Arrêté du 22 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid

Version INITIALE

NOR : DEVR1621148A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/22/DEVR1621148A/jo/texte

Texte n°5

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 concernant les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles, modifiant les directives 98/70/CE et 1999/32/CE et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG),
Arrêtent :


  • L'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.


  • L'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.


  • L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Est dénommé “ gazole ” le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG), destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :
    a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;
    b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté, sauf pour les départements d'outre-mer où ces caractéristiques sont définies par arrêté préfectoral ;
    c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier. »


  • L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-Est dénommé “ gazole grand froid ” un gazole conforme aux spécifications définies à l'article 2 ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II. »


  • L'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur chargé des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française. »


  • L'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination “ gazole ” ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
    Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante : “ ce carburant contient de 0 à 8 % d'esters méthyliques d'acides gras ”. »


  • Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 31 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale des douanes et droits indirects et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


      PROPRIÉTÉS

      UNITÉ

      LIMITES

      Min.

      Max.

      Indice de cétane mesuré

      51,0

      -

      Indice de cétane calculé

      46,0

      -

      Masse volumique (à 15° C)

      kg/ m ³

      820,0

      845,0

      Hydrocarbures aromatiques polycycliques

      % (m/ m)

      -

      8,0

      Teneur en soufre

      mg/ kg

      -

      10,0

      Teneur en manganèse

      mg/ l

      -

      2,0

      Point d'éclair

      ° C

      & gt ; 55,0

      -

      Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation)

      % (m/ m)

      -

      0,30

      Teneur en cendre

      % (m/ m)

      -

      0,01

      Teneur en eau

      mg/ kg

      -

      200

      Contamination totale

      mg/ kg

      -

      24

      Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C)

      Cotation

      Classe 1

      Stabilité à l'oxydation

      g/ m ³

      -

      25

      h

      20 (1)

      -

      Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d'usure corrigée
      (wsd 1,4) à 60° C

      µm

      -

      460

      Viscosité à 40° C

      mm2/ s

      2,000

      4,500

      Distillation :
      -% (v/ v) récupéré à 250° C ;

      % (v/ v)

      -

      & lt ; 65

      -% (v/ v) récupéré à 350° C ;

      % (v/ v)

      85

      -

      -95 % (V/ V) récupéré à :

      ° C

      -

      360

      Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG)

      % (v/ v)

      -

      8,0

      (1) Il s'agit d'une spécification supplémentaire pour les carburants diesel dont la teneur en EMAG est supérieure à 2 % (v/ v).


    • ANNEXE II
      CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID


      SAISON

      DATE

      CLASSE

      TEMPÉRATURE LIMITE
      de filtrabilité (° C, MAX)

      Eté

      1er avril-31 octobre

      B

      0° C

      Hiver

      1er novembre-31 mars

      E

      -15° C

      Gazole grand froid

      1er janvier-31 décembre

      F

      -20° C


Fait le 22 juillet 2016.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
H. Crocquevieille


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono