Publics concernés : fabricants, installateurs et utilisateurs de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 pour des voitures particulières ou des camionnettes.
Objet : définition des conditions de réception et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 sur des voitures particulières ou des camionnettes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : afin de permettre à des véhicules en service - conçus à l'origine pour fonctionner avec du carburant essence sans plomb - de rouler au superéthanol E85, des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence -superéthanol E85- existent sur le marché. Pour garantir une efficacité minimale et une installation sécurisée sur les véhicules, le présent arrêté prévoit les dispositions techniques et administratives pour homologuer ces dispositifs et réglementer leurs installations sur les véhicules. Un bilan des prescriptions est prévu 18 mois après l'entrée en vigueur du texte pour évaluer l'opportunité de proposer d'y introduire des modifications.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le règlement UNECE n° 10 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique ;
Vu le règlement UNECE n° 83 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant ;
Vu le règlement UNECE n° 101 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie ;
Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 à R. 318-4 ;
Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificatives pour 1993, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 62 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteurs, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrêtent :
Fait le 30 novembre 2017.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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