 52)
La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-57 et suivants ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 modifié relatif au diplôme national de master, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2005 modifié relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confiés à la direction générale de l'armement ;
Vu l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
Vu la délibération en date du 22 mars 2019 du conseil d'administration de l'école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne,
Arrête :
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne admet, comme étudiants, des élèves en formation d'ingénieurs, des étudiants en master, des doctorants, des étudiants en spécialisation, des auditeurs et des stagiaires de formation continue.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux formations qui leurs sont dispensées à l'exclusion des formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation des élèves officiers de carrière ayant vocation à être recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne recrute, pour le cycle complet de formation d'ingénieurs, des élèves, français et étrangers, en première année académique par voie de concours.
La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'arrêtés du ministre de la défense après avis du conseil d'administration. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les épreuves des concours d'admission des élèves peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles de concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions françaises reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.
Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne recrute en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :
1° Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;
2° Des ingénieurs de l'armement ;
3° Des élèves-ingénieurs d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ;
4° Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;
5° Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 5 ci-dessous ;
6° Certains auditeurs en cycle de formation d'ingénieurs dans les conditions prévues à l'article 20.
A l'exception des ingénieurs désignés par le ministre de la défense, la sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements du cycle de formation d'ingénieurs prévus par l'article 4 ci-dessus est effectuée par un jury dont les membres sont :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable du cycle pédagogique ou son représentant ;
4° Le responsable de l'option choisie par chaque candidat ou son représentant.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.
Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 4 ci-dessus.
Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par le code de l'éducation, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'école est accréditée seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury dont les membres sont :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable du master ou son représentant ;
4° Un enseignant-chercheur du domaine de la formation envisagée ou son représentant.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.
Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément au code de l'éducation, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités dans les conditions définies par l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.
Les élèves inscrits à l'école en formation d'ingénieurs et remplissant les conditions peuvent, sur décision du directeur de l'école et après avis du directeur de la formation, être admis à préparer un diplôme national de master.
Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.
Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation selon des conditions et des modalités fixées par le conseil d'administration.
La sélection, en vue de l'admission des candidats aux formations de spécialisation assurées par l'école, est effectuée par un jury dont les membres sont :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable de la spécialité ou son représentant ;
4° Toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école ou son représentant.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.
Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d'autres établissements, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés qui précise notamment la composition du jury d'admission.
Les admissions en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation sont prononcées par le directeur de l'école.
Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre une partie du cycle de formation d'ingénieurs, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur de l'école conformément à une délibération du conseil d'administration, après avis du conseil de formation de l'école.
Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou troisième année, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 7.
Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :
1° Le cycle de formation d'ingénieurs ;
2° Les formations de masters ;
3° La formation doctorale ;
4° Les formations de spécialisation ;
5° Les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances dans le cadre de la formation continue.
Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.
Le cycle de formation d'ingénieurs, sous statut d'élève, conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.
Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les élèves recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus. Ces aménagements et exigences sont décrits dans le règlement de scolarité.
Les enseignements peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.
L'orientation générale de ces enseignements et ses modalités sont approuvées par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation.
Le programme de formation est validé par le directeur sur proposition du directeur chargé de la formation.
Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu au minimum équivalent conjointement par le directeur de la formation et par le directeur des relations internationales sur proposition d'un enseignement chercheur du domaine.
Sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.
Sur proposition du directeur chargé de la formation, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves du cycle ingénieur à effectuer une période de césure, sous contrôle de l'école, dans un organisme en France ou à l'étranger, d'une durée compatible avec les recommandations de la commission des titres d'ingénieur.
La préparation aux diplômes nationaux de master est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements.
La liste des diplômes nationaux de master auxquels l'école prépare est soumise à l'avis du conseil de la formation ; elle est validée par le conseil d'administration. Cette procédure s'applique, en particulier, aux demandes d'autorisations de nouveaux diplômes.
La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements.
La liste des écoles doctorales dont l'école souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil de la recherche ; elle est validée par le conseil d'administration.
Les enseignements de spécialisation, dispensés aux étudiants, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.
Les orientations générales relatives aux formations sont déterminées par le conseil d'administration après avis du conseil de formation.
Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.
L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises ou dans le cadre d'échanges internationaux.
L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.
L'enseignement est organisé en unités d'enseignement.
Le règlement de scolarité fixe le cadre de la formation et les règles d'évaluation des activités pédagogiques.
Il prévoit en particulier :
1° Les modalités de validation des unités d'enseignement ;
2° La définition des critères de suffisance autorisant le jury prévu à l'article 32 ci-dessous à proposer le passage dans l'année supérieure ou l'obtention du diplôme ;
3° Les conditions dans lesquelles les étudiants ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de deuxième session ;
4° Les droits et devoirs des étudiants.
A l'issue de la validation de leur première année d'enseignement en formation d'ingénieurs sous statut élève, les élèves de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ont atteint, en référence au système européen des crédits ECTS, un niveau d'études leur permettant de postuler à une formation de niveau master. A ce titre, un certificat précisant le niveau de compétences acquis pourra être remis aux élèves qui en feront la demande.
A l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'élèves du cycle de formation d'ingénieurs est examinée par un jury de validation des études, qui comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable du cycle de formation d'ingénieurs ou son représentant ;
4° Deux personnels désignés par le directeur de l'école.
Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.
Les diplômes de master et de doctorat sont délivrés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
A l'issue de l'année scolaire, dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'étudiants du master est examinée par un jury de validation des études, qui comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable du master ou son représentant ;
4° Deux personnels désignés par le directeur de l'école.
Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école.
Dans le cas des masters délivrés conjointement avec d'autres établissements, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités conformément à l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.
Les modalités de validation des études doctorales, pour les doctorants inscrits à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et effectuant leur thèse au sein d'une des écoles doctorales dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est membre, le cas échéant conjointement avec les établissements participant à une cotutelle internationale de thèse, sont celles définies par les textes en vigueur et, le cas échéant, par les accords conclus avec les établissements concernés.
La validation des études de spécialisation est examinée par un jury dont la composition est identique au jury de validation des études visé à l'article 32.
Pour l'ensemble des diplômes délivrés par l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, la validation des acquis de l'expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience constitué conformément au code de l'éducation.
Les décisions de redoublement, d'exclusion et de non-délivrance du diplôme sont prises par le directeur de l'école sur proposition du jury de validation des études concernées.
Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier que deux fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement de semestre, un semestre ne pouvant être redoublé deux fois.
Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de validation conditionnelle.
La scolarité d'un auditeur ne dure qu'une année. Sauf pour raisons de santé, un auditeur ne peut être autorisé à redoubler. La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément aux modalités définies par le règlement de scolarité.
Parmi les étudiants, seuls ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.
A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'école, à sanctionner dans un délai fixé par le règlement de scolarité.
Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou par les conventions établies entre les établissements co-accrédités.
Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements partenaires.
Les modalités applicables à la délivrance des diplômes par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.
Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.
A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque unité d'enseignement définie par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.
Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité.
Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.
La démission, pas plus que l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à remboursement du montant des droits et frais de scolarité.
A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l'école ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, avant le début de la formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, l'école pourra refuser la délivrance du diplôme ou d'une attestation aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les droits et frais de scolarité dus. Seuls les étudiants définitivement inscrits peuvent suivre la formation et obtenir, le cas échéant, le diplôme sanctionnant cette formation.
Tout étudiant est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quel que soit le motif du rattachement.
Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations de leurs statuts. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus et la prolongation de la scolarité prévue à l'article 24 ci-dessus.
L'arrêté du 5 décembre 2014 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est abrogé.
Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement,
B. Laurensou
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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