Décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ)

Version INITIALE

NOR : FCPD1415028D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/10/FCPD1415028D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/10/2014-1486/jo/texte

Texte n°17

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Publics concernés : agents du service national de douane judiciaire.
Objet : création d'un logiciel de rédaction des procédures judiciaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin de faciliter la réalisation de ses missions et d'offrir une interopérabilité avec le système d'information du ministère de la justice (Cassiopée) ainsi qu'avec le fichier des antécédents du ministère de l'intérieur (TAJ), le service national de douane judiciaire a souhaité développer un logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPFJ). Inspiré des logiciels de rédaction développés par la gendarmerie nationale et la police nationale (LRPGN et LRPPN), le traitement dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ) prend en compte les caractéristiques propres au service. Il permet de gérer les procédures dans une optique de sécurité juridique, de partager des informations avec d'autres traitements et d'intégrer le service de la douane judiciaire dans le dispositif pénal national. Par ailleurs, le LRPDJ permet d'harmoniser la rédaction de l'ensemble des actes de procédure judiciaire (procès-verbaux, rapports, comptes rendus d'enquête) correspondant aux différents cadres d'enquête (préliminaire, de flagrant délit ou sur commission rogatoire).
Références : le présent décret est pris en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 janvier 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :


    - de permettre aux agents du service national de douane judiciaire d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu du code de procédure pénale ;
    - de permettre, en vue de leur alimentation, la mise en relation avec des traitements de données relatives aux procédures judiciaires.


    Ce traitement, dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite de la finalité définie au premier alinéa.


  • Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe au présent décret.


  • Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire.


  • I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :


    - le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ;
    - les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.


    II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.


  • Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées dans le traitement pendant une durée de cinq ans.


  • Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    Les victimes sont informées que les données recueillies à l'occasion de la procédure peuvent donner lieu à un enregistrement dans le traitement prévu par le présent décret.
    Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.


  • Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES JUDICIAIRES


      Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
      1° En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause :


      - identité (nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
      - surnom, alias ;
      - date et lieu de naissance ;
      - sexe ;
      - filiation ;
      - situation matrimoniale ;
      - identité (nom et prénom) du ou de la conjointe ou ex-conjointe, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, exercice de l'autorité parentale ;
      - nationalité ;
      - études effectuées ou niveau d'études atteint ;
      - diplôme obtenu ;
      - profession ;
      - permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;
      - références des documents d'identité ;
      - arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;
      - numéro de plaque d'immatriculation ;
      - références des moyens de transport (immatriculation de navires, d'aéronefs) ;
      - références des titres de transport (numéro de passe Navigo) ;
      - situation militaire ;
      - décorations, distinctions, pensions ;
      - adresse ;
      - numéro de téléphone ;
      - numéro de compte ;
      - emprunts ;
      - biens immobiliers ;
      - biens mobiliers ;
      - nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ;
      - nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ;
      - employeur ;
      - signalement, comportement au cours de l'enquête et, le cas échéant, mode opératoire ;


      2° En ce qui concerne les victimes, personnes physiques :


      - identité (nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
      - sexe ;
      - date et lieu de naissance ;
      - situation matrimoniale ;
      - nationalité ;
      - adresse ;
      - profession ;


      3° En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° :


      - identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
      - date et lieu de naissance ;
      - situation matrimoniale ;
      - nationalité ;
      - profession ;
      - adresse.


      Sont également enregistrées les informations suivantes :
      a) En ce qui concerne les personnes morales mises en cause ou victimes :


      - raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
      - forme juridique ;
      - numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
      - lieu du siège social ;
      - numéros SIREN, SIRET ;
      - secteur d'activité ;
      - adresse ;


      b) Les faits objet de l'enquête, les lieux, la date de l'infraction ainsi que les informations relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.


Fait le 10 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert