Publics concernés : candidats au permis de conduire, titulaires du permis de conduire, commissions médicales chargées de l'évaluation médicale, médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consultant hors commission médicale, psychologues chargés de l'évaluation psychotechnique, organismes de formation, formateurs-psychologues, préfets de département.
Objet : contenu de l'examen psychotechnique et déclaration d'activité des psychologues auprès de l'autorité administrative.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : conformément à l'article R. 224-21 du code de la route, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois, doit pour être admis à se présenter pour les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé s'est soumis à un examen psychotechnique.
Cet examen psychotechnique est prescrit par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. Les modalités de l'examen psychotechnique sont précisées ainsi que les préconisations pour le choix des tests psychotechniques et la réalisation de l'entretien individuel requis dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.
L'exigence centrale est qu'il y ait un « face à face » entre le psychologue et le conducteur ou le candidat au permis de conduire. Le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différents comportements et attitudes observés à partir des éléments recueillis lors de l'entretien et de la réalisation des tests.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 224-21, R. 224-22, et R. 226-2 ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière, et notamment l'article 17 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté du 26 août 2016 relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2019 relatif à la formation des psychologues chargés de l'examen psychotechnique dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite,
Arrêtent :
Fait le 18 janvier 2019.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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