Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Version INITIALE

NOR : IOCE1205258D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/20/IOCE1205258D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/20/2012-522/jo/texte

Texte n°20

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Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale appartenant à la catégorie B.
Objet : statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels remplaçant le statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication soit le 1er mai 2012.
Notice : le décret constitue la déclinaison pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels du nouvel espace statutaire défini par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale en tenant compte de leurs spécificités opérationnelles.
Le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ainsi créé comporte trois grades : lieutenant de 2e classe, lieutenant de 1re classe et lieutenant hors classe.
Le recrutement au grade de lieutenant de 2e classe est assuré par concours interne ou au choix au titre de la promotion interne. Le concours interne est ouvert aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de neuf ans au moins de services effectifs. Il est également ouvert aux agents publics de tout statut justifiant de quatre ans de services publics au moins et d'une qualification équivalente à celle nécessaire à l'exercice de l'emploi de chef d'agrès. Il est enfin ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique.
Le recrutement externe au grade de lieutenant de 1re classe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau III. La part des inscriptions sur liste d'aptitude par cette voie est fixée à 50 % de l'ensemble des inscriptions opérées par concours. Le recrutement interne n'est assuré que par voie de concours interne. Il est ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins quatre ans de services effectifs. Il est également ouvert aux agents publics de tout statut justifiant de quatre ans de services publics au moins et d'une qualification équivalente à celle nécessaire à l'exercice d'un des emplois opérationnels de catégorie C. Il est enfin ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique.
Les lieutenants des trois grades occupent l'emploi opérationnel de chef de groupe mais peuvent si nécessaire occuper les emplois opérationnels dévolus aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Un emploi de cette nature ne peut être tenu qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante. Enfin, les lieutenants des trois grades ont vocation à occuper des emplois dont les responsabilités les situent à un niveau d'encadrement intermédiaire et dont la liste est fixée par le décret modifié n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
Les avancements aux deuxième et troisième grades sont assurés après sélection par examen professionnel à hauteur de 75 % et au choix à hauteur de 25 %. Dans l'hypothèse où un service départemental d'incendie et de secours se retrouverait deux années de suite sans lauréat à l'issue de l'examen professionnel organisé au niveau national, possibilité lui est offerte de procéder à une promotion au choix la deuxième année.
La formation aux emplois confiés à ces grades d'avancement n'est plus une condition de cet avancement. Toutefois, ces emplois ne peuvent être tenus qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante.
Les détachements sont ouverts aux fonctionnaires et militaires de catégorie C ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique territoriale mais sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret. En revanche, l'intégration directe, conditionnée par la vérification préalable de la détention de la formation complète pour l'exercice des emplois ouverts aux sapeurs-pompiers professionnels, n'est pas ouverte aux militaires.
Durant une période transitoire pouvant atteindre sept années, des mesures spécifiques d'accès au grade de lieutenant de 2e classe ainsi que d'avancement aux grades de lieutenant de 1re classe et de lieutenant hors classe suspendent l'application des dispositions correspondantes du décret.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale susvisé et par celles du présent décret.


    • Le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades suivants :
      1° Lieutenant de 2e classe ;
      2° Lieutenant de 1re classe ;
      3° Lieutenant hors classe.
      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.


    • Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
      Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire.
      1° A ce titre, ils ont vocation à occuper les emplois fixés par le décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur ; les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois dans les centres d'incendie et secours ;
      2° Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels participent à ces missions en qualité de chef de groupe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ils peuvent également effectuer des tâches de chef d'agrès tout engin et de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
      3° Ils participent en outre aux actions de formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours, et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique au sein de ceux-ci ;
      4° Les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés aux 1°, 2° et 3° correspondant à un niveau particulier d'expertise et de responsabilité.


      • Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie :
        1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
        2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la même loi.
        Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre du 2° représentent 30 % du total des inscriptions opérées au titre des 1° et 2° du présent article.


      • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4, les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne :
        1° Sergents de sapeurs-pompiers professionnels, titulaires des unités de valeur pour l'occupation de l'emploi de chef d'agrès tout engin, justifiant de neuf ans de services effectifs dans le grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
        2° Adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de neuf ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
        3° Fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés aux 1° et 2° par la commission mentionnée à l'article 9 du présent décret.
        4° Candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.


      • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans de services effectifs dans ce grade.
        L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation établie par l'école départementale du service départemental d'incendie et de secours dont dépend l'agent, précisant qu'il a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


      • Le recrutement en qualité de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie en application des dispositions des 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


      • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 les candidats déclarés admis :
        1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
        2° A un concours interne ouvert :
        a) Aux sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
        b) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés au a par la commission mentionnée à l'article 9 du présent décret ;
        c) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.
        Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 50 % au moins du nombre de places offertes aux concours interne et externe mentionnés à l'article 7 du présent décret.


    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 4 et 7 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe stagiaires et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
      Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
      Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
      Une commission, instituée par arrêté du ministre de l'intérieur, examine le contenu des qualifications acquises par les lieutenants stagiaires ci-dessus mentionnés avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration et de professionnalisation prévue ci-dessus.


    • Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.
      Cette prolongation ne peut dépasser un an.
      La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a validé la totalité des unités de valeur de la formation d'intégration et de professionnalisation mentionnée à l'article 9 ; toutefois, la titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.


    • A l'issue du stage, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration et de professionnalisation prévue à l'article 9 sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
      Les autres stagiaires peuvent, sur décision de ces mêmes autorités, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
      Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.


    • Les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.


    • I. ― Peuvent être promus lieutenants de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
      1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 2e classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an au moins dans le 4e échelon et de trois ans de services effectifs dans ce grade ;
      2° Au choix, les lieutenants de 2e classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an au moins dans le 6e échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
      II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 1° et 2° du I.
      Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.
      III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ne sont pas applicables pour la promotion au grade de lieutenant de 1re classe.
      IV. - Dès leur nomination, les lieutenants de 2e classe promus lieutenants de 1re classe reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation.


    • I. ― Peuvent être promus lieutenants hors classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire :
      1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, de deux ans au moins dans le 5e échelon et de trois ans de services effectifs dans ce grade ;
      2° Au choix, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 6e échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
      II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 1° et 2° du I.
      Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.
      III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ne sont pas applicables pour la promotion au grade de lieutenant hors classe.
      IV. - Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe promus lieutenants hors classe reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation.


    • I. ― Les lieutenants de 2e classe promus lieutenants de 1re classe sont classés dans les conditions fixées par le I de l'article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.
      II. - Les lieutenants de 1re classe promus lieutenants hors classe sont classés dans les conditions fixées par le II du même article.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois :
      1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent ;
      2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
      Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir validé la totalité des unités de valeur de la formation prévue aux articles 9, 14 ou 15 du présent décret.
      Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
      Une commission, instituée par arrêté du ministre de l'intérieur, examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles de formation.
      Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
      Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
      Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.


    • I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, l'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et sous réserve que la commission mentionnée à l'article 17 ait vérifié qu'ils possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues aux articles 9, 14 ou 15 du présent décret.
      II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE
      (Décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001)

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Lieutenant

      Lieutenant de 1re classe

       

      8e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de quatre années et maintien d'indice à titre personnel

      7e échelon

      13e échelon

      8/7e de l'ancienneté acquise

      6e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      13e échelon

      Sans ancienneté

      ― avant deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      5e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      10e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      9e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      9e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― à partir de six mois et avant un an six mois

      7e échelon

      Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

      ― avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans

      1er échelon :

       

       

      ― à partir de six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

      ― avant six mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois

      Major

      Lieutenant de 2e classe

       

      9e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      12e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      11e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      10e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

      5e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      4e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      9e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an

      1er échelon :

       

       

      ― à partir de six mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de six mois

      ― avant six mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois


      Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et classés, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois au 8e échelon du grade de lieutenant conservent à titre personnel l'indice afférent à cet échelon.
      S'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée maximale prévue pour un avancement au 11e échelon du grade de lieutenant hors classe.
      II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
      II. - Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.


    • Les candidats reçus aux concours d'accès de major de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 2e classe. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les intéressés sont titularisés dès leur nomination.


    • I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe.
      II. ― Les lieutenants stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels mentionné au I poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe.


    • I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de lieutenant de 2e classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
      Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de lieutenant de 2e classe intervenant au titre du 2° de l'article 4 du présent décret.
      II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les intéressés sont titularisés dès leur nomination.


    • I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de lieutenant dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
      Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de lieutenant de 1re classe tel que défini au II de l'article 14 du présent décret et au titre du 1° du I du même article.
      II. ― Le classement des intéressés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret s'effectue conformément aux dispositions du II de l'article 25 du présent décret.


    • I. ― Le tableau d'avancement au grade de lieutenant dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, établi au titre de l'année 2012, demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année au titre du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, au grade de lieutenant de 1re classe.
      II. ― Les agents promus en application du I sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de lieutenant en application des dispositions du chapitre V du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 19.


    • I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au plus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant de 2e classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établie en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, occupant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, l'emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre d'incendie et de secours ainsi que ceux ayant été admis aux concours professionnels d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisés jusqu'au 1er janvier 2002, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012.
      II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard au terme de la cinquième année, il n'est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 et de l'article 6 que si l'ensemble des sous-officiers mentionnés au I du service départemental d'incendie et de secours, sont inscrits sur liste d'aptitude.
      III. ― Pour l'application des dispositions de l'article R. 1424-23-1, les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés qu'au terme de la période transitoire telle que définie par le présent article.


    • I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au plus, peuvent être promus au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les lieutenants de 2e classe occupant ou ayant occupé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, l'emploi de chef de centre, d'adjoint au chef de centre, de chef de service, d'adjoint au chef de service, d'officier prévention, d'officier prévision ou d'officier formation.
      II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant les deux premières années, il n'est pas fait application des dispositions des I et II de l'article 14.
      III. ― Durant les cinq années suivantes, la répartition des inscriptions sur le tableau annuel d'avancement s'effectue par dérogation au II de l'article 14 du présent décret, selon les modalités suivantes : pour chaque service départemental d'incendie et de secours, le nombre des agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre du 1° du I de l'article 14 est au moins égal à 50 % du nombre total des agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre des 1° et 2° du I du même article.
      IV. ― Toutefois, lorsqu'aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I de l'article 14, les promotions au choix au titre du I du présent article peuvent être prononcées par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
      V. ― Si l'ensemble des lieutenants mentionnés au I relevant du service départemental d'incendie et de secours sont inscrits sur tableau d'avancement avant l'expiration du délai de sept ans, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer et l'article 14 devient immédiatement applicable.


    • I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et pendant une période de trois années au plus, peuvent être promus au grade de lieutenant hors classe les lieutenants régis par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, conformément aux dispositions de l'article 19 de ce décret et justifiant de huit années au moins de services effectifs en tant qu'officier de sapeur-pompier professionnel au 1er janvier de l'année de leur nomination.
      II. ― Durant cette période, il n'est pas fait application des I et II de l'article 15 du présent décret et le nombre de nominations prévues annuellement, après avis de la commission administrative paritaire, est égal à 15 % de l'effectif du grade de lieutenant de 1re classe détenant l'ancienneté requise définie au I du présent article.


    • Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant mentionné à l'article 27 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être promus au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Les lieutenants du grade provisoire promus sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade de lieutenant en application de l'article 31 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, puis reclassés dans le grade de lieutenant de 1re classe conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.


    • Les intégrations dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des articles 19 à 29 sont prononcées par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale.


    • A l'annexe du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, il est ajouté la mention suivante :
      « Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ».


    • Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé, à l'exception de ses articles 27 et 31.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 avril 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales,
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert