Décret n° 2017-937 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 14 et 15 du 3 juin 2015 et n° 15, 16 et 17 du 3 décembre 2015 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ1711243D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/MAEJ1711243D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-937/jo/texte

Texte n°12


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :


  • Le protocole n° 14 de la résolution 2015-I-14 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 3 juin 2015, relatif à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par la modification de l'article 7.03 portant sur l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 15 de la résolution 2015-I-15 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 3 juin 2015, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin concernant la dimension maximale des bâtiments (articles 1.06, 11.01, 11.02 et 11.03 à 11.05), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 15 de la résolution 2015-II-15 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 3 décembre 2015, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par des prescriptions de caractère temporaire pour les bâtiments utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible (articles 1.10 et 7.08) (ensemble deux annexes), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 16 de la résolution 2015-II-16 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 3 décembre 2015, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par une prescription de caractère temporaire - amendement aux prescriptions relatives à la vue dégagée (article 1.07) (ensemble une annexe), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 17 de la résolution 2015-II-17 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 3 décembre 2015, relatif à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par des prescriptions concernant le secteur réglé par avertisseurs Oberwesel - St Goar (sommaire, articles 9.07, 9.08, 12.02, 12.03 et annexe 9) (ensemble une annexe), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • PROTOCOLE N° 14
      DE LA RÉSOLUTION 2015-I-14 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 3 JUIN 2015, RELATIF A L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 7.03 PORTANT SUR L'ANCRAGE ET L'UTILISATION DE POTEAUX D'ANCRAGE


      1. De nombreux bateaux sont actuellement équipés de poteaux d'ancrage. Les poteaux d'ancrage se fichent dans le lit du fleuve et permettent ainsi d'immobiliser le bâtiment soumis au courant du fleuve ou au vent. Durant le stationnement, ceux-ci ne sont pas seulement utilisés en complément à l'ancre ou à l'amarrage au moyen des cordes et câbles habituels, mais souvent en guise de remplacement pur et simple. L'utilisation des poteaux d'ancrage est susceptible d'endommager l'infrastructure. A ce jour, l'utilisation de ces poteaux d'ancrage n'est pas règlementée sur le Rhin.
      2. L'article 7.03 du RPNR prévoit une interdiction générale d'ancrage. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants ne peuvent ancrer dans les sections de la voie d'eau où l'ancrage est interdit de façon générale et dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7). L'interdiction s'applique alors sur le côté de la voie d'eau où ce panneau est placé. Cette interdiction d'ancrage est appliquée dans des secteurs nécessitant par exemple une protection du lit du fleuve ou d'aqueducs-siphons, ou sur lesquels l'ancrage est interdit pour des raisons nautiques.
      3. Les caractéristiques des ancres et chaînes utilisées pour l'ancrage sont prescrites par l'article 10.01 du RVBR afin de garantir un pouvoir d'ancrage satisfaisant. Il n'existe pas d'exigences techniques. L'installation de poteaux d'ancrage à bord du bâtiment ne dispense pas du respect de l'article 10.01 du RVBR, c'est-à-dire que les poteaux d'ancrage sont installés en supplément des ancres.
      4. Lorsque l'interdiction d'ancrage est motivée par la nécessité de protéger le lit du fleuve ou des aqueducs-siphons, cette interdiction d'ancrage doit s'appliquer également lorsqu'un bâtiment veut stationner en utilisant des poteaux d'ancrage au lieu de l'ancre. En effet, l'interdiction d'ancrage ne doit pas pouvoir être contournée par l'utilisation de poteaux d'ancrage puisqu'un traitement différent n'est pas justifié. Lorsque l'interdiction d'ancrage n'est pas motivée par la nécessité de protéger le lit du fleuve, l'utilisation de poteaux d'ancrage peut le cas échéant être autorisée alors même que l'ancrage est interdit.
      5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.


      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés


      Cet amendement vise à réglementer l'utilisation des poteaux d'ancrage. Il prévoit une interdiction générale d'utilisation des poteaux d'ancrage sur les secteurs et sections où l'ancrage est interdit. A titre dérogatoire, lorsque l'ancrage est interdit, sur certaines sections signalées par un panneau approprié, l'utilisation des poteaux d'ancrage peut être autorisée.
      En effet, l'article 7.03 du RPNR règlemente l'ancrage mais pas l'utilisation des poteaux d'ancrage. Dans certains cas de figure, l'ancrage est interdit pour protéger le lit du fleuve, or cette interdiction d'ancrer est contournée par l'utilisation de poteaux d'ancrage. Il n'y a pas lieu d'avoir un traitement différencié dans ce cas de figure.
      Réciproquement, lorsque l'interdiction d'ancrage n'est pas motivée par la protection du lit du fleuve, l'ancrage ou l'utilisation des poteaux d'ancrage peuvent être autorisés de façon indépendante l'un de l'autre.


      Alternatives éventuelles aux amendements proposés


      Une alternative est de conserver la rédaction actuelle de l'article 7.03 du RPNR. L'utilisation des poteaux d'ancrage n'est alors pas règlementée. Sur certains secteurs ou sur certaines sections, l'ancrage est interdit pour protéger le fond du lit. En conservant la rédaction actuelle de l'article 7.03 du RPNR, l'utilisation des poteaux d'ancrage serait possible et pourrait endommager le fond du lit du fleuve.
      Une autre solution serait d'interdire l'utilisation des poteaux d'ancrage dans toutes les situations. En effet, la navigation intérieure n'a pas besoin de ce type d'équipement. Toutefois, il est souvent plus rapide d'utiliser des poteaux d'ancrage que de jeter l'ancre.


      Conséquences des amendements proposés


      Le chiffre 1 du nouvel article 7.03 étend les prescriptions applicables à l'ancrage aux poteaux d'ancrage : le chiffre 1 de la rédaction actuelle de l'article 7.03 du RPNR prescrit une interdiction générale d'ancrage dans les sections de la voie d'eau sur lesquels s'applique une interdiction générale d'ancrage et dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7), l'interdiction s'appliquant sur le côté de la voie d'eau où est placé le panneau. L'amendement proposé rend ces interdictions générales également applicables à l'utilisation de poteaux d'ancrage. Cela permet d'éviter que l'interdiction d'ancrage soit contournée par l'utilisation de poteaux d'ancrage, car un traitement différent n'est pas justifié, lorsque l'interdiction d'ancrage vise à empêcher l'endommagement du lit du fleuve ou un aqueduc-siphon.
      Le nouveau chiffre 2 ouvre la possibilité, pour l'ancrage, d'une dérogation à la règle générale énoncée au chiffre 1 : dans les sections où l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage sont interdits de façon générale, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé. Ainsi, le chiffre 2 permet d'autoriser l'ancrage sur certains secteurs alors que l'utilisation des poteaux d'ancrage reste interdite. Il peut s'agir de secteurs nécessitant une protection particulière du lit du fleuve ou d'aqueducs-siphons, ou sur lesquels l'utilisation de poteaux d'ancrage est interdite pour des raisons nautiques.
      Le nouveau chiffre 3 ouvre la possibilité, pour l'utilisation de poteaux d'ancrage, d'une dérogation à la règle générale énoncée au chiffre 1 : dans les sections où l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage sont interdits de façon générale, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent utiliser de poteaux d'ancrage que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6.1 et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé. Ainsi, le chiffre 3 permet d'autoriser l'utilisation des poteaux d'ancrage sur certains secteurs alors que l'ancrage reste interdit. Il peut s'agir de secteurs sur lesquels l'utilisation de poteaux d'ancrage est autorisée pour des raisons nautiques.


      Conséquences d'un rejet des amendements proposés


      Il serait possible de renoncer à cet amendement. Toutefois, le texte actuellement en vigueur ne règlemente pas l'utilisation des poteaux d'ancrage. Sur certains secteurs, l'utilisation des poteaux d'ancrage est susceptible d'endommager le fond du lit, ce qui n'est pas souhaitable.


      Résolution


      La Commission Centrale,
      soucieuse d'améliorer la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane tout en garantissant le bon état de l'infrastructure,
      adopte l'amendement à l'article 7.03 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
      L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2016.


    • ANNEXE


      1. Le sommaire est modifié comme suit :
      L'indication relative à l'article 7.03 est rédigée comme suit :
      « 7.03 Ancrage et utilisation de poteaux d'ancrage »
      2. L'article 7.03 est rédigé comme suit :


      « Article 7.03
      Ancrage et utilisation de poteaux d'ancrage


      1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer ou utiliser de poteaux d'ancrage :
      a) dans les sections de la voie navigable où l'ancrage est interdit de façon générale ;
      b) dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé.
      2. Dans les sections où l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage sont interdits en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a) ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
      3. Dans les sections où l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage sont interdits en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a) ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent utiliser de poteaux d'ancrage que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6.1 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé. »
      3. A l''annexe 7, section I, sous-section E, le panneau E.6.1 est inséré après le panneau E.6 :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      « E.6.1 Autorisation d'utiliser des poteaux d'ancrage du côté de la voie où le panneau est placé.
      (voir article 7.03, chiffre 3)
      »


    • PROTOCOLE N° 15
      DE LA RÉSOLUTION 2015-I-15 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 3 JUIN 2015, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN CONCERNANT LA DIMENSION MAXIMALE DES BÂTIMENTS (ARTICLES 1.06, 11.01, 11.02 ET 11.03 À 11.05)


      1. L'article 11.01 du RPNR fixe les dimensions maximales des bâtiments. Dans sa rédaction actuelle, la longueur maximale des bâtiments est fixée à 135 m de façon générale. Il existe des restrictions sur certaines sections. En particulier, les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ne sont autorisés à naviguer vers l'aval dans le secteur du Gebirge qu'avec une autorisation spéciale lorsque la hauteur d'eau relevée à l'échelle de Kaub est inférieure à 0,85 m ou supérieure à 4,60 m (marque de crue I).
      2. La largeur maximale des bâtiments est actuellement fixée à l'article 11.01, chiffre 5, du RPNR. Elle est fixée à 22,80 m de façon générale ; pour le secteur entre Pannerden (p.k. 867,46) et le Lekkanal (p.k. 949,40), elle est ramenée à 15,00 m.
      3. De plus en plus de bâtiments avec des dimensions allant jusqu'à 135 m de long et 17,70 m de large ont recours à une autorisation spéciale pour naviguer aussi dans le secteur du Gebirge durant les périodes de basses ou de hautes eaux.
      4. Plusieurs voyages d'essai effectués dans le secteur du Gebirge par l'Office de l'eau et de la navigation de Bingen en présence de hauteurs d'eau inférieures à 0,85 m et supérieures à 4,60 m (marque de crue I) à l'échelle de Kaub ont permis de constater qu'une limitation de la largeur à 17,70 m permet la navigation de bâtiments d'une longueur ne dépassant pas 135 m quelle que soit la hauteur d'eau.
      5. Par conséquent, une restriction de la navigation ou l'obtention d'une autorisation spéciale pour les bâtiments dont la longueur maximale ne dépasse pas 135 m et dont la largeur maximale ne dépasse pas 17,70 m ne sont pas nécessaires pour naviguer dans le secteur du Gebirge. Ceci offre l'opportunité de réduire le nombre des procédures administratives (délivrance d'une autorisation spéciale). Afin de saisir cette opportunité est nécessaire une révision des prescriptions de l'article 11.01. A l'occasion de cette révision, il est également possible de reformuler plus clairement les prescriptions actuelles de l'article 11.01, chiffre 5, qui font référence aux exigences de l'article 4.06, chiffre 1, du RPNR, concernant la navigation au radar. Il est suffisant d'exiger dans le nouveau texte de l'article 11.01 la présence à bord d'une personne possédant le certificat d'aptitude à la conduite au radar. L'exigence concernant la présence d'un appareil radar est déjà prise en compte dans le règlement de visite des bateaux du Rhin. Le renvoi peu clair à l'article 4.06, chiffre 1, peut ainsi être supprimé.
      6. L'article 11.02 définit les dimensions maximales des convois poussés et des formations à couple. Il a été introduit par la résolution 2003-I-21 comme une prescription de caractère temporaire. Depuis, la prescription a été prolongée par périodes de 3 ans. Les travaux actuellement en cours à la CCNR ne permettent pas d'envisager une modification à court terme de cette prescription. Aussi est-il proposé de transformer la prescription de caractère temporaire en une prescription de caractère définitif au 1er décembre 2016.
      7. Les articles 11.03 à 11.05 définissaient respectivement les dimensions maximales des convois poussés sous certaines conditions, les dimensions maximales des convois poussés aux confluents du Lek et du canal Amsterdam-Rhin et les dimensions maximales des autres assemblages de bâtiments. L'adoption de la nouvelle formulation de l'article 11.02 lors de la session plénière de printemps 2003 de la CCNR a permis d'intégrer dans cet article certaines prescriptions figurant dans les articles 11.03 à 11.05. Les autres prescriptions n'ont plus été jugées nécessaires. Les articles 11.03 à 11.05 ont donc été supprimés par une prescription de caractère temporaire en 2003. La suppression définitive des articles 11.03 à 11.05 va donc de pair avec l'adoption définitive des prescriptions de l'article 11.02 telles qu'adoptées en 2003.
      8. L'article 1.06 pose des exigences générales pour l'utilisation de la voie navigable. Il indique que la longueur, la largeur, le tirant d'air, le tirant d'eau et la vitesse des bâtiments et des convois doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art. A cet effet, il renvoie notamment aux articles 11.01 à 11.05 du RPNR. Comme les articles 11.03 à 11.05 sont supprimés, il convient d'actualiser ce renvoi. Cette actualisation aurait dû intervenir en 2003 mais elle a été oubliée. Il est donc proposé de supprimer de façon définitive le renvoi aux articles 11.03 à 11.05 dans l'article 1.06.
      9. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.


      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés


      Cet amendement vise à améliorer la lisibilité des prescriptions applicables et définies dans l'article 11.01 en matière de longueur maximale et de largeur maximale des bâtiments en fonction des secteurs géographiques. Il vise également à réduire le nombre des autorisations spéciales requises pour la navigation dans le secteur du Gebirge et donc à réduire le nombre des procédures administratives (délivrance d'une autorisation spéciale).
      Par ailleurs, l'article 11.02 - Dimensions maximales des convois poussés et des formations à couple et la suppression des articles 11.03 à 11.05 font l'objet de prescriptions de caractère temporaire qui arrivent à échéance le 30.11.2015. Ces prescriptions de caractère temporaires ont été introduites par la résolution 2003-I-21 et ont été prolongées en permanence depuis cette date. Après 12 années d'application, aucune difficulté particulière n'a été signalée. Cet amendement vise à les transformer en prescriptions de caractère définitif.
      Enfin, les articles 11.03 et 11.05 sont actuellement cités dans l'article 1.06. Il est donc nécessaire d'actualiser ce renvoi.


      Alternatives éventuelles aux amendements envisagés


      L'alternative est de conserver la rédaction actuelle de l'article 11.01. La rédaction actuelle ne présente pas de risque pour la sécurité de la navigation mais elle implique une charge administrative pour la profession et pour l'administration. En particulier, les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ne sont autorisés à naviguer vers l'aval dans le secteur du Gebirge qu'avec une autorisation spéciale lorsque la hauteur d'eau relevée à l'échelle de Kaub est inférieure à 0,85 m ou supérieure à 4,60 m (marque de crue I).


      Conséquences de ces amendements


      Le chiffre 1 de l'amendement simplifie la prescription et la rend plus lisible. En effet, l'indication générale concernant la largeur maximale autorisée est placée directement au début de l'article. La prescription est ainsi plus claire pour le lecteur.
      La limitation à une largeur de 17,70 m dans le secteur du Gebirge compris entre Bingen (p.k. 528,50) et St. Goar (p.k. 556,00) a pour objectif d'éviter qu'un bâtiment isolé trop large ne puisse bloquer le secteur du Gebirge en cas d'avarie, avec pour conséquence une interruption de la navigation relativement longue. Pour le secteur du Gebirge, la valeur de 17,70 m constitue donc la limite afin qu'il demeure possible de gérer les avaries de tels bâtiments.
      En effet, les voyages d'essai effectués à ce jour par l'Office de l'eau et de la navigation de Bingen en présence de hauteurs d'eau inférieures à 0,85 m et supérieures à 4,60 m (marque de crue I) à l'échelle de Kaub ont permis de constater qu'une limitation de la largeur à 17,70 m permet la navigation de bâtiments d'une longueur de 135 m en toute sécurité, quelle que soit la hauteur d'eau dans ce secteur.
      Afin de parcourir le secteur du Gebirge, les bâtiments dont la largeur dépasse 17,70 m nécessiteront à l'avenir dans tous les cas une autorisation spéciale. La rédaction actuelle de l'article 11.01 du RPNR prévoyait déjà une telle autorisation, mais ceci pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m et sans que la largeur ne soit précisée.
      Du point de vue de la sécurité de la navigation, l'amendement proposé n'augmente pas le risque d'accident (probabilité ou augmentation du niveau de dommage). D'une part, les bâtiments dont la longueur ne dépasse pas 135 m et dont la largeur ne dépasse pas 17,70 m naviguent déjà actuellement dans le secteur du Gebirge après obtention d'une autorisation spéciale. D'autre part, la limite de 17,70 m a été fixée par les autorités pour éviter des interruptions de la navigation relativement longues en cas d'avaries.
      Avec l'amendement proposé, les bâtiments dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur dépasse 17,70 m seraient tenus d'obtenir une autorisation préalable pour pouvoir naviguer dans le secteur du Gebirge, alors que tel n'est pas le cas en vertu de la rédaction actuelle en présence de hauteurs d'eau supérieures à 0,85 m et inférieures à 4,60 m (marque de crue I) à l'échelle de Kaub. Aucun bâtiment parcourant le secteur du Gebirge et présentant une longueur ne dépassant pas 110 m et une largeur dépassant 17,70 m n'est connu.
      D'un point de vue financier, cet amendement diminue donc le coût administratif pour la profession et pour l'administration et constitue une mesure d'allègement pour les deux parties.
      En conclusion, cet amendement réduit le nombre de procédures administratives. Pour les bâtiments dont la largeur ne dépasse pas 17,70 m, cet amendement supprime la nécessité d'une autorisation spéciale pour la navigation vers l'aval de bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, dans certaines conditions de hauteurs d'eau à l'échelle de Kaub. En revanche, pour les bâtiments d'une largeur supérieure à 17,70 m, une autorisation spéciale reste nécessaire pour naviguer dans le secteur du Gebirge.
      La disposition figurant au chiffre 4 de la prescription actuelle est clarifiée et figure désormais au chiffre 3.
      La disposition figurant au chiffre 2 de la prescription actuelle est inchangée et figure désormais au chiffre 4.


      Conséquences d'un rejet des amendements proposés


      Il serait possible de renoncer à cet amendement. Toutefois, le texte actuellement en vigueur génère une charge administrative qui semble inutile au regard des enjeux de sécurité.
      Par ailleurs, il existe dans l'article 1.06 un renvoi vers les articles 11.03 à 11.05 alors que ceux-ci ont été supprimés depuis 2003 par une prescription de caractère temporaire. En renonçant à cet amendement, une insécurité juridique demeurerait dans les prescriptions de l'article 1.06.


      Résolution


      La Commission Centrale,
      sur proposition de son Comité du règlement de police,
      dans le but d'améliorer la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane,
      souhaitant clarifier les prescriptions relatives à la dimension maximale des bâtiments et réduire les procédures administratives,
      invite le Comité de l'infrastructure et de l'environnement à assurer un suivi des conditions générales pour les bâtiments de plus grandes dimensions sur le Rhin inférieur,
      invite le Comité du règlement de police à poursuivre dès que possible ses études relatives aux dimensions maximales de convois poussés et formations à couple sur le Rhin inférieur,
      adopte les amendements aux articles 1.06 et 11.01 à 11.05 du règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2016.


    • ANNEXE


      1. Le sommaire est modifié comme suit :
      L'indication relative au chapitre 11 est rédigée comme suit :


      « Chapitre 11
      Dimensions maximales des bâtiments, des convois poussés et des autres assemblages de bâtiments


      11.01 Dimensions maximales des bâtiments
      11.02 Dimensions maximales des convois poussés et des formations à couple »
      2. L'article 1.06 est rédigé comme suit :


      « Article 1.06
      Utilisation de la voie navigable


      Sans préjudice des dispositions des articles 8.08, 9.02, chiffre 10, 10.01, 10.02, 11.01 et 11.02, du présent règlement, la longueur, la largeur, le tirant d'air, le tirant d'eau et la vitesse des bâtiments et des convois doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art. »
      3. L'article 11.01 est rédigé comme suit :


      « Article 11.01
      Dimensions maximales des bâtiments


      1. La longueur maximale des bâtiments ne doit pas dépasser 135 m et leur largeur ne doit pas dépasser 22,80 m.
      La largeur ne doit pas dépasser
      a) 17,70 m pour le secteur situé entre Bingen (p.k. 528,50) et St. Goar (p.k. 556,00) et
      b) 15 m pour le secteur situé entre Pannerden (p.k. 867,46) et le Lekkanal (p.k. 949,40).
      2. Les autorités compétentes pour le secteur concerné peuvent délivrer une autorisation spéciale concernant la largeur.
      3. Un bâtiment d'une longueur dépassant 110 m n'est autorisé à naviguer que si se trouve à bord une personne titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite au radar délivré ou reconnu équivalent en vertu du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
      4. Un bâtiment d'une longueur dépassant 110 m, à l'exception d'un bateau à passagers, n'est autorisé à naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 22 bis.05, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin. Un bateau à passagers d'une longueur dépassant 110 m peut uniquement naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 22 bis.05, chiffre 3, du règlement de visite des bateaux du Rhin.
      Les autorisations spéciales valables au 30 septembre 2001 accordées par les autorités compétentes pour les différents secteurs compris entre Bâle et Mannheim aux bâtiments d'une longueur comprise entre 110 m et 135 m conservent leur validité pour les différents secteurs sous réserve de remplir les conditions nécessaires, fixées pour des raisons de sécurité. »
      4. L'article 11.02 est rédigé comme suit :


      « Article 11.02
      Dimensions maximales des convois poussés et des formations à couple


      1. Les convois poussés et les formations à couple ne doivent pas dépasser les dimensions fixées aux chiffres 2 et 3. Ils sont uniquement autorisés à naviguer avec les dimensions autorisées si celles-ci sont portées dans le certificat de visite avec la formation et la cargaison autorisée pour le sens de navigation concerné.
      2. L'autorité compétente peut autoriser aux fins d'essais pour le secteur concerné des convois poussés et des formations à couple ayant des dimensions supérieures à celles fixées au chiffre 3, ayant d'autres types de propulsion ou d'autres puissances ou pour d'autres hauteurs d'eau.
      3. Les dimensions suivantes sont applicables sur les secteurs concernés pour la navigation vers l'amont et vers l'aval :


      SECTEUR

      LONGUEUR
      en m

      LARGEUR
      en m

      3.1

      Bâle (p.k. 166,53) - Ecluses d'Iffezheim (p.k. 334,00)

      a) Ecluses de Kembs

      aa) sas ouest

      180

      22,90

      bb) sas est

      186,50

      22,90

      b) Ecluses d'Ottmarsheim

      aa) grand sas

      183

      22,80

      bb) petit sas

      183

      11,45

      c) Ecluses de Fessenheim, Vogelgrün, Marckolsheim et Rhinau

      aa) grand sas

      183

      22,80

      bb) petit sas

      183

      11,45

      Cette longueur peut être portée à 185 m avec l'autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, l'article 6.28, chiffre 7, lettres a) et e) n'est pas applicable.

      d) Ecluses de Gerstheim et de Strasbourg

      aa) grand sas

      185

      22,90

      bb) petit sas

      185

      11,45

      e) Ecluses de Gambsheim et d'Iffezheim

      270

      22,90

      L'autorité compétente peut autoriser une longueur supérieure.

      3.2

      a) Ecluses Iffezheim (p.k. 334,00) - Lorch (p.k. 540,20)

      193

      22,90

      b) Karlsruhe (p.k. 359,80) - Lorch (p.k. 540,20) en outre

      153

      34,35

      uniquement vers l'aval et avec une hauteur d'eau égale ou supérieure à 1,20 m à l'échelle de Kaub, si l'autorité compétente n'autorise pas expressément la navigation en présence de hauteurs d'eau inférieures. Si des barges de poussage sont ajoutées latéralement au pousseur, celles-ci doivent être à l'état lège.

      3.3

      Lorch (p.k. 540,20) - St. Goar (p.k. 556,00)

      a) Montants

      186,50

      22,90

      b) Avalants

      116,50

      22,90

      L'autorité compétente peut autoriser une longueur supérieure.

      c) La hauteur d'eau à l'échelle de Kaub doit être comprise entre 0,85 m et la marque de crue I, en outre, pour les convois poussés

      aa) montants

      193

      22,90

      bb) avalants

      193

      12,50

      d) La lettre c) s'applique uniquement si le convoi poussé présente les caractéristiques suivantes :
      aa) pour une largeur inférieure ou égale à 12,50 m
      aaa) propulsion à plusieurs hélices et un ou plusieurs bouteurs actifs pouvant être commandés depuis le poste de gouverne avec une puissance totale de 360 kW au minimum, ou
      bbb) propulsion à une seule hélice et un ou plusieurs bouteurs actifs pouvant être commandés depuis le poste de gouverne avec une puissance totale de 500 kW au minimum
      dont au moins la moitié de la puissance en tête de convoi ou sur les premières barges ;
      bb) pour une largeur supérieure à 12,50 m
      propulsion à plusieurs hélices avec deux systèmes de propulsion indépendants et un ou plusieurs bouteurs actifs pouvant être commandés depuis le poste de gouverne, d'une puissance totale de 500 kW au minimum, dont la moitié en tête de convoi ou sur les premières barges ;
      cc) pour une longueur supérieure à 186,50 m en navigation avalante
      propulsion à plusieurs hélices et puissance spécifique d'au moins 0,5 kW par tonne de charge en cas de hauteur d'eau supérieure à 3,50 m à l'échelle de Kaub.

      3.4

      a) St. Goar (p.k. 556,00) - Gorinchem (p.k. 952,50)

      193

      22,90

      b) Avalants, en outre

      153

      34,35

      c) La lettre b) s'applique sur le secteur
      aa) St. Goar (p.k. 556,00) jusqu'à Rolandswerth (p.k. 641,80), uniquement en cas d'une hauteur d'eau supérieure ou égale à 1,20 m à l'échelle de Kaub,
      bb) Rolandswerth (p.k. 641,80) jusqu'au bac de Spijk (p.k. 857,40) uniquement en cas d'une hauteur d'eau supérieure ou égale à 2,10 m à l'échelle de Ruhrort,
      cc) Bac de Spijk (p.k. 857,40) jusqu'à Gorinchem (p.k. 952,50) uniquement en cas d'une hauteur d'eau supérieure ou égale à 8,50 m à l'échelle de Lobith,
      si l'autorité compétente n'a pas expressément autorisé la navigation en cas d'une hauteur d'eau inférieure.
      Si des barges de poussage sont ajoutées latéralement au pousseur, celles-ci doivent être à l'état lège.

      3.5

      Bad Salzig (p.k. 564,30) - Gorinchem (p.k. 952,50) sans préjudice des dispositions fixées au chiffre 3.4 pour les convois poussés

      a) Navigation vers l'amont (formation longue)

      269,50

      22,90

      b) Navigation vers l'aval (formation large)

      193

      34,35

      c) Dans les cas visés par les lettres a) et b), un convoi poussé
      aa) ne doit pas être composé de plus de six barges de poussage. En navigation avalante, au maximum quatre barges de poussage peuvent avoir un tirant d'eau de 1,50 m ou plus. Les barges de navire doivent uniquement être placées sur le côté des autres barges ; quatre barges de navires placées l'une derrière l'autre correspondent alors à une barge de poussage ;
      bb) peut uniquement entamer le voyage s'il dispose en tête de convoi d'un bouteur actif commandé depuis le poste de gouverne du bâtiment pousseur.
      d) En outre, sur le secteur compris entre Bad Salzig (p.k. 564,30) et le bac de Spijk (p.k. 857,40) un convoi poussé peut uniquement entamer le voyage lorsque la hauteur d'eau à l'échelle de Ruhrort est comprise entre 2,75 m et 7,15 m, à moins que la navigation soit expressément autorisée par l'autorité compétente pour d'autres hauteurs d'eau ;
      e) En outre, sur le secteur compris entre le bac de Spijk (p.k. 857,40) et Gorinchem (p.k. 952,50), à moins que la navigation soit expressément autorisée par l'autorité compétente sous d'autres conditions, un convoi poussé peut uniquement entamer le voyage
      aa) lorsque la hauteur d'eau à l'échelle de Lobith est comprise entre 8,50 m et 13,50 m,
      bb) lorsqu'il ne transporte pas de matières dangereuses pour lesquelles est exigé un certificat d'agrément en vertu de l'ADN ;
      cc) dans le cas d'un pousseur d'une longueur inférieure ou égale à 40 m lorsque les dispositions suivantes sont en outre remplies :
      aaa) la puissance maximale du pousseur ne doit pas dépasser 4 500 kW ;
      bbb) en formation longue quatre barges au moins doivent avoir un tirant d'eau de 2,50 m ou plus. La navigation avalante en formation large peut également s'exercer sans bouteur actif à condition que deux barges au moins et quatre au plus aient un tirant d'eau de 2,50 m ou plus et que deux d'entre elles soient placées dans l'axe du convoi.

      3.6

      a) Pannerden (p.k. 867,46) - Lekkanaal (p.k. 949,40)

      135

      15

      b) en outre, pour les convois poussés d'une longueur supérieure à 110 m équipés d'un bouteur actif d'une puissance suffisante. Une interdiction de dépassement et de croisement est applicable entre IJsselkop (p.k. 878,60) et Arnhem (p.k. 885,00)

      186,50

      11,45

      L'autorité compétente peut autoriser une longueur supérieure. Les dimensions maximales des convois poussés naviguant sur le canal Amsterdam-Rhin et croisant le Lek à Wijk bij Duurstede sont de 200 m en longueur et 23,50 m en largeur.

      3.7

      Lekkanaal (p.k. 949,40) - Krimpen (p.k. 989,20)

      a) formation courte

      116,50

      22,90

      b) formation longue

      193

      11,45

      L'autorité compétente peut autoriser des dimensions supérieures. »


      5. Les articles 11.03 à 11.05 sont abrogés.


    • PROTOCOLE N° 15
      DE LA RÉSOLUTION 2015-II-15 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 3 DÉCEMBRE 2015, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR DES PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE TEMPORAIRE POUR LES BÂTIMENTS UTILISANT LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) COMME COMBUSTIBLE (ARTICLES 1.10 ET 7.08) (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)


      1. La CCNR est favorable à l'introduction du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible de substitution pour la navigation intérieure. Dans sa Vision 2018, elle stipule : "Les innovations en faveur de carburants alternatifs et d'énergies alternatives, notamment le gaz naturel liquéfié (GNL), sont encouragées dans le respect des conditions de sécurité." A ce titre, elle a adopté des amendements du RPNR et du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) lors de sa session plénière de printemps (Protocole 2015-I-7). Un amendement du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) est prévu.
      2. Le RPNR prévoit que certains documents spécifiques (manuel d'exploitation, dossier de sécurité) et des attestations d'expertise pour le personnel intervenant dans la procédure d'avitaillement soient à bord des bâtiments utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible.
      3. Ces documents spécifiques et ces attestations d'expertise sont définis respectivement dans le RVBR et dans le RPN.
      4. Pour éviter toute erreur d'interprétation, il est donc opportun de faire des renvois depuis le RPNR vers le RVBR et le RPN, lorsqu'il est fait référence à ces documents spécifiques et attestations d'expertise. L'objet de cet amendement en annexe 1 est donc de préciser de façon claire et univoque les documents spécifiques et attestations d'expertise qui doivent se trouver à bord des bâtiments utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible.
      5. L'amendement figurant en annexe 2 vise à réparer un oubli. En effet, Le but de cet amendement est de rétablir des prescriptions qui étaient en vigueur jusqu'au 30 novembre 2015 et qui ont été supprimées suite à une erreur de renumérotation consécutive à l'entrée en vigueur de la résolution 2015-I-7. Afin de réduire autant que possible le vide juridique, il est proposé que cette annexe 2 entre en vigueur au 1er février 2016.
      6. L'amendement au Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) entre en vigueur au 1er décembre 2016. L'amendement du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin entrera en vigueur au 1er juillet 2016. Pour éviter de modifier le RPNR à trois reprises en 2015, il est proposé que l'amendement figurant en annexe 1 du RPNR n'entre en vigueur qu'au 1er décembre 2016. Cet amendement vient modifier des prescriptions de caractère temporaire valables jusqu'au 30 novembre 2018. Dans un souci de cohérence, les amendements en annexe modifient le RPNR par des prescriptions de caractère temporaire et la même date de fin de validité (30 novembre 2018) a été retenue.
      7. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.


      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés


      L'annexe 1 de la présente résolution vise à amender le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) en précisant les prescriptions pour les bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible adoptées lors de la session plénière de printemps 2015 (Protocole 2015-I-7). Cet amendement vise à insérer au sein du RPNR des renvois vers les autres règlements de la CCNR où sont définis les documents (manuel d'exploitation et dossier de sécurité) et attestations exigés dans la liste des documents de bord prévue par le RPNR.
      En effet, la nature et le contenu du manuel d'exploitation et du dossier de sécurité sont précisés dans un amendement au Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui entre en vigueur au 1er décembre 2016.
      L'expertise requise dans l'utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible est définie dans un amendement du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin qui entre en vigueur au 1er juillet 2016 (Protocole 2015-I-7).
      L'annexe 2 de la présente résolution vise à réparer un oubli. En effet, lors de l'adoption des prescriptions pour les bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible (résolution 2015-I-7), les chiffres 1 et 2 de l'article 7.08 ont été réécrits et de nouvelles prescriptions ont été insérées aux chiffres 3 et 4. Les prescriptions figurant avant l'adoption de la résolution 2015-I-7 dans les chiffres 3 et 4 et relatives à la surveillance auraient dû être conservées et devenir les chiffres 5 et 6 de l'article 7.08. Cette renumérotation a été oubliée dans la résolution 2015-I-7. Le but de l'annexe 2 est de rétablir ces prescriptions en vigueur jusqu'au 30 novembre 2015. Afin de réduire au maximum le vide juridique, il est proposé que cette annexe 2 entre en vigueur au 1er février 2016.


      Alternatives éventuelles aux amendements envisagés


      L'alternative à l'amendement en annexe 1 serait de ne pas faire ces renvois vers le RPN et le RVBR. L'absence de renvois n'entraînerait pas de contradiction entre les règlements. Toutefois, l'insertion dans le RPNR de ces renvois permet d'apporter davantage de clarté sur la nature et le contenu des attestations et documents (manuel d'exploitation et dossier de sécurité) exigés, ainsi que d'éviter des erreurs d'interprétation.


      Conséquences de ces amendements


      L'amendement proposé en annexe 1 modifie deux articles de la rédaction actuelle du RPNR. Il précise de façon claire et univoque les documents qui doivent se trouver à bord du bâtiment. Cette façon de procéder est conforme à la façon de procéder au sein du RPNR qui précise dans la mesure du possible la nature exacte des documents de bord (article 1.10).
      Le chiffre 1 de l'amendement en annexe 1 complète la rédaction actuelle de l'article 1.10 en insérant un renvoi vers le RPN et vers le RVBR.
      Le chiffre 2 de l'amendement en annexe 2 complète la rédaction actuelle de l'article 7.08 en insérant un renvoi vers le RPN.


      Conséquences d'un rejet des amendements proposés


      Il serait possible de renoncer à l'amendement en annexe 1. Toutefois, le texte du RPNR actuellement en vigueur ne précise pas la nature exacte et le contenu du dossier de sécurité, du manuel d'exploitation et de l'expertise requise dans l'utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible. Ceci pourrait conduire à des interprétations différentes de celles prévues par la CCNR.
      Il serait possible de renoncer à l'amendement en annexe 2. Cela aurait pour conséquence que les bâtiments qui ne sont pas soumis à l'obligation d'avoir une garde opérationnelle à bord seraient dispensés d'une surveillance. Cela pourrait avoir des conséquences en matière de sécurité si personne n'est capable d'intervenir rapidement.


      Résolution


      La Commission centrale,
      vu les amendements relatifs à l'utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible du Règlement de visite des bateaux du Rhin et du Règlement relatif au personnel de la Navigation sur le Rhin,
      sur la proposition de son Comité du règlement de police,
      adopte les amendements du Règlement de police pour la navigation du Rhin annexés à la présente résolution.
      L'amendement figurant à l'annexe 1 sera en vigueur du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018.
      L'amendement figurant à l'annexe 2 sera en vigueur du 1er février 2016 au 30 novembre 2018.


    • ANNEXES


      Annexe 1 : Amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (articles 1.10 et 7.08, chiffre 2)
      Annexe 2 : Amendement au Règlement de police pour la navigation du Rhin (article 7.08, chiffres 5 et 6)


    • ANNEXE 1
      AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN


      1. L'article 1.10, chiffre 1, lettres ad) et ae), est rédigé comme suit :
      « ad) pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation prescrit au chiffre 1.4.8 de l'annexe T du Règlement de visite des bateaux du Rhin, et le dossier de sécurité prescrit par le chiffre 1 de l'article 8ter.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin,
      ae) pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement, prescrites à l'article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »
      2. L'article 7.08, chiffre 2, est rédigé comme suit :
      « 2. La garde opérationnelle est assurée par un membre d'équipage qui
      a) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre a), est titulaire d'une attestation d'expertise prescrite à l'article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. ,
      b) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre b), est titulaire de l'attestation d'expertise prescrite à l'article 4.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »


    • ANNEXE 2
      AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN


      Les chiffres 5 et 6 suivants sont ajoutés à l'article 7.08 :
      « 5. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent.
      6. S'il n'y a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de la garde et de la surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant. »


    • PROTOCOLE N° 16
      DE LA RÉSOLUTION 2015-II-16 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 3 DÉCEMBRE 2015, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR UNE PRESCRIPTION DE CARACTÈRE TEMPORAIRE - AMENDEMENT AUX PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA VUE DÉGAGÉE (ARTICLE 1.07) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


      1. Une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne est une nécessité pour assurer la sécurité de la navigation rhénane. Cette notion de vue dégagée est définie dans l'article 1.07, chiffre 2 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) qui prévoit notamment que « la visibilité directe ne doit pas être restreinte par le chargement ou par la gîte du bateau à plus de 350 m vers l'avant. Si la visibilité directe vers l'arrière est restreinte en cours de voyage, il est possible de compenser ce défaut de visibilité par un moyen optique donnant sur un champ suffisant une image claire et sans déformation. Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, il est possible durant le passage de compenser ce défaut de visibilité par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar ou d'une vigie en contact permanent avec la timonerie ». Ces prescriptions ont fait l'objet d'un amendement de caractère temporaire qui a été adopté par la résolution 2001-II-15, prolongé jusqu'au 30 novembre 2018 par la résolution 2015-I-13.
      2. Dans le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), les prescriptions relatives à la vue dégagée figurent dans l'article 7.02 qui prévoit notamment à son chiffre 2 que « Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder 250 m ». Cette prescription a été adoptée sous la forme d'un amendement de caractère temporaire par la résolution 2002-I-31 dont la validité a été prolongée jusqu'au 30 novembre 2016. Par résolution 2015-II-21, l'article 7.02 du RVBR a été actualisé dans une volonté d'harmonisation entre les prescriptions techniques de la CCNR et celles applicables dans le cadre de l'Union européenne.
      3. Au cours des dix dernières années, le transport de conteneurs sur le Rhin n'a cessé de s'accroître et les bâtiments transportent classiquement 4 couches de conteneurs entre Strasbourg et Rotterdam. La couche supérieure de conteneurs restreint la vue dégagée en avant de la proue du bâtiment. Ainsi, le maximum de 350 m de zone de non-visibilité est souvent dépassé et il existe de ce fait un risque de situations dangereuses. Parallèlement, il n'y a pas de directives claires pour les autorités de contrôle, pour savoir par exemple quand immobiliser un bâtiment. En effet, dans certains cas de figure (passage sous un pont, dans une écluse), des dérogations sont déjà admises pour étendre la zone de non-visibilité au-delà de 350 m.
      4. Il était donc nécessaire de clarifier les prescriptions existantes et de les adapter aux nouveaux enjeux de la navigation sans nuire à la sécurité de la navigation rhénane. En particulier sont nécessaires des exigences claires dont l'observation permet d'étendre la zone de non-visibilité au-delà de 350 m. Ces exigences rendront nécessaires des équipements supplémentaires, comme cela est déjà le cas lors du passage de certains ouvrages. Une modification coordonnée des deux règlements (RVBR, RPNR) est donc nécessaire.
      5. Cet amendement est une prescription de caractère temporaire. En effet, il renvoie aux prescriptions du RVBR et le RVBR doit être profondément remanié à moyen terme avec le renvoi au standard ES-TRIN (Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure).
      Cet amendement ne peut entrer en vigueur que lorsque la nouvelle rédaction de l'article 7.02 du RVBR entrera en vigueur, c'est-à-dire au 1er décembre 2016. De même, cet amendement fait référence au chiffre 2 de l'article 1.07 du RPNR. Or ce chiffre 2 est une prescription de caractère temporaire en vigueur jusqu'au 30 novembre 2018. Le présent amendement ne peut donc être en vigueur que jusqu'au 30 novembre 2018.
      6. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.


      Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé


      L'objet du présent amendement au RPNR est d'insérer un nouveau chiffre 3 à l'article 1.07, définissant les exigences qui doivent être respectées pour que la zone de non-visibilité à l'avant du bâtiment puisse être étendue au-delà des 350 m. Cela permettra notamment le transport de cargaisons plus hautes, en particulier pour les conteneurs.
      L'augmentation de la zone de non-visibilité à l'avant du bâtiment est limitée dans tous les cas à 500 m. C'est pourquoi les exigences s'appliquent à une zone de non-visibilité comprise entre 350 m et 500 m.
      Ces exigences concernent le radar et les installations vidéo. Ces moyens auxiliaires doivent être appropriés au sens de l'article 7.02 du RVBR. Par ailleurs, leur installation doit se faire à la proue du bâtiment. Enfin, l'utilisation d'un radar nécessite des compétences particulières définies à l'article 6.32, chiffre 1 du RPNR. A ce titre, un renvoi vers cet article est également inséré.


      Eventuelles alternatives à l'amendement envisagé


      Une alternative aurait été de porter la zone de non-visibilité au-delà de 500 m. Le fait de porter la zone de non-visibilité vers l'avant de 350 m à 500 m est un compromis qui permettra de tirer des enseignements de l'utilisation des moyens auxiliaires, lesquels pallieront l'absence de visibilité directe dans les 500 m à l'avant du bâtiment.


      Conséquences de cet amendement


      Ces modifications n'ont aucune incidence négative sur la batellerie. En effet, elles ne créent pas de contraintes supplémentaires puisqu'elles ouvrent une possibilité supplémentaire (qui reste optionnelle) en autorisant l'extension de la zone de non-visibilité de 350 à 500 m sous réserve d'exigences complémentaires.
      En revanche, elles fixent un cadre juridique clair qui favorise le développement, notamment du transport par conteneurs en 4 couches. Ces bâtiments ayant souvent plus de 110 m, ils sont déjà équipés d'un radar conformément à l'article 22bis.05, chiffre 1, lettre b, du RVBR. Le surcoût consiste donc essentiellement à s'équiper d'installations vidéo. Ce surcoût a été chiffré à 10 000 €.
      Pour des bâtiments sans radar et sans installations vidéo, le coût a été chiffré à 30 000 € (RP/G (11) 21 = RV/G (11) 50 = JWG (11) 56).


      Conséquences d'un rejet de ces amendements


      Un rejet de ces modifications aurait pour conséquence un statu quo.
      D'une part, cela ne permettrait pas d'augmenter encore la sécurité de la navigation rhénane. En effet, si un bâtiment est équipé des moyens auxiliaires exigés, ceux-ci contribuent à l'amélioration de la visibilité à l'avant indépendamment de la zone de non-visibilité effective, ce qui représente une amélioration par rapport à la situation actuelle.
      D'autre part, un rejet reviendrait à renoncer à une possibilité de contribuer à la prospérité de la navigation rhénane, car dans certaines conditions les bateaux ne pourraient alors transporter qu'un nombre plus limité de conteneurs.


      Résolution


      La Commission centrale,
      sur la proposition de son Comité du règlement de police,
      afin de favoriser la prospérité de la navigation rhénane tout en renforçant sa sécurité,
      en vue de l'adaptation à l'évolution de la technique dans le domaine de la sécurité et afin de tenir compte des besoins de la navigation,
      adopte l'amendement à l'article 1.07 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, qui est annexé à la présente résolution.
      L'amendement figurant en annexe sera en vigueur du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018.


    • ANNEXE


      1. L'article 1.07, chiffre 3, est rédigé comme suit :
      « 3. Par dérogation à la première phrase du chiffre 2, la visibilité directe peut être restreinte jusqu'à 500 m à l'avant de la proue en cas d'utilisation simultanée du radar et d'installations vidéo si :
      a) ces moyens auxiliaires assurent une vue de 350 m à 500 m à l'avant de la proue ;
      b) les exigences de l'article 6.32, chiffre 1, sont respectées ;
      c) les antennes radar et les caméras sont installées à la proue des bateaux ;
      d) ces moyens auxiliaires sont reconnus comme appropriés conformément à l'article 7.02 du Règlement de visite des bateaux du Rhin ».
      2. Les chiffres 3, 4 et 5 existants deviennent les chiffres 4, 5 et 6.


    • PROTOCOLE N° 17
      DE LA RÉSOLUTION 2015-II-17 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 3 DÉCEMBRE 2015, RELATIF À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE SECTEUR RÉGLÉ PAR AVERTISSEURS OBERWESEL - ST GOAR (SOMMAIRE, ARTICLES 9.07, 9.08, 12.02, 12.03 ET ANNEXE 9) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


      1. Sur le secteur entre Oberwesel et St Goar, le trafic fluvial est régulé depuis 1972 au moyen de signaux lumineux conformément à l'article 12.02 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR). Cette régulation est nécessaire car dans cette vallée étroite, qui comporte de nombreuses courbes, les bateaux ne bénéficient pas d'un contact visuel suffisant et les communications radiotéléphoniques directes entre les bateaux ne sont pas possibles sans perturbations. Les bateaux qui pénètrent dans le secteur régulé par avertisseurs doivent s'annoncer à la centrale de secteur d'Oberwesel. En fonction des dimensions des bâtiments et convois, celle-ci commute les signaux lumineux situés dans les sections parcourues par les bateaux. Le cas échéant, les montants doivent attendre le passage des avalants. Actuellement, le secteur d'une longueur d'environ cinq kilomètres est subdivisé en quatre sections régulées par avertisseurs.
      2. La proposition présentée vise à simplifier et à clarifier les prescriptions correspondantes, mais surtout à étendre vers l'amont le secteur régulé par avertisseurs et à uniformiser la longueur des sections régulées par avertisseurs. Ce dernier projet nécessite la création d'une cinquième section régulée par avertisseurs.
      3. L'extension proposée vers l'amont permet d'inclure dans les secteurs régulés par avertisseurs une section située à proximité du Tauberwerth où les accidents sont fréquents. Le projet d'uniformiser la longueur des sections permet de faciliter la traversée du secteur régulé par avertisseurs.
      4. Afin que les bateliers puissent visualiser aisément le secteur régulé par avertisseurs et afin d'illustrer les prescriptions correspondantes, une carte est mise à la disposition des bateliers en annexe au RPNR.
      5. Ces prescriptions ont été adoptées par la CCNR lors de sa session d'automne 2012 sous la forme d'une prescription de caractère temporaire (Protocole 2012-II-13 et Protocole 2013-II-17, ce dernier ne modifiant que la terminologie utilisée dans la version néerlandaise) et sont en vigueur depuis le 1er décembre 2013. Après deux ans de mise en œuvre, ces prescriptions ont permis d'améliorer la sécurité de la navigation rhénane sans constituer une gêne au trafic. L'objectif initial a donc été atteint et ces prescriptions de caractère temporaire peuvent être transformées en amendement définitif du RPNR.
      6. La formulation de cet amendement définitif est globalement identique à la prescription de caractère temporaire précitée. Seule la rédaction de la lettre a) du chiffre 1 de l'article 12.03 a été modifiée pour intégrer les bâtiments ayant une longueur exacte de 110 m. En effet, dans la formulation de la prescription qui a été adoptée par le protocole 2012-II-13 (inférieur à 110 m/supérieur à 110 m), il restait une imprécision sur la façon de traiter les bâtiments ayant une longueur de 110 m exactement. En outre, l'annexe 9 a fait l'objet d'une adaptation parce que la limite entre la première et la deuxième section était marquée au mauvais emplacement. Cette limite se situe à hauteur de la paire de bouées au port d'Oberwesel et sa couleur sera modifiée.
      7. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.


      Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé


      Entre Oberwesel et St Goar, le Rhin présente des difficultés nautiques particulières pour la conduite des bateaux. La régulation par avertisseurs a amélioré la sécurité sur ce secteur, qui demeure néanmoins le secteur du Rhin où surviennent le plus d'accidents. L'amendement proposé vise à améliorer encore la sécurité et le bon ordre de la navigation.


      - La simplification et la clarification des prescriptions facilite la compréhension des prescriptions par les conducteurs.
      - L'harmonisation de la longueur des sections régulées par avertisseurs facilite la conduite des bateaux dans ce secteur.
      - L'extension vers l'amont du secteur régulé par avertisseurs permet d'inclure aussi un point où surviennent de nombreux accidents.


      Dans le document RP/G (12) 46 rév. 1 sont détaillées les différentes modifications apportées aux prescriptions du RPNR et les motifs de ces modifications y sont indiqués.
      Enfin, l'article 9.08 a été actualisé : la centrale de secteur d'Oberwesel doit être contactée à l'aide du canal 24 et non plus à l'aide du canal 22. Cela permet d'améliorer la liaison radiotéléphonique avec la centrale de secteur. En effet, le canal 22 était perturbé par des interférences.


      Eventuelles alternatives à l'amendement envisagé


      Le secteur pourrait être équipé pour la régulation automatique. Ceci nécessiterait notamment de nombreux équipements à terre sur ce secteur ainsi que des équipements supplémentaires à bord des bateaux qui parcourent ce secteur. En raison des difficultés nautiques particulières que présente ce secteur, une telle mesure ne serait envisageable qu'au terme d'études étendues et d'essais concrets. Cette alternative ne semble par conséquent pas très réaliste à court terme.


      Conséquences de cet amendement


      Cet amendement n'a aucune incidence négative sur la batellerie. Au contraire, il est probable que cette mesure facilitera la navigation sur le Rhin entre Oberwesel et St Goar et que le nombre des accidents et infractions aux règles de dépassement s'en trouvera réduit, ou qu'au moins les conséquences possibles de ces accidents s'en trouveront réduites. Cet amendement n'a pas entraîné de gêne au trafic durant les deux dernières années. Aucun accident ne s'est produit et les infractions aux règles de dépassement ont été légèrement moins nombreuses. La profession a été consultée et elle a accueilli positivement la nouvelle réglementation.


      Conséquences d'un rejet de cet amendement


      Un rejet de cet amendement aurait pour conséquence un statu quo au détriment de l'amélioration de la sécurité et du bon ordre de la navigation sur ce secteur du Rhin.


      Résolution


      La Commission centrale,
      sur la proposition de son Comité du Règlement de police,
      afin de simplifier et de clarifier les prescriptions concernant la régulation par avertisseurs lumineux sur le secteur compris entre Oberwesel et St Goar, afin d'étendre vers l'amont le secteur régulé par avertisseurs et afin d'harmoniser la longueur des sections régulées par avertisseurs,
      adopte l'amendement annexé à la présente résolution.
      L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2016.


    • ANNEXE
      AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN


      1. Le sommaire est modifié comme suit :
      a) L'indication relative à l'article 12.02 est rédigée comme suit :
      « 12.02 Fonctionnement des avertisseurs lumineux sur le secteur Oberwesel - St Goar » ;
      b) L'indication relative à l'article 12.03 est insérée comme suit :
      « 12.03 Règles particulières pour la navigation sur le secteur réglé par avertisseurs » ;
      c) L'indication relative à l'annexe 9 est rédigée comme suit :
      « Annexe 9 : Avertisseurs lumineux sur le secteur Oberwesel - St Goar p.k. 548,50 - 555,43 »
      2. L'article 9.07, chiffre 3, lettre c), est rédigé comme suit :
      « c) Les conducteurs de bâtiments et convois d'une longueur supérieure à 110 m doivent s'annoncer conformément à l'article 12.03, chiffre 2 et chiffre 6, lettre b). »
      3. L'article 9.08 est rédigé comme suit :


      « Article 9.08
      Navigation de nuit sur le secteur Bingen - St Goar


      Entre Bingen (p.k. 530,00) et St Goar (p.k. 556,00), la navigation de nuit n'est autorisée que pour les bâtiments qui utilisent la radiotéléphonie sur les voies 10 (bateau-bateau) et respectivement 18 ou 24 et qui utilisent le radar en navigation vers l'aval. »
      4. L'article 12.02 est rédigé comme suit :


      « Article 12.02
      Fonctionnement des avertisseurs lumineux sur le secteur Oberwesel - St Goar


      1. Le secteur dont la centrale de secteur Oberwesel assure la régulation par avertisseurs (secteur réglé par avertisseurs) est compris entre le p.k. 548,50 et le p.k. 555,43 (annexe 9).
      2. Le secteur Oberwesel - St Goar comporte les postes d'avertisseurs suivants :
      Poste A : p. k. 550,57, rive gauche, près de l'Ochsenturm à Oberwesel ;
      Poste B : p. k. 552,80, rive gauche, au Kammereck ;
      Poste C : p. k. 553,61, rive gauche, au Betteck ;
      Poste D : p. k. 554,34, rive gauche, en face de la Loreley (" Die Lützelsteine ") ;
      Poste E : p. k. 555,43, rive gauche, à la Bank.
      3. L'approche des avalants, à l'exception de celle des menues embarcations, est signalée à la navigation montante par les postes d'avertisseurs A, C, D et E.
      Chaque poste d'avertisseurs montre à la navigation montante ses signaux lumineux sur des panneaux superposés correspondant aux secteurs suivants :


      Panneau

      N° de la section

      Limite amont de la section

      Limite aval de la section

      Poste A : près de l'Ochsenturm

      supérieur

      1

      p.k. 548,50

      p.k. 549,50

      inférieur

      2

      p.k. 549,50

      p.k. 550,57

      Poste C : au Betteck

      supérieur

      3

      p.k. 550,57

      p.k. 551,30

      milieu

      4

      p.k. 551,30

      p.k. 552,40

      inférieur

      5

      p.k. 552,40

      p.k. 553,60

      Poste D : en face de la Loreley (" Die Lützelsteine ")

      supérieur

      4

      p.k. 551,30

      p.k. 552,40

      milieu

      5

      p.k. 552,40

      p.k. 553,61

      inférieur

      6

      p.k. 553,61

      p.k. 554,34

      Poste E : à la Bank

      supérieur

      6

      p.k. 553,61

      p.k. 554,34

      inférieur

      7

      p.k. 554,34

      p.k. 555,43


      4. Les signaux donnés par les postes d'avertisseurs indiquent ce qui suit pour les sections correspondantes :
      a) trois traits lumineux blancs formant triangle (fig. 1) :
      dans la section se trouve au moins un convoi avalant d'une longueur supérieure à 110 m.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Figure 1
      b) deux traits lumineux blancs disposés en forme de toit (fig. 2) :
      dans la section se trouve au moins un convoi avalant d'une longueur ne dépassant pas 110 m ou un bâtiment avalant d'une longueur supérieure à 110 m ou d'une largeur supérieure à 15 m.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Figure 2
      c) un trait lumineux blanc incliné vers la droite (fig. 3) :
      dans la section se trouve au moins un bâtiment avalant d'une longueur ne dépassant pas 110 m.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Figure 3
      d) un trait lumineux blanc horizontal (fig. 4) :
      aucun avalant dans la section.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Figure 4
      5. En outre, les signaux suivants peuvent être donnés par les postes d'avertisseurs :
      a) au poste A
      aa) un feu blanc visible seulement par la navigation avalante :
      la navigation avalante est informée du fonctionnement des avertisseurs lumineux.
      bb) en plus un feu blanc clignotant, visible seulement par la navigation avalante :
      un convoi d'une longueur supérieure à 110 m fait route vers l'amont au Taubenwerth (section 3).
      b) au poste B
      un feu blanc clignotant, visible seulement par la navigation avalante :
      un convoi d'une longueur supérieure à 110 m contourne le Betteck vers l'amont.
      6. La navigation avalante est arrêtée, le cas échéant, au moyen de deux feux rouges superposés visibles seulement par la navigation avalante, montrés par les postes A ou B.
      La navigation montante est arrêtée, le cas échéant, au moyen de deux feux rouges superposés visibles seulement par la navigation montante, montrés par les postes D ou E. »
      5. L'article 12.03 est inséré comme suit :


      « Article 12.03
      Règles particulières pour la navigation sur le secteur réglé par avertisseurs


      1. Dans certaines situations de trafic s'applique une interdiction de croisement au Bankeck (du p.k. 555,60 au p.k. 555,20), au Betteck (du p.k. 553,61 au p.k. 553,30) et au Jungferngrund (du p.k. 551,20 au p.k. 550,60).
      Cette interdiction de croisement s'applique :
      a) aux bâtiments et convois montants d'une longueur ne dépassant pas 110 m, à l'exception des menues embarcations,
      lorsqu'aux postes A, C ou E, est allumé un signal lumineux sur le panneau inférieur conformément à l'article 12.02, chiffre 4, lettre a).
      b) aux bâtiments montants d'une longueur supérieure à 110 m,
      lorsqu'aux postes A, C ou E, est allumé un signal lumineux sur le panneau inférieur conformément à l'article 12.02, chiffre 4, lettres a) ou b).
      c) aux convois montants d'une longueur supérieure à 110 m,
      lorsqu'aux postes A, C ou E, est allumé un signal lumineux sur le panneau inférieur conformément à l'article 12.02, chiffre 4, lettres a), b) ou c).
      En cas d'interdiction de croisement conformément à la phrase 1, les montants doivent s'arrêter en aval du Bankeck, du Betteck ou du Tauberwerth, jusqu'à ce que les avalants aient passé respectivement le p.k. 555,60, le p.k. 553,60 ou le p.k. 551,20.
      2. A l'approche du Bankeck, du Betteck ou du Tauberwerth, les montants, à l'exception des menues embarcations, doivent contacter les avalants par radiotéléphonie et leur demander d'indiquer la catégorie, le nom, la position et le sens de navigation de leur bâtiment.
      3. En cas de dépassement de la marque de crue I à l'échelle de Kaub (4,60 m), une interdiction de croisement et de dépassement s'applique à tous les bâtiments et convois, à l'exception des menues embarcations, au Bankeck (du p.k. 555,60 au p.k. 555,20), au Betteck (du p.k. 553,60 au p.k. 553,30) et au Jungferngrund (du p.k. 551,20 au p.k. 550,60).
      4. Les bâtiments avalants d'une largeur égale ou supérieure à 15 m qui atteignent le p.k. 548,00 doivent appeler "Oberwesel Wahrschau" sur la voie 18 et indiquer la catégorie de bâtiment, le nom, la position, la largeur et le sens de navigation de leur bâtiment.
      5. A l'exception des menues embarcations, les bâtiments qui accostent ou appareillent ou qui virent et refont le voyage en sens inverse à l'intérieur du secteur réglé par des avertisseurs doivent en informer la centrale de secteur par la voie 18 avec l'indicatif d'appel "Oberwesel Wahrschau ".
      6. Si les avertisseurs lumineux ne sont pas en fonctionnement s'appliquent les prescriptions suivantes, sauf pour les menues embarcations :
      a) Les prescriptions des chiffres 1 et 2 s'appliquent à tous les bâtiments et convois montants.
      S'il ne s'annonce pas d'avalant, les montants ne peuvent contourner le Bankeck, le Betteck ou le Jungferngrund que s'ils ont reçu au préalable sur la voie 10 un son grave d'une durée d'une seconde. Ce son constitue le contrôle du fonctionnement correct de la radiotéléphonie sur le secteur d'Oberwesel à St Goar.
      b) Les avalants doivent indiquer la catégorie, le nom, la position et le sens de navigation de leur bâtiment lorsqu'ils passent le p.k. 548,50 en amont du port d'Oberwesel, la bouée de bifurcation amont au Geisenrücken (p.k. 552,00) et le Betteck (p.k. 553,60). Ils doivent donner les mêmes indications quand ils sont appelés par un montant. Après chaque communication, l'installation de radiotéléphonie doit être commutée sur écoute. »
      6. L'annexe 9 est rédigée comme suit :


      « ANNEXE 9
      AVERTISSEURS LUMINEUX SUR LE SECTEUR OBERWESEL - ST GOAR P.K. 548,50 - 555,43



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 10 mai 2017.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault

(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2016, excepté l'annexe 2 du protocole n° 15 de la résolution 2015-II-15 : 1(1) février 2016.