La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le décret n° 2016-2000 du 30 décembre 2016 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'emploi, notamment son article 14,
Arrête :
I. - Le présent arrêté fixe, en application de l'article 14 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les conditions et les modalités de défraiement des membres des commissions professionnelles consultatives, des groupes de travail qui leur sont rattachés et de la commission interprofessionnelle consultative, au titre de leur participation à ces instances.
II. - Sans préjudice des dispositions du III, les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Aux membres des commissions professionnelles consultatives et des groupes de travail qui leur sont rattachés ;
2° Aux personnes assurant le remplacement des membres représentant les employeurs et les salariés et aux personnes conviées par le représentant du ministère chargé de l'emploi en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2016 susvisé ;
3° Aux membres de la commission interprofessionnelle consultative.
III. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
1° Aux membres représentant les pouvoirs publics, qui relèvent du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
2° Aux représentants de Pôle emploi et du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, la voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.
Les trajets par voie ferroviaire doivent être effectués en 2e classe. Le remboursement n'est opéré que sur présentation du ou des justificatifs originaux.
Les trajets par voie aérienne doivent être effectués en classe économique. Le remboursement n'est opéré que sur présentation du ou des justificatifs originaux.
Les frais occasionnés par les trajets effectués au moyen d'un véhicule personnel sont indemnisés sur la base d'indemnités kilométriques appliquées au trajet le plus court.
Le barème des indemnités kilométriques est le suivant :
TYPE DE VÉHICULE
INDEMNITÉ PAR KILOMÈTRE
Pour les motocyclettes de plus de 125 cm3
0,11 €
Pour les voitures de 5 CV et moins
0,23 €
Pour les voitures de 6 et 7 CV
0,29 €
Pour les voitures de 8 CV et plus
0,32 €
Les frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péages d'autoroute sont remboursés sur présentation du ou des justificatifs originaux.
Les trajets complémentaires doivent être effectués en transport en commun. Le remboursement n'est opéré que sur présentation du ou des justificatifs originaux.
Toutefois, à titre dérogatoire, les frais d'utilisation d'un taxi peuvent être indemnisés en cas d'absence justifiée de moyens de transport en commun. Le remboursement des frais de taxi s'effectue sur présentation d'une facture correspondant à la course et sur la base des frais réellement exposés.
Les frais d'hébergement occasionnés par le déplacement sont pris en charge sur présentation d'une facture et dans la limite d'un plafond de 100 € par nuitée.
Les frais de repas sont pris en charge sur présentation d'une facture dans la limite d'un plafond de 25 € à condition d'avoir été en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Les représentants des employeurs chefs d'une entreprise de moins de dix salariés sont indemnisés sur la base d'un montant horaire forfaitaire égal à la valeur horaire brute du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les personnes assurant leur remplacement en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont indemnisées dans les mêmes conditions.
Les représentants des salariés en activité bénéficient d'un maintien de leur rémunération par leur employeur. L'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé rembourse à l'employeur, sur sa demande, le montant de la rémunération versée et des charges sociales afférentes, après présentation d'une attestation.
Les personnes assurant le remplacement des représentants des salariés en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont indemnisées dans les mêmes conditions.
L'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé assure, après réception des justificatifs originaux ou des factures exigés, les remboursements et les indemnisations prévus par le présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé et au plus tard le 31 mars 2017.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
H. de Balathier-Lantage
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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