Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure

Version INITIALE

NOR : INTA1317241D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/6/INTA1317241D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/6/2014-296/jo/texte

Texte n°14

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Publics concernés : services de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité ; interlocuteurs et usagers de ces services.
Objet : créer les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2014, à l'exception de la création du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur dans la zone de défense et de sécurité de Paris, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le présent décret crée les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur en lieu et place des secrétariats généraux pour l'administration de la police. Ces nouvelles structures, placées sous l'autorité du préfet délégué pour la défense et la sécurité, seront chargées de la gestion de moyens territoriaux au bénéfice des services de police, des unités de gendarmerie et des préfectures.
Il crée également une conférence de sécurité intérieure, qui se substitue à la conférence de police, assistant le préfet de zone de défense et de sécurité dans l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique.
Il procède par ailleurs à la suppression des services de zone des systèmes d'information et de communication, intégrés aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur.
Références : le présent décret ainsi que, dans leur version issue de ces modifications, les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 modifiée relative à la gendarmerie nationale, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 12 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 10 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 10 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 10 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 10 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 10 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


      • I. ― Dans chaque zone de défense et de sécurité, il est institué un secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité.
        Les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur sont des services déconcentrés du ministère de l'intérieur.
        Ils sont constitués des services, délégations ou antennes logistiques organisés pour l'administration de la police et de la gendarmerie et l'exercice de fonctions de soutien au bénéfice des préfectures situés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité, dans la limite des délégations consenties par les responsables de programme.
        II. ― Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'organisation des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur ainsi que la localisation de leurs services.


      • I. ― Les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur sont chargés :
        1° Après avis de la conférence de sécurité intérieure prévue à l'article R.* 122-5 du code de la sécurité intérieure, de proposer aux responsables des programmes du ministère de l'intérieur représentés à cette conférence la programmation des crédits de fonctionnement et d'équipement de leur budget opérationnel de programme zonal et de répartir ces crédits entre leurs unités opérationnelles. Ils rendent compte aux responsables de programme de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que des résultats obtenus ;
        2° Du déploiement et du fonctionnement des centres de services partagés intervenant pour le compte de tout ou partie des ordonnateurs secondaires de la zone de défense et de sécurité ;
        3° Du recrutement et de la gestion des fonctionnaires et des agents non titulaires affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité concernée et pour lesquels le préfet de zone de défense et de sécurité a reçu délégation de pouvoir dans les conditions prévues par les décrets du 6 novembre 1995 et du 23 décembre 2006 susvisés ;
        4° Du fonctionnement des pôles d'expertise et de services chargés de la paye des personnels affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité concernée, à l'exclusion des personnels dont la paye est effectuée par le pôle d'expertise et de services d'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
        5° De la fourniture aux services de police, aux unités de gendarmerie et aux préfectures implantés dans la zone de défense et de sécurité des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans la limite des délégations accordées par les responsables de programme et dans le respect des instructions ministérielles relatives à la politique des achats, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure ;
        6° De la préparation de la programmation, de l'étude, de l'ingénierie et de la conduite des opérations immobilières de la police nationale et d'opérations immobilières des préfectures ainsi que de l'étude, de l'ingénierie et de la conduite des opérations immobilières domaniales de la gendarmerie nationale ;
        7° De l'animation du contrôle de gestion et des dispositifs de contrôle interne comptable et budgétaire relatifs aux budgets opérationnels de programme du ressort de la zone de défense et de sécurité.
        II. ― En matière de systèmes d'information et de communication, les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur sont chargés :
        1° D'assurer, dans le cadre de la gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication et dans la limite des délégations accordées par les responsables de programme, l'ingénierie, l'installation et la maintenance des infrastructures et équipements des systèmes d'information et de communication des services de police, des unités de gendarmerie et des préfectures situés dans la zone de défense et de sécurité, et du développement d'applications informatiques d'intérêt national ou zonal ;
        2° De s'assurer de l'application des mesures de sécurité des systèmes d'information et de communication dans les services du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité, de contribuer à la permanence, à la continuité et à la sécurité des liaisons gouvernementales et de mettre en œuvre dans la zone de défense et de sécurité les systèmes d'information et de communication nécessaires en cas de déclenchement de plans de secours, de crise ou d'événements particuliers.
        III. ― Les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur peuvent également être chargés :
        1° Par le préfet de zone de défense et de sécurité, sur demande des préfets des départements de la zone de défense et de sécurité, et dans la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, d'une part, du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, d'autre part, respectivement de la préparation des budgets des services de police et de ceux des unités de gendarmerie implantés dans la zone de défense et de sécurité, du suivi de l'exécution de ces budgets, ainsi que de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;
        2° Par convention passée entre le directeur d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur et le préfet de la zone de défense et de sécurité dans laquelle est situé le siège de cet établissement ou l'une de ses implantations, de la préparation de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières, ainsi que de la fourniture de tout ou partie des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissements public concerné.


      • Le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité assure la direction du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur. Il porte le titre de secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur.
        Il est assisté :
        1° D'un secrétaire général adjoint pour l'administration du ministère de l'intérieur désigné parmi les sous-préfets, les administrateurs civils, les membres du corps de conception et de direction de la police nationale, les officiers de la gendarmerie nationale ou les ingénieurs de l'Etat ou parmi les autres fonctionnaires civils et militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent ;
        2° D'un ou de plusieurs chargés de mission appartenant à un corps de catégorie A ou à un corps d'officiers de la gendarmerie nationale.


      • Dans les matières énumérées à l'article 2, et sous réserve des dispositions de l'article 5, le préfet de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône peuvent donner délégation de signature au secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur, au secrétaire général adjoint pour l'administration du ministère de l'intérieur, aux chargés de mission mentionnés à l'article 3 et aux agents en fonction, dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur.


      • Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les unités de la gendarmerie nationale en matière de préparation des budgets, de répartition des crédits et d'exécution budgétaire.


      • Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, les dispositions suivantes sont applicables :
        1° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, assure la direction du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
        2° Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent chapitre, le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, dispose des directions et services de la préfecture de police déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur ;
        3° Pour l'application de l'article 4, le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets de département et le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, peuvent donner délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la préfecture de police et aux agents placés sous leur autorité.


      • Le second alinéa de l'article R. 3225-8 du code de la défense est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense est, pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut recevoir de ce dernier délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort. Il dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur. »


      • Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
        1° Dans l'ensemble du code, les références au secrétaire général pour l'administration de la police sont remplacées par les références au secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
        2° Dans l'ensemble du code, les références au secrétariat général pour l'administration de la police sont remplacées par les références au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
        3° Dans l'ensemble du code, les références au service de zone des systèmes d'information et de communication, au chef de service de zone des systèmes d'information et de communication et au responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication sont supprimées ;
        4° Le dernier alinéa de l'article R. * 122-2 est remplacé par l'alinéa suivant :
        « A cet effet, il dirige l'action des services des administrations civiles de l'Etat et des unités de la gendarmerie nationale dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section » ;
        5° Après le premier alinéa de l'article R. * 122-5, sont ajoutées les dispositions suivantes :
        « Une conférence de sécurité intérieure l'assiste dans l'exercice de ses attributions de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique.
        « Cette conférence est composée :
        « a) Du préfet délégué pour la défense et la sécurité, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
        « b) Des préfets de département du ressort concerné et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
        « c) Du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou de son représentant ;
        « d) Du directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, coordonnateur zonal de la sécurité publique pour la police nationale ;
        « e) Des directeurs zonaux et interrégionaux de la police nationale ;
        « f) Du chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ;
        « En fonction de l'ordre du jour, le directeur régional des finances publiques du département siège du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, les délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité peuvent être invités par le président à participer aux travaux de la conférence avec voix consultative, ainsi que toute autre personne dont l'audition paraît utile. » ;
        6° A l'article R. 122-31, le 3° et le 4° deviennent respectivement le 2° et le 3° ;
        7° Après l'article R. * 122-41, il est inséré un article R. * 122-41-1 ainsi rédigé :
        « Art. 122-41-1.-Pour l'application dans la zone de défense et de sécurité de Paris du troisième alinéa de l'article R. * 122-5, dans la composition de la conférence de sécurité intérieure, au a, les mots : " Du préfet délégué pour la défense et la sécurité ” sont remplacés par les mots : " Du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité et du préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ”, au d, les mots : " Du directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, coordonnateur zonal de la sécurité publique ” par les mots : " Des directeurs des services actifs de police de la préfecture de police ” et au f, les mots : " chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ” par les mots : " chef d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité ”. »


      • Le décret du 30 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 1er, les mots : « Dans chaque zone de défense, » sont remplacés par les mots : « Dans les zones de défense et de sécurité dans lesquelles ne sont pas applicables les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 » ;
        2° Les dispositions du II de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
        « Ils peuvent également être chargés :
        « a) Par le préfet de zone de défense et de sécurité, sur demande des préfets des départements de la zone, de la préparation des budgets des services de police, du suivi de l'exécution de ces budgets et de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;
        « b) Par convention passée entre le directeur d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur et le préfet de la zone de défense et de sécurité dans le ressort duquel est situé le siège de cet établissement ou l'une de ses implantations, de la préparation de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières, ainsi que de la fourniture de tout ou partie des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissements public concerné ; »
        3° Au a de l'article 4, les mots : « et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de police des Bouches-du-Rhône » sont supprimés ;
        4° Après l'article 6, au chapitre II, l'article 7 est ainsi rétabli :
        « Art. 7.-Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, pour l'application des dispositions du a du I de l'article 2, les mots : " de la conférence de police prévue à l'article 4 ”, sont remplacés par les mots : " de la conférence de sécurité intérieure prévue à l'article R. * 122-5 du code de la sécurité intérieure ” » ;
        5° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
        « Art. 8-1.-Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas à la zone de défense et de sécurité de Paris. »


      • Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du présent décret dans la zone de défense et de sécurité Sud, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de zone de défense et de sécurité.


      • Le présent décret n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° et 2° de l'article 9.


      • Du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone de défense et de sécurité de Paris :
        1° Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police ;
        2° Pour l'exercice de ses attributions en matière de systèmes d'information et de communication, le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose du service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication.
        Sous la direction du préfet, secrétaire général pour l'administration, ce service exerce les missions mentionnées au II de l'article 2 du présent décret. A ce titre, il peut comprendre des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
        Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris peut donner délégation de signature au préfet, secrétaire général pour l'administration, au chef du service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication et aux agents en fonction dans ce service.


      • A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2015, la délégation de pouvoir accordée, en application des dispositions du décret du 6 novembre 1995 et du décret du 23 décembre 2006 susvisés, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, s'applique, dans les mêmes conditions, au profit des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur.


      • Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les commissions administratives paritaires locales et les commissions consultatives paritaires, mentionnées à l'annexe du présent décret, demeurent compétentes à l'égard des corps et des catégories d'agents qui relevaient de leur compétence avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité concernée. Les membres de ces commissions conservent leur mandat jusqu'à la même échéance.


      • Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 4 et du 3° de l'article 6, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.


      • Sont abrogés :
        1° Le décret n° 2003-60 du 21 janvier 2003 relatif aux services de zone des systèmes d'information et de communication ;
        2° Les dispositions du chapitre II du décret du 30 mai 2002 susvisé, à compter du 1er janvier 2016.


      • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2014, à l'exception, pour la zone de défense et de sécurité de Paris, des dispositions du chapitre Ier et des 1° et 2° de l'article 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


      • Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française



    • A N N E X E


      I. ― Liste des commissions administratives paritaires (CAP) locales qui demeurent compétentes pendant la période transitoire mentionnée à l'article 14 :
      CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lille ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Metz ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon ;
      CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ;
      CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux ;
      CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes ;
      CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lille ;
      CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Metz ;
      CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lille ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Metz ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lille ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Metz ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon ;
      Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ;
      Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux-Toulouse ;
      Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes ;
      Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lille ;
      Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Metz ;
      Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Picardie ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Nord - Pas-de-Calais ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Corse ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Languedoc-Roussillon ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Alsace ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Aquitaine ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Auvergne ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Basse-Normandie ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Bourgogne ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Bretagne ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Centre ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Champagne-Ardenne ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Franche-Comté ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Haute-Normandie ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Limousin ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Lorraine ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Midi-Pyrénées ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Pays de la Loire ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Poitou-Charentes ;
      CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Rhône-Alpes ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Marseille ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Bordeaux ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Lille ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Lyon ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Metz ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Rennes ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Lille ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Marseille ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Bordeaux ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Lyon ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Metz ;
      CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Rennes.
      II. ― Liste des commissions consultatives paritaires (CCP) qui demeurent compétentes pendant la période transitoire mentionnée à l'article 14 :
      Commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité (SGAP de Bordeaux) ;
      Commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité (SGAP de Lille) ;
      Commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité (SGAP de Lyon) ;
      Commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité (SGAP de Marseille) ;
      Commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité (SGAP de Metz) ;
      Commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité (SGAP de Rennes).


Fait le 6 mars 2014.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls