Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale appartenant à la catégorie B.
Objet : statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels remplaçant le statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication soit le 1er mai 2012.
Notice : le décret constitue la déclinaison pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels du nouvel espace statutaire défini par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale en tenant compte de leurs spécificités opérationnelles.
Le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ainsi créé comporte trois grades : lieutenant de 2e classe, lieutenant de 1re classe et lieutenant hors classe.
Le recrutement au grade de lieutenant de 2e classe est assuré par concours interne ou au choix au titre de la promotion interne. Le concours interne est ouvert aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de neuf ans au moins de services effectifs. Il est également ouvert aux agents publics de tout statut justifiant de quatre ans de services publics au moins et d'une qualification équivalente à celle nécessaire à l'exercice de l'emploi de chef d'agrès. Il est enfin ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique.
Le recrutement externe au grade de lieutenant de 1re classe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau III. La part des inscriptions sur liste d'aptitude par cette voie est fixée à 50 % de l'ensemble des inscriptions opérées par concours. Le recrutement interne n'est assuré que par voie de concours interne. Il est ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins quatre ans de services effectifs. Il est également ouvert aux agents publics de tout statut justifiant de quatre ans de services publics au moins et d'une qualification équivalente à celle nécessaire à l'exercice d'un des emplois opérationnels de catégorie C. Il est enfin ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique.
Les lieutenants des trois grades occupent l'emploi opérationnel de chef de groupe mais peuvent si nécessaire occuper les emplois opérationnels dévolus aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Un emploi de cette nature ne peut être tenu qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante. Enfin, les lieutenants des trois grades ont vocation à occuper des emplois dont les responsabilités les situent à un niveau d'encadrement intermédiaire et dont la liste est fixée par le décret modifié n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
Les avancements aux deuxième et troisième grades sont assurés après sélection par examen professionnel à hauteur de 75 % et au choix à hauteur de 25 %. Dans l'hypothèse où un service départemental d'incendie et de secours se retrouverait deux années de suite sans lauréat à l'issue de l'examen professionnel organisé au niveau national, possibilité lui est offerte de procéder à une promotion au choix la deuxième année.
La formation aux emplois confiés à ces grades d'avancement n'est plus une condition de cet avancement. Toutefois, ces emplois ne peuvent être tenus qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante.
Les détachements sont ouverts aux fonctionnaires et militaires de catégorie C ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique territoriale mais sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret. En revanche, l'intégration directe, conditionnée par la vérification préalable de la détention de la formation complète pour l'exercice des emplois ouverts aux sapeurs-pompiers professionnels, n'est pas ouverte aux militaires.
Durant une période transitoire pouvant atteindre sept années, des mesures spécifiques d'accès au grade de lieutenant de 2e classe ainsi que d'avancement aux grades de lieutenant de 1re classe et de lieutenant hors classe suspendent l'application des dispositions correspondantes du décret.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 20 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales,
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
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