Délibération n° 2017-48 CTRL du 4 mai 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des vétérinaires chargés des contrôles au titre de l'article L. 241-4 du code du sport

Version INITIALE

NOR : ALDX1714768X

Texte n°18

Article 21


Est notamment susceptible de constituer une faute au sens du a de l'article 20 :
a) Tout manquement du vétérinaire préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;
b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation énoncées au b et au c de l'article 17 ;
c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, de l'attestation prévue à l'article 4 ou de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 ;
d) Le non-respect, sans motif légitime, des dispositions de l'article 9 relatives à la formation continue.