Publics concernés : professionnels du secteur vitivinicole.
Objet : fixation des règles relatives à la désignation, la dénomination et la présentation de certains produits vitivinicoles ainsi que des règles relatives à la traçabilité de ces produits et à leurs conditions d'élaboration.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les vins mis sur le marché ou étiquetés jusqu'au 30 juin 2013 et qui sont conformes aux dispositions en vigueur jusqu'au 1er juillet 2012 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement de leur stock.
Notice : le décret est pris pour l'essentiel en application du règlement d'organisation commune des marchés dans le secteur agricole (règlement [CE] n° 1234/2007 du 22 octobre 2007) et des textes pris pour son application.
Il définit les règles d'étiquetage des produits vitivinicoles et notamment le codage du nom ou de l'adresse, les conditions de l'utilisation du nom de certains cépages dans l'étiquetage des vins sans indication géographique ou d'une unité géographique plus étroite ou plus large que la zone de l'appellation d'origine protégée ainsi que l'utilisation de certaines mentions telles que « château », « domaine » ou « mis en bouteille ». Il encadre les concours viticoles qui peuvent être mentionnés dans l'étiquetage.
Il instaure des obligations administratives en matière de condition de circulation des vins, de tenue des registres et de rédaction des documents d'accompagnement afin d'améliorer la traçabilité de ces produits.
Enfin, il encadre certaines pratiques œnologiques. Il réaffirme ainsi l'interdiction d'un coupage entre vin blanc et vin rouge ou rosé pour produire un vin rosé sauf en ce qui concerne les vins mousseux ou pétillants. Il fixe les modalités de mise en œuvre de certains traitements chimiques et celles des autorisations de méthodes d'élaboration (enrichissement, acidification).
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), modifié par le règlement (CE) n° 247/2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248/2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361/2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470/2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510/2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13/2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72/2009 du 19 janvier 2009, le règlement (CE) n° 183/2009 du 6 mars 2009, le règlement (CE) n° 435/2009 du 26 mai 2009, le règlement (CE) n° 491/2009 du 25 mai 2009, le règlement (CE) n° 1047/2009 du 19 octobre 2009, le règlement (CE) n° 1140/2009 du 20 novembre 2009, le règlement (UE) n° 513/2010 du 15 juin 2010 et le règlement (CE) n° 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 ;
Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
Vu le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment son article 8 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 644-7 ;
Vu la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 modifiée relative à la protection du titre d'œnologue ;
Vu le décret du 19 août 1921 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie ;
Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 modifié relatif au contrôle métrologique de certains préemballages, notamment son article 6 ;
Vu les avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 19 et 26 mai 2011 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 22 juillet 2011 ;
Vu la notification n° 2011/0266/F adressée le 1er juin 2011 à la Commission européenne et les réponses des 2 septembre et 18 novembre 2011 de cette dernière ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Fait le 4 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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