Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-11, L. 232-12, L. 241-4, R. 232-11, R. 241-1 et R. 241-2 ;
Vu la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 fixant les modalités de publication de certaines décisions individuelles prises par les autorités de l'Agence française de lutte contre le dopage et des appels d'offres en procédure adaptée ;
Sur la proposition du directeur du département des contrôles et du secrétaire général,
Décide :
Conformément aux articles L. 232-11, L. 241-4, R. 241-1 et R. 241-2 du code du sport, sont habilités à procéder aux contrôles sur les animaux diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les vétérinaires agréés par elle puis assermentés suivant les modalités définies à l'article R. 241-2 du même code.
Ces personnes reçoivent la dénomination de « vétérinaire préleveur agréé ».
Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, à leur évaluation et au respect de leurs obligations.
Nul ne peut être agréé en qualité de vétérinaire préleveur s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.
Toute personne souhaitant solliciter son agrément en qualité de vétérinaire préleveur doit être titulaire d'un diplôme de docteur vétérinaire.
A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :
a) S'il est inscrit à l'ordre des vétérinaires, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;
b) S'il n'est pas ou plus inscrit à l'ordre des vétérinaires, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l'organisation dont relève son activité lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;
c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
L'agrément ne peut être accordé que s'il est satisfait à l'obligation de formation initiale ou, en cas de renouvellement, de formation continue.
La formation initiale théorique a pour objet de permettre la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur, ainsi que de disposer d'une connaissance des questions administratives et juridiques relatives au dopage animal.
Son contenu est arrêté par le directeur du département des contrôles.
La formation initiale pratique consiste en l'obligation d'assister un vétérinaire préleveur agréé et assermenté à l'occasion d'un contrôle.
Au titre de la formation continue, tout vétérinaire préleveur qui sollicite le renouvellement de son agrément est tenu, pendant la durée de validité de ce dernier, d'assister à une session au moins de formation.
Le dossier de demande d'agrément doit comporter, outre les documents de la nature de ceux mentionnés à la section I du présent chapitre, une déclaration par laquelle l'intéressé indique les liens directs ou indirects qu'il a avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence.
Le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément initial ou de renouvellement de cet agrément.
La décision accordant l'agrément n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er de la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 susvisée.
Toute décision de refus doit être motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 241-2 du code du sport, l'agrément ne prend effet qu'après la prestation de serment de l'intéressé.
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 241-2 du code du sport, la durée de l'agrément est de cinq ans.
En cas de renouvellement d'un agrément, est exigé le respect des dispositions des articles 9 et 11 de la présente délibération.
La déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 doit, s'il y a changement de circonstances, être actualisée.
Il en va de même de l'attestation prévue par l'article 4.
Le directeur du département des contrôles procède, périodiquement, à une évaluation de l'activité des vétérinaires préleveurs agréés.
Aux fins de cette évaluation, peuvent être mises en œuvre les actions ci-après :
a) Suivi de l'activité sur un plan statistique ;
b) Fixation, dans le cadre du programme annuel des contrôles, d'un nombre minimum de missions à accomplir ;
c) Invitation faite à l'intéressé d'avoir à s'entretenir des conditions d'exercice de ses missions avec le directeur du département des contrôles.
La démission d'un vétérinaire préleveur agréé doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de son acceptation par le directeur du département des contrôles.
Le directeur du département des contrôles informe par courrier ou courriel tout vétérinaire préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.
Conformément à l'article R. 241-2 du code du sport, l'agrément est retiré :
a) A la personne agréée qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission ;
b) Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
c) Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission.
Est notamment susceptible de constituer une faute au sens du a de l'article 20 :
a) Tout manquement du vétérinaire préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;
b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation énoncées au b et au c de l'article 17 ;
c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, de l'attestation prévue à l'article 4 ou de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 ;
d) Le non-respect, sans motif légitime, des dispositions de l'article 9 relatives à la formation continue.
Le directeur du département des contrôles est compétent pour procéder au retrait de l'agrément en cas de fautes de la nature de celles mentionnées aux articles 20 ou 21.
Préalablement à une mesure de retrait de l'agrément, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.
Toutefois, si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut, sans délai, écarter provisoirement de ses fonctions un vétérinaire préleveur qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.
Une décision de retrait de l'agrément ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sont abrogés :
- l'article 2 de la délibération n° 44 du 5 avril 2007 portant délégations de compétences du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- la délibération n° 64 du 6 septembre 2007 relative à l'agrément et à la formation initiale et continue des vétérinaires préleveurs ;
- la délibération n° 145 du 4 février 2010 relative à l'agrément des vétérinaires préleveurs.
Nonobstant l'abrogation des délibérations n° 64 du 6 septembre 2007 et n° 145 du 4 février 2010, les agréments accordés ou renouvelés sur leur fondement, en cours de validité à la date de la présente délibération, continuent de produire effet jusqu'à leur terme.
La présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, et qui n'ont pas donné lieu à une décision du directeur du département des contrôles, seront examinées suivant les modalités définies par cette délibération, sans qu'il y ait lieu de réitérer les formalités accomplies précédemment.
Le président, le secrétaire général et le directeur du département des contrôles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'agence.
La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 4 mai 2017.
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage,
B. Genevois
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 261,5 Ko