Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes

Version INITIALE

NOR : MCCB1313796A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/7/16/MCCB1313796A/jo/texte

Texte n°10

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La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-3, L. 335-5, L. 75-10-1, R. 335-5 à R. 335-11, R. 335-48 et suivants, et D. 123-12 à D. 123-14 ;
Vu le décret n° 2013-156 du 20 février 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1990 complétant l'arrêté du 25 août 1969 fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités,
Arrête :


  • L'enseignement supérieur d'arts plastiques conduisant à des diplômes nationaux délivrés par des établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à cet effet comporte deux cycles.
    Le premier cycle d'enseignement supérieur d'arts plastiques prévu par le 1° de l'article 1er du décret du 20 février 2013 susvisé est constitué de six semestres (semestre 1 à 6) et composé de deux cursus, l'un conduisant au diplôme national supérieur d'arts et techniques et l'autre au diplôme national d'arts plastiques. Les semestres 1 et 2 constituent un tronc commun à ces deux cursus.
    Le second cycle prévu par le 2° de l'article 1er du décret du 20 février 2013 précité est constitué de quatre semestres (semestre 7 à 10). Il conduit au diplôme national supérieur d'expression plastique.


        • Peuvent se présenter aux épreuves d'admission au semestre 1 les candidats justifiant de l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger équivalent.


        • I. ― Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont pas remplies, la décision d'autoriser des candidats à se présenter, à titre dérogatoire, aux épreuves d'admission est prise par le directeur de l'établissement après avis de la commission de recevabilité.
          Le candidat dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.
          Toute décision de non-recevabilité fait l'objet d'une notification motivée au candidat.
          II. ― La commission de recevabilité comprend au moins trois membres :
          ― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
          ― au moins deux professeurs nommés par le directeur.
          La commission de recevabilité se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          Elle se prononce après examen du dossier du candidat.


        • L'admission au semestre 1 fait l'objet d'une procédure de sélection comprenant quatre épreuves obligatoires :
          ― une épreuve de pratique artistique ;
          ― une épreuve écrite destinée à évaluer la culture générale et la maîtrise de la langue française du candidat ;
          ― une épreuve de langue ;
          ― un entretien avec un jury composé de trois professeurs nommés par le directeur.
          L'entretien a pour objet de mesurer le parcours et la motivation du candidat.
          Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue de ses membres.
          La décision du jury d'admission ou de non admission est notifiée au candidat par le directeur de l'établissement.
          Chaque établissement peut prévoir des épreuves d'admissibilité supplémentaires dans les conditions prévues par le règlement des études.


        • L'admission au semestre 7 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'arts et techniques ou du diplôme national d'arts plastiques et à l'avis de la commission d'admission en deuxième cycle.
          La commission comprend au moins trois professeurs du cycle et de l'option concernés nommés par le directeur. L'un des professeurs est titulaire d'un diplôme de doctorat.
          Le président de la commission est désigné par le directeur de l'établissement parmi ses membres.
          La commission d'admission en deuxième cycle se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.


        • Lorsque les conditions de l'article 5 ne sont pas remplies, le candidat à l'admission au semestre 7 doit justifier de la validation de 180 crédits européens :
          1° Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :
          a) Dans un établissement d'enseignement supérieur public ;
          b) Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'Etat ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau ;
          2° Obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
          Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.
          Le candidat dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.
          Le candidat passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement prévue à l'article 5.
          La décision d'admission est prise par la commission d'admission en deuxième cycle à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.


      • L'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles est ouverte au début de chaque année.
        Le candidat à l'admission aux semestres 3, 5 ou 9 dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.


      • Pour être recevable à l'admission aux semestres 3, 5 et 9, les candidats doivent justifier respectivement de 60, 120 et 240 crédits européens :
        1° Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :
        a) Dans un établissement d'enseignement supérieur public ;
        b) Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'Etat ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau ;
        2° Obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
        Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.


      • Le candidat à l'accès aux semestres 3 et 5 passe un entretien avec la commission d'équivalence de premier cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus.
        La commission d'équivalence comprend :
        ― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
        ― au moins trois professeurs nommés par le directeur.
        La décision d'admission en cours de cursus du candidat est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Le directeur de l'établissement notifie au candidat la décision de la commission. La décision de refus est motivée.
        La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.


      • Le candidat à l'accès au semestre 9 passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus, prévue à l'article 5.
        La décision d'admission des candidats est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.
        La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.


      • Pour les candidats hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la validation du semestre d'intégration suivant l'admission entraîne l'attribution des crédits des semestres antérieurs.
        Un test de français correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est requis pour l'entrée en année de diplôme.
        Pour les autres années, la maîtrise de la langue française est requise dans les conditions fixées dans le règlement des études.


      • L'organisation des différents cycles et cursus et les crédits correspondants sont prévus à l'annexe du présent arrêté.
        Le changement d'option en cours de deuxième cycle est soumis à l'avis de l'équipe enseignante.
        Les formations comportent notamment une préparation à l'insertion professionnelle et une sensibilisation au handicap, conformément aux articles R. 335-48 et suivants du code de l'éducation.
        L'enseignement d'au moins une langue étrangère ainsi que la réalisation d'un stage à la fin du semestre 3, en cours de semestre 4 ou en cours de semestre 5, sont obligatoires.
        L'attribution des crédits correspondant au stage a lieu au semestre 5.


      • L'établissement établit un règlement des études conforme au présent arrêté, qui est soumis à l'avis de l'instance pédagogique et validé par le conseil d'administration. Il fait partie du règlement intérieur de l'établissement.
        Chaque établissement rédige un livret de l'étudiant, régulièrement mis à jour, qui présente notamment l'offre pédagogique et les modes d'évaluation du travail de l'étudiant contenus dans le règlement des études.


      • Les séjours d'études dans un établissement inscrit dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ou dans un établissement hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur font l'objet d'un contrat entre l'étudiant, l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil. Ce contrat spécifie les enseignements suivis et, dans le premier cas, le nombre de crédits européens qui leur est attribué par l'établissement d'accueil si les résultats d'apprentissage sont atteints, dans le deuxième cas, les modalités d'attribution de crédits européens correspondants.
        Pour les autres projets de mobilité en France ou à l'étranger, y compris les stages professionnels, le contrat spécifie les enseignements ou le projet suivi, les modalités d'évaluation et les modalités d'attribution de crédits européens correspondants.


      • L'attribution des crédits procède d'une évaluation dont les modalités sont précisées par le règlement des études.


      • Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des semestres est de 30.
        Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens, à l'exception du passage au semestre 3, qui nécessite l'obtention de 60 crédits, du passage au semestre 6, qui nécessite l'obtention de 150 crédits, et du passage au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.
        L'acquisition des crédits manquants du semestre précédent s'effectue les semestres suivants, selon les modalités précisées dans le règlement des études.


      • L'étudiant disposant de 120 crédits européens à l'issue des quatre premiers semestres, quel que soit le cursus choisi, obtient le certificat d'études d'arts plastiques délivré par le directeur de l'établissement.


      • Tous les crédits européens correspondant à un cycle, hors crédits attachés aux épreuves du diplôme, sont validés avant la présentation de ce diplôme.
        Aucun crédit ne peut se substituer à ceux attachés à la réussite des épreuves du diplôme.


      • Les étudiants qui n'obtiennent pas le nombre minimum de crédits européens requis pour le passage aux semestres 3, 5, 7 et 9 ou pour la présentation du diplôme peuvent être autorisés à s'inscrire de nouveau dans l'établissement, dans les conditions fixées par le règlement des études.


      • Les étudiants qui n'obtiennent pas tous les crédits européens attachés aux épreuves des diplômes sont autorisés à s'inscrire à nouveau dans l'établissement.


        • Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits requis :
          165 crédits pour le diplôme national supérieur d'arts et techniques et le diplôme national d'arts plastiques ;
          270 crédits pour le diplôme national supérieur d'expression plastique.


        • Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations.
          Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière du travail par une mention.
          Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations.
          Les candidats peuvent obtenir communication de leur note et de l'appréciation portée par le jury sur le procès-verbal sur demande écrite auprès du directeur de l'établissement.


        • Le diplôme indique l'option et, le cas échéant, la mention suivie par l'étudiant pendant son cursus.


        • Les épreuves du diplôme national d'arts et techniques, d'une durée de trente minutes, consistent en un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant :
          ― d'un travail de projet accompagné d'un document écrit en énonçant les enjeux ;
          ― d'une sélection de travaux plastiques réalisés pendant le cursus ainsi que des éléments développés pendant le stage.
          A l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du diplôme national d'arts et techniques et attribue les crédits correspondants.


        • Le jury du diplôme national d'arts et techniques, nommé par le directeur de l'établissement, comprend quatre membres :
          ― trois personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, dont un enseignant des champs théoriques ;
          ― un enseignant de l'établissement.
          Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
          Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
          Le jury se réunit valablement si au moins trois membres sont présents ou représentés.
          Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


        • Les épreuves du diplôme national d'arts plastiques, d'une durée de trente minutes, consistent en un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant d'une large sélection de travaux plastiques réalisés pendant le premier cycle.
          A l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du diplôme national d'arts plastiques et attribue les crédits correspondants.


        • Le jury du diplôme national d'arts plastiques, nommé par le directeur de l'établissement, comprend trois membres :
          ― deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ;
          ― un enseignant de l'établissement chargé de fonctions de coordination dans le cursus considéré.
          Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
          Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
          Les décisions sont prises à la majorité absolue.


        • Le diplôme national supérieur d'expression plastique comprend deux épreuves :
          ― la soutenance d'un mémoire ;
          ― la soutenance d'un travail plastique.
          La soutenance du mémoire, d'une durée de vingt minutes, comprend un échange avec les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire.
          La soutenance du travail plastique, d'une durée de quarante minutes, comprend un échange avec le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique.
          La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l'équipe pédagogique. A l'issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire établissent un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique.
          En fin de semestre 10, le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique assiste à la présentation du travail plastique. A l'issue de cette épreuve, il délibère sur l'attribution du diplôme national d'expression plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire. Il attribue les crédits correspondants au mémoire et au travail plastique.


        • I. ― Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique, nommé par le directeur de l'établissement, est composé de cinq membres :
          ― un représentant de l'établissement choisi parmi les enseignants ;
          ― quatre personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
          Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
          Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
          Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique se réunit valablement si au moins quatre membres sont présents ou représentés.
          Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          II. ― Les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire, dont l'un est titulaire d'un diplôme de doctorat, sont :
          ― le représentant de l'établissement ;
          ― l'une des quatre personnalités qualifiées.


      • La demande de validation des acquis de l'expérience est adressée par le candidat au directeur de l'un des établissements d'enseignement supérieur.
        Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement.


      • I. ― La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est prise par le directeur de l'établissement après avis de la commission de validation des acquis de l'expérience.
        La commission de validation des acquis de l'expérience se prononce au regard de la durée de cette expérience et de l'adéquation entre l'expérience acquise dans les activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et le référentiel du diplôme.
        II. ― La commission comprend au moins quatre membres :
        ― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
        ― un membre de l'équipe administrative ;
        ― au moins deux professeurs nommés par le directeur.
        La commission se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres.
        Toute décision de non-recevabilité prise par le directeur, après avis de la commission de recevabilité, doit être motivée et faire l'objet d'une notification au candidat.


      • Le jury pour l'obtention du diplôme national des arts et techniques par la validation des acquis de l'expérience comprend trois membres nommés par le directeur de l'établissement :
        ― deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de compétences concerné ;
        ― un professeur.
        Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à l'établissement.
        Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
        Le jury se réunit valablement si au moins trois membres sont présents ou représentés.
        Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


      • Le jury pour l'obtention du diplôme national des arts plastiques par la validation des acquis de l'expérience comprend trois membres nommés par le directeur de l'établissement :
        ― deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de compétences concerné ;
        ― un professeur.
        Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à l'établissement.
        Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
        Le jury se réunit valablement si au moins trois membres sont présents ou représentés.
        Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


      • Le jury pour l'obtention du diplôme national supérieur d'expression plastique par la validation des acquis de l'expérience comprend cinq membres nommés par le directeur de l'établissement :
        ― deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de compétences concerné ;
        ― deux professeurs, un théoricien titulaire d'un diplôme de doctorat et un praticien du domaine de compétences concerné ;
        ― une personnalité qualifiée dans le domaine de compétences concerné extérieure à l'établissement.
        Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à l'établissement.
        Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
        Le jury se réunit valablement si au moins quatre membres sont présents ou représentés.
        Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


      • Les candidats au diplôme national d'arts et techniques, au diplôme national d'arts plastiques et au diplôme national supérieur d'expression plastique sont évalués par le jury à la suite des entretiens suivants :
        ― un entretien de trente minutes avec le candidat portant sur le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, parties 1 et 2 ;
        ― un entretien portant sur la présentation du travail plastique du candidat d'une durée de trente minutes pour les candidats au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'arts plastiques et d'une durée de quarante minutes pour les candidats au diplôme national supérieur d'expression plastique.


      • En cas de validation partielle, le jury précise la nature des connaissances et des aptitudes devant faire l'objet de formations complémentaires. Le candidat conserve le bénéfice de la validation partielle de ses acquis de l'expérience pendant cinq ans à partir de son obtention.


    • L'arrêté du 6 mars 1997 modifié relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'expression plastique est abrogé.


    • Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS ET GRILLES DES CRÉDITS
      I. - Le 1er cycle d'arts plastiques
      Tronc commun des cursus conduisant au DNAP et au DNAT


      Semestres 1 et 2


      ENSEIGNEMENTS

      SEMESTRE 1
      Nombre de crédits : 30

      SEMESTRE 2
      Nombre de crédits : 30

      Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

      18

      16

      Histoire, théorie des arts et langue étrangère

      10

      10

      Bilan du travail plastique et théorique

      2

      4


      Cursus conduisant au DNAP


      Semestres 3 et 4


      ENSEIGNEMENTS

      SEMESTRE 3
      Nombre de crédits : 30

      SEMESTRE 4
      Nombre de crédits : 30

      Méthodologie, techniques et mises en œuvre

      16

      14

      Histoire, théorie des arts et langue étrangère

      8

      8

      Recherches et expérimentations personnelles

      2

      4

      Bilan

      4

      4


      Semestres 5 et 6


      ENSEIGNEMENTS

      SEMESTRE 5
      Nombre de crédits : 30

      SEMESTRE 6
      Nombre de crédits : 30

      Méthodologie, techniques et mises en œuvre

      10

      4

      Histoire, théorie des arts et langue étrangère

      8

      5

      Stage

      2

       

      Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6)

      4

      15

      Recherches et expérimentations personnelles

      6

      6


      Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4 ou du semestre 5. Les crédits sont attribués au semestre 5.


      Cursus conduisant au DNAT


      Semestres 3 et 4


      ENSEIGNEMENTS

      SEMESTRE 3
      Nombre de crédits : 30

      SEMESTRE 4
      Nombre de crédits : 30

      Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

      16

      14

      Histoire, théorie des arts et langue étrangère

      8

      8

      Recherches et expérimentations personnelles

      2

      4

      Bilan

      4

      4


      Semestres 5 et 6


      ENSEIGNEMENTS

      SEMESTRE 5
      Nombre de crédits : 30

      SEMESTRE 6
      Nombre de crédits : 30

      Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

      10

      6

      Histoire, théorie des arts et langue étrangère

      8

      5

      Stage

      2

       

      Recherches et expérimentations personnelles

      6

      4

      Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6)

      4

      15


      Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4 ou du semestre 5. Les crédits sont attribués au semestre 5.


      II. - 2e cycle d'arts plastiques


      Semestres 7 et 8


      ENSEIGNEMENTS

      SEMESTRE 7
      Nombre de crédits : 30

      SEMESTRE 8
      Nombre de crédits : 30

      Initiation à la recherche
      Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

      9

      9

      Projet plastique
      Prospective, méthodologie, production

      20

      20

      Langue étrangère

      1

      1


      Il est recommandé que le stage intervienne au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7.
      Semestres 9 et 10


      ENSEIGNEMENTS

      SEMESTRE 9
      Nombre de crédits : 30

      SEMESTRE 10
      Nombre de crédits : 30

      Méthodologie de la recherche
      (dont suivi du mémoire)

      20

       

      Mise en forme du projet personnel

      10

       

      Epreuves du diplôme

       

      Mémoire : 5
      Travail plastique : 25


Fait le 16 juillet 2013.


Aurélie Filippetti