Publics concernés : professionnels du droit, avocats.
Objet : conditions d'élection du vice-bâtonnier, pouvoirs de délégation du bâtonnier en matière d'arbitrage et modification du régime des mentions de spécialisation des avocats.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions relatives au vice-bâtonnier s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder suivant la publication du présent décret. Les dispositions prévues au 2° de l'article 8 concernant la publication de la liste nationale des avocats admis à se prévaloir d'une mention de spécialisation ainsi que la liste nationale des personnes pouvant être désignées membres d'un jury de spécialisation, en tant qu'elles s'appliquent à la spécialisation en procédure d'appel, entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Celles relatives aux anciens avoués ayant fait le choix de devenir avocats (article 9) entrent également en vigueur le 1er janvier 2012.
Notice : le décret détermine les conditions d'élection et la durée du mandat du vice-bâtonnier ainsi que les conditions dans lesquelles est établie la liste des personnes auxquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs en matière d'arbitrage. Le décret réforme par ailleurs le régime des mentions de spécialisation des avocats. Un entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention du certificat de spécialisation, dont les modalités sont précisées par arrêté, est ainsi substitué à l'ancien examen de contrôle des connaissances. Les modalités de dépôt et d'examen des candidatures, ainsi que la composition du jury d'entretien et le rôle du Conseil national du barreau, sont également précisés. En outre, le décret dispose qu'il n'est pas nécessaire de soumettre les anciens avoués et leurs anciens collaborateurs, qui bénéficient d'une spécialisation de droit en procédure d'appel, à de nouvelles conditions d'examen, notamment l'entretien de validation des compétences prévu pour les avocats sollicitant la délivrance d'un certificat de spécialisation. Enfin, le décret crée un régime de la péremption du droit de faire usage d'une mention de spécialisation en cas de non-respect de l'obligation de formation continue.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 2, 5 et 7 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Les modifications apportées au décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 1er, 7, 12-1, 13, 15 et 21 ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 26 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 28 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
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