Décision n° 2012-805 du 16 octobre 2012 modifiant des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de services de télévision sur le réseau R 3

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal+ ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 modifiée autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 7 ;
Vu la décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 autorisant la société R 8 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 8 ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté le calendrier de déploiement des multiplex R 7 et R 8 qui figure dans les décisions du 24 juillet 2012 et du 25 septembre 2012 susvisées ;
Considérant qu'il est nécessaire de réaménager des fréquences pour être conforme aux engagements internationaux ;
Considérant que les changements de fréquences pour être conforme aux engagements internationaux et le déploiement de futurs réseaux métropolitains doivent être réalisés de manière coordonnée afin de faciliter les opérations de communication ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'annexe de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-546, 2005-474, 2005-479 et 2006-569 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-893 susvisée pour les lignes du tableau concernant le réseau R 3, à compter du 7 avril 2015.


  • La société Compagnie du numérique hertzien soumet à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes de la présente décision ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR), au plus tard trois mois avant la date de mise en service figurant en annexe de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices des services du réseau R 3 ainsi qu'à la société Compagnie du numérique hertzien et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E




      NOM DU SITE

      ZONE DU SITE

      ALTITUDE
      de l'antenne (m)
      (a)

      PAR
      (b)

      CANAL
      (c)

      POLARISATION

      DATE
      de mise
      en service

      BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 1

      Agglomération

      (e)

      (e)

      33

      H

      07/04/2015

      BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 2

      Agglomération

      (e)

      (e)

      33

      H

      07/04/2015

      SAINT-GERMAIN-DE-JOUX

      Agglomération

      (e)

      (e)

      33

      H

      07/04/2015

      (a) L'altitude maximale de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      (c) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
      (d) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale.
      Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le conseil en fonction du site effectivement utilisé.
      (e) Zone proposée en tant que dossier de numérisation. Les dossiers de numérisation sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr).


Fait à Paris, le 16 octobre 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon