Décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK1832833D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/JUSK1832833D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1319/jo/texte

Texte n°16

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Publics concernés : membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire.
Objet : création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels de l'administration pénitentiaire.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du chapitre II qui prennent effet le 1er février 2019 .
Notice : le décret instaure une prime de fidélisation versée à certains membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Il détermine les conditions d'attribution et les modalités de versement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-596 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 14 novembre 2018,
Décrète :


      • Les membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance justifiant de trois années consécutives de services effectifs au sein d'un même établissement ou service pour lequel les sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement peuvent bénéficier d'une prime de fidélisation dans les cas suivants :
        1° Lorsqu'ils y ont été affectés, après l'entrée en vigueur du présent décret, en tant que stagiaires ;
        2° Lorsqu'ils y sont mutés, après l'entrée en vigueur du présent décret, à l'occasion de leur accès au grade de premier surveillant ;
        3° Lorsqu'ils y sont mutés, après l'entrée en vigueur du présent décret, à l'occasion de leur nomination au sein du corps de commandement par la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude ;
        4° Lorsqu'ils y sont mutés, dans l'intérêt du service, après l'entrée en vigueur du présent décret ;
        5° Lorsqu'ils y sont mutés sur leur demande, après l'entrée en vigueur du présent décret, sous réserve de ne pas avoir perçu la prime de fidélisation pendant une durée de six ans à compter de son dernier versement.


      • La liste des établissements et services ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      • Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret affectés au sein d'un établissement ou service ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation conservent, à titre personnel et dérogatoire, cet avantage en cas d'exclusion de la structure de la liste mentionnée à l'article 2 du présent décret à une date ultérieure à leur affectation.


      • La prime de fidélisation fait l'objet d'un versement unique, à l'issue de la troisième année de services effectifs au sein du même établissement ou service, mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret.
        Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de mutation dans l'intérêt du service au sein d'un autre établissement ou service, intervenant avant trois ans d'exercice effectif de leurs fonctions, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir la prime de fidélisation à l'issue de la troisième année suivant l'affectation dans l'établissement ou service initial ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation. Dans ce cas, la prime de fidélisation est versée au prorata du temps des services effectifs dans l'établissement ou le service concerné.


      • Les membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, depuis au moins trois ans dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret, bénéficient d'un versement exceptionnel de la prime de fidélisation.
        Le montant de ce versement exceptionnel de la prime de fidélisation est fixé par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.


      • Les membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance affectés à la date d'entrée en vigueur du présent décret depuis moins de trois ans dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret, percevront la prime de fidélisation dans les conditions fixées par l'article 4 du présent décret.


    • Peuvent bénéficier de la prime de fidélisation les membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance répondant aux deux conditions suivantes :


      - être nommé à l'issue de la réussite aux concours nationaux à affectation locale prévus par les articles 4 et 23 du décret du 14 avril 2006 susvisé ;
      - exercer ses fonctions de façon effective pendant une durée minimale de six années consécutives dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret et situé dans le ressort territorial du concours mentionné à l'alinéa précédent.


    • La prime de fidélisation est versée en trois fractions :


      - la première lors de l'affectation ;
      - la deuxième à l'issue de la troisième année d'exercice effectif des fonctions après l'affectation ;
      - la troisième à l'issue de la cinquième année d'exercice effectif des fonctions après l'affectation.


    • I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 qui cessent leurs fonctions au sein de l'établissement ou service dans lequel ils sont affectés avant une durée de six ans de services effectifs perdent le bénéfice de leur ancienneté d'exercice effectif des fonctions déjà acquise et doivent rembourser le montant de la prime de fidélisation dans les conditions suivantes :


      DURÉE DE SERVICE

      TAUX DE REMBOURSEMENT

      1re fraction

      Inférieure à un an

      100 % de la 1re fraction

      Egale ou supérieure à un an
      et inférieure ou égale à deux ans

      75 % de la 1re fraction

      Supérieure à deux ans
      et inférieure à trois ans

      50 % de la 1re fraction

      2e fraction

      Inférieure ou Egale à quatre ans

      100 % de la 2e fraction

      Supérieure à quatre ans et inférieure à cinq ans

      50% de la 2e fraction

      3e fraction

      Inférieure à six ans

      100% de la 3e fraction


      II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 du présent décret conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation et sont exonérés du remboursement de la ou des fractions déjà perçues dans les cas suivants :


      - mutation dans l'intérêt du service ;
      - placement en congé de longue durée ;
      - placement en disponibilité d'office conformément à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
      - placement en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, à un conjoint, à un partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.


      III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires qui sont mutés dans un établissement ou service du ressort territorial pour lequel ils avaient opté lors de leur inscription au concours conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation.
      Cette disposition ne vaut que pour une seule mobilité au cours de la période de six ans qui suit leur affectation.


    • Les montants de la prime de fidélisation sont fixés par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.


    • Les primes de fidélisation prévues à l'article 1er et à l'article 8 du présent décret ne sont pas cumulables.


    • La prime de fidélisation peut être cumulée avec les primes définies par :


      - le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;
      - le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation.


      La prime de fidélisation est exclusive de toute autre prime de même nature.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions du chapitre II qui prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt