Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Version INITIALE

NOR : AFSS1409984D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/27/AFSS1409984D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/27/2014-712/jo/texte

Texte n°41

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Publics concernés : assurés du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
Objet : transposition de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 4 qui s'applique à compter des pensions dues au titre du mois d'avril 2014.
Notice : le présent décret modifie le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 afin de transposer au régime de retraite de la SNCF plusieurs dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Ces dispositions concernent l'augmentation de la durée des services et bonifications, la date de revalorisation des pensions et le rachat des années d'études pour les jeunes actifs.
Le présent décret procède également à des mesures ponctuelles de mise en cohérence. En matière de validation des périodes de service national, il modifie la référence à la classe d'âge pour lui substituer la référence à la classe d'incorporation et précise le régime compétent pour valider les périodes de service national lorsqu'un assuré a relevé de plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse. Il prévoit la prise en compte dans le calcul de la pension du temps partiel non travaillé mais cotisé dans le cadre de l'accord collectif du 6 juin 2008 sur l'aménagement du temps de travail en fin de carrière et de l'accord national relatif aux 35 heures du 7 juin 1999. Le décret prévoit également la prise en compte dans le calcul de la pension, comme pour les anciens apprentis, de la majoration exceptionnelle de traitement des anciens élèves de l'exploitation. Enfin, une dernière modification est apportée au décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF afin d'assouplir les délais de transmission des données pour le calcul du taux de cotisation dit « T1 » et la notification de ce taux.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-6 et L. 711-1 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en date du 17 mars 2014,
Décrète :


    • L'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;
      2° Le huitième alinéa est supprimé.


    • Le deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :
      « Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 35, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze. »


    • L'article 12-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :


      « Art. 12-1.-La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de cinquante-cinq ans.
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de cinquante-cinq ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »


    • I.-L'article 30 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :


      « Art. 30.-Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale


      II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des pensions dues au titre du mois d'avril 2014.


    • L'article 35 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le I est ainsi rédigé :
      « I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
      A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
      167 trimestres pour les agents nés entre le 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1965 ;
      168 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1968 ;
      169 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1971 ;
      170 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1974 ;
      171 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1977 ;
      172 trimestres pour les agents à partir du 1er janvier 1978. » ;
      2° Le III et le V sont abrogés.


    • Le 2° du III de l'article 37-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 12-1 et des I et II de l'article 35 du présent décret aux agents mentionnés au 1° du présent III, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 1° du I de l'article 1er. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 13. »


    • Les articles 32 et 36 du décret du 30 juin 2008 susvisé sont abrogés.


    • L'article 7 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le 1° du II est ainsi rédigé :
      « 1° Du temps de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; »
      2° Le 3° du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
      « Toutefois, la durée des services retenue pour calculer la pension est déterminée sur la base de la quotité de travail correspondant à l'assiette des cotisations effectivement versées, lorsque l'agent à temps partiel bénéficie des dispositions d'un accord d'entreprise conclu antérieurement au 1er juillet 2008 et prévoyant le versement d'une rémunération complémentaire soumise à cotisations ou le calcul des cotisations sur une base supérieure à celle correspondant à la quotité de travail effective. »


    • Le e du 5° du I de l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susvisé est complété par les mots : « ainsi qu'aux anciens élèves de l'exploitation ».


    • Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 4° de l'article 16, les mots : « de père et mère » sont remplacés par les mots : « de deux parents » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 18, la phrase : « Cependant, un orphelin de père et de mère peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère. » est remplacée par la phrase : « Cependant, un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents. »


    • L'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé est ainsi modifié :
      1° A la seconde phrase du premier alinéa du 3° du II, la date : « 15 janvier » est remplacée par la date : « 30 mai » ;
      2° A la première phrase du premier alinéa du 5° du II, la date : « 15 février » est remplacée par la date : « 30 juillet » ;
      3° A la troisième phrase du premier alinéa du 6° du II, la date : « 1er mars » est remplacée par la date : « 30 septembre ».


    • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juin 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert