Arrêté du 29 mars 2016 relatif aux caractéristiques du carburant ED95

Version INITIALE

NOR : DEVR1608921A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/29/DEVR1608921A/jo/texte

Texte n°6

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2015/592/F ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 10 juillet 2015,
Arrêtent :


  • Est dénommé « ED95 » un mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe.
    Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le carburant ED95 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.


  • Le carburant ED95 ne peut être utilisé que dans des flottes professionnelles disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique et de leurs propres capacités de stockage et de distribution.


  • Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.
    Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.


  • Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination « ED95 » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
    Il doit être par ailleurs porté de manière claire à la connaissance des bénéficiaires sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante : « Le carburant ED95 ne doit être utilisé que dans des véhicules spécialement adaptés à son usage », ou autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation du carburant ED95 dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale des douanes et droits indirects et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CARBURANT ED95


      PROPRIÉTÉS

      UNITÉ

      LIMITES

      Min.

      Max.

      Teneur en éthanol + alcools supérieurs saturés

      % (v/v)

      86,6

      93,3

      Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5)

      % (m/m)

      -

      1,78

      Teneur en méthanol

      % (m/m)

      -

      0,44

      Masse volumique (à 15°C)

      kg/m3

      800

      830

      Point éclair

      °C

      10,0

      -

      Aspect (à température ambiante et au maximum à 15 °C)

      Clair et limpide, libre de tout contaminant visible
      (en suspension ou précipité)

      Teneur en acide acétique

      % (m/m)

      -

      0,005

      Teneur en acétaldéhydes

      % (m/m)

      -

      0,025

      Teneur en acétate d'éthyle

      % (m/m)

      -

      0,10

      Teneur en eau

      % (m/m)

      -

      6,00

      Teneur en soufre

      mg/kg

      -

      10,0

      Teneur en phosphore

      mg/kg

      -

      0,25

      Teneur en sulfates

      mg/kg

      -

      3,00

      Teneur en chlorures minéraux

      mg/kg

      -

      1,00

      Teneur en cuivre

      mg/kg

      -

      0,10

      Teneur en cendres

      % (m/m)

      -

      0,001

      Résidu de distillation

      mg/kg

      -

      60,0

      Contamination totale

      mg/kg

      -

      24,0

      Conductivité électrique

      S/cm

      -

      5,0

      Teneur en dénaturant 1 (MTBE)

      % (m/m)

      -

      2,3

      Teneur en dénaturant 2 (isobutanol)

      % (m/m)

      -

      0,5

      Teneur en additifs (améliorant d'indice de cétane, lubrifiant et inhibiteur de corrosion)

      % (m/m)

      -

      6,63


Fait le 29 mars 2016


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
H. crocquevieille


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono