Arrêté du 12 avril 2019 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2016 relatif à l'expérimentation d'une signalisation d'une zone à circulation restreinte dans la commune de Grenoble pour certains véhicules de transport de marchandises

Version INITIALE

NOR : INTS1911321A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/12/INTS1911321A/jo/texte

Texte n°13


Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie.
Objet : signalisation d'une zone à circulation restreinte sur les communes de la métropole Grenoble Alpes Métropole, dont l'accès est interdit aux véhicules de transports de marchandises les plus polluants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : Suite à la mise en place d'une zone à circulation restreinte dans la commune de Grenoble en janvier 2017, les critères relatifs aux restrictions de circulation de la zone sont modifiés et les communes de la métropole Grenoble Alpes Métropole entrent progressivement dans le dispositif à compter de mai 2019.
Le présent arrêté autorise l'expérimentation d'une signalisation de zone à circulation restreinte sur les communes de la métropole Grenoble Alpes Métropole dotées d'une zone à circulation restreinte, pour certains véhicules de transport de marchandises classés en fonction de leur niveau d'émissions de polluants atmosphériques.
L'objectif de cette signalisation est d'indiquer aux usagers les limites de la zone et les véhicules concernés à l'aide d'un panneau de prescription zonale, et de les informer à l'aide d'un panneau de pré-signalisation d'information avancée.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée du 22 octobre 1963, notamment son article 14-1 ;
Vu le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Grenoble-Alpes Métropole » ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 4,
Vu l'arrêté du 9 novembre 2016 relatif à l'expérimentation d'une signalisation d'une zone à circulation restreinte dans la commune de Grenoble pour certains véhicules de transport de marchandises ;
Vu le courrier du président de Grenoble Alpes Métropole du 31 août 2018,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 9 novembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
    1° Dans l'intitulé, les mots : « dans la commune de Grenoble » sont remplacés par les mots : « dans les communes de la métropole Grenoble Alpes Métropole dotées d'une zone à circulation restreinte » ;
    2° A l'article 1er, les trois premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
    « Il est dérogé aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à une zone à circulation restreinte de certains véhicules de transport de marchandises classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques »
    « Le dispositif de signalisation est implanté sur les communes de la métropole Grenoble Alpes Métropole dotées d'une zone à circulation restreinte ».
    « Ce dispositif est expérimenté pour une durée de cinq ans. »
    3° L'annexe est remplacée par l'annexe au présent arrêté.


  • Les maires des communes de la métropole Grenoble Alpes Métropole et le président de la métropole Grenoble Alpes Métropole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Description du dispositif expérimental
      La signalisation d'entrée et la signalisation de fin de zone de circulation restreinte dérogent à la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard au panonceau précisant la nature de la zone, non défini par cette instruction.
      Le visuel des vignettes présentes sur le panonceau M11d est fourni à titre d'exemple et peut varier selon le fabricant, car le panonceau M11d est en cours de normalisation.
      La signalisation de pré-signalisation avancée de la zone déroge à la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.


      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

      JOnº 0096 du 24/04/2019, texte nº 13


      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

      JOnº 0096 du 24/04/2019, texte nº 13


      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

      JOnº 0096 du 24/04/2019, texte nº 13


      Exemple de signalisation mise en place à l'entrée de la zone à circulation restreinte

      Exemple de signalisation mise en place à la sortie de la zone à circulation restreinte

      Exemple de signalisation mise en place en pré-signalisation de la zone à circulation restreinte


      Le panonceau indiquant les catégories de véhicules concernées sera modifié en fonction de l'évolution des mesures de restriction de la circulation.
      Le panonceau portant l'inscription « circulation restreinte » sera modifié en fonction de l'évolution de la législation relative aux zones à circulation restreinte.
      Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
      II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation
      L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


      - l'accidentalité liée à ce dispositif, notamment lors d'un demi-tour au droit des panneaux ;
      - la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.


      Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière (DSR).
      Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire de voirie.
      III. - Sécurité de la circulation
      En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.


Fait le 12 avril 2019.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi