Décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes

Version INITIALE

NOR : CPTP1713278D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/29/CPTP1713278D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/29/2017-1120/jo/texte

Texte n°1

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Publics concernés : conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes.
Objet : fixation des règles de rémunération des personnels concernés.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er août 2017 .
Notice : le décret précise les règles de rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire régis par l'article L. 112-4 du code des juridictions financières. Par ailleurs, il fixe les règles de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire, nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières. Il détermine notamment les règles de classement dans les emplois correspondants.
Références : les dispositions du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 112-4, L. 112-5, R. 126-1 et R. 126-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,
Décrète :


    • Les conseillers maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et ayant la qualité de fonctionnaire retraité sont rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend :
      a) Une part fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget,
      b) Une part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire compte tenu de sa participation effective aux travaux de la Cour. Son montant est fixé par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
      Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


    • Les conseillers maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et ayant la qualité de fonctionnaire en activité sont mis à disposition par leur administration d'origine et rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend :
      a) Une part fixe dont le cumul avec leur traitement soumis à pension ne pourra être supérieur au traitement maximum attaché aux fonctions de conseiller maître,
      b) Une part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire compte tenu de sa participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre. Il est réduit du montant des éventuelles indemnités versées par leur administration d'origine.
      Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


    • La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération est fixée par référence à celle perçue par les conseillers maîtres en service ordinaire.


    • Les conseillers maîtres en service extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières et ayant la qualité de fonctionnaire retraité sont rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend :
      a) Une part fixe dont le montant par grade est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
      b) Une part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire et à chaque conseiller référendaire en service extraordinaire compte tenu de sa participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
      Le montant maximal de la part variable par grade est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


    • I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      À COMPTER DU 1er AOÛT 2017

      À COMPTER DU 1er JANVIER 2018

      Indice brut

      Indice brut

      Conseiller maître en service extraordinaire

      6

      HEE

      HEE

      5

      HED

      HED

      4

      HEC

      HEC

      3

      HEB

      HEB

      2

      HEA

      HEA

      1

      1021

      1027


      II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
      Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


    • I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      À COMPTER DU 1er AOÛT 2017

      À COMPTER DU 1er JANVIER 2018

      Indice brut

      Indice brut

      Conseiller référendaire en service extraordinaire

      8

      HEB bis

      HEB bis

      7

      HEB

      HEB

      6

      HEA

      HEA

      5

      1021

      1027

      4

      971

      977

      3

      906

      912

      2

      857

      862

      1

      807

      813


      II. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
      Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


    • La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-4 du code des juridictions financières est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération doit être fixée par référence à celle perçue respectivement par les fonctionnaires, en application des articles 5 et 6 du présent décret.


    • Le décret n° 77-605 du 7 juin 1977 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes est abrogé.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er août 2017.


    • Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin