Publics concernés : les professionnels qui commercialisent des prestations de services ou des matériels, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap, dits « aides techniques » ou « aides à la vie ».
Objet : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.
Il prévoit les modalités d'information du consommateur sur le prix de vente des « aides techniques » et les montants à acquitter directement par le consommateur compte tenu des règles relatives à la prise en charge éventuelle de tout ou partie de ce prix par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou par l'aide sociale.
Il précise le contenu de l'affichage obligatoire et du devis pour ces produits et prestations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice explicative : l'article 1er détermine le champ d'application des dispositions du présent arrêté. Celles-ci sont applicables aux entreprises qui commercialisent des prestations de services ou des matériels, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap, dits « aides techniques » ou « aides à la vie » régies par les dispositions des articles L. 5232-3 et D. 5232-1 à D. 5232-17 du code de la santé publique. Elles ne sont pas applicables aux personnes exerçant les professions de santé régies par les dispositions du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique : opticiens, audioprothésistes, prothésistes et orthésistes pour appareillage de personnes handicapées.
Les articles 2 et 3 précisent les éléments d'information sur les prix que le vendeur doit porter à la connaissance des consommateurs préalablement à la vente des produits ou à leur location pour l'application des dispositions notamment des articles 2, 4, 5 et 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix. L'article 2 déroge aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 dans la mesure où le prix que paye effectivement le consommateur dépend le plus souvent de sa situation personnelle au regard de l'application de la législation de sécurité sociale. L'information sur le prix des produits ou prestations, qui fait l'objet de l'article 3, se distingue de la publicité au sens des articles L. 165-8 du code de la sécurité sociale et L. 5213-3 du code de la santé publique.
L'article 4 prévoit la remise d'un devis lorsque le prix TTC est supérieur ou égal à 500 € ou lorsque le prix de location est supérieur ou égal au remboursement de la sécurité sociale ou encore lorsque le produit est réalisé sur mesure.
Ce devis est prévu au point 4 de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, pris en application du premier alinéa de l'article D. 5232-10 du code de la santé publique.
L'article 5 précise le contenu du devis, qui fera apparaître notamment le prix public et le montant effectivement acquitté par le consommateur.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5232-3 et D. 5232-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, notamment ses articles 1er et 15 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 septembre 2013,
Arrête :
Fait le 4 juillet 2014.
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono
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