Décret n° 2012-826 du 27 juin 2012 modifiant le code des juridictions financières (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : PRMX1224296D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/27/PRMX1224296D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/27/2012-826/jo/texte

Texte n°1

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Publics concernés : magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Objet : emplois de vice-président de chambres régionales des comptes ; secrétariat des conseils supérieurs de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en formation disciplinaire, recrutement complémentaire de conseillers de chambres régionales des comptes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 212-3 du code des juridictions financières prévoit dorénavant que disposent d'un vice-président les chambres régionales des comptes comportant au moins quatre sections, à savoir les chambres régionales :
― d'Aquitaine, Poitou-Charentes ;
― d'Auvergne, Rhône-Alpes ;
― de Nord - Pas-de-Calais, Picardie ;
― de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ainsi, le présent décret intègre la mention des vice-présidents de chambres régionales des comptes dans les articles du code des juridictions financières qui ne mentionnaient jusqu'à présent que le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Il est prévu que la liste d'aptitude à l'emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Par ailleurs, le décret prévoit que le secrétariat des conseils supérieurs de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en formation disciplinaire sera assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint. Enfin, le décret codifie dans le code des juridictions financières les dispositions réglementaires relatives au concours complémentaire de recrutement de conseillers de chambres régionales des comptes dont l'organisation est désormais pérenne.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 90, 94 et 95 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 212-3 et L. 224-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 16 mai 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 16 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Après l'article R. 126-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article R. 126-9 ainsi rédigé :
      « Art. R. 126-9. - Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint. »


    • Au premier alinéa de l'article R. 212-54 du même code, après les mots : « est assuré », sont ajoutés les mots : « sauf lorsqu'il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, ».


    • Après l'article R. 223-8 du même code, il est inséré un article R. 223-9 ainsi rédigé :
      « Art. R. 223-9. - Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint. »


    • L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières est remplacé par l'intitulé suivant : « Le président et le vice-président ».


    • A l'article R. 212-8 du même code, après les mots : « est remplacé », sont ajoutés les mots : « le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, ».


    • L'article R. 212-8-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « Le vice-président » ;
      2° Le quatrième alinéa est supprimé.


    • Au premier alinéa de l'article R. 212-26 du même code, les mots : « le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « le vice-président ».


    • Le quatrième alinéa de l'article R. 212-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le vice-président est membre de la formation restreinte. »


    • Au deuxième alinéa de l'article R. 212-47 du même code, les mots : « à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes ».


    • L'article R. 212-47-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes ».


    • A l'article R. 221-2 du même code, les mots : « La liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « La liste d'aptitude à l'emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes ».


    • L'intitulé du chapitre VII du titre II de la première partie du livre II du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes ».


    • A l'article R. 227-1 du même code, les mots : « Dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « Dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes ».


    • L'article R. 227-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « L'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « Les magistrats détachés dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « Les magistrats détachés dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes ».


    • Le titre II du livre II de la première partie du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


      « Chapitre VIII



      « Recrutement direct


      « Art. R. 228-1. - L'ouverture du concours prévu à l'article L. 224-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
      « Art. R. 228-2. - Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.
      « Il comprend :
      « 1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;
      « 2° Deux professeurs des universités titulaires ;
      « 3° Un avocat général ou un procureur financier désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
      « 4° Un président de chambre régionale des comptes ;
      « 5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
      « Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
      « Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
      « En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
      « Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
      « Art. R. 228-3. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
      « Art. R. 228-4. - Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
      « 1° Epreuves d'admissibilité :
      « a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
      « b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ;
      « 2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2).
      « Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.
      « Art. R. 228-5. - Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant l'application des coefficients est éliminatoire.
      « Art. R. 228-6. - Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2.
      « Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.
      « Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13.
      « Art. R. 228-7. - Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
      « A l'issue de cette formation, ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
      « Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires. »


    • Le décret n° 2011-1446 du 4 novembre 2011 relatif au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes est abrogé.


    • Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juin 2012.


Jean-Marc Ayrault