Arrêté du 27 décembre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le compte du ministère de la culture et de la communication

Version INITIALE

NOR : MCCB1132815A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/12/27/MCCB1132815A/jo/texte

Texte n°33

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La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté s'applique aux personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé pour les activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours visées aux mêmes I et II de l'article précité, lorsqu'elles sont exercées pour le compte du ministère de la culture et de la communication ou d'un établissement public qui en relève.


  • L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service ou un établissement public dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.


  • Dans le cas où un établissement public relevant du ministère de la culture et de la communication fait appel à un agent rémunéré sur le budget de ce ministère pour des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, la rémunération de cette activité accessoire est imputée sur le budget propre de cet établissement.


  • Les taux fixés par les titres Ier et II du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des services du ministère de la culture et de la communication et à ses établissements publics ne figurant pas en annexe du présent arrêté.


    • Les activités de formation visées dans le présent arrêté recouvrent les actions de formation initiale et continue, y compris la préparation aux examens et concours, prenant le cas échéant la forme d'un enseignement à distance. La conception des supports de cours et leur mise à jour sont assimilées à des activités de formation, de même que la coordination et l'évaluation pédagogiques.


    • La rémunération des activités de formation est fixée comme suit :


      PRESTATION

      RÉMUNÉRATION BRUTE

      Animation d'une formation/coordination pédagogique/évaluation pédagogique de la formation

      30 €/heure

      Conception d'un support de cours

      50 €/vacation d'une demi-journée

      Mise à jour d'un support de cours

      25 €/vacation d'une demi-journée



    • Les heures consacrées à l'animation d'une formation, à la coordination et à l'évaluation pédagogiques sont fractionnables en demi-heures.
      La durée du travail de conception ou de mise à jour d'un support pédagogique, proportionnelle à la complexité de la matière sur laquelle porte la formation et au niveau des agents à former, est appréciée par le service qui recrute le formateur.
      Lorsque la rareté et la difficulté de la matière enseignée ou le niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire de la formation le justifient, les montants du tableau ci-dessus peuvent être majorés par exception, dans la limite d'un coefficient multiplicateur fixé à 2.
      Le montant horaire de la rémunération qui sera versée au formateur lui est notifié au moment de son recrutement, de même que, le cas échéant, la durée du travail de conception ou de mise à jour d'un support pédagogique attendu de lui.


    • Les conférences assurées de façon ponctuelle, notamment dans le cadre de colloques et séminaires, donnent lieu à une rémunération brute s'élevant au maximum à 150 € de l'heure. Les heures consacrées à une conférence sont fractionnables en demi-heures.


    • La participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours visée dans le présent arrêté recouvre notamment les activités de préparation des sujets, de participation aux réunions de cadrage de l'activité du jury, d'examen des dossiers de présélection, d'admissibilité et d'admission (y compris les dossiers soumis au titre de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle), de participation aux instances délivrant des autorisations à concourir, de correction de copies, de participation aux épreuves orales et de participation aux réunions d'admissibilité et d'admission. Ces activités peuvent être exercées en tant que président de jury, membre de jury ou examinateur spécialisé.


    • La rémunération de la participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours est fixée comme suit :


      PRESTATION

      NIVEAU NORMAL
      Rémunération brute

      NIVEAU SUPÉRIEUR 1
      Rémunération brute

      NIVEAU SUPÉRIEUR 2
      Rémunération brute

      Président de jury

      16 €/heure

      32 €/heure

      37 €/heure

      Membre de jury et examinateur spécialisé

      13 €/heure

      28 €/heure

      33 €/heure

      Conception de sujets complexes (note administrative ou de synthèse, QCM...)

      25 €/sujet

      35 €/sujet

      Etude d'un dossier en vue de l'octroi d'une autorisation à concourir ou dans le cadre de l'admissibilité ou dans celui de l'admission (y compris RAEP)

       

      10 €/dossier

       

      Correction de copies

      3 €/copie

      5 €/copie


    • La surveillance des épreuves est rémunérée au taux horaire brut du salaire minimum de croissance.


    • Le conseil d'administration des établissements publics figurant en annexe du présent arrêté peut, le cas échéant, moduler les montants fixés aux titres précédents par application d'un coefficient multiplicateur, dans les limites fixées par l'article 12. Le conseil d'administration peut également, s'il le juge utile, créer des sous-catégories pour chacune des prestations listées aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté.


    • Les coefficients multiplicateurs prévus à l'article 11 sont fixés comme suit :


      PRESTATION

      COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

      Activités de formation (telles que prévues à l'article 6)

      De 0,5 à 4
      L'application de ce coefficient
      ne peut se cumuler avec celle du coefficient
      prévu par l'alinéa 5 de l'article 6

      Conférences ponctuelles (telles que prévues à l'article 7)

      De 0,5 à 3

      Participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours (telle que prévue à l'article 9)

      De 0,5 à 3


    • Les concours et examens professionnels ouverts avant le 1er septembre 2011 continuent d'être rémunérés aux taux antérieurs.


    • Le présent arrêté abroge l'arrêté du 11 octobre 1962 fixant les modalités d'application du décret du 12 juin 1956 aux jurys de concours ou d'examens organisés dans le cadre des services du ministère d'Etat chargé des affaires culturelles, l'arrêté du 2 mai 1986 fixant le taux de la rémunération des conférenciers des établissements d'enseignement des arts plastiques et l'arrêté du 5 novembre 1991 relatif à la rémunération des enseignants et des membres des jurys de concours de l'Institut national du patrimoine.


    • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2011.


    • La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
      ET DE LA COMMUNICATION RELEVANT DU TITRE III DU PRÉSENT ARRÊTÉ


      1. Centre national du cinéma et de l'image animée.
      2. Etablissement public du musée du Louvre.
      3. Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.
      4. Institut national du patrimoine.


Fait le 27 décembre 2011.


Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
G. Boudy
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
A. Duclos-Grisier
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
M. Bernard