Publics concernés : tous publics, éleveurs, associations d'éleveurs, organismes à vocation sanitaire, vétérinaires, organisations vétérinaires à vocation technique, chasseurs, laboratoires d'analyses, collectivités territoriales, services de l'Etat.
Objet : l'intitulé de la quatrième colonne du tableau des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour les espèces animales publié en annexe II est modifié.
La réglementation de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre la leucose bovine enzootique préalablement obligatoire sur l'ensemble du territoire national est désormais prévu pour une liste de territoires, correspondant à l'ensemble des régions de France à l'exclusion de La Réunion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'intitulé de la quatrième colonne du tableau des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour les espèces animales publié en annexe II, source d'ambiguïté, est modifié.
La leucose bovine enzootique est une maladie virale des bovins induite par un retrovirus, non transmissible à l'homme. Cette maladie à développement lent présente une faible incidence en Europe et a un impact très faible sur les cheptels actuels. Ce danger a été classé en catégorie II. Une situation sanitaire favorable a conduit à la reconnaissance de la France comme étant officiellement indemne de leucose bovine enzootique par la Commission européenne en 1999 (décision CE/1999/465). L'avis de l'ANSES en date du 23 juillet 2015 précise que la forte prévalence de la maladie et la présence d'un vecteur potentiel (de type stomoxes) ne permettent pas d'espérer une éradication afin d'obtenir un statut indemne pour l'île de La Réunion. L'avis conclut par ailleurs que l'infection par le virus de la leucose ne constitue pas un problème prioritaire pour l'élevage bovin sur ce territoire.
Au vu de l'absence de risque de santé publique, des faibles répercussions économiques pour l'île de La Réunion de la maladie et après avis favorable de la section santé animale du CNOPSAV du 24 juin 2015, les régions visées par un classement de la leucose bovine enzootique en danger sanitaire de deuxième catégorie concerne l'ensemble des régions de France à l'exclusion de La Réunion.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-1 à L. 201-8, D. 201-1 à D. 201-4 et D. 201-6 à D. 201-10 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie et à la police sanitaire collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales, notamment son article 2 ;
Vu l'avis favorable de la section spécialisée santé animale du CNOPSAV en date du 24 juin 2015,
Arrête :
Fait le 4 septembre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 229,9 Ko