Arrêté du 23 février 2016 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Version INITIALE

NOR : DEFK1605169A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/23/DEFK1605169A/jo/texte

Texte n°11

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrêtent :


    • Le présent arrêté a pour objet de fixer, pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les conditions d'organisation du concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier.


    • Un arrêté annuel du ministre de la défense autorise l'ouverture du concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
      Un arrêté annuel conjoint des ministres chargés de la santé et de la défense fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours ainsi que, le cas échéant, leur répartition au titre de chaque force armée et formation rattachée.
      Une circulaire annuelle du ministre de la défense précise les modalités d'organisation et de déroulement de ces concours et les modalités particulières de vérification de l'aptitude médicale.


    • L'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier du personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris s'effectue par concours militaire sur épreuves ouverts aux militaires non officiers :
      1° Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; ou
      2° Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ; ou
      3° Titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité.


    • Les conditions d'âge et d'aptitude médicale pour l'accès au concours militaire sont précisées par l'autorité militaire compétente.


    • Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.


    • Les conditions de diplôme et d'exercice doivent être réunies au plus tard à la date d'intégration à l'école du personnel paramédical des armées.


    • La responsabilité de l'organisation du concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris incombe au directeur central du service de santé des armées.


    • Les membres du jury du concours sont désignés chaque année par le ministre de la défense.


    • Le jury du concours est composé comme suit :


      - un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;
      - un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre supérieur de santé, ou du corps des directeur des soins, vice-président ;
      - des examinateurs des épreuves orales d'admission.


    • En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
      Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
      Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.


    • Les épreuves de sélection du concours sont au nombre de trois :


      - deux épreuves d'admissibilité ;
      - une épreuve d'admission.


    • Les épreuves d'admissibilité comprennent :
      1° Une épreuve écrite, qui consiste en un travail écrit anonyme d'une durée de deux heures, notée sur 20 points, comportant l'étude d'un texte comprenant 3 000 à 6 000 signes, relatif à l'actualité dans le domaine sanitaire et social.
      Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d'en commenter les éléments, notamment chiffrés, et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve permet d'évaluer les capacités de compréhension, d'analyse, de synthèse, d'argumentation et d'écriture des candidats ;
      2° Une épreuve de tests d'aptitude d'une durée de deux heures, notée sur 20 points.
      Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d'abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques.


    • La correction des épreuves écrites peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.
      Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
      Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.


    • Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve d'admission, qui consiste en un entretien avec trois examinateurs :


      - un infirmier cadre de santé formateur exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé formateur ;
      - un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins ;
      - une personne qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie.


      Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations, son aptitude à suivre une carrière d'infirmier militaire et son projet professionnel.
      L'épreuve, d'une durée de trente minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d'une discussion.
      Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.


    • Les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité sont dispensés des épreuves d'admissibilité. Ils présentent une épreuve d'admission, se déroulant en deux phases :


      - une première phase, d'une durée de deux heures, consistant en une analyse écrite portant sur trois situations professionnelles, faisant chacune l'objet d'une question ;
      - une deuxième phase, d'une durée de trente minutes, consistant en un entretien comprenant la lecture orale par le candidat des réponses rédigées lors de la première phase, devant les trois examinateurs prévus à l'article 14 du présent arrêté, suivie de questions destinées à apprécier les motivations des candidats.


      Cette épreuve, notée sur 20, permet d'évaluer l'aptitude à suivre la formation, et notamment d'apprécier les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques, ainsi que l'aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire.
      Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.


    • A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit une liste de classement qui comprend une liste principale et une liste complémentaire.


    • La liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission.
      En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
      a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;
      b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;
      c) Les candidats les moins âgés, dans le cas où les conditions des alinéas a et b n'ont pu départager les candidats.


    • Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.


    • Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées à la date fixée par lui pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.
      Les candidats figurant sur la liste complémentaire sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente.
      Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité militaire compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.


    • Les candidats admis intègrent l'école du personnel paramédical des armées en qualité de stagiaire.


    • La réussite au concours militaire entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense.


    • L'autorité militaire compétente peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de l'admission d'un candidat pendant une durée d'un an.
      Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir le candidat admis.
      Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, faire confirmer par l'autorité militaire compétente l'intention de reprise de la scolarité à la rentrée suivante.


    • Le directeur central du service de santé des armées et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 février 2016.


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées,
S. Cueff


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :
La sous-directrice par intérim des ressources humaines du système de santé,
M. Lenoir-Salfati