Titre Ier : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES PRODUCTEURS (Articles 1 à 3)
Titre II : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES OPÉRATEURS DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE (Articles 4 à 5)
Titre III : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ASSURANT LE TRANSPORT (Article 6)
Titre IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 7 à 10)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, opérateurs de la filière pêche, capitaines de navires de pêche, pêcheurs embarqués, services déconcentrés.
Objet : modification des obligations déclaratives des acteurs de la pêche professionnelle maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés du 18 juillet 1990, du 2 novembre 2005 et du 3 août 2006 pour rendre conformes les obligations déclaratives avec les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011, (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 441-3 et L. 441-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L215-1, R112-6 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R.* 911-3, R. 913-1 et D. 932-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches,
Arrête :
1.1. Fiche de pêche sur papier.
Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fiche de pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les pêcheurs professionnels notent la date et la durée de la sortie de pêche calculée conformément aux instructions de rédaction qui figurent dans les carnets de fiches de pêche.
Les capitaines des navires de pêche français de longueur inférieure à 10 mètres déclarent l'ensemble de leurs captures débarquées sur les fiches de pêche présentées en annexe 1 ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer d'un volume supérieur à 50 kg.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois, les capitaines barrent le feuillet de la fiche de pêche correspondant et inscrivent la mention « néant » dans la partie réservée à la déclaration de captures.
1.2. Journal de pêche sur papier.
Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, non soumis à l'équipement de bord et à la transmission des données au format électronique en application des règlements européens et de l'arrêté du 10 janvier 2012, sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de pêche au format papier dans les conditions prévues par les règlements européens.
Le modèle de journal de pêche figure en annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé.
Les capitaines des navires de pêche soumis à la tenue d'un journal de pêche papier déclarent leurs captures et leurs débarquements dans les parties dédiées des feuillets de journaux de pêche.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours de la sortie, les capitaines barrent le feuillet du journal de pêche correspondant et inscrivent la mention « néant » dans la partie réservée à la déclaration de captures.
1.3. Modalité et délai de transmission.
Les carnets de fiches de pêche et les carnets de journaux de pêche sur papier sont édités par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et remis aux capitaines des navires de pêche par les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.
Les carnets de fiches de pêche sont attachés aux navires pour lesquels ils sont délivrés. Les carnets de fiches de pêche sont délivrés à l'unité aux capitaines des navires de pêche.
Toute utilisation de reprographie des carnets originaux est interdite.
Un seul carnet de fiches de pêche ou de journaux de pêche au format papier est détenu à bord.
Le feuillet original blanc de la fiche de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son représentant est transmis par celui-ci à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation au plus tard le 5 de chaque mois (suivant la sortie de pêche).
Le feuillet original blanc du journal de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son représentant est transmis par celui-ci dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.
En cas de débarquement dans un autre Etat membre, le feuillet original rose du journal de pêche rempli par le pêcheur est transmis par le capitaine dès que possible aux autorités compétentes de l'Etat membre du port de débarquement, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement.
Déclaration de débarquement.
Une sortie de pêche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 404/2011, fait l'objet, au plus, d'une seule déclaration de débarquement.
Transmission des informations du producteur au responsable de la première mise sur le marché.
3.1. Etablissement des informations à destination de l'opérateur en charge de la première mise sur le marché.
Sans préjudice de dispositions spécifiques, les capitaines de navires de pêche professionnelle français ou leurs représentants communiquent les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté aux opérateurs en charge de la première mise sur le marché.
Les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté sont présentes dans les fiches de pêche, journaux de pêche au format papier ou électronique.
3.2. Informations spécifiques à fournir en cas de vente directe au consommateur final
Dans le cas où le premier acheteur est le consommateur final, en application du règlement (UE) n° 1379/2013 et dans la limite des plafonds fixés aux articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1224/2009, seules les informations destinées aux consommateurs doivent être fournies, à savoir :
a) La dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique ;
b) La méthode de production, en particulier les mentions suivantes : « pêché » ou « pêché en eaux douces » ou « élevé » ;
c) La zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III règlement (UE) n° 1379/2013. La mention de la zone de capture fait apparaître a minima :
- le nom de la sous-zone FAO, telle qu'indiquée à l'article 38 du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) ;
- par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique Nord-Est (zone FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le nom de la zone de pêche de la FAO ;
d) Les informations précisant si les produits de la pêche ont été décongelés au préalable ;
e) La date de durabilité minimale, le cas échéant.
3.3. Format, modalités et délais de transmission.
Ces informations sont transmises au plus tard avant la première mise sur le marché.
4.1. Conditions d'établissement de la déclaration de prise en charge.
Lorsque la vente des produits de la pêche en France n'a pas lieu dans un délai de vingt-quatre heures suivant le débarquement, l'opérateur responsable de la première mise sur le marché est tenu d'établir et de transmettre une déclaration de prise en charge.
Lorsque le même opérateur est soumis à l'établissement et la transmission de la note de vente prévue à l'article 5 du présent arrêté, il est exempté de l'établissement et de la transmission de la déclaration de prise en charge si la vente a lieu dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.
Ces opérateurs sont en outre responsables de l'exactitude de la déclaration de prise en charge.
4.2. Format, modalités et délais de transmission.
La déclaration de prise en charge est établie et transmise sous format électronique lorsque la prise en charge a lieu sur le territoire français.
Le contenu de la déclaration de prise en charge est décrit en annexe 5 du présent arrêté.
Les prises en charge effectuées dans les halles à marée sont déclarées via le dispositif du réseau intercriées. Les prises en charge effectuées en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.
La déclaration de prise en charge est transmise au plus tard vingt-quatre heures après la fin du débarquement.
Par dérogation, pour les captures débarquées pour une prise en charge en dehors des jours ouvrés, une copie de la fiche de pêche, du journal de pêche ou tout autre document présentant le même niveau d'information et accompagnant les lots peut tenir lieu de déclaration de prise en charge.
La déclaration électronique de prise en charge est alors transmise aux autorités le premier jour ouvré suivant la prise en charge.
5.1. Conditions d'établissement de la note de vente.
Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 62 à 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organismes et personnes habilitées assurant la première mise sur le marché des produits de la pêche sont tenus d'établir et de transmettre par voie électronique une note de vente.
5.2. Format, modalités et délais de transmission.
Le contenu de la note de vente est décrit en annexe 6 du présent arrêté.
Les premières ventes effectuées en France dans les halles à marée sont déclarées via le dispositif du réseau intercriées. Les premières ventes effectuées en France en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.
La note de vente est établie et transmise par voie électronique au plus tard vingt-quatre heures après la première vente.
Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant établit et transmet par le biais du dispositif e-SACAPT V3, au plus tard quarante-huit heures après la première vente, une note de vente au format électronique. Il tient à disposition de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des premières ventes.
6.1. Conditions d'établissement du document de transport.
Les produits transportés depuis le lieu de débarquement, avant que la première vente n'ait eu lieu, sont accompagnés d'un document de transport établi par le capitaine ou son représentant.
6.2. Format, modalités et délais de transmission.
Les produits transportés sont accompagnés du document de transport au format papier prévu à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les mentions obligatoires figurant sur ce document de transport sont décrites à l'annexe 4 du présent arrêté.
En application de l'article 68 du règlement n° 1224/2009 susvisé, il peut être dérogé pour les débarquements de navires français à l'obligation d'établissement, de transmission et de présentation du document de transport si le document de transport a été transmis à FranceAgriMer par voie électronique, avant le début du transport.
Lorsque les captures n'ont pas été pesées avant le transport, la fiche de pêche ou le feuillet du journal de pêche est un document équivalent au document de transport si toutes les mentions figurant à l'annexe 3 sont présentes.
Le document de transport est transmis dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.
Référentiels.
Pour l'ensemble des obligations déclaratives visées par le présent arrêté, les déclarants utilisent les unités de mesure, termes et codes officiellement reconnus et publiés par les institutions internationales, communautaires et françaises.
Ces métriques, termes et codes sont publiés sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Le kilogramme est l'unité de mesure du poids ; pour toute valeur de poids non entière, le poids doit être écrit avec une décimale.
L'annexe 7 présente la liste des engins utilisés pour les déclarations des pêcheurs.
Contrôles et sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, du transport et de la commercialisation des produits de la pêche peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Abrogations.
L'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime, l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime et l'arrêté du 3 août 2006 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures, des débarquements et des transbordements d'organismes marins dès le premier kilogramme sont abrogés.
Mise en œuvre.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR INFÉRIEURE À 10 MÈTRES
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
ANNEXE 2
INFORMATIONS À TRANSMETTRE PAR LE PRODUCTEUR AU RESPONSABLE DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ
INFORMATION À TRANSMETTRE
COMMENTAIRE
TRANSMISSION
par le producteur
Identification du navire et du producteur
Numéro d'identification externe
Obligatoire
Nom du navire de pêche
Obligatoire
Nom du capitaine ou, si différent, du vendeur
Obligatoire
Activités de pêche
N° marée
A fournir obligatoirement si navire sous pavillon français. Il correspond, soit :
- au numéro de feuillet de la fiche de pêche ;
- au premier numéro de feuillet du journal de pêche papier ;
- au numéro de marée du journal de pêche électronique
Conditionnelle
Date de la première capture de la marée
Pour la détermination de la période de capture
Obligatoire
Date de la dernière capture de la marée
Pour la détermination de la période de capture
Obligatoire
Engin de pêche
A minima, la catégorie de l'engin de pêche utilisé ;
cf. annexe III du règlement (UE) n° 1379/2013 (OCM)
Obligatoire
Zone géographique concernée
Information sur le zonage FAO des captures, donnée au niveau des sous-zones ou divisions FAO, selon la règlementation en vigueur
Obligatoire
Zone économique exclusive (ZEE)
A fournir obligatoirement si les captures ont eu lieu hors des eaux de l'Union Européenne
Conditionnelle
Zone « spécifique »
A fournir obligatoirement si la zone fait référence à :
- une unité de gestion de l'anguille (UGA) ; ou
- une zone de pêche valorisée (ex : merlu commun pêché en Ouest Ecosse)
Conditionnelle
Date de débarquement
Obligatoire
Lieu de débarquement
Obligatoire
Production
Code alpha-3 FAO de chaque espèce
Code à trois lettres identifiant l'espèce
Il doit permettre au premier acheteur de déduire la dénomination commerciale et le nom scientifique de l'espèce
Obligatoire
Quantité
Quantité de chaque espèce en poids net de produit exprimé en kg (pesée), ou, le cas échéant, le nombre d'individus
Obligatoire
Méthode de production
Mention « Pêché » ou « Pêché en eau douce » ou « Elevé »
Obligatoire
Produit décongelé
Mention obligatoire si le produit a été décongelé
Conditionnelle
ANNEXE 3
MODÈLE DE DOCUMENT DE TRANSPORT AU FORMAT PAPIER
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
ANNEXE 4
INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE TRANSPORT (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)
Le document de transport fait figurer les informations suivantes :
a) Le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions) et l'identification du véhicule de transport ;
b) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits ;
c) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées ;
d) Les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
e) Le numéro de la marée de référence des captures ;
f) Le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s) ;
g) Le lieu et la date du chargement.
ANNEXE 5
INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE PRISE EN CHARGE
Le document de prise en charge fait figurer les informations suivantes :
a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits ;
b) Le port et la date du débarquement ;
c) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire ;
d) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées ;
e) Les quantités de chaque espèce entreposée en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
f) Le numéro de la marée de référence des captures ;
g) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés ;
h) Le cas échéant, la référence du document de transport.
ANNEXE 6
INFORMATIONS FIGURANT SUR LA NOTE DE VENTE (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)
Les notes de vente contiennent les informations suivantes :
a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés ;
b) Le port et la date du débarquement ;
c) Le numéro de la marée de référence ;
d) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s'ils sont différents, le nom du vendeur ;
e) Le nom de l'acheteur et son numéro de TVA, son numéro d'identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre ;
f) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées ;
g) Les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
h) Pour tous les produits soumis à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur ;
i) Le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (report, utilisation pour l'alimentation animale, utilisation pour la production de farine destinée à l'alimentation animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins autres qu'alimentaires) ;
j) Le lieu et la date de la vente ;
k) Si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente ;
l) Le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge ou du document de transport ;
m) Le prix.
ANNEXE 7
ENGINS UTILISÉS POUR LES DÉCLARATIONS DES PÊCHEURS
7.1. Déclarations sur support papier.
CODE
DESCRIPTION
(EN)
DESCRIPTION
(FR)
RÉFÉRENCE
annexe III OCM
SURROUNDING NETS
FILETS TOURNANTS
PS
Purse seines
Senne tournante
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
SEINE NETS
SENNES
SB
Beach seines
Sennes de plage
Senne
SDN
Danish seines
Sennes danoises
Senne
TRAWLS
CHALUTS
Bottom trawls
Chaluts de fond
TBB
Beam trawls
Chaluts à perche
Chalut
OTB
Single boat bottom otter trawls
Chaluts de fond à panneaux
Chalut
PTB
Bottom pair trawls
Chaluts bœufs de fond
Chalut
TBS
Bottom shrimp trawls
Chaluts de fond à crevettes
Chalut
Midwater trawls
Chaluts pélagiques
OTM
Single boat midwater otter trawls
Chaluts pélagiques à panneaux
Chalut
PTM
Midwater pair trawls
Chaluts bœufs pélagiques
Chalut
OTT
Otter twin trawls
Chaluts jumeaux à panneaux
Chalut
TMB
Mediterranean beam-trawl
Gangui
Chalut
DREDGES
DRAGUES
DRB
Towed dredges
Dragues remorquées par un bateau
Drague
DHB
Hand dredges operated from the boat
Dragues à main manœuvrée à partir du bateau
Drague
DRH
Hand dredges
Dragues à main
Drague
LIFT NETS
FILETS SOULEVÉS
LNP
Portable lift nets
Filets soulevés portatifs
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
LNB
Boat-operated lift nets
Filets soulevés manœuvrés par bateau
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
LNS
Shore-operated stationary lift nets
Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage, carrelets
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
HES
Pushnets, scoopnets
Engins portatifs (haveneau, épuisette, salabarde,
salabre, bichette à lames)
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
GES
Glass eel Sieve
Tamis à civelles
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
FALLING GEAR
ENGINS RETOMBANTS
FCN
Cast nets
Éperviers
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
GILLNETS AND ENTANGLING NETS
FILETS MAILLANTS ET EMMÊLANTS
GNS
Set gillnets (anchored)
Filets maillants calés de fond à une nappe,
filets droits
Filet maillant (Fil mail)
GND
Drift gillnets
Filets maillants dérivants
Filet maillant (Fil mail)
GNC
Encircling gillnets
Filets maillants encerclants
Filet maillant (Fil mail)
GTR
Trammel nets
Trémails
Filet maillant (Fil mail)
GTN
Combined gillnets-trammel nets
Trémails et filets maillants combinés
Filet maillant (Fil mail)
GEN
Gillnets and entangling nets (not specified)
Autres Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés)
Filet maillant (Fil mail)
TRAPS
PIÈGES
FPO
Pots
Nasses et casiers, balais, fagots
Casier
FYK
Fyke nets
Verveux, tésure, d'sure, désure, cerf-volant (pour la pêche à l'anguille) capéchade
Casier
FWR
Barriers, fences, weirs, etc.
Barrages, parcs, bordigues, etc.
Casier
HOOKS AND LINES
LIGNES ET HAMEÇONS
LHP
Handlines and hand-operated pole-and-lines
Lignes à main ou à canne manœuvrées à la main (mitraillette, palangrotte)
Ligne
LHM
Mechanized lines and pole-and-lines
Lignes à main ou à cannes mécanisées
Ligne
LLS
Set longlines
Palangre calée fixe
Ligne
LLD
Drifting longlines
Palangres dérivantes
Ligne
LTL
Trolling lines
Lignes de traîne
Ligne
LVD
Vertical drifting longline
Palangre verticale dérivante
Ligne
LVS
Vertical bottom set longline
Palangre verticale de fond
Ligne
MISCELLANEOUS GEARS
ENGINS DIVERS
HAR
Harpoons
Harpons
Pêche à pied
HRK
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears)
Râteau et assimilé (dont gaffe, raballe, frelotte, main de fer et râteau à coiffe),
Pêche à pied
FIE
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears)
Couteau et assimilé (dont faux, faucillon à panier, ciseaux, serpette, triangle, détroqueur),
Pêche à pied
FID
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears)
Pelle, fourche et assimilé (dont cuillère, fourchette, binette)
Pêche à pied
FIT
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears)
Autres outils à main (dont pompe, « baleine », piolet, marteau, burin, coupe-gazon, pointe et carrelet)
Pêche à pied
FDV
Free-diving
Apnée
Plongée
SDV
Scuba-diving
Plongée sous-marine
Plongée
HARVESTING MACHINES
ENGINS DE RÉCOLTE
HMS
Kelp (Seaweed) harvest gear
Scoubidou, peigne
NO
NO GEAR
PAS D'ENGINS
7.1 Déclarations sur support électronique (ERS).
CODE
DESCRIPTION
(EN)
DESCRIPTION
(FR)
RÉFÉRENCE
annexe III OCM
SURROUNDING NETS
FILETS TOURNANTS
PS
Purse seines
Senne tournante
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
PS1
One boat operated purse seines
Senne coulissante manoeuvrée par un navire
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
PS2
Two boats operated purse seines
Senne coulissante manoeuvrée par deux navires
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
LA
Without purse lines (lampara)
Sans coulisse (lamparo)
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)
SEINE NETS
SENNES
SDN
Danish seines
Sennes danoises
Senne
SV
Boat or vessel seines
Senne de bateau
Senne
SSC
- Scottish seines
Senne écossaise (dragage à la volée)
Senne
SPR
- pair seines
Senne-bœuf écossaise (dragage à la volée)
Senne
SX
Seine nets (not specified)
Senne (non spécifiée)
Senne
CODE
DESCRIPTION
(EN)
DESCRIPTION
(FR)
RÉFÉRENCE
annexe III OCM
TRAWLS
CHALUTS
Bottom trawls
Chaluts de fond
TBB
Beam trawls
Chaluts à perche
Chalut
OTB
Single boat bottom otter trawls
Chaluts de fond à panneaux
Chalut
PTB
Bottom pair trawls
Chaluts bœufs de fond
Chalut
TBS
Bottom shrimp trawls
Chaluts de fond à crevettes
Chalut
TBN
Nephrops trawls
Chalut à langoustines
Chalut
TB
Bottom trawls (not specified)
Chalut de fond (non spécifié)
Chalut
Midwater trawls
Chaluts pélagiques
OTM
Single boat midwater otter trawls
Chaluts pélagiques à panneaux
Chalut
PTM
Midwater pair trawls
Chaluts bœufs pélagiques
Chalut
OTT
Otter twin trawls
Chaluts jumeaux à panneaux
Chalut
CODE
DESCRIPTION
(EN)
DESCRIPTION
(FR)
RÉFÉRENCE
annexe III OCM
DREDGES
DRAGUES
DRB
Towed dredges
Dragues remorquées par un bateau
Drague
GILLNETS AND ENTANGLING NETS
FILETS MAILLANTS ET EMMÊLANTS
GNS
Set gillnets (anchored)
Filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits
Filet maillant (Fil mail)
GND
Drift gillnets
Filets maillants dérivants
Filet maillant (Fil mail)
GNC
Encircling gillnets
Filets maillants encerclants
Filet maillant (Fil mail)
GTR
Trammel nets
Trémails
Filet maillant (Fil mail)
GTN
Combined gillnets-trammel nets
Trémails et filets maillants combinés
Filet maillant (Fil mail)
GN
Gillnets (not specified)
Filet maillant (non spécifié)
Filet maillant (Fil mail)
TRAPS
PIÈGES
FPO
Pots
Nasses et casiers, balais, fagots
Casier
FIX
Traps (not specified)
Autre piège (non spécifié)
Casier
CODE
DESCRIPTION
(EN)
DESCRIPTION
(FR)
RÉFÉRENCE
annexe III OCM
HOOKS AND LINES
LIGNES ET HAMEÇONS
LHP
Handlines and hand-operated pole-and-lines
Lignes à main ou à canne manœuvrées à la main (mitraillette, palangrotte)
Ligne
LHM
Mechanized lines and pole-and-lines
Lignes à main ou à cannes mécanisées
Ligne
LLS
Set longlines
Palangre calée fixe
Ligne
LLD
Drifting longlines
Palangres dérivantes
Ligne
LL
Longlines (not specified)
Palangre (sans spécification)
Ligne
LX
Hooks and lines (not specified) 3
Hameçon ou ligne (non spécifiés)
Ligne
LTL
Trolling lines
Ligne de traîne
Ligne
HARVESTING MACHINES
ENGINS DE RECOLTE
HMD
Mechanized dredges
Drague mécanisée
Dragues
MISCELLANEOUS GEARS
ENGINS DIVERS
MIS
Miscellaneous gear
Engin divers
Fait le 18 mars 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Bigot
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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